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Loi établissant et organisant la plateforme TRIO Loi établissant et organisant la plateforme TRIO
31 JANVIER 2025. - Loi établissant et organisant la plateforme TRIO 31 JANVIER 2025. - Loi établissant et organisant la plateforme TRIO
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par:

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par:

1° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi relative à l'assurance 1° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
2° arrêté royal du 20 juillet 1971: l'arrêté royal du 20 juillet 1971 2° arrêté royal du 20 juillet 1971: l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants; faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
3° arrêté royal du 3 juillet 1996: l'arrêté royal du 3 juillet 1996 3° arrêté royal du 3 juillet 1996: l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° code: le code du bien-être au travail; 4° code: le code du bien-être au travail;
5° organisme assureur: l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi 5° organisme assureur: l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi
coordonnée du 14 juillet 1994; coordonnée du 14 juillet 1994;
6° service externe de prévention et de protection au travail: le 6° service externe de prévention et de protection au travail: le
service visé à l'article 40, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative service visé à l'article 40, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7° médecin-conseil: le médecin visé à l'article 153 de la loi 7° médecin-conseil: le médecin visé à l'article 153 de la loi
coordonnée du 14 juillet 1994; coordonnée du 14 juillet 1994;
8° médecin traitant: le médecin reconnu comme médecin généraliste avec 8° médecin traitant: le médecin reconnu comme médecin généraliste avec
lequel la personne en incapacité de travail a une relation lequel la personne en incapacité de travail a une relation
thérapeutique; thérapeutique;
9° conseiller en prévention-médecin du travail: le conseiller en 9° conseiller en prévention-médecin du travail: le conseiller en
prévention répondant aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, prévention répondant aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er,
2°, du code et étant chargé de la surveillance de la santé des 2°, du code et étant chargé de la surveillance de la santé des
travailleurs; travailleurs;
10° collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: la personne visée à 10° collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: la personne visée à
l'article 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; l'article 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
11° coordinateur Retour Au Travail: la personne visée à l'article 100, 11° coordinateur Retour Au Travail: la personne visée à l'article 100,
§ 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet § 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet
1994; 1994;
12° collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du 12° collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du
médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: le médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: le
collaborateur travaillant au sein de l'organisme assureur qui soutient collaborateur travaillant au sein de l'organisme assureur qui soutient
le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire
dans l'exercice de ses missions déterminées par la réglementation dans l'exercice de ses missions déterminées par la réglementation
applicable; applicable;
13° personnel infirmier et personnel administratif travaillant au sein 13° personnel infirmier et personnel administratif travaillant au sein
de la section chargée de la surveillance médicale du service externe de la section chargée de la surveillance médicale du service externe
de la prévention et de la protection au travail: le personnel de la prévention et de la protection au travail: le personnel
infirmier et le personnel administratif visés à l'article II.3-33 du infirmier et le personnel administratif visés à l'article II.3-33 du
code; code;
14° personne en incapacité de travail: la personne physique qui se 14° personne en incapacité de travail: la personne physique qui se
trouve ou s'est trouvée dans au moins une des situations suivantes: trouve ou s'est trouvée dans au moins une des situations suivantes:
a) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à a) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à
l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou a fait une l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou a fait une
déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail; déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail;
b) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à b) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à
l'article 19 ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou l'article 19 ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou
a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de
travail; travail;
c) l'exécution de la relation normale de travail avec l'employeur par c) l'exécution de la relation normale de travail avec l'employeur par
l'intéressé n'est pas possible suite à l'incapacité de travail; l'intéressé n'est pas possible suite à l'incapacité de travail;
15° données relatives à la santé: toutes les données à caractère 15° données relatives à la santé: toutes les données à caractère
personnel relatives à la santé physique ou mentale de la personne en personnel relatives à la santé physique ou mentale de la personne en
incapacité de travail et qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état incapacité de travail et qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état
d'incapacité de travail de la personne en incapacité, de la nécessité d'incapacité de travail de la personne en incapacité, de la nécessité
de l'aide de tiers ou de la possibilité de reprendre le travail de l'aide de tiers ou de la possibilité de reprendre le travail
pendant la période d'incapacité de travail, notamment: pendant la période d'incapacité de travail, notamment:
a) les antécédents médicaux; a) les antécédents médicaux;
b) le diagnostic actuel et les plaintes actuelles; b) le diagnostic actuel et les plaintes actuelles;
c) le rapport d'un examen clinique; c) le rapport d'un examen clinique;
d) le résultat d'un examen technique; d) le résultat d'un examen technique;
e) les traitements passés et en cours; e) les traitements passés et en cours;
f) les rapports des praticiens; f) les rapports des praticiens;
g) les rapports des évaluations effectuées, tels que le rapport d'un g) les rapports des évaluations effectuées, tels que le rapport d'un
examen psychodiagnostique ou le rapport d'une évaluation de la examen psychodiagnostique ou le rapport d'une évaluation de la
capacité fonctionnelle. capacité fonctionnelle.

