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Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE
LA FONCTION PUBLIQUE LA FONCTION PUBLIQUE
31 AOUT 2000. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et 31 AOUT 2000. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et
l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi
du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 43; notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er,
et § 4 alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa et § 4 alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa
5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par
l'arrêté royal du 12 août 2000; l'arrêté royal du 12 août 2000;
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter
prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de
premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la
société, société,
Entre Entre
l'Etat fédéral, représenté par Mme Laurette Onkelinx, Ministre de l'Etat fédéral, représenté par Mme Laurette Onkelinx, Ministre de
l'emploi, M. Franck Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et l'emploi, M. Franck Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et
M. Luc Van Den Bossche, Ministre de la Fonction publique et de la M. Luc Van Den Bossche, Ministre de la Fonction publique et de la
Modernisation de l'administration, Modernisation de l'administration,
d'une part, d'une part,
et et
l'Office national de l'Emploi (ONEm), représenté par M. Karel Baek, l'Office national de l'Emploi (ONEm), représenté par M. Karel Baek,
Administrateur général, d'autre part, Administrateur général, d'autre part,
il est convenu ce qui suit : il est convenu ce qui suit :

Article 1er.L'Office national de l'Emploi (ONEm) s'engage à occuper

Article 1er.L'Office national de l'Emploi (ONEm) s'engage à occuper

75 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier 75 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier
emploi. emploi.

Art. 2.L'ONEm s'engage à affecter ces 75 conventions de premier

Art. 2.L'ONEm s'engage à affecter ces 75 conventions de premier

emploi aux projets suivants : emploi aux projets suivants :
- accueil et information : - accueil et information :
amélioration de la qualité de l'information générale fournie aux amélioration de la qualité de l'information générale fournie aux
assurés sociaux, d'une part, par le renforcement des services assurés sociaux, d'une part, par le renforcement des services
"accueil" dans les 30 bureaux de chômage existants, et d'autre part, "accueil" dans les 30 bureaux de chômage existants, et d'autre part,
par le développement de la structure de contact mise en place entre par le développement de la structure de contact mise en place entre
l'ONEm et les CPAS. l'ONEm et les CPAS.
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 25 emplois de niveau 2 (16 N, 9 F) - 25 emplois de niveau 2 (16 N, 9 F)
- 5 emplois de niveau 3 (3 N, 2 F) - 5 emplois de niveau 3 (3 N, 2 F)
sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 au type sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 au type
2); 2);
- lisibilité des documents : - lisibilité des documents :
constitution de 2 groupes-pilotes (1 francophone et 1 néerlandophone) constitution de 2 groupes-pilotes (1 francophone et 1 néerlandophone)
chargés de tester et d'améliorer la lisibilité des documents, des chargés de tester et d'améliorer la lisibilité des documents, des
formulaires et des brochures afin de faciliter leur utilisation par formulaires et des brochures afin de faciliter leur utilisation par
les assurés sociaux. les assurés sociaux.
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 2 emplois de niveau 2 (régendat en langues romanes et en langues - 2 emplois de niveau 2 (régendat en langues romanes et en langues
germaniques) germaniques)
- 8 emplois de niveau 3 - 8 emplois de niveau 3
sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type
2); 2);
- assistance à la simplification administrative : - assistance à la simplification administrative :
élimination à terme de tous les supports "papier" par la élimination à terme de tous les supports "papier" par la
digitalisation des dossiers afin de faciliter l'accès aux données et digitalisation des dossiers afin de faciliter l'accès aux données et
d'améliorer la qualité de l'information aux assurés sociaux. d'améliorer la qualité de l'information aux assurés sociaux.
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 35 emplois de niveaux 3 (20 N, 15 F) - 35 emplois de niveaux 3 (20 N, 15 F)
sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type
2). 2).

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à financer ces 75 conventions de

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à financer ces 75 conventions de

premier emploi. premier emploi.

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ONEm, sur base de

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ONEm, sur base de

rapports trimestriels et de pièces justificatives le salaire brut rapports trimestriels et de pièces justificatives le salaire brut
relatif aux 75 conventions de premier emploi, ainsi que les relatif aux 75 conventions de premier emploi, ainsi que les
cotisations sociales patronales. cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en sue de la promotion de L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en sue de la promotion de
l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune
travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi. travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er

septembre 2000. septembre 2000.
Bruxelles, le 31 août 2000. Bruxelles, le 31 août 2000.
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
La Ministre de l'Emploi La Ministre de l'Emploi
F. VANDENBROUCKE, F. VANDENBROUCKE,
Le Ministre des Affaires sociales Le Ministre des Affaires sociales
L. VAN DEN BOSSCHE, L. VAN DEN BOSSCHE,
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'administration l'administration
Pour l'Office national de l'Emploi : Pour l'Office national de l'Emploi :
K. BAECK, K. BAECK,
Administrateur général Administrateur général
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