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Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
31 MAI 2011. - Loi portant des dispositions diverses en matière de 31 MAI 2011. - Loi portant des dispositions diverses en matière de
télécommunications (1) télécommunications (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications
belges belges

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003

relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges, les mots « relatives aux activités de télécommunications belges, les mots « relatives aux activités de
l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « relatives aux l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « relatives aux
activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans
les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels
visés à l'article 34 ». visés à l'article 34 ».

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots «

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots «

relatives aux activités de l'Institut » sont remplacés par les mots « relatives aux activités de l'Institut » sont remplacés par les mots «
relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment
décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les
rapports annuels visés à l'article 34 ». rapports annuels visés à l'article 34 ».

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, 6°, de la même loi, remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, 6°, de la même loi, remplacé par la

loi du 20 juillet 2005 et complété par les lois du 16 mars 2007 et du loi du 20 juillet 2005 et complété par les lois du 16 mars 2007 et du
18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « mag, mits de 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « mag, mits de
redenen » sont remplacés par les mots « mag het Instituut, mits de redenen » sont remplacés par les mots « mag het Instituut, mits de
redenen ». redenen ».

Art. 5.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du

Art. 5.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du

30 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 30 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 1er et 2 : alinéas 1er et 2 :
« Si un membre doit être remplacé avant le terme de son mandat, son « Si un membre doit être remplacé avant le terme de son mandat, son
remplaçant termine le mandat en cours. » remplaçant termine le mandat en cours. »

Art. 6.L'article 22, alinéa 2, de la même loi est complété par un 9°

Art. 6.L'article 22, alinéa 2, de la même loi est complété par un 9°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 9° les règles en matière de quorum requis pour prendre des « 9° les règles en matière de quorum requis pour prendre des
décisions. » décisions. »

Art. 7.L'article 26, alinéa 1er, de la même loi est complété par la

Art. 7.L'article 26, alinéa 1er, de la même loi est complété par la

phrase suivante : phrase suivante :
« Le président peut également diriger un ou plusieurs services. » « Le président peut également diriger un ou plusieurs services. »

Art. 8.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 34.Le Conseil élabore, dans les douze semaines de l'entrée en

«

Art. 34.Le Conseil élabore, dans les douze semaines de l'entrée en

fonction de ses membres, et tous les trois ans, un projet de plan fonction de ses membres, et tous les trois ans, un projet de plan
stratégique triennal qu'il soumet à consultation publique durant deux stratégique triennal qu'il soumet à consultation publique durant deux
semaines. L'ensemble des membres composant le Conseil présente le plan semaines. L'ensemble des membres composant le Conseil présente le plan
stratégique finalisé à la Chambre des représentants. stratégique finalisé à la Chambre des représentants.
Le Conseil prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans Le Conseil prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans
le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique
durant deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Institut. durant deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Institut.
Le Conseil transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses Le Conseil transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses
activités et l'évolution des marchés des services postaux et des activités et l'évolution des marchés des services postaux et des
télécommunications. Ce rapport annuel contient, entre autres, un télécommunications. Ce rapport annuel contient, entre autres, un
rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services
universels en matière de services postaux et de télécommunications. Il universels en matière de services postaux et de télécommunications. Il
est mis à la disposition du public. est mis à la disposition du public.
Tous les membres composant le Conseil sont entendus chaque année par Tous les membres composant le Conseil sont entendus chaque année par
la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du
rapport d'activités annuel. » rapport d'activités annuel. »
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques communications électroniques

Art. 9.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive

Art. 9.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive

2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de
communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la traitement des données à caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des communications électroniques et le vie privée dans le secteur des communications électroniques et le
Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l'application de la autorités nationales chargées de veiller à l'application de la
législation en matière de protection des consommateurs (Journal législation en matière de protection des consommateurs (Journal
officiel 18 décembre 2009, L 337/11). officiel 18 décembre 2009, L 337/11).

Art. 10.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005

Art. 10.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005

relative aux communications électroniques, les mots « Si l'Institut relative aux communications électroniques, les mots « Si l'Institut
impose une interdiction ou une limitation jusqu'à la mise sur le impose une interdiction ou une limitation jusqu'à la mise sur le
marché, » sont remplacés par les mots « Si l'Institut interdit ou marché, » sont remplacés par les mots « Si l'Institut interdit ou
restreint la mise sur le marché, ». restreint la mise sur le marché, ».

Art. 11.Dans l'article 56, § 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la

Art. 11.Dans l'article 56, § 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la

loi du 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « Belgisch loi du 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « Belgisch
niet-geografische nummers » sont remplacés par les mots « Belgische niet-geografische nummers » sont remplacés par les mots « Belgische
niet-geografische nummers ». niet-geografische nummers ».