Art. 3.§ 1er. Au sein du Service des indemnités de l'Institut

Art. 3.§ 1er. Au sein du Service des indemnités de l'Institut

national d'assurance maladie-invalidité, il est créé une plateforme national d'assurance maladie-invalidité, il est créé une plateforme
TRIO. TRIO.
§ 2. Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement § 2. Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement
de la plateforme TRIO sont inscrits au budget de gestion de l'Institut de la plateforme TRIO sont inscrits au budget de gestion de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité. national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.§ 1er. La plateforme TRIO est gérée par un organe de pilotage.

Art. 4.§ 1er. La plateforme TRIO est gérée par un organe de pilotage.

L'organe de pilotage est composé: L'organe de pilotage est composé:
1° du directeur-général du Service des indemnités de l'Institut 1° du directeur-général du Service des indemnités de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité ou du fonctionnaire désigné national d'assurance maladie-invalidité ou du fonctionnaire désigné
par lui; par lui;
2° du directeur-général de la Direction générale Humanisation du 2° du directeur-général de la Direction générale Humanisation du
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale ou du fonctionnaire désigné par lui; sociale ou du fonctionnaire désigné par lui;
3° d'un membre représentant la plateforme eHealth; 3° d'un membre représentant la plateforme eHealth;
4° du directeur de Co-Prev ou d'un autre représentant de Co-Prev 4° du directeur de Co-Prev ou d'un autre représentant de Co-Prev
désigné par lui; désigné par lui;
5° de membres représentant les services externes de prévention et de 5° de membres représentant les services externes de prévention et de
protection au travail; chaque service externe de prévention et de protection au travail; chaque service externe de prévention et de
protection au travail a le droit d'être représenté par un membre; protection au travail a le droit d'être représenté par un membre;
6° de trois membres, médecins, désignés par les organisations 6° de trois membres, médecins, désignés par les organisations
professionnelles représentatives des médecins généralistes; professionnelles représentatives des médecins généralistes;
7° de membres représentant les organismes assureurs; chaque organisme 7° de membres représentant les organismes assureurs; chaque organisme
assureur a le droit d'être représenté par un membre; assureur a le droit d'être représenté par un membre;
8° de trois membres représentant les organisations représentatives des 8° de trois membres représentant les organisations représentatives des
employeurs et les organisations représentatives des travailleurs employeurs et les organisations représentatives des travailleurs
indépendants; indépendants;
9° de trois membres représentant les organisations représentatives des 9° de trois membres représentant les organisations représentatives des
travailleurs. travailleurs.
L'organe de pilotage peut se faire assister par des experts. L'organe de pilotage peut se faire assister par des experts.
L'organe de pilotage est établi à l'adresse de l'Institut national L'organe de pilotage est établi à l'adresse de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.
L'organe de pilotage se réunit au moins une fois par année civile. L'organe de pilotage se réunit au moins une fois par année civile.
Le secrétariat est assuré par le Service des indemnités de l'Institut Le secrétariat est assuré par le Service des indemnités de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité. national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. L'organe de pilotage dispose des compétences suivantes: § 2. L'organe de pilotage dispose des compétences suivantes:
1° gérer la plateforme TRIO en prenant toute initiative qui peut 1° gérer la plateforme TRIO en prenant toute initiative qui peut
contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme TRIO et à contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme TRIO et à
l'adaptation de la plateforme TRIO aux modifications sur le plan l'adaptation de la plateforme TRIO aux modifications sur le plan
législatif, réglementaire et technologique, ainsi que charger législatif, réglementaire et technologique, ainsi que charger
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de conclure des l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de conclure des
accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la
plateforme TRIO; plateforme TRIO;
2° informer les ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et 2° informer les ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et
les Indépendants dans leurs attributions des moyens qui sont requis les Indépendants dans leurs attributions des moyens qui sont requis
pour le bon fonctionnement de la plateforme TRIO; pour le bon fonctionnement de la plateforme TRIO;
3° communiquer chaque année aux ministres qui ont l'Emploi, les 3° communiquer chaque année aux ministres qui ont l'Emploi, les
Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions les
estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le
fonctionnement et l'entretien de la plateforme TRIO, y compris le coût fonctionnement et l'entretien de la plateforme TRIO, y compris le coût
de l'archivage des données intégrées dans le système; de l'archivage des données intégrées dans le système;
4° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres qui ont 4° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres qui ont
l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs
attributions en ce qui concerne des initiatives législatives et attributions en ce qui concerne des initiatives législatives et
d'autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la d'autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la
plateforme TRIO; plateforme TRIO;
5° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre 5° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre
autres fixées les règles pour le remplacement des membres. autres fixées les règles pour le remplacement des membres.

