Loi établissant et organisant la plateforme TRIO | Loi établissant et organisant la plateforme TRIO |
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31 JANVIER 2025. - Loi établissant et organisant la plateforme TRIO | 31 JANVIER 2025. - Loi établissant et organisant la plateforme TRIO |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans la présente loi, on entend par: |
Art. 2.Dans la présente loi, on entend par: |
1° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi relative à l'assurance | 1° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
1994; | 1994; |
2° arrêté royal du 20 juillet 1971: l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | 2° arrêté royal du 20 juillet 1971: l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en | instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en |
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants; | faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants; |
3° arrêté royal du 3 juillet 1996: l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 3° arrêté royal du 3 juillet 1996: l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
4° code: le code du bien-être au travail; | 4° code: le code du bien-être au travail; |
5° organisme assureur: l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi | 5° organisme assureur: l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi |
coordonnée du 14 juillet 1994; | coordonnée du 14 juillet 1994; |
6° service externe de prévention et de protection au travail: le | 6° service externe de prévention et de protection au travail: le |
service visé à l'article 40, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative | service visé à l'article 40, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative |
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
7° médecin-conseil: le médecin visé à l'article 153 de la loi | 7° médecin-conseil: le médecin visé à l'article 153 de la loi |
coordonnée du 14 juillet 1994; | coordonnée du 14 juillet 1994; |
8° médecin traitant: le médecin reconnu comme médecin généraliste avec | 8° médecin traitant: le médecin reconnu comme médecin généraliste avec |
lequel la personne en incapacité de travail a une relation | lequel la personne en incapacité de travail a une relation |
thérapeutique; | thérapeutique; |
9° conseiller en prévention-médecin du travail: le conseiller en | 9° conseiller en prévention-médecin du travail: le conseiller en |
prévention répondant aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, | prévention répondant aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, |
2°, du code et étant chargé de la surveillance de la santé des | 2°, du code et étant chargé de la surveillance de la santé des |
travailleurs; | travailleurs; |
10° collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: la personne visée à | 10° collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: la personne visée à |
l'article 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; | l'article 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; |
11° coordinateur Retour Au Travail: la personne visée à l'article 100, | 11° coordinateur Retour Au Travail: la personne visée à l'article 100, |
§ 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet | § 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet |
1994; | 1994; |
12° collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du | 12° collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du |
médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: le | médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: le |
collaborateur travaillant au sein de l'organisme assureur qui soutient | collaborateur travaillant au sein de l'organisme assureur qui soutient |
le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire | le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire |
dans l'exercice de ses missions déterminées par la réglementation | dans l'exercice de ses missions déterminées par la réglementation |
applicable; | applicable; |
13° personnel infirmier et personnel administratif travaillant au sein | 13° personnel infirmier et personnel administratif travaillant au sein |
de la section chargée de la surveillance médicale du service externe | de la section chargée de la surveillance médicale du service externe |
de la prévention et de la protection au travail: le personnel | de la prévention et de la protection au travail: le personnel |
infirmier et le personnel administratif visés à l'article II.3-33 du | infirmier et le personnel administratif visés à l'article II.3-33 du |
code; | code; |
14° personne en incapacité de travail: la personne physique qui se | 14° personne en incapacité de travail: la personne physique qui se |
trouve ou s'est trouvée dans au moins une des situations suivantes: | trouve ou s'est trouvée dans au moins une des situations suivantes: |
a) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à | a) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à |
l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou a fait une | l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou a fait une |
déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail; | déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail; |
b) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à | b) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à |
