| Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes | Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes |
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| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique | 31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique |
| des ports maritimes (1) | des ports maritimes (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des |
Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des |
| ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ». | ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ». |
Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la |
Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la |
| réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de | réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de |
| la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports | la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports |
| maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement | maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement |
| fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune | fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune |
| compétence dans les matières qui concernent directement les relations | compétence dans les matières qui concernent directement les relations |
| entre les employeurs et les travailleurs. | entre les employeurs et les travailleurs. |
Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les |
Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les |
| Affaires économiques dans ses attributions. | Affaires économiques dans ses attributions. |
| § 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants | § 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants |
| : | : |
| 1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de | 1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de |
| Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui | Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui |
| présentent chacune un membre; | présentent chacune un membre; |
| 2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés | 2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés |
| par les communautés portuaires; | par les communautés portuaires; |
| 3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés | 3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés |
| par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central | par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central |
| de l'économie; | de l'économie; |
| 4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui | 4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui |
| concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport | concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport |
| routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les | routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les |
| Communications dans ses attributions. | Communications dans ses attributions. |
| Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur | Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur |
| mandat est renouvelable. | mandat est renouvelable. |
Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an. |
Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an. |
| En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à | En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à |
| traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de | traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de |
| la commission avec voix consultative. | la commission avec voix consultative. |
| Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des | Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des |
| organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec | organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec |
| voix consultative aux réunions de la commission. | voix consultative aux réunions de la commission. |
Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à |
Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à |
| l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la | l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la |
| majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part | majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part |
| au vote. | au vote. |
| L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis | L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis |
| conforme de la commission. | conforme de la commission. |
Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses |
Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses |
| activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux | activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux |
| Chambres législatives. | Chambres législatives. |
Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement |
Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement |
| d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : | d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : |
| 1° les modalités de convocation et de délibération de la commission; | 1° les modalités de convocation et de délibération de la commission; |
| 2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de | 2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de |
| la commission; | la commission; |
| 3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des | 3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des |
| groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et | groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et |
| faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise | faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise |
| du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral; | du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral; |
| 4° les compétences du président. | 4° les compétences du président. |
Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par |
Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par |
| l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses | l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
| attributions. | attributions. |
Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres |
Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres |
| de la commission. | de la commission. |
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge |
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge |
| de l'autorité fédérale. | de l'autorité fédérale. |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
| Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, | Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session ordinaire 1997-1998. | (1) Session ordinaire 1997-1998. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van | Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van |
| Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - | Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - |
| Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - | Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - |
| Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8. |
| Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - |
| Adoption. Séance du 14 janvier 1999. | Adoption. Séance du 14 janvier 1999. |
| Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° |
| 1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2. | 1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2. |
| Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999. | Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999. |