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Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière
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31 JUILLET 2020. - Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer 31 JUILLET 2020. - Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer
l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance
judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en
la matière (1) la matière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 508/13, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la

Art. 2.L'article 508/13, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la

loi du 23 novembre 1998 et remplacé par la loi du 6 juillet 2016, est loi du 23 novembre 1998 et remplacé par la loi du 6 juillet 2016, est
abrogé. abrogé.

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/1 rédigé

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/1 rédigé

comme suit : comme suit :
"Art. 508/13/1. § 1er . Sous réserve de dispositions internationales "Art. 508/13/1. § 1er . Sous réserve de dispositions internationales
ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide
juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions,
disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article
508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique
entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après : entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par
le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à
1 226 euros ; 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant 2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant
avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme
un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le
bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est
inférieur à 1 517 euros. inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu
compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à
charge. charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est
tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi
que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus
professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des
biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des
signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux
moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales
et de son habitation unique et propre. et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou
plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler
principalement en commun les questions ménagères. principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont
opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu
compte des revenus de ce dernier. compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne § 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne
bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article
508/13, alinéa 1er : 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou 1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou
à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide
du centre public d'action sociale concerné; du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux 2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux
personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de
l'Office national des pensions; l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux 3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux
handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a
la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué
par lui; par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations 4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations
familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de
l'organisme régional d'allocations familiales; l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de 5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de
Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou,
qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au
moins la dernière fiche de calcul du loyer ; moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants 6° la personne en détention, sur présentation des documents probants
liés au statut de détenu ; liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code 7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code
d'instruction criminelle ; d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue 8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue
dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades
mentaux, sur présentation des documents probants ; mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de 9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de
séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une
décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, sur présentation des documents probants ; étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de 10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de
statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ; statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa 11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa
part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne
est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement
collectif de dettes. collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit § 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit
à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les
informations jugées utiles, entre autres le dernier informations jugées utiles, entre autres le dernier
avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions
d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies. d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la § 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la
carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.". carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/2 rédigé

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/2 rédigé

comme suit : comme suit :
"Art. 508/13/2. Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens "Art. 508/13/2. Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens
de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité
partielle, les personnes énumérées ci-après : partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par
le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1
226 euros et 1 517 euros ; 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne 2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne
cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle
elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier
par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se
situe entre 1 517 euros et 1 807 euros. situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu
compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à
charge. charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est
tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi
que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus
professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des
biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des
signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux
moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales
et de son habitation unique et propre. et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou
plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler
principalement en commun les questions ménagères. principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de
l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son
conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°. conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une
contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation
par le bureau d'aide juridique. par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide
juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la
différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les
montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique
totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125
euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement
au dossier. au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à
des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations
jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle,
afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de
deuxième ligne sont remplies.". deuxième ligne sont remplies.".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/3 rédigé

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/3 rédigé

comme suit : comme suit :
"Art. 508/13/3. Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, "Art. 508/13/3. Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2,
l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable
dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices
laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence
déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son
avocat lui-même.". avocat lui-même.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/4 rédigé

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/4 rédigé

comme suit : comme suit :
"Art. 508/13/4. § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa "Art. 508/13/4. § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa
1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au
1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant
forfaitaire de 100 euros. forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article § 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article
508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er,
1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à
cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année. compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023. L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une
augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule
suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié
par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au § 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au
Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de
leur adaptation.". leur adaptation.".

Art. 7.Dans l'article 508/14, du même Code, inséré par la loi du 23

Art. 7.Dans l'article 508/14, du même Code, inséré par la loi du 23

novembre 1998 et modifié par la loi du 15 juin 2006, on remplacera, novembre 1998 et modifié par la loi du 15 juin 2006, on remplacera,
aux alinéas 3 et 4, les mots "pièces justificatives visées à l'article aux alinéas 3 et 4, les mots "pièces justificatives visées à l'article
508/13" par les mots "pièces justificatives visées aux articles 508/13" par les mots "pièces justificatives visées aux articles
508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8.". 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8.".

Art. 8.A l'article 508/19 du même Code, inséré par la loi du 23

Art. 8.A l'article 508/19 du même Code, inséré par la loi du 23

novembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre novembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre
2018, les modifications suivantes sont apportées : 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont 1° dans le paragraphe 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont
abrogés ; abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3,
et" sont abrogés ; et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3,
et" sont abrogés. et" sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 508/19ter, § 3, du même Code, inséré par la loi

Art. 9.Dans l'article 508/19ter, § 3, du même Code, inséré par la loi

du 6 juillet 2016, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés. du 6 juillet 2016, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 667 du même Code, remplacé par la loi du 6

Art. 10.Dans l'article 667 du même Code, remplacé par la loi du 6

juillet 2016, on insèrera, après la première phrase, la phrase juillet 2016, on insèrera, après la première phrase, la phrase
suivante : suivante :
"Pour déterminer que des personnes justifient de moyens d'existence "Pour déterminer que des personnes justifient de moyens d'existence
insuffisants, les articles 508/13/1 et 508/13/2 s'appliquent par insuffisants, les articles 508/13/1 et 508/13/2 s'appliquent par
analogie, étant entendu que les mots "le bureau d'aide juridique" analogie, étant entendu que les mots "le bureau d'aide juridique"
doivent être lus, selon le cas, comme "le bureau d'assistance doivent être lus, selon le cas, comme "le bureau d'assistance
judiciaire" ou "le juge".". judiciaire" ou "le juge".".

Art. 11.Dans l'article 676 du même Code, remplacé par la loi du 23

Art. 11.Dans l'article 676 du même Code, remplacé par la loi du 23

novembre 1998, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : novembre 1998, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le bureau d'assistance judiciaire ou le juge peut demander soit au "Le bureau d'assistance judiciaire ou le juge peut demander soit au
justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques,
toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier
avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions
d'accès à l'assistance judiciaire sont remplies.". d'accès à l'assistance judiciaire sont remplies.".

Art. 12.La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique est

Art. 12.La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique est

abrogée. abrogée.
CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions

Art. 13.L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions

de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de
deuxième ligne et de l'assistance judiciaire est abrogé. deuxième ligne et de l'assistance judiciaire est abrogé.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - Doc 55 0175/ (S.E. 2019) Documents. - Doc 55 0175/ (S.E. 2019)
Compte rendu intégral : (16/07/2020) Compte rendu intégral : (16/07/2020)
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