l'article 19 ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou | l'article 19 ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou |
a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de | a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de |
travail; | travail; |
c) l'exécution de la relation normale de travail avec l'employeur par | c) l'exécution de la relation normale de travail avec l'employeur par |
l'intéressé n'est pas possible suite à l'incapacité de travail; | l'intéressé n'est pas possible suite à l'incapacité de travail; |
15° données relatives à la santé: toutes les données à caractère | 15° données relatives à la santé: toutes les données à caractère |
personnel relatives à la santé physique ou mentale de la personne en | personnel relatives à la santé physique ou mentale de la personne en |
incapacité de travail et qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état | incapacité de travail et qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état |
d'incapacité de travail de la personne en incapacité, de la nécessité | d'incapacité de travail de la personne en incapacité, de la nécessité |
de l'aide de tiers ou de la possibilité de reprendre le travail | de l'aide de tiers ou de la possibilité de reprendre le travail |
pendant la période d'incapacité de travail, notamment: | pendant la période d'incapacité de travail, notamment: |
a) les antécédents médicaux; | a) les antécédents médicaux; |
b) le diagnostic actuel et les plaintes actuelles; | b) le diagnostic actuel et les plaintes actuelles; |
c) le rapport d'un examen clinique; | c) le rapport d'un examen clinique; |
d) le résultat d'un examen technique; | d) le résultat d'un examen technique; |
e) les traitements passés et en cours; | e) les traitements passés et en cours; |
f) les rapports des praticiens; | f) les rapports des praticiens; |
g) les rapports des évaluations effectuées, tels que le rapport d'un | g) les rapports des évaluations effectuées, tels que le rapport d'un |
examen psychodiagnostique ou le rapport d'une évaluation de la | examen psychodiagnostique ou le rapport d'une évaluation de la |
capacité fonctionnelle. | capacité fonctionnelle. |
Art. 3.§ 1er. Au sein du Service des indemnités de l'Institut |
Art. 3.§ 1er. Au sein du Service des indemnités de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, il est créé une plateforme | national d'assurance maladie-invalidité, il est créé une plateforme |
TRIO. | TRIO. |
§ 2. Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement | § 2. Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement |
de la plateforme TRIO sont inscrits au budget de gestion de l'Institut | de la plateforme TRIO sont inscrits au budget de gestion de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité. | national d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 4.§ 1er. La plateforme TRIO est gérée par un organe de pilotage. |
Art. 4.§ 1er. La plateforme TRIO est gérée par un organe de pilotage. |
L'organe de pilotage est composé: | L'organe de pilotage est composé: |
1° du directeur-général du Service des indemnités de l'Institut | 1° du directeur-général du Service des indemnités de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité ou du fonctionnaire désigné | national d'assurance maladie-invalidité ou du fonctionnaire désigné |
par lui; | par lui; |
2° du directeur-général de la Direction générale Humanisation du | 2° du directeur-général de la Direction générale Humanisation du |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale ou du fonctionnaire désigné par lui; | sociale ou du fonctionnaire désigné par lui; |
3° d'un membre représentant la plateforme eHealth; | 3° d'un membre représentant la plateforme eHealth; |
4° du directeur de Co-Prev ou d'un autre représentant de Co-Prev | 4° du directeur de Co-Prev ou d'un autre représentant de Co-Prev |
désigné par lui; | désigné par lui; |
5° de membres représentant les services externes de prévention et de | 5° de membres représentant les services externes de prévention et de |
protection au travail; chaque service externe de prévention et de | protection au travail; chaque service externe de prévention et de |
protection au travail a le droit d'être représenté par un membre; | protection au travail a le droit d'être représenté par un membre; |
6° de trois membres, médecins, désignés par les organisations | 6° de trois membres, médecins, désignés par les organisations |
professionnelles représentatives des médecins généralistes; | professionnelles représentatives des médecins généralistes; |
7° de membres représentant les organismes assureurs; chaque organisme | 7° de membres représentant les organismes assureurs; chaque organisme |
assureur a le droit d'être représenté par un membre; | assureur a le droit d'être représenté par un membre; |
8° de trois membres représentant les organisations représentatives des | 8° de trois membres représentant les organisations représentatives des |
employeurs et les organisations représentatives des travailleurs | employeurs et les organisations représentatives des travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
9° de trois membres représentant les organisations représentatives des | 9° de trois membres représentant les organisations représentatives des |
travailleurs. | travailleurs. |
L'organe de pilotage peut se faire assister par des experts. | L'organe de pilotage peut se faire assister par des experts. |
