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Liste des personnes agréées à la date du 31 décembre 2005 en application des articles 74 et 75 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui font l'objet d'une confirmation de leur agrément en application de l'article 111 de Publication faite par le Service Public Federale Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en e(...) Liste des personnes agréées à la date du 31 décembre 2005 en application des articles 74 et 75 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui font l'objet d'une confirmation de leur agrément en application de l'article 111 de Publication faite par le Service Public Federale Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en e(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Liste des personnes agréées à la date du 31 décembre 2005 en Liste des personnes agréées à la date du 31 décembre 2005 en
application des articles 74 et 75 de la loi du 12 juin 1991 relative application des articles 74 et 75 de la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation ou qui font l'objet d'une confirmation de au crédit à la consommation ou qui font l'objet d'une confirmation de
leur agrément en application de l'article 111 de la même loi leur agrément en application de l'article 111 de la même loi
Publication faite par le Service Public Federale Economie, P.M.E., Publication faite par le Service Public Federale Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie en exécution de l'article 76 de la loi Classes moyennes et Energie en exécution de l'article 76 de la loi
susvisée. susvisée.
Les personnes citées ci-après sont agréées aux fins d'effectuer les Les personnes citées ci-après sont agréées aux fins d'effectuer les
opérations qui correspondent aux rubriques suivantes, placées en opérations qui correspondent aux rubriques suivantes, placées en
regard de leurs nom et adresse. regard de leurs nom et adresse.
A1. la vente à tempérament visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 A1. la vente à tempérament visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12
juin 1991 relative au crédit à la consommation, sans recourir au juin 1991 relative au crédit à la consommation, sans recourir au
financement par un tiers; financement par un tiers;
A2. le crédit-bail visé à l'article 1er, 10°, de la même loi, sans A2. le crédit-bail visé à l'article 1er, 10°, de la même loi, sans
recourir au financement par un tiers; recourir au financement par un tiers;
A3. le prêt à tempérament visé à l'article 1er, 11°, de la même loi; A3. le prêt à tempérament visé à l'article 1er, 11°, de la même loi;
A4. l'ouverture de crédit visée à l'article 1er, 12°, de la même loi; A4. l'ouverture de crédit visée à l'article 1er, 12°, de la même loi;
A5. l'intervention comme financeur suite à une cession ou à une A5. l'intervention comme financeur suite à une cession ou à une
subrogation immédiate pour la vente à tempérament ou le crédit-bail, subrogation immédiate pour la vente à tempérament ou le crédit-bail,
conformément aux articles 1er, 9° et 10°, et 74, deuxième alinéa, de conformément aux articles 1er, 9° et 10°, et 74, deuxième alinéa, de
la même loi; la même loi;
A 6. le contrat de crédit visé à l'article 1er, 4°, de la même loi, A 6. le contrat de crédit visé à l'article 1er, 4°, de la même loi,
qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière. qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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