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Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...) Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements
de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions
financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit) et au contrôle des établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission
bancaire et financière a autorisé la cession par la succursale belge bancaire et financière a autorisé la cession par la succursale belge
de la Morgan Guaranty Trust Company of New York, société « de la Morgan Guaranty Trust Company of New York, société «
incorporated » de droit américain régie par les lois de l'Etat de New incorporated » de droit américain régie par les lois de l'Etat de New
York, à la Citibank (N.A.), société établie suivant le « United States York, à la Citibank (N.A.), société établie suivant le « United States
Code », titre XII (« Banks and Banking »), chapitre II (« National Code », titre XII (« Banks and Banking »), chapitre II (« National
Banks »), des droits et obligations relatifs à son activité d'émission Banks »), des droits et obligations relatifs à son activité d'émission
et d'agent payeur d'instruments de dette, et de services de et d'agent payeur d'instruments de dette, et de services de
dépositaire auprès du Système Euroclear et de la Banque Cedel, dépositaire auprès du Système Euroclear et de la Banque Cedel,
activité identifiée sous l'appellation « GTAS » ou « Global Trust and activité identifiée sous l'appellation « GTAS » ou « Global Trust and
Agency Services ». Agency Services ».
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la
Commission bancaire et financière. Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 9 janvier 1998. Bruxelles, le 9 janvier 1998.
Le Président, Le Président,
J.-L. Duplat. J.-L. Duplat.
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission
bancaire et financière a autorisé la cession au 31 décembre 1997 par bancaire et financière a autorisé la cession au 31 décembre 1997 par
la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique à la la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique à la
succursale belge de la société anonyme de droit français Banque succursale belge de la société anonyme de droit français Banque
Paribas, de son activité de clearing et de conservation de titres Paribas, de son activité de clearing et de conservation de titres
identifiée sous l'appellation « MDCC » ou « Multi-direct Clearing identifiée sous l'appellation « MDCC » ou « Multi-direct Clearing
Custody ». Custody ».
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la
Commission bancaire et financière. Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 9 janvier 1998. Bruxelles, le 9 janvier 1998.
Le Président, Le Président,
J.-L. Duplat. J.-L. Duplat.
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