Art. 12.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai

Art. 12.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai

2009, les modifications suivantes sont apportées : 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
: :
- dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « welk model en - dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « welk model en
boekhoudkundige methode » sont remplacés par les mots « welk boekhoudkundige methode » sont remplacés par les mots « welk
boekhoudkundig model en welke boekhoudkundige methode »; boekhoudkundig model en welke boekhoudkundige methode »;
- dans l'alinéa 4, les mots « de la décision mentionnée à l'alinéa - dans l'alinéa 4, les mots « de la décision mentionnée à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots « des décisions mentionnées précédent » sont remplacés par les mots « des décisions mentionnées
aux alinéas 1er à 3 »; aux alinéas 1er à 3 »;
- dans l'alinéa 4, les mots « du système » sont remplacés par les mots - dans l'alinéa 4, les mots « du système » sont remplacés par les mots
« de l'obligation de séparation comptable et des modalités y « de l'obligation de séparation comptable et des modalités y
afférentes ». afférentes ».
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'Institut peut publier 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'Institut peut publier
ces informations. » sont remplacés par les mots « L'Institut peut ces informations. » sont remplacés par les mots « L'Institut peut
publier ces informations et peut obliger l'opérateur à qui il a imposé publier ces informations et peut obliger l'opérateur à qui il a imposé
une obligation de séparation comptable à publier également ces une obligation de séparation comptable à publier également ces
informations. » informations. »

Art. 13.Dans l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 18

Art. 13.Dans l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 18

mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les modifications 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
- dans les alinéas 3 et 5, les mots « De ontvangen identificatie » - dans les alinéas 3 et 5, les mots « De ontvangen identificatie »
sont chaque fois remplacés par les mots « De identificatie »; sont chaque fois remplacés par les mots « De identificatie »;
- dans l'alinéa 4, les mots « ETSI standaarden » sont remplacés par le - dans l'alinéa 4, les mots « ETSI standaarden » sont remplacés par le
mot « ETSI-standaarden »; mot « ETSI-standaarden »;
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, les modifications 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
- dans l'alinéa 1er, les mots « te worden, aangeleverd » sont - dans l'alinéa 1er, les mots « te worden, aangeleverd » sont
remplacés par les mots « te worden aangeleverd »; remplacés par les mots « te worden aangeleverd »;
- dans l'alinéa 3, le mot « lokalisatiegegevens » est remplacé par le - dans l'alinéa 3, le mot « lokalisatiegegevens » est remplacé par le
mot « locatiegegevens »; mot « locatiegegevens »;
3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, troisième phrase, les mots - dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, troisième phrase, les mots
« de bijdrage » sont remplacés par les mots « de bijdrage in kwestie « de bijdrage » sont remplacés par les mots « de bijdrage in kwestie
»; »;
- dans l'alinéa 4, les mots « leur contribution fixée à l'alinéa - dans l'alinéa 4, les mots « leur contribution fixée à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots « leur contribution fixée aux précédent » sont remplacés par les mots « leur contribution fixée aux
alinéas 2 et 3 »; alinéas 2 et 3 »;
- dans l'alinéa 5, les mots « Le montant total des contributions des - dans l'alinéa 5, les mots « Le montant total des contributions des
opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts
approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des
Ministres, des règles afin d'éviter la surcompensation et, le cas Ministres, des règles afin d'éviter la surcompensation et, le cas
échéant, le remboursement de celle-ci. » sont remplacés par les mots « échéant, le remboursement de celle-ci. » sont remplacés par les mots «
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut
dépasser le montant des coûts approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal dépasser le montant des coûts approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement
d'une éventuelle surcompensation. » d'une éventuelle surcompensation. »

Art. 14.Dans l'article 110 de la même loi, modifié par les lois du 27

Art. 14.Dans l'article 110 de la même loi, modifié par les lois du 27

décembre 2005 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont décembre 2005 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
« Cette facture est délivrée aux abonnés au moins une fois tous les « Cette facture est délivrée aux abonnés au moins une fois tous les
trois mois, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné. »; trois mois, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné. »;
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En outre, l'opérateur fait figurer sur la première page de chaque « En outre, l'opérateur fait figurer sur la première page de chaque
facture le texte suivant, encadré séparément et en caractères gras : « facture le texte suivant, encadré séparément et en caractères gras : «
Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil
d'utilisation, consultez le site des autorités publiques d'utilisation, consultez le site des autorités publiques
www.meilleurtarif.be. » » www.meilleurtarif.be. » »