L'organe de pilotage est établi à l'adresse de l'Institut national | L'organe de pilotage est établi à l'adresse de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
L'organe de pilotage se réunit au moins une fois par année civile. | L'organe de pilotage se réunit au moins une fois par année civile. |
Le secrétariat est assuré par le Service des indemnités de l'Institut | Le secrétariat est assuré par le Service des indemnités de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité. | national d'assurance maladie-invalidité. |
§ 2. L'organe de pilotage dispose des compétences suivantes: | § 2. L'organe de pilotage dispose des compétences suivantes: |
1° gérer la plateforme TRIO en prenant toute initiative qui peut | 1° gérer la plateforme TRIO en prenant toute initiative qui peut |
contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme TRIO et à | contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme TRIO et à |
l'adaptation de la plateforme TRIO aux modifications sur le plan | l'adaptation de la plateforme TRIO aux modifications sur le plan |
législatif, réglementaire et technologique, ainsi que charger | législatif, réglementaire et technologique, ainsi que charger |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de conclure des | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de conclure des |
accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la | accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la |
plateforme TRIO; | plateforme TRIO; |
2° informer les ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et | 2° informer les ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et |
les Indépendants dans leurs attributions des moyens qui sont requis | les Indépendants dans leurs attributions des moyens qui sont requis |
pour le bon fonctionnement de la plateforme TRIO; | pour le bon fonctionnement de la plateforme TRIO; |
3° communiquer chaque année aux ministres qui ont l'Emploi, les | 3° communiquer chaque année aux ministres qui ont l'Emploi, les |
Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions les | Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions les |
estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le | estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le |
fonctionnement et l'entretien de la plateforme TRIO, y compris le coût | fonctionnement et l'entretien de la plateforme TRIO, y compris le coût |
de l'archivage des données intégrées dans le système; | de l'archivage des données intégrées dans le système; |
4° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres qui ont | 4° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres qui ont |
l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs | l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs |
attributions en ce qui concerne des initiatives législatives et | attributions en ce qui concerne des initiatives législatives et |
d'autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la | d'autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la |
plateforme TRIO; | plateforme TRIO; |
5° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre | 5° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre |
autres fixées les règles pour le remplacement des membres. | autres fixées les règles pour le remplacement des membres. |
Art. 5.§ 1er. Dans le respect des garanties nécessaires en matière de |
Art. 5.§ 1er. Dans le respect des garanties nécessaires en matière de |
sécurité de l'information et de protection de la vie privée entre les | sécurité de l'information et de protection de la vie privée entre les |
acteurs visés au paragraphe 2, la plateforme TRIO vise à optimiser, | acteurs visés au paragraphe 2, la plateforme TRIO vise à optimiser, |
via la création d'un "dossier de communication pour la personne en | via la création d'un "dossier de communication pour la personne en |
incapacité de travail" dans lequel un nombre défini de données, visées | incapacité de travail" dans lequel un nombre défini de données, visées |
à l'article 6 sont conservées, l'échange électronique des informations | à l'article 6 sont conservées, l'échange électronique des informations |
suivantes: | suivantes: |
1° l'échange d'informations sur les différentes démarches entreprises, | 1° l'échange d'informations sur les différentes démarches entreprises, |
le cas échéant, par les acteurs visés au paragraphe 2 dans le cadre du | le cas échéant, par les acteurs visés au paragraphe 2 dans le cadre du |
démarrage, du suivi de l'évolution et de l'évaluation des trajets et | démarrage, du suivi de l'évolution et de l'évaluation des trajets et |
procédures suivants, auxquels la personne en incapacité de travail | procédures suivants, auxquels la personne en incapacité de travail |
participe: | participe: |
a) le "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou à | a) le "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou à |
l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; | l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; |
b) la visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-36 du | b) la visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-36 du |
code; | code; |
c) le trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, | c) le trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, |
chapitre VI, du code; | chapitre VI, du code; |
