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Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
31 JANVIER 2003. - Loi sur la sortie progressive de l'énergie 31 JANVIER 2003. - Loi sur la sortie progressive de l'énergie
nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel 1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel
entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau
d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de
production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes
: :
- Doel 1 : le 15 février 1975 - Doel 1 : le 15 février 1975
- Doel 2 : le 1er décembre 1975 - Doel 2 : le 1er décembre 1975
- Doel 3 : le 1er octobre 1982 - Doel 3 : le 1er octobre 1982
- Doel 4 : le 1er juillet 1985 - Doel 4 : le 1er juillet 1985
- Tihange 1 : le 1er octobre 1975 - Tihange 1 : le 1er octobre 1975
- Tihange 2 : le 1er février 1983 - Tihange 2 : le 1er février 1983
- Tihange 3 : le 1er septembre 1985 - Tihange 3 : le 1er septembre 1985
2° « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la 2° « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de l'environnement contre les dangers protection de la population et de l'environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale
de Contrôle nucléaire. de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles
nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires

Art. 3.Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production

Art. 3.Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production

industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles
nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation. nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation.

Art. 4.§ 1. Les centrales nucléaires destinées à la production

Art. 4.§ 1. Les centrales nucléaires destinées à la production

industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles
nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise
en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès
cet instant. cet instant.
§ 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de § 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de
production industrielle d'électricité à partir de la fission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de
combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de
durée par le Roi : durée par le Roi :
a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la
population contre les dangers résultants des radiations ionisantes population contre les dangers résultants des radiations ionisantes
ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963
portant Règlement général de la protection de la population et des portant Règlement général de la protection de la population et des
travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent
d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994; d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;
b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en
vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs règlement général de la protection de la population, des travailleurs
et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
prennent fin quarante ans après la date de la mise en service prennent fin quarante ans après la date de la mise en service
industrielle de l'installation de production concernée. industrielle de l'installation de production concernée.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales

Art. 5.A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril

Art. 5.A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril

1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi 1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi
accorde ou refuse", le membre de phrase suivant : accorde ou refuse", le membre de phrase suivant :
« A l'exception des installations de production industrielle « A l'exception des installations de production industrielle
d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne
peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3
et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle
d'électricité,... » d'électricité,... »

Art. 6.A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à

Art. 6.A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de 1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de
2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement"; 2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement";
2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité 2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité
d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand
celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet". celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet".

Art. 7.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est

Art. 7.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est

inséré, au début du premier paragraphe avant les mots « inséré, au début du premier paragraphe avant les mots «
l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase
suivant : suivant :
« A l'exception des installations de production industrielle « A l'exception des installations de production industrielle
d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne
peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3
et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle
d'électricité,... » d'électricité,... »

Art. 8.L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié

Art. 8.L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié

par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit : par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit :
« 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière « 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière
d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas
échéant, des recommandations à ce sujet. » échéant, des recommandations à ce sujet. »

Art. 9.En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en

Art. 9.En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en

matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de
l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans
préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force
majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des
prix de production sur la sécurité d'approvisionnement. prix de production sur la sécurité d'approvisionnement.

Art. 10.Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale

Art. 10.Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale

nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les
travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux. travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE O. DELEUZE
Scellé du sceau de l'Etat, Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre des représentants. (1) Documents de la Chambre des représentants.
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Projet de loi, n° 50 1910/001. Projet de loi, n° 50 1910/001.
Session 2002-2003. Session 2002-2003.
Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport, Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport,
n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. - n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
Session 2002-2003. Session 2002-2003.
Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. - Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. -
Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas
amender, n° 2-1376/5. amender, n° 2-1376/5.
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