Art. 5.§ 1er. Dans le respect des garanties nécessaires en matière de

Art. 5.§ 1er. Dans le respect des garanties nécessaires en matière de

sécurité de l'information et de protection de la vie privée entre les sécurité de l'information et de protection de la vie privée entre les
acteurs visés au paragraphe 2, la plateforme TRIO vise à optimiser, acteurs visés au paragraphe 2, la plateforme TRIO vise à optimiser,
via la création d'un "dossier de communication pour la personne en via la création d'un "dossier de communication pour la personne en
incapacité de travail" dans lequel un nombre défini de données, visées incapacité de travail" dans lequel un nombre défini de données, visées
à l'article 6 sont conservées, l'échange électronique des informations à l'article 6 sont conservées, l'échange électronique des informations
suivantes: suivantes:
1° l'échange d'informations sur les différentes démarches entreprises, 1° l'échange d'informations sur les différentes démarches entreprises,
le cas échéant, par les acteurs visés au paragraphe 2 dans le cadre du le cas échéant, par les acteurs visés au paragraphe 2 dans le cadre du
démarrage, du suivi de l'évolution et de l'évaluation des trajets et démarrage, du suivi de l'évolution et de l'évaluation des trajets et
procédures suivants, auxquels la personne en incapacité de travail procédures suivants, auxquels la personne en incapacité de travail
participe: participe:
a) le "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou à a) le "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou à
l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
b) la visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-36 du b) la visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-36 du
code; code;
c) le trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, c) le trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4,
chapitre VI, du code; chapitre VI, du code;
d) la procédure spéciale dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 d) la procédure spéciale dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail visée à la section 3 du juillet 1978 relative aux contrats de travail visée à la section 3 du
livre I, titre 4, chapitre VI, du code. livre I, titre 4, chapitre VI, du code.
Si la réglementation applicable prévoit que l'échange de données dans Si la réglementation applicable prévoit que l'échange de données dans
le cadre d'un trajet précité ou d'une procédure précitée requiert le le cadre d'un trajet précité ou d'une procédure précitée requiert le
consentement explicite de la personne en incapacité de travail, ce consentement explicite de la personne en incapacité de travail, ce
consentement est enregistré dans le "dossier de communication pour la consentement est enregistré dans le "dossier de communication pour la
personne en incapacité de travail" par l'acteur visé au paragraphe 2 personne en incapacité de travail" par l'acteur visé au paragraphe 2
avec lequel le trajet ou la procédure est initié. En cas de retrait du avec lequel le trajet ou la procédure est initié. En cas de retrait du
consentement par la personne en incapacité de travail, cet acteur consentement par la personne en incapacité de travail, cet acteur
enregistre le retrait; enregistre le retrait;
2° l'échange d'informations relatif à la personne en incapacité de 2° l'échange d'informations relatif à la personne en incapacité de
travail qui n'est pas directement lié à l'un des trajets ou procédures travail qui n'est pas directement lié à l'un des trajets ou procédures
visés au 1°, mais où, compte tenu des missions qui doivent être visés au 1°, mais où, compte tenu des missions qui doivent être
exercées par l'acteur concerné et qui sont inscrites dans la exercées par l'acteur concerné et qui sont inscrites dans la
réglementation applicable en matière, selon le cas, d'évaluation de réglementation applicable en matière, selon le cas, d'évaluation de
l'état d'incapacité de travail, d'évaluation de la nécessité de l'aide l'état d'incapacité de travail, d'évaluation de la nécessité de l'aide
de tiers et de réintégration de la personne en incapacité de travail, de tiers et de réintégration de la personne en incapacité de travail,
certaines données doivent être obtenues auprès d'un autre acteur. certaines données doivent être obtenues auprès d'un autre acteur.
§ 2. La plateforme TRIO est limitée à l'échange d'informations entre § 2. La plateforme TRIO est limitée à l'échange d'informations entre
les acteurs suivants: les acteurs suivants:
1° les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe 1° les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe
multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous
la responsabilité de ces médecins-conseils ou de ces collaborateurs de la responsabilité de ces médecins-conseils ou de ces collaborateurs de
l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail", l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail",
travaillant dans l'organisme assureur auprès duquel la personne en travaillant dans l'organisme assureur auprès duquel la personne en
incapacité de travail est affiliée ou inscrite; incapacité de travail est affiliée ou inscrite;
2° les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel 2° les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel
infirmier et le personnel administratif travaillant sous la infirmier et le personnel administratif travaillant sous la
responsabilité de ces conseillers en prévention-médecins du travail et responsabilité de ces conseillers en prévention-médecins du travail et
employés dans la section chargée de la surveillance médicale du employés dans la section chargée de la surveillance médicale du
service externe de prévention et de protection au travail auquel service externe de prévention et de protection au travail auquel
l'employeur de la personne en incapacité de travail fait appel; l'employeur de la personne en incapacité de travail fait appel;
3° les médecins traitants de la personne en incapacité de travail et 3° les médecins traitants de la personne en incapacité de travail et
les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité
de ces médecins traitants. de ces médecins traitants.
§ 3. La plateforme TRIO envisage les finalités de traitement suivantes § 3. La plateforme TRIO envisage les finalités de traitement suivantes
au niveau opérationnel: au niveau opérationnel:
1° assurer, par la reprise des données visées à l'article 6 dans le 1° assurer, par la reprise des données visées à l'article 6 dans le
"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail"
par un acteur visé au paragraphe 2, l'échange d'informations par un acteur visé au paragraphe 2, l'échange d'informations
nécessaire avec un autre acteur visé au paragraphe 2 pour leur nécessaire avec un autre acteur visé au paragraphe 2 pour leur
permettre d'accomplir leurs missions inscrites dans la réglementation permettre d'accomplir leurs missions inscrites dans la réglementation
applicable. Dans ce cadre, les documents visés à l'article 6 sont mis applicable. Dans ce cadre, les documents visés à l'article 6 sont mis
à disposition par l'acteur visé au paragraphe 2 qui a établi le à disposition par l'acteur visé au paragraphe 2 qui a établi le
document pertinent ou a reçu le consentement de la personne en document pertinent ou a reçu le consentement de la personne en
incapacité de travail pour mettre ce document à disposition sur la incapacité de travail pour mettre ce document à disposition sur la
plate-forme TRIO via le "dossier de communication pour la personne en plate-forme TRIO via le "dossier de communication pour la personne en
incapacité de travail"; incapacité de travail";
2° la consultation des données visées à l'article 6 du "dossier de 2° la consultation des données visées à l'article 6 du "dossier de
communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur
visé au paragraphe 2 afin d'être informé du trajet ou de la procédure visé au paragraphe 2 afin d'être informé du trajet ou de la procédure
visé au paragraphe 1er, 1°, qui est en cours pour une personne en visé au paragraphe 1er, 1°, qui est en cours pour une personne en
incapacité de travail déterminée afin de lui permettre d'exercer ses incapacité de travail déterminée afin de lui permettre d'exercer ses
missions inscrites dans la réglementation applicable; missions inscrites dans la réglementation applicable;
La plateforme TRIO envisage comme finalité de traitement au niveau La plateforme TRIO envisage comme finalité de traitement au niveau
statistique l'établissement des statistiques sur l'utilisation de la statistique l'établissement des statistiques sur l'utilisation de la
plateforme TRIO en ce qui concerne le nombre de trajets et de plateforme TRIO en ce qui concerne le nombre de trajets et de
procédures démarrés et clôturés visés au paragraphe 1er, 1°, ainsi que procédures démarrés et clôturés visés au paragraphe 1er, 1°, ainsi que
le nombre de notifications traitées et non traitées envoyées au sein le nombre de notifications traitées et non traitées envoyées au sein
de la plateforme TRIO par les acteurs concernés visés au paragraphe 2. de la plateforme TRIO par les acteurs concernés visés au paragraphe 2.