d) la procédure spéciale dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 | d) la procédure spéciale dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail visée à la section 3 du | juillet 1978 relative aux contrats de travail visée à la section 3 du |
livre I, titre 4, chapitre VI, du code. | livre I, titre 4, chapitre VI, du code. |
Si la réglementation applicable prévoit que l'échange de données dans | Si la réglementation applicable prévoit que l'échange de données dans |
le cadre d'un trajet précité ou d'une procédure précitée requiert le | le cadre d'un trajet précité ou d'une procédure précitée requiert le |
consentement explicite de la personne en incapacité de travail, ce | consentement explicite de la personne en incapacité de travail, ce |
consentement est enregistré dans le "dossier de communication pour la | consentement est enregistré dans le "dossier de communication pour la |
personne en incapacité de travail" par l'acteur visé au paragraphe 2 | personne en incapacité de travail" par l'acteur visé au paragraphe 2 |
avec lequel le trajet ou la procédure est initié. En cas de retrait du | avec lequel le trajet ou la procédure est initié. En cas de retrait du |
consentement par la personne en incapacité de travail, cet acteur | consentement par la personne en incapacité de travail, cet acteur |
enregistre le retrait; | enregistre le retrait; |
2° l'échange d'informations relatif à la personne en incapacité de | 2° l'échange d'informations relatif à la personne en incapacité de |
travail qui n'est pas directement lié à l'un des trajets ou procédures | travail qui n'est pas directement lié à l'un des trajets ou procédures |
visés au 1°, mais où, compte tenu des missions qui doivent être | visés au 1°, mais où, compte tenu des missions qui doivent être |
exercées par l'acteur concerné et qui sont inscrites dans la | exercées par l'acteur concerné et qui sont inscrites dans la |
réglementation applicable en matière, selon le cas, d'évaluation de | réglementation applicable en matière, selon le cas, d'évaluation de |
l'état d'incapacité de travail, d'évaluation de la nécessité de l'aide | l'état d'incapacité de travail, d'évaluation de la nécessité de l'aide |
de tiers et de réintégration de la personne en incapacité de travail, | de tiers et de réintégration de la personne en incapacité de travail, |
certaines données doivent être obtenues auprès d'un autre acteur. | certaines données doivent être obtenues auprès d'un autre acteur. |
§ 2. La plateforme TRIO est limitée à l'échange d'informations entre | § 2. La plateforme TRIO est limitée à l'échange d'informations entre |
les acteurs suivants: | les acteurs suivants: |
1° les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe | 1° les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe |
multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous | multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous |
la responsabilité de ces médecins-conseils ou de ces collaborateurs de | la responsabilité de ces médecins-conseils ou de ces collaborateurs de |
l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail", | l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail", |
travaillant dans l'organisme assureur auprès duquel la personne en | travaillant dans l'organisme assureur auprès duquel la personne en |
incapacité de travail est affiliée ou inscrite; | incapacité de travail est affiliée ou inscrite; |
2° les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel | 2° les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel |
infirmier et le personnel administratif travaillant sous la | infirmier et le personnel administratif travaillant sous la |
responsabilité de ces conseillers en prévention-médecins du travail et | responsabilité de ces conseillers en prévention-médecins du travail et |
employés dans la section chargée de la surveillance médicale du | employés dans la section chargée de la surveillance médicale du |
service externe de prévention et de protection au travail auquel | service externe de prévention et de protection au travail auquel |
l'employeur de la personne en incapacité de travail fait appel; | l'employeur de la personne en incapacité de travail fait appel; |
3° les médecins traitants de la personne en incapacité de travail et | 3° les médecins traitants de la personne en incapacité de travail et |
les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité | les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité |
de ces médecins traitants. | de ces médecins traitants. |
§ 3. La plateforme TRIO envisage les finalités de traitement suivantes | § 3. La plateforme TRIO envisage les finalités de traitement suivantes |
au niveau opérationnel: | au niveau opérationnel: |
1° assurer, par la reprise des données visées à l'article 6 dans le | 1° assurer, par la reprise des données visées à l'article 6 dans le |
"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" | "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" |
par un acteur visé au paragraphe 2, l'échange d'informations | par un acteur visé au paragraphe 2, l'échange d'informations |
nécessaire avec un autre acteur visé au paragraphe 2 pour leur | nécessaire avec un autre acteur visé au paragraphe 2 pour leur |
permettre d'accomplir leurs missions inscrites dans la réglementation | permettre d'accomplir leurs missions inscrites dans la réglementation |
applicable. Dans ce cadre, les documents visés à l'article 6 sont mis | applicable. Dans ce cadre, les documents visés à l'article 6 sont mis |