Art. 15.Dans l'article 116 de la même loi, les modifications

Art. 15.Dans l'article 116 de la même loi, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs « Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs
finals un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance finals un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance
est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non
géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne
soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique. »; soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique. »;
2° l'alinéa 2 est abrogé; 2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : 3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
« Lorsque le temps d'attente en vue d'obtenir une communication avec « Lorsque le temps d'attente en vue d'obtenir une communication avec
le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut,
l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de
donner ses coordonnées et de laisser un court message. Dans ce cas, le donner ses coordonnées et de laisser un court message. Dans ce cas, le
service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final
concerné dans le délai fixé par le Roi suivant le moment où concerné dans le délai fixé par le Roi suivant le moment où
l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à
l'heure indiquée par celui-ci. l'heure indiquée par celui-ci.
En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du
contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous
les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur,
ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final
concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de
réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir
de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans
le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
après avis de l'Institut. » après avis de l'Institut. »

Art. 16.Dans l'article 119 de la même loi, les modifications

Art. 16.Dans l'article 119 de la même loi, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de « Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de
retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal. »; retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal. »;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La désactivation ou le placement en service minimum pour défaut de « La désactivation ou le placement en service minimum pour défaut de
paiement s'opère gratuitement. Le montant éventuellement dû pour la paiement s'opère gratuitement. Le montant éventuellement dû pour la
réactivation du service à la suite d'une interruption pour défaut de réactivation du service à la suite d'une interruption pour défaut de
paiement ne peut excéder 30 euros, T.V.A. comprise. » paiement ne peut excéder 30 euros, T.V.A. comprise. »

Art. 17.A l'article 134 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai

Art. 17.A l'article 134 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai

2009, les modifications suivantes sont apportées : 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
: :
- dans l'alinéa 1er, les mots « la composition et la durée du » sont - dans l'alinéa 1er, les mots « la composition et la durée du » sont
remplacés par les mots « la composition de la Commission d'éthique remplacés par les mots « la composition de la Commission d'éthique
pour les télécommunications, les conditions liées au »; pour les télécommunications, les conditions liées au »;
- l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : - l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :
« Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications « Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications
sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé
d'être membre de cette commission. »; d'être membre de cette commission. »;
- dans l'alinéa 3, les mots « la constatation » sont remplacés par les - dans l'alinéa 3, les mots « la constatation » sont remplacés par les
mots « du dossier de constatation »; mots « du dossier de constatation »;
- l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : - l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission « Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission
d'éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il d'éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il
peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative. »; peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative. »;
- le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : - le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être « La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être
répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes. répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes.
La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre
intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les
télécommunications et est publié sur son site Internet. »; télécommunications et est publié sur son site Internet. »;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
- l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : - l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications « Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications
s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la
loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 sur certains protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 sur certains
aspects juridiques des services de la société de l'information. »; aspects juridiques des services de la société de l'information. »;
- l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : - l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses « La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses
chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les
télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou de sa télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou de sa
propre initiative et après avoir pris connaissance du rapport du propre initiative et après avoir pris connaissance du rapport du
secrétariat sur le dossier et de la réplique du contrevenant présumé secrétariat sur le dossier et de la réplique du contrevenant présumé
au rapport. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes au rapport. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes
similaires concernant un seul et même prestataire d'un service payant similaires concernant un seul et même prestataire d'un service payant
via un réseau de communications électroniques. Le secrétariat peut via un réseau de communications électroniques. Le secrétariat peut
également, conformément aux instructions données par la Commission également, conformément aux instructions données par la Commission
d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site
Internet, transmettre pour médiation une plainte au Service de Internet, transmettre pour médiation une plainte au Service de
médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément
d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La
transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la
compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de
constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du
prestataire du service payant via un réseau de communications prestataire du service payant via un réseau de communications
électroniques, une infraction au Code d'éthique pour les électroniques, une infraction au Code d'éthique pour les
télécommunications. »; télécommunications. »;
- un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : - un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction « Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction
générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités
déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission
d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou
de l'instruction concernant toute plainte transmise. Lorsque le de l'instruction concernant toute plainte transmise. Lorsque le
secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément
d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat
fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon
les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une
information sur les plaintes classées sans suite. La Commission information sur les plaintes classées sans suite. La Commission
d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de
classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat
d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission
d'éthique ou d'une de ses chambres. »; d'éthique ou d'une de ses chambres. »;
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
- dans l'alinéa 1er, le nombre « 12 500 » est remplacé par le nombre « - dans l'alinéa 1er, le nombre « 12 500 » est remplacé par le nombre «
125 000 »; 125 000 »;
- dans l'alinéa 1er, le mot « ou » est remplacé par les mots « et/ou - dans l'alinéa 1er, le mot « ou » est remplacé par les mots « et/ou
»; »;
- dans l'alinéa 1er, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 90 - dans l'alinéa 1er, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 90
»; »;
- l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : - l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour « En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour
les télécommunications ou une de ses chambres peut imposer une ou les télécommunications ou une de ses chambres peut imposer une ou
plusieurs des mesures suivantes : plusieurs des mesures suivantes :
1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros; 1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros;
2° une suspension des services concernés jusqu'à un an; 2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;
3° la suppression du service concerné; 3° la suppression du service concerné;
4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services. »; 4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services. »;
- dans l'alinéa 3, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés - dans l'alinéa 3, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés
entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications » entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications »
et les mots « tient compte de »; et les mots « tient compte de »;
- dans l'alinéa 4, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés - dans l'alinéa 4, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés
entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications » entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications »
et le mot « prononce », les mots « à la partie lésée » sont chaque et le mot « prononce », les mots « à la partie lésée » sont chaque
fois remplacés par les mots « à la ou aux personnes lésées » et les fois remplacés par les mots « à la ou aux personnes lésées » et les
mots « de la personne lésée » sont remplacés par les mots « de la ou mots « de la personne lésée » sont remplacés par les mots « de la ou
des personnes lésées ». des personnes lésées ».