Art. 6.Un "dossier de communication pour la personne en incapacité de

Art. 6.Un "dossier de communication pour la personne en incapacité de

travail" de la plateforme TRIO contient toujours les données travail" de la plateforme TRIO contient toujours les données
structurées suivantes: structurées suivantes:
1° la date de création du "dossier de communication pour la personne 1° la date de création du "dossier de communication pour la personne
en incapacité de travail"; en incapacité de travail";
2° le numéro du "dossier de communication pour la personne en 2° le numéro du "dossier de communication pour la personne en
incapacité de travail". incapacité de travail".
Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce
"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail"
où le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 où le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15
janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale est, pour la personne en Banque-carrefour de la sécurité sociale est, pour la personne en
incapacité de travail, toujours pseudonymisé: incapacité de travail, toujours pseudonymisé:
1° les données d'identité des personnes physiques ou morales 1° les données d'identité des personnes physiques ou morales
suivantes: suivantes:
a) pour la personne en incapacité de travail, le numéro a) pour la personne en incapacité de travail, le numéro
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de
la sécurité sociale; la sécurité sociale;
b) pour le médecin-conseil, le numéro d'identification visé à b) pour le médecin-conseil, le numéro d'identification visé à
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom,
le prénom et le numéro INAMI; le prénom et le numéro INAMI;
c) pour le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro c) pour le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de
la sécurité sociale, le nom et le prénom; la sécurité sociale, le nom et le prénom;
d) pour le collaborateur administratif travaillant sous la d) pour le collaborateur administratif travaillant sous la
responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe
multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;
e) pour le "Coordinateur Retour Au Travail", le numéro e) pour le "Coordinateur Retour Au Travail", le numéro
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de
la sécurité sociale, le nom et le prénom; la sécurité sociale, le nom et le prénom;
f) pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à f) pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom,
le prénom et le numéro INAMI; le prénom et le numéro INAMI;
g) pour le collaborateur administratif travaillant sous la g) pour le collaborateur administratif travaillant sous la
responsabilité du médecin traitant, le numéro d'identification visé à responsabilité du médecin traitant, le numéro d'identification visé à
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom
et le prénom; et le prénom;
h) pour le conseiller en prévention-médecin du travail, le numéro h) pour le conseiller en prévention-médecin du travail, le numéro
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de
la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI; la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI;
i) pour le personnel infirmier et le personnel administratif i) pour le personnel infirmier et le personnel administratif
travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale
du service externe de la prévention et de la protection au travail, le du service externe de la prévention et de la protection au travail, le
numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier
1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;
j) pour le service externe de la prévention et de la protection au j) pour le service externe de la prévention et de la protection au
travail, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour travail, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour
des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique; des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique;
k) pour l'employeur, le nom et le numéro d'identification à la Banque k) pour l'employeur, le nom et le numéro d'identification à la Banque
Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit
économique; économique;
2° les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne 2° les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne
en incapacité de travail visée au 1°, a), fait l'objet, le cas en incapacité de travail visée au 1°, a), fait l'objet, le cas
échéant: échéant:
a) la date de réception de la demande d'ouverture du type de trajet ou a) la date de réception de la demande d'ouverture du type de trajet ou
de procédure concerné; de procédure concerné;
b) les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure b) les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure
concerné; concerné;
c) le type de trajet ou de procédure, avec la décision visée à c) le type de trajet ou de procédure, avec la décision visée à
l'article I.4-73, § 4, du code en cas de trajet de réintégration visé l'article I.4-73, § 4, du code en cas de trajet de réintégration visé
à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code; à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code;
d) le statut du type de trajet ou de procédure concerné; d) le statut du type de trajet ou de procédure concerné;
e) l'enregistrement du consentement de la personne en incapacité de e) l'enregistrement du consentement de la personne en incapacité de
travail si la réglementation applicable exige un tel consentement pour travail si la réglementation applicable exige un tel consentement pour
le traitement des données; le traitement des données;
3° les données de santé liées à l'évaluation de l'état d'incapacité de 3° les données de santé liées à l'évaluation de l'état d'incapacité de
travail et de la nécessité de l'aide de tiers, ainsi qu'à l'estimation travail et de la nécessité de l'aide de tiers, ainsi qu'à l'estimation