à disposition par l'acteur visé au paragraphe 2 qui a établi le | à disposition par l'acteur visé au paragraphe 2 qui a établi le |
document pertinent ou a reçu le consentement de la personne en | document pertinent ou a reçu le consentement de la personne en |
incapacité de travail pour mettre ce document à disposition sur la | incapacité de travail pour mettre ce document à disposition sur la |
plate-forme TRIO via le "dossier de communication pour la personne en | plate-forme TRIO via le "dossier de communication pour la personne en |
incapacité de travail"; | incapacité de travail"; |
2° la consultation des données visées à l'article 6 du "dossier de | 2° la consultation des données visées à l'article 6 du "dossier de |
communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur | communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur |
visé au paragraphe 2 afin d'être informé du trajet ou de la procédure | visé au paragraphe 2 afin d'être informé du trajet ou de la procédure |
visé au paragraphe 1er, 1°, qui est en cours pour une personne en | visé au paragraphe 1er, 1°, qui est en cours pour une personne en |
incapacité de travail déterminée afin de lui permettre d'exercer ses | incapacité de travail déterminée afin de lui permettre d'exercer ses |
missions inscrites dans la réglementation applicable; | missions inscrites dans la réglementation applicable; |
La plateforme TRIO envisage comme finalité de traitement au niveau | La plateforme TRIO envisage comme finalité de traitement au niveau |
statistique l'établissement des statistiques sur l'utilisation de la | statistique l'établissement des statistiques sur l'utilisation de la |
plateforme TRIO en ce qui concerne le nombre de trajets et de | plateforme TRIO en ce qui concerne le nombre de trajets et de |
procédures démarrés et clôturés visés au paragraphe 1er, 1°, ainsi que | procédures démarrés et clôturés visés au paragraphe 1er, 1°, ainsi que |
le nombre de notifications traitées et non traitées envoyées au sein | le nombre de notifications traitées et non traitées envoyées au sein |
de la plateforme TRIO par les acteurs concernés visés au paragraphe 2. | de la plateforme TRIO par les acteurs concernés visés au paragraphe 2. |
Art. 6.Un "dossier de communication pour la personne en incapacité de |
Art. 6.Un "dossier de communication pour la personne en incapacité de |
travail" de la plateforme TRIO contient toujours les données | travail" de la plateforme TRIO contient toujours les données |
structurées suivantes: | structurées suivantes: |
1° la date de création du "dossier de communication pour la personne | 1° la date de création du "dossier de communication pour la personne |
en incapacité de travail"; | en incapacité de travail"; |
2° le numéro du "dossier de communication pour la personne en | 2° le numéro du "dossier de communication pour la personne en |
incapacité de travail". | incapacité de travail". |
Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce | Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce |
"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" | "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" |
où le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 | où le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 |
janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une | janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une |
Banque-carrefour de la sécurité sociale est, pour la personne en | Banque-carrefour de la sécurité sociale est, pour la personne en |
incapacité de travail, toujours pseudonymisé: | incapacité de travail, toujours pseudonymisé: |
1° les données d'identité des personnes physiques ou morales | 1° les données d'identité des personnes physiques ou morales |
suivantes: | suivantes: |
a) pour la personne en incapacité de travail, le numéro | a) pour la personne en incapacité de travail, le numéro |
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 | d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 |
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de | relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de |
la sécurité sociale; | la sécurité sociale; |
b) pour le médecin-conseil, le numéro d'identification visé à | b) pour le médecin-conseil, le numéro d'identification visé à |
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, |
le prénom et le numéro INAMI; | le prénom et le numéro INAMI; |
c) pour le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro | c) pour le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro |
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 | d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 |
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de | relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de |
la sécurité sociale, le nom et le prénom; | la sécurité sociale, le nom et le prénom; |
d) pour le collaborateur administratif travaillant sous la | d) pour le collaborateur administratif travaillant sous la |
responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe | responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe |
multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de | multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de |
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation | la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation |
