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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis , § 1 er , de la (...) Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis , § 1 er , de la (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles
interprétatives de la nomenclature des prestations de santé interprétatives de la nomenclature des prestations de santé
Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en Sur proposition du Conseil technique des implants du 15 mai 2003 et en
application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 juillet
2003 la règle interprétative suivante : 2003 la règle interprétative suivante :
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis , Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis ,
§ 1er, de la nomenclature des prestations de santé : § 1er, de la nomenclature des prestations de santé :
« Règle interpretative 8 « Règle interpretative 8
Question Question
La prestation 687455-687466 de l'article 35bis , relative au matériel La prestation 687455-687466 de l'article 35bis , relative au matériel
de stabilisation du tissu myocardique, peut-elle être attestée à de stabilisation du tissu myocardique, peut-elle être attestée à
l'occasion de la prestation 229633-229644 « Revascularisation l'occasion de la prestation 229633-229644 « Revascularisation
myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel
(mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les
éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ? éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ?
Réponse Réponse
La prestation 687455-687466 peut être attestée à l'occasion de la La prestation 687455-687466 peut être attestée à l'occasion de la
prestation 229633-229644. prestation 229633-229644.
Elle ne peut cependant plus être attestée à l'occasion de la Elle ne peut cependant plus être attestée à l'occasion de la
prestation 229611-229622. » prestation 229611-229622. »
La règle interprétative précitée prend effet le 1er avril 2003. La règle interprétative précitée prend effet le 1er avril 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Fonctionnaire dirigeant,
F. Praet. F. Praet.
Le Président, Le Président,
D. Sauer. D. Sauer.
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