du fonctionnement et des possibilités pour la personne en incapacité du fonctionnement et des possibilités pour la personne en incapacité
de travail visée au 1°, a), de reprendre le travail; de travail visée au 1°, a), de reprendre le travail;
4° les documents suivants qui, le cas échéant, en fonction du trajet 4° les documents suivants qui, le cas échéant, en fonction du trajet
ou de la procédure applicable, sont joints au "dossier de ou de la procédure applicable, sont joints au "dossier de
communication pour la personne en incapacité de travail" et mis à la communication pour la personne en incapacité de travail" et mis à la
disposition des acteurs concernés: disposition des acteurs concernés:
a) pour le "Trajet Retour Au Travail", les documents suivants sont a) pour le "Trajet Retour Au Travail", les documents suivants sont
concernés: concernés:
i. un rapport médical; i. un rapport médical;
ii. la déclaration positive d'engagement visée à l'article ii. la déclaration positive d'engagement visée à l'article
215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article
25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; 25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;
iii. le plan de réintégration visé à l'article 215sexiesdecies de iii. le plan de réintégration visé à l'article 215sexiesdecies de
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/10 de l'arrêté l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/10 de l'arrêté
royal du 20 juillet 1971; royal du 20 juillet 1971;
iv. les résultats d'un entretien de suivi organisé par le iv. les résultats d'un entretien de suivi organisé par le
"Coordinateur Retour Au Travail" visé à l'article 215quinquiesdecies "Coordinateur Retour Au Travail" visé à l'article 215quinquiesdecies
ou à l'article 215septiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou ou à l'article 215septiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou
à l'article 25/9 ou à l'article 25/11 de l'arrêté royal du 20 juillet à l'article 25/9 ou à l'article 25/11 de l'arrêté royal du 20 juillet
1971; 1971;
b) pour la visite de pré-reprise du travail, il s'agit des documents b) pour la visite de pré-reprise du travail, il s'agit des documents
suivants: suivants:
i. un rapport médical; i. un rapport médical;
ii. le formulaire d'évaluation de la santé visé à l'article I.4-36, § ii. le formulaire d'évaluation de la santé visé à l'article I.4-36, §
6, du code; 6, du code;
c) pour le démarrage du trajet de réintégration visé dans le code, par c) pour le démarrage du trajet de réintégration visé dans le code, par
l'intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité de l'intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité de
travail: travail:
i. un rapport médical; i. un rapport médical;
ii. la demande formulée par le médecin traitant de la personne en ii. la demande formulée par le médecin traitant de la personne en
incapacité de travail conformément à l'article I.4-73, § 1er, 1°, du incapacité de travail conformément à l'article I.4-73, § 1er, 1°, du
code; code;
d) pour le trajet de réintégration visé au code: d) pour le trajet de réintégration visé au code:
i. un rapport médical; i. un rapport médical;
ii. le formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article ii. le formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article
I.4-73, § 4, du code; I.4-73, § 4, du code;
iii. en cas de recours, le rapport médical avec la décision visée à iii. en cas de recours, le rapport médical avec la décision visée à
l'article I.4-80, § 5, du code; l'article I.4-80, § 5, du code;
iv. le plan de réintégration provisoire transmis au médecin-conseil iv. le plan de réintégration provisoire transmis au médecin-conseil
conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code; conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code;
v. le plan de réintégration accepté par le travailleur conformément à v. le plan de réintégration accepté par le travailleur conformément à
l'article I.4-75, § 1er, 1°, du code; l'article I.4-75, § 1er, 1°, du code;
vi. le plan de réintégration refusé par le travailleur conformément à vi. le plan de réintégration refusé par le travailleur conformément à
l'article I.4-75, § 1er, 2°, du code; l'article I.4-75, § 1er, 2°, du code;
vii. le rapport motivé par l'employeur visé à l'article I.4-74, § 4, vii. le rapport motivé par l'employeur visé à l'article I.4-74, § 4,
du code. du code.
e) pour la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la e) pour la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
i. un rapport médical; i. un rapport médical;
ii. la constatation et justification médicale, ou non, pour ii. la constatation et justification médicale, ou non, pour
l'incapacité définitive pour effectuer le travail convenu visée à l'incapacité définitive pour effectuer le travail convenu visée à
l'article I.4-82/1, § 2, alinéas 3 et 4, du code; l'article I.4-82/1, § 2, alinéas 3 et 4, du code;
iii. le formulaire avec les conditions et modalités visées à l'article iii. le formulaire avec les conditions et modalités visées à l'article
I.4-82/1, § 2, alinéa 4, du code; I.4-82/1, § 2, alinéa 4, du code;
f) pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et l'évaluation f) pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et l'évaluation
de l'aide de tiers, ainsi que l'estimation du fonctionnement et des de l'aide de tiers, ainsi que l'estimation du fonctionnement et des
possibilités de reprendre le travail: un rapport médical. possibilités de reprendre le travail: un rapport médical.
L'acteur visé à l'article 5, § 2, qui a ajouté une annexe visée à L'acteur visé à l'article 5, § 2, qui a ajouté une annexe visée à
l'alinéa 2, 4°, au "dossier de communication pour la personne en l'alinéa 2, 4°, au "dossier de communication pour la personne en
incapacité de travail", décide quels acteurs peuvent effectivement incapacité de travail", décide quels acteurs peuvent effectivement
consulter cette annexe. consulter cette annexe.