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; | d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; |
e) pour le "Coordinateur Retour Au Travail", le numéro | e) pour le "Coordinateur Retour Au Travail", le numéro |
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 | d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 |
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de | relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de |
la sécurité sociale, le nom et le prénom; | la sécurité sociale, le nom et le prénom; |
f) pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à | f) pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à |
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, |
le prénom et le numéro INAMI; | le prénom et le numéro INAMI; |
g) pour le collaborateur administratif travaillant sous la | g) pour le collaborateur administratif travaillant sous la |
responsabilité du médecin traitant, le numéro d'identification visé à | responsabilité du médecin traitant, le numéro d'identification visé à |
l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom |
et le prénom; | et le prénom; |
h) pour le conseiller en prévention-médecin du travail, le numéro | h) pour le conseiller en prévention-médecin du travail, le numéro |
d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 | d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 |
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de | relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de |
la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI; | la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI; |
i) pour le personnel infirmier et le personnel administratif | i) pour le personnel infirmier et le personnel administratif |
travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale | travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale |
du service externe de la prévention et de la protection au travail, le | du service externe de la prévention et de la protection au travail, le |
numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier | numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier |
1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une | 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une |
Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; | Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; |
j) pour le service externe de la prévention et de la protection au | j) pour le service externe de la prévention et de la protection au |
travail, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour | travail, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour |
des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique; | des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique; |
k) pour l'employeur, le nom et le numéro d'identification à la Banque | k) pour l'employeur, le nom et le numéro d'identification à la Banque |
Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit | Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit |
économique; | économique; |
2° les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne | 2° les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne |
en incapacité de travail visée au 1°, a), fait l'objet, le cas | en incapacité de travail visée au 1°, a), fait l'objet, le cas |
échéant: | échéant: |
a) la date de réception de la demande d'ouverture du type de trajet ou | a) la date de réception de la demande d'ouverture du type de trajet ou |
de procédure concerné; | de procédure concerné; |
b) les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure | b) les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure |
concerné; | concerné; |
c) le type de trajet ou de procédure, avec la décision visée à | c) le type de trajet ou de procédure, avec la décision visée à |
l'article I.4-73, § 4, du code en cas de trajet de réintégration visé | l'article I.4-73, § 4, du code en cas de trajet de réintégration visé |
à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code; | à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code; |
d) le statut du type de trajet ou de procédure concerné; | d) le statut du type de trajet ou de procédure concerné; |
e) l'enregistrement du consentement de la personne en incapacité de | e) l'enregistrement du consentement de la personne en incapacité de |
travail si la réglementation applicable exige un tel consentement pour | travail si la réglementation applicable exige un tel consentement pour |
le traitement des données; | le traitement des données; |
3° les données de santé liées à l'évaluation de l'état d'incapacité de | 3° les données de santé liées à l'évaluation de l'état d'incapacité de |
travail et de la nécessité de l'aide de tiers, ainsi qu'à l'estimation | travail et de la nécessité de l'aide de tiers, ainsi qu'à l'estimation |
du fonctionnement et des possibilités pour la personne en incapacité | du fonctionnement et des possibilités pour la personne en incapacité |
de travail visée au 1°, a), de reprendre le travail; | de travail visée au 1°, a), de reprendre le travail; |
4° les documents suivants qui, le cas échéant, en fonction du trajet | 4° les documents suivants qui, le cas échéant, en fonction du trajet |
ou de la procédure applicable, sont joints au "dossier de | ou de la procédure applicable, sont joints au "dossier de |
communication pour la personne en incapacité de travail" et mis à la | communication pour la personne en incapacité de travail" et mis à la |
