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financière Conformément à l'article 30 de(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre
établissements de crédit (...)"
Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une institution financière Conformément à l'article 30 de(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...) | Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une institution financière Conformément à l'article 30 de(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...) |
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE |
Autorisation de cession de droits et obligations entre un | Autorisation de cession de droits et obligations entre un |
établissement de crédit et une institution financière (article 31 de | établissement de crédit et une institution financière (article 31 de |
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit) | établissements de crédit) |
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de | Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de |
direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé le transfert, | direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé le transfert, |
le 20 octobre 2011, de l'activité de financement intragroupe de Fortis | le 20 octobre 2011, de l'activité de financement intragroupe de Fortis |
Finance Belgium SCRL, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, à Fortis | Finance Belgium SCRL, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, à Fortis |
Banque SA, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, tel que déterminé par | Banque SA, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, tel que déterminé par |
les parties concernées dans leur convention du 13 juillet 2011. | les parties concernées dans leur convention du 13 juillet 2011. |
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession | Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession |
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et | entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et |
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant | d'autres institutions financières des droits et obligations résultant |
des opérations des établissements ou entreprises concernés et | des opérations des établissements ou entreprises concernés et |
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux | autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux |
tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation. | tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation. |
Bruxelles, le 17 octobre 2011. | Bruxelles, le 17 octobre 2011. |
Le Gouverneur, | Le Gouverneur, |
L. COENE | L. COENE |