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 134/1 rédigé comme

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 134/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 134/1.§ 1er. En cas d'urgence, le président de la Commission

«

Art. 134/1.§ 1er. En cas d'urgence, le président de la Commission

d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures
provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui
constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour
les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice
grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace
de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le
président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui
fournit un service payant via un réseau de communications fournit un service payant via un réseau de communications
électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission
d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement
sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou
jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté
son service de la manière déterminée par le président. son service de la manière déterminée par le président.
§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la § 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la
mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre
immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter. immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.
Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de
communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas
suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux
opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer
l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas
verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la
personne qui fournit le service payant en question via un réseau de personne qui fournit le service payant en question via un réseau de
communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de
la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission
d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit
définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les
télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou
cantonnées. » cantonnées. »

Art. 19.Dans l'article 163, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

Art. 19.Dans l'article 163, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

loi du 20 juillet 2006, les mots « jusqu'au 1er janvier de l'année » loi du 20 juillet 2006, les mots « jusqu'au 1er janvier de l'année »
sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du neuvième mois ». sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du neuvième mois ».

Art. 20.Dans l'article 1er de l'annexe à la même loi, modifié par la

Art. 20.Dans l'article 1er de l'annexe à la même loi, modifié par la

loi du 25 avril 2007, les 8° à 12° sont abrogés. loi du 25 avril 2007, les 8° à 12° sont abrogés.

Art. 21.Les articles 9 à 12 de l'annexe à la même loi sont abrogés.

Art. 21.Les articles 9 à 12 de l'annexe à la même loi sont abrogés.

Art. 22.L'article 14, 2°, de la présente loi entre en vigueur le

Art. 22.L'article 14, 2°, de la présente loi entre en vigueur le

premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Transfert de certains membres du personnel de l'ancien CHAPITRE 4. - Transfert de certains membres du personnel de l'ancien
Service Redevances Radio-Télévision nommés à titre définitif au cadre Service Redevances Radio-Télévision nommés à titre définitif au cadre
organique de l'Institut belge des services postaux et des organique de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications télécommunications

Art. 23.Le Roi fixe le transfert, les modalités de transfert et

Art. 23.Le Roi fixe le transfert, les modalités de transfert et

l'intégration à partir du 1er février 2007 des agents statutaires l'intégration à partir du 1er février 2007 des agents statutaires
visés à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives visés à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives
au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en
application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, affectés Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, affectés
aujourd'hui à un cadre de complément de l'Institut belge des services aujourd'hui à un cadre de complément de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications et utilisés à l'Institut, vers le postaux et des télécommunications et utilisés à l'Institut, vers le
cadre organique de cet Institut. cadre organique de cet Institut.
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et
modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives
au cadre juridique pour signatures électroniques et les services de au cadre juridique pour signatures électroniques et les services de
certification certification

Art. 24.Les articles 38 à 53 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant

Art. 24.Les articles 38 à 53 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant

la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et
modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives
au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services
de certification sont abrogés avec effet immédiat. de certification sont abrogés avec effet immédiat.

Art. 25.L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 25.L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception « La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception
de l'article 4, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. » de l'article 4, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. »
Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2011. Donné à Bruxelles, le 31 mai 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie Le Ministre du Climat et de l'Energie
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011 : (1) Session 2010-2011 :
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1247/1. - Amendements, nos Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1247/1. - Amendements, nos
1247/2 et 1247/3. - Rapport, n° 1247/4. - Texte adopté par la 1247/2 et 1247/3. - Rapport, n° 1247/4. - Texte adopté par la
Commission de l'Infrastructure, des communications et des entreprises Commission de l'Infrastructure, des communications et des entreprises
publiques, n° 1247/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au publiques, n° 1247/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, n° 1247/6. - Projet non évoqué, n° 5-945/1. Sénat, n° 1247/6. - Projet non évoqué, n° 5-945/1.
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