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Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, relative au statut et au contrôle des établi(...) Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, relative au statut et au contrôle des établi(...)
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements
de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions
financières (articles 30 et 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au financières (articles 30 et 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit) statut et au contrôle des établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, relative au Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit, le Comité de statut et au contrôle des établissements de crédit, le Comité de
direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a
autorisé la cession par JP Morgan Chase & Co NA London branch, 125 autorisé la cession par JP Morgan Chase & Co NA London branch, 125
London Wall, London EC2Y 5AJ à The Bank of New York, dans la mesure où London Wall, London EC2Y 5AJ à The Bank of New York, dans la mesure où
la cession concerne sa succursale belge située avenue des Arts 35, la cession concerne sa succursale belge située avenue des Arts 35,
1040 Bruxelles, de l'ensemble des droits et obligations relatifs à ses 1040 Bruxelles, de l'ensemble des droits et obligations relatifs à ses
branches d'activités dites « corporate trust et agency » qui branches d'activités dites « corporate trust et agency » qui
consistent principalement en la prise en charge des rôles et consistent principalement en la prise en charge des rôles et
responsabilités de "Fiscal & paying agent" (à savoir, la fonction responsabilités de "Fiscal & paying agent" (à savoir, la fonction
d'intermédiaire entre un émetteur, un "lead manager" et les systèmes d'intermédiaire entre un émetteur, un "lead manager" et les systèmes
de règlement-titres, chargé de coordonner les émissions ainsi que le de règlement-titres, chargé de coordonner les émissions ainsi que le
service des titres émis) de "Trustee"(à savoir, la fonction de service des titres émis) de "Trustee"(à savoir, la fonction de
représentation des investisseurs en charge de la protection de leurs représentation des investisseurs en charge de la protection de leurs
intérêts) et de "Common Depositary" (à savoir, la fonction intérêts) et de "Common Depositary" (à savoir, la fonction
d'intermédiaire en charge de la détention de "Global Notes" d'intermédiaire en charge de la détention de "Global Notes"
représentatives de nouvelles émissions), de la tenue de registres de représentatives de nouvelles émissions), de la tenue de registres de
détention ainsi que de la collecte des montants nécessaires au service détention ainsi que de la collecte des montants nécessaires au service
des titres auprès des "paying agents". des titres auprès des "paying agents".
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, ladite cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, ladite cession
est opposable aux tiers dès la présente publication au Moniteur belge. est opposable aux tiers dès la présente publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2007. Bruxelles, le 19 mai 2007.
Le Président, Le Président,
J.P. Servais. J.P. Servais.
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