Art. 7.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est,

Art. 7.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est,

selon le cas, avec l'organisme assureur concerné ou avec le service selon le cas, avec l'organisme assureur concerné ou avec le service
externe de prévention et de protection au travail concerné, le externe de prévention et de protection au travail concerné, le
responsable conjoint du traitement des données pour l'échange responsable conjoint du traitement des données pour l'échange
électronique d'informations dans le cadre du "dossier de communication électronique d'informations dans le cadre du "dossier de communication
pour la personne en incapacité de travail" via la plateforme TRIO où pour la personne en incapacité de travail" via la plateforme TRIO où
il assure la disponibilité de la plateforme, le contrôle de l'accès à il assure la disponibilité de la plateforme, le contrôle de l'accès à
la plateforme et le stockage sécurisé des données. la plateforme et le stockage sécurisé des données.
§ 2. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur § 2. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur
compétence, en tant que responsables du traitement des données visées compétence, en tant que responsables du traitement des données visées
à l'article 6 que les médecins-conseils, les collaborateurs de à l'article 6 que les médecins-conseils, les collaborateurs de
l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs
travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du
collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs
Retour Au Travail" enregistrent dans le "dossier de communication pour Retour Au Travail" enregistrent dans le "dossier de communication pour
la personne en incapacité de travail" concerné. la personne en incapacité de travail" concerné.
Les services externes de prévention et de protection au travail Les services externes de prévention et de protection au travail
agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que
responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les
conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier
et le personnel administratif travaillant au sein de la section et le personnel administratif travaillant au sein de la section
chargée de la surveillance médicale enregistrent dans le "dossier de chargée de la surveillance médicale enregistrent dans le "dossier de
communication pour la personne en incapacité de travail" concerné. communication pour la personne en incapacité de travail" concerné.
Chaque médecin traitant est responsable du traitement des données Chaque médecin traitant est responsable du traitement des données
visées à l'article 6 que son collaborateur administratif ou lui-même visées à l'article 6 que son collaborateur administratif ou lui-même
enregistre dans le "dossier de communication pour la personne en enregistre dans le "dossier de communication pour la personne en
incapacité de travail" concerné. incapacité de travail" concerné.

Art. 8.Les acteurs visés à l'article 5, § 2, peuvent consulter le

Art. 8.Les acteurs visés à l'article 5, § 2, peuvent consulter le

"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail"
ainsi qu'ajouter ou supprimer des données pendant une période d'un an ainsi qu'ajouter ou supprimer des données pendant une période d'un an
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de
laquelle la dernière donnée a été ajoutée. laquelle la dernière donnée a été ajoutée.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, les données Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, les données
sont conservées pendant un an au maximum. Durant ce délai, elles ne sont conservées pendant un an au maximum. Durant ce délai, elles ne
peuvent encore être consultées que moyennant le consentement de la peuvent encore être consultées que moyennant le consentement de la
personne à laquelle se rapporte le "dossier de communication pour la personne à laquelle se rapporte le "dossier de communication pour la
personne en incapacité de travail". personne en incapacité de travail".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 19 février 2025.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 19 février 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.Y. DERMAGNE P.Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 56-597/4 Documents. - 56-597/4
Compte rendu intégral : 23 janvier 2025 Compte rendu intégral : 23 janvier 2025
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