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des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et
en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de
l'article 25 de la nomenclature des prestations(...)"
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...) | Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
Institut national d'assurance maladie-invalidité | Institut national d'assurance maladie-invalidité |
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé | Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé |
Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en | Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en |
application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance | application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 avril | 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 avril |
2014 la règle interprétative suivante : | 2014 la règle interprétative suivante : |
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la | Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la |
nomenclature des prestations de santé (Surveillance, examen, et | nomenclature des prestations de santé (Surveillance, examen, et |
permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations | permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations |
délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents | délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents |
spécialisés) : | spécialisés) : |
REGLE INTERPRETATIVE 22 | REGLE INTERPRETATIVE 22 |
QUESTION | QUESTION |
Pour les prestations 597586 et 597601, honoraires pour la concertation | Pour les prestations 597586 et 597601, honoraires pour la concertation |
pluridisciplinaire dans un service A, la première règle d'application | pluridisciplinaire dans un service A, la première règle d'application |
stipule : "les prestations ne peuvent être attestées qu'une fois tous | stipule : "les prestations ne peuvent être attestées qu'une fois tous |
les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un | les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un |
service A et ensuite une fois par mois". | service A et ensuite une fois par mois". |
Comment doit être interprété l'intervalle de temps ? | Comment doit être interprété l'intervalle de temps ? |
REPONSE | REPONSE |
Pendant le premier mois, les prestations peuvent être attestées pour | Pendant le premier mois, les prestations peuvent être attestées pour |
les deux semaines. Un mois est une période de date à date et non mois | les deux semaines. Un mois est une période de date à date et non mois |
calendrier. | calendrier. |
La prestation de référence est toujours l'attestation précédente : le | La prestation de référence est toujours l'attestation précédente : le |
minimum d'intervalle entre deux prestations est donc : | minimum d'intervalle entre deux prestations est donc : |
Pendant le premier mois d'hospitalisation : | Pendant le premier mois d'hospitalisation : |
- première attestation : D1 | - première attestation : D1 |
- deuxième attestation : D2 = D1 + 14 jours | - deuxième attestation : D2 = D1 + 14 jours |
Ensuite (à partir du deuxième mois d'hospitalisation) : | Ensuite (à partir du deuxième mois d'hospitalisation) : |
- troisième attestation : D3 = D2 + 14 jours | - troisième attestation : D3 = D2 + 14 jours |
- quatrième attestation : D4 = D3 + 30 (31) jours et ainsi de suite. | - quatrième attestation : D4 = D3 + 30 (31) jours et ainsi de suite. |
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre | La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre |
2011. | 2011. |
Le Fonctionnaire dirigeant, | Le Fonctionnaire dirigeant, |
H. DE RIDDER | H. DE RIDDER |
Le Président, | Le Président, |
G. PERL | G. PERL |