← Retour vers "Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature
des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et
en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de
l'article 25 de la nomenclature des prestations(...)"
| Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...) | Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| Institut national d'assurance maladie-invalidité | Institut national d'assurance maladie-invalidité |
| Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé | Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé |
| Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en | Sur proposition du Conseil technique médical du 25 février 2014 et en |
| application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance | application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
| 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 avril | 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 avril |
| 2014 la règle interprétative suivante : | 2014 la règle interprétative suivante : |
| Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la | Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la |
| nomenclature des prestations de santé (Surveillance, examen, et | nomenclature des prestations de santé (Surveillance, examen, et |
| permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations | permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations |
| délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents | délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents |
| spécialisés) : | spécialisés) : |
| REGLE INTERPRETATIVE 22 | REGLE INTERPRETATIVE 22 |
| QUESTION | QUESTION |
| Pour les prestations 597586 et 597601, honoraires pour la concertation | Pour les prestations 597586 et 597601, honoraires pour la concertation |
| pluridisciplinaire dans un service A, la première règle d'application | pluridisciplinaire dans un service A, la première règle d'application |
| stipule : "les prestations ne peuvent être attestées qu'une fois tous | stipule : "les prestations ne peuvent être attestées qu'une fois tous |
| les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un | les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un |
| service A et ensuite une fois par mois". | service A et ensuite une fois par mois". |
| Comment doit être interprété l'intervalle de temps ? | Comment doit être interprété l'intervalle de temps ? |
| REPONSE | REPONSE |
| Pendant le premier mois, les prestations peuvent être attestées pour | Pendant le premier mois, les prestations peuvent être attestées pour |
| les deux semaines. Un mois est une période de date à date et non mois | les deux semaines. Un mois est une période de date à date et non mois |
| calendrier. | calendrier. |
| La prestation de référence est toujours l'attestation précédente : le | La prestation de référence est toujours l'attestation précédente : le |
| minimum d'intervalle entre deux prestations est donc : | minimum d'intervalle entre deux prestations est donc : |
| Pendant le premier mois d'hospitalisation : | Pendant le premier mois d'hospitalisation : |
| - première attestation : D1 | - première attestation : D1 |
| - deuxième attestation : D2 = D1 + 14 jours | - deuxième attestation : D2 = D1 + 14 jours |
| Ensuite (à partir du deuxième mois d'hospitalisation) : | Ensuite (à partir du deuxième mois d'hospitalisation) : |
| - troisième attestation : D3 = D2 + 14 jours | - troisième attestation : D3 = D2 + 14 jours |
| - quatrième attestation : D4 = D3 + 30 (31) jours et ainsi de suite. | - quatrième attestation : D4 = D3 + 30 (31) jours et ainsi de suite. |
| La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre | La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre |
| 2011. | 2011. |
| Le Fonctionnaire dirigeant, | Le Fonctionnaire dirigeant, |
| H. DE RIDDER | H. DE RIDDER |
| Le Président, | Le Président, |
| G. PERL | G. PERL |