Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes | Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique | 31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique |
des ports maritimes (1) | des ports maritimes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des |
Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des |
ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ». | ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ». |
Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la |
Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la |
réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de | réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de |
la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports | la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports |
maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement | maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement |
fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune | fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune |
compétence dans les matières qui concernent directement les relations | compétence dans les matières qui concernent directement les relations |
entre les employeurs et les travailleurs. | entre les employeurs et les travailleurs. |
Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les |
Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les |
Affaires économiques dans ses attributions. | Affaires économiques dans ses attributions. |
§ 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants | § 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants |
: | : |
1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de | 1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de |
Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui | Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui |
présentent chacune un membre; | présentent chacune un membre; |
2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés | 2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés |
par les communautés portuaires; | par les communautés portuaires; |
3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés | 3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés |
par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central | par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central |
de l'économie; | de l'économie; |
4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui | 4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui |
concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport | concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport |
routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les | routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les |
Communications dans ses attributions. | Communications dans ses attributions. |
Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur | Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur |
mandat est renouvelable. | mandat est renouvelable. |
Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an. |
Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an. |
En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à | En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à |
traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de | traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de |
la commission avec voix consultative. | la commission avec voix consultative. |
Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des | Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des |
organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec | organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec |
voix consultative aux réunions de la commission. | voix consultative aux réunions de la commission. |
Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à |
Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à |
l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la | l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la |
majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part | majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part |
au vote. | au vote. |
L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis | L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis |
conforme de la commission. | conforme de la commission. |
Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses |
Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses |
activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux | activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux |
Chambres législatives. | Chambres législatives. |
Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement |
Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement |
d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : | d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : |
1° les modalités de convocation et de délibération de la commission; | 1° les modalités de convocation et de délibération de la commission; |
2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de | 2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de |
la commission; | la commission; |
3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des | 3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des |
groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et | groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et |
faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise | faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise |
du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral; | du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral; |
4° les compétences du président. | 4° les compétences du président. |
Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par |
Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par |
l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses | l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres |
Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres |
de la commission. | de la commission. |
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge |
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge |
de l'autorité fédérale. | de l'autorité fédérale. |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, | Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1997-1998. | (1) Session ordinaire 1997-1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van | Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van |
Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - | Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - |
Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - | Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - |
Adoption. Séance du 14 janvier 1999. | Adoption. Séance du 14 janvier 1999. |
Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° |
1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2. | 1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2. |
Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999. | Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999. |