Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité | Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
31 JANVIER 2003. - Loi sur la sortie progressive de l'énergie | 31 JANVIER 2003. - Loi sur la sortie progressive de l'énergie |
nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité | nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel | 1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel |
entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau | entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau |
d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de | d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de |
production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes | production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes |
: | : |
- Doel 1 : le 15 février 1975 | - Doel 1 : le 15 février 1975 |
- Doel 2 : le 1er décembre 1975 | - Doel 2 : le 1er décembre 1975 |
- Doel 3 : le 1er octobre 1982 | - Doel 3 : le 1er octobre 1982 |
- Doel 4 : le 1er juillet 1985 | - Doel 4 : le 1er juillet 1985 |
- Tihange 1 : le 1er octobre 1975 | - Tihange 1 : le 1er octobre 1975 |
- Tihange 2 : le 1er février 1983 | - Tihange 2 : le 1er février 1983 |
- Tihange 3 : le 1er septembre 1985 | - Tihange 3 : le 1er septembre 1985 |
2° « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la | 2° « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la |
protection de la population et de l'environnement contre les dangers | protection de la population et de l'environnement contre les dangers |
résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale | résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale |
de Contrôle nucléaire. | de Contrôle nucléaire. |
CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production | CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production |
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles | industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles |
nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires | nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires |
Art. 3.Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production |
Art. 3.Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production |
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles | industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles |
nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation. | nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation. |
Art. 4.§ 1. Les centrales nucléaires destinées à la production |
Art. 4.§ 1. Les centrales nucléaires destinées à la production |
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles | industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles |
nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise | nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise |
en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès | en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès |
cet instant. | cet instant. |
§ 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de | § 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de |
production industrielle d'électricité à partir de la fission de | production industrielle d'électricité à partir de la fission de |
combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de | combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de |
durée par le Roi : | durée par le Roi : |
a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la | a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la |
population contre les dangers résultants des radiations ionisantes | population contre les dangers résultants des radiations ionisantes |
ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 | ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 |
portant Règlement général de la protection de la population et des | portant Règlement général de la protection de la population et des |
travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent | travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent |
d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994; | d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994; |
b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en | b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en |
vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant | vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant |
règlement général de la protection de la population, des travailleurs | règlement général de la protection de la population, des travailleurs |
et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; | et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; |
prennent fin quarante ans après la date de la mise en service | prennent fin quarante ans après la date de la mise en service |
industrielle de l'installation de production concernée. | industrielle de l'installation de production concernée. |
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales | CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales |
Art. 5.A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril |
Art. 5.A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril |
1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi | 1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi |
accorde ou refuse", le membre de phrase suivant : | accorde ou refuse", le membre de phrase suivant : |
« A l'exception des installations de production industrielle | « A l'exception des installations de production industrielle |
d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne | d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne |
peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 | peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 |
et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de | et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de |
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle | l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle |
d'électricité,... » | d'électricité,... » |
Art. 6.A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à |
Art. 6.A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les | l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de | 1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de |
2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement"; | 2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement"; |
2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité | 2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité |
d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand | d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand |
celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet". | celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet". |
Art. 7.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est |
Art. 7.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est |
inséré, au début du premier paragraphe avant les mots « | inséré, au début du premier paragraphe avant les mots « |
l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase | l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase |
suivant : | suivant : |
« A l'exception des installations de production industrielle | « A l'exception des installations de production industrielle |
d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne | d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne |
peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 | peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 |
et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de | et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de |
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle | l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle |
d'électricité,... » | d'électricité,... » |
Art. 8.L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié |
Art. 8.L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié |
par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit : | par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit : |
« 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière | « 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière |
d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas | d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas |
échéant, des recommandations à ce sujet. » | échéant, des recommandations à ce sujet. » |
Art. 9.En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en |
Art. 9.En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en |
matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en | matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en |
Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de | Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de |
l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans | l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans |
préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force | préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force |
majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des | majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des |
prix de production sur la sécurité d'approvisionnement. | prix de production sur la sécurité d'approvisionnement. |
Art. 10.Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale |
Art. 10.Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale |
nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les | nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les |
travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux. | travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, |
O. DELEUZE | O. DELEUZE |
Scellé du sceau de l'Etat, | Scellé du sceau de l'Etat, |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents de la Chambre des représentants. | (1) Documents de la Chambre des représentants. |
Session 2001-2002. | Session 2001-2002. |
Projet de loi, n° 50 1910/001. | Projet de loi, n° 50 1910/001. |
Session 2002-2003. | Session 2002-2003. |
Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport, | Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport, |
n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. - | n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. - |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
Session 2002-2003. | Session 2002-2003. |
Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. - | Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. - |
Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas | Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas |
amender, n° 2-1376/5. | amender, n° 2-1376/5. |