disposition des acteurs concernés: | disposition des acteurs concernés: |
a) pour le "Trajet Retour Au Travail", les documents suivants sont | a) pour le "Trajet Retour Au Travail", les documents suivants sont |
concernés: | concernés: |
i. un rapport médical; | i. un rapport médical; |
ii. la déclaration positive d'engagement visée à l'article | ii. la déclaration positive d'engagement visée à l'article |
215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article | 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article |
25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; | 25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; |
iii. le plan de réintégration visé à l'article 215sexiesdecies de | iii. le plan de réintégration visé à l'article 215sexiesdecies de |
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/10 de l'arrêté | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/10 de l'arrêté |
royal du 20 juillet 1971; | royal du 20 juillet 1971; |
iv. les résultats d'un entretien de suivi organisé par le | iv. les résultats d'un entretien de suivi organisé par le |
"Coordinateur Retour Au Travail" visé à l'article 215quinquiesdecies | "Coordinateur Retour Au Travail" visé à l'article 215quinquiesdecies |
ou à l'article 215septiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou | ou à l'article 215septiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou |
à l'article 25/9 ou à l'article 25/11 de l'arrêté royal du 20 juillet | à l'article 25/9 ou à l'article 25/11 de l'arrêté royal du 20 juillet |
1971; | 1971; |
b) pour la visite de pré-reprise du travail, il s'agit des documents | b) pour la visite de pré-reprise du travail, il s'agit des documents |
suivants: | suivants: |
i. un rapport médical; | i. un rapport médical; |
ii. le formulaire d'évaluation de la santé visé à l'article I.4-36, § | ii. le formulaire d'évaluation de la santé visé à l'article I.4-36, § |
6, du code; | 6, du code; |
c) pour le démarrage du trajet de réintégration visé dans le code, par | c) pour le démarrage du trajet de réintégration visé dans le code, par |
l'intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité de | l'intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité de |
travail: | travail: |
i. un rapport médical; | i. un rapport médical; |
ii. la demande formulée par le médecin traitant de la personne en | ii. la demande formulée par le médecin traitant de la personne en |
incapacité de travail conformément à l'article I.4-73, § 1er, 1°, du | incapacité de travail conformément à l'article I.4-73, § 1er, 1°, du |
code; | code; |
d) pour le trajet de réintégration visé au code: | d) pour le trajet de réintégration visé au code: |
i. un rapport médical; | i. un rapport médical; |
ii. le formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article | ii. le formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article |
I.4-73, § 4, du code; | I.4-73, § 4, du code; |
iii. en cas de recours, le rapport médical avec la décision visée à | iii. en cas de recours, le rapport médical avec la décision visée à |
l'article I.4-80, § 5, du code; | l'article I.4-80, § 5, du code; |
iv. le plan de réintégration provisoire transmis au médecin-conseil | iv. le plan de réintégration provisoire transmis au médecin-conseil |
conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code; | conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code; |
v. le plan de réintégration accepté par le travailleur conformément à | v. le plan de réintégration accepté par le travailleur conformément à |
l'article I.4-75, § 1er, 1°, du code; | l'article I.4-75, § 1er, 1°, du code; |
vi. le plan de réintégration refusé par le travailleur conformément à | vi. le plan de réintégration refusé par le travailleur conformément à |
l'article I.4-75, § 1er, 2°, du code; | l'article I.4-75, § 1er, 2°, du code; |
vii. le rapport motivé par l'employeur visé à l'article I.4-74, § 4, | vii. le rapport motivé par l'employeur visé à l'article I.4-74, § 4, |
du code. | du code. |
e) pour la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la | e) pour la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: |
i. un rapport médical; | i. un rapport médical; |
ii. la constatation et justification médicale, ou non, pour | ii. la constatation et justification médicale, ou non, pour |
l'incapacité définitive pour effectuer le travail convenu visée à | l'incapacité définitive pour effectuer le travail convenu visée à |
l'article I.4-82/1, § 2, alinéas 3 et 4, du code; | l'article I.4-82/1, § 2, alinéas 3 et 4, du code; |
iii. le formulaire avec les conditions et modalités visées à l'article | iii. le formulaire avec les conditions et modalités visées à l'article |
I.4-82/1, § 2, alinéa 4, du code; | I.4-82/1, § 2, alinéa 4, du code; |
f) pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et l'évaluation | f) pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et l'évaluation |
de l'aide de tiers, ainsi que l'estimation du fonctionnement et des | de l'aide de tiers, ainsi que l'estimation du fonctionnement et des |
possibilités de reprendre le travail: un rapport médical. | possibilités de reprendre le travail: un rapport médical. |
L'acteur visé à l'article 5, § 2, qui a ajouté une annexe visée à | L'acteur visé à l'article 5, § 2, qui a ajouté une annexe visée à |
l'alinéa 2, 4°, au "dossier de communication pour la personne en | l'alinéa 2, 4°, au "dossier de communication pour la personne en |
