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Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une institution financière Conformément à l'article 30 de(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...) Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une institution financière Conformément à l'article 30 de(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de droits et obligations entre un Autorisation de cession de droits et obligations entre un
établissement de crédit et une institution financière (article 31 de établissement de crédit et une institution financière (article 31 de
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit) établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de
direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé le transfert, direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé le transfert,
le 20 octobre 2011, de l'activité de financement intragroupe de Fortis le 20 octobre 2011, de l'activité de financement intragroupe de Fortis
Finance Belgium SCRL, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, à Fortis Finance Belgium SCRL, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, à Fortis
Banque SA, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, tel que déterminé par Banque SA, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, tel que déterminé par
les parties concernées dans leur convention du 13 juillet 2011. les parties concernées dans leur convention du 13 juillet 2011.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation. tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.
Bruxelles, le 17 octobre 2011. Bruxelles, le 17 octobre 2011.
Le Gouverneur, Le Gouverneur,
L. COENE L. COENE
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