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Vue multilingue de Loi du 31/05/1999
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Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique 31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique
des ports maritimes (1) des ports maritimes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des

Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des

ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ». ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ».

Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la

Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la

réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de
la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports
maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement
fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune
compétence dans les matières qui concernent directement les relations compétence dans les matières qui concernent directement les relations
entre les employeurs et les travailleurs. entre les employeurs et les travailleurs.

Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les

Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les

Affaires économiques dans ses attributions. Affaires économiques dans ses attributions.
§ 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants § 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants
: :
1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de 1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de
Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui
présentent chacune un membre; présentent chacune un membre;
2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés 2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés
par les communautés portuaires; par les communautés portuaires;
3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés 3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés
par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central
de l'économie; de l'économie;
4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui 4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui
concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport
routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les
Communications dans ses attributions. Communications dans ses attributions.
Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur
mandat est renouvelable. mandat est renouvelable.

Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an.

Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an.

En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à
traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de
la commission avec voix consultative. la commission avec voix consultative.
Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des
organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec
voix consultative aux réunions de la commission. voix consultative aux réunions de la commission.

Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à

Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à

l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la
majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part
au vote. au vote.
L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis
conforme de la commission. conforme de la commission.

Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses

Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses

activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux
Chambres législatives. Chambres législatives.

Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement

Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement

d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : d'ordre intérieur qui fixe, entre autres :
1° les modalités de convocation et de délibération de la commission; 1° les modalités de convocation et de délibération de la commission;
2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de 2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de
la commission; la commission;
3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des 3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des
groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et
faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise
du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral; du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral;
4° les compétences du président. 4° les compétences du président.

Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par

Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par

l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions. attributions.

Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres

Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres

de la commission. de la commission.

Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge

Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge

de l'autorité fédérale. de l'autorité fédérale.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1997-1998. (1) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van
Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. -
Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. -
Adoption. Séance du 14 janvier 1999. Adoption. Séance du 14 janvier 1999.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n°
1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2. 1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2.
Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999. Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999.
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