incapacité de travail", décide quels acteurs peuvent effectivement | incapacité de travail", décide quels acteurs peuvent effectivement |
consulter cette annexe. | consulter cette annexe. |
Art. 7.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est, |
Art. 7.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est, |
selon le cas, avec l'organisme assureur concerné ou avec le service | selon le cas, avec l'organisme assureur concerné ou avec le service |
externe de prévention et de protection au travail concerné, le | externe de prévention et de protection au travail concerné, le |
responsable conjoint du traitement des données pour l'échange | responsable conjoint du traitement des données pour l'échange |
électronique d'informations dans le cadre du "dossier de communication | électronique d'informations dans le cadre du "dossier de communication |
pour la personne en incapacité de travail" via la plateforme TRIO où | pour la personne en incapacité de travail" via la plateforme TRIO où |
il assure la disponibilité de la plateforme, le contrôle de l'accès à | il assure la disponibilité de la plateforme, le contrôle de l'accès à |
la plateforme et le stockage sécurisé des données. | la plateforme et le stockage sécurisé des données. |
§ 2. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur | § 2. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur |
compétence, en tant que responsables du traitement des données visées | compétence, en tant que responsables du traitement des données visées |
à l'article 6 que les médecins-conseils, les collaborateurs de | à l'article 6 que les médecins-conseils, les collaborateurs de |
l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs | l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs |
travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du | travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du |
collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs | collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs |
Retour Au Travail" enregistrent dans le "dossier de communication pour | Retour Au Travail" enregistrent dans le "dossier de communication pour |
la personne en incapacité de travail" concerné. | la personne en incapacité de travail" concerné. |
Les services externes de prévention et de protection au travail | Les services externes de prévention et de protection au travail |
agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que | agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que |
responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les | responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les |
conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier | conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier |
et le personnel administratif travaillant au sein de la section | et le personnel administratif travaillant au sein de la section |
chargée de la surveillance médicale enregistrent dans le "dossier de | chargée de la surveillance médicale enregistrent dans le "dossier de |
communication pour la personne en incapacité de travail" concerné. | communication pour la personne en incapacité de travail" concerné. |
Chaque médecin traitant est responsable du traitement des données | Chaque médecin traitant est responsable du traitement des données |
visées à l'article 6 que son collaborateur administratif ou lui-même | visées à l'article 6 que son collaborateur administratif ou lui-même |
enregistre dans le "dossier de communication pour la personne en | enregistre dans le "dossier de communication pour la personne en |
incapacité de travail" concerné. | incapacité de travail" concerné. |
Art. 8.Les acteurs visés à l'article 5, § 2, peuvent consulter le |
Art. 8.Les acteurs visés à l'article 5, § 2, peuvent consulter le |
"dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" | "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" |
ainsi qu'ajouter ou supprimer des données pendant une période d'un an | ainsi qu'ajouter ou supprimer des données pendant une période d'un an |
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de | à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de |
laquelle la dernière donnée a été ajoutée. | laquelle la dernière donnée a été ajoutée. |
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, les données | Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, les données |
sont conservées pendant un an au maximum. Durant ce délai, elles ne | sont conservées pendant un an au maximum. Durant ce délai, elles ne |
peuvent encore être consultées que moyennant le consentement de la | peuvent encore être consultées que moyennant le consentement de la |
personne à laquelle se rapporte le "dossier de communication pour la | personne à laquelle se rapporte le "dossier de communication pour la |
personne en incapacité de travail". | personne en incapacité de travail". |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 19 février 2025. |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 19 février 2025. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.Y. DERMAGNE | P.Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Indépendants, | Le Ministre des Indépendants, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 56-597/4 | Documents. - 56-597/4 |
Compte rendu intégral : 23 janvier 2025 | Compte rendu intégral : 23 janvier 2025 |