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Vue multilingue de Loi du 30/10/1998
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Loi relative à l'euro Loi relative à l'euro
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro (1) 30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions introductives TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe les règles précises en vue de

Art. 2.La présente loi fixe les règles précises en vue de

l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil
du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du
3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro. 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro.
TITRE II. - Dispositions générales TITRE II. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Les conversions et arrondis CHAPITRE Ier. - Les conversions et arrondis

Art. 3.Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en

Art. 3.Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en

franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et
arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du
règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines
dispositions relatives à l'introduction de l'euro. dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font
l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont
convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le
surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen.
Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour
l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro. l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro.

Art. 4.Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en

Art. 4.Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en

euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à
l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après
conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le
nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes,
d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part. d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de
conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes
destinés à opérer des conversions et arrondis. destinés à opérer des conversions et arrondis.

Art. 6.La différence d'un cent constatée entre le montant originel

Art. 6.La différence d'un cent constatée entre le montant originel

d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la
conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte
pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de
l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet, l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet,
lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles
de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même
règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation. règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation.
CHAPITRE II. - Les taux de référence CHAPITRE II. - Les taux de référence

Art. 7.Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et

Art. 7.Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et

de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les
dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées
par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon
les modalités à déterminer par le Roi. les modalités à déterminer par le Roi.
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate)
figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont
remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et
divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires. divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires.
TITRE III. - Dispositions administratives et fiscales TITRE III. - Dispositions administratives et fiscales
CHAPITRE Ier. - Les formulaires CHAPITRE Ier. - Les formulaires

Art. 8.Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par

Art. 8.Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par

la loi. la loi.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer
aux ministres qu'Il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les aux ministres qu'Il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les
modèles de formulaires qui ont été établis par Lui. modèles de formulaires qui ont été établis par Lui.
CHAPITRE II. - Impôts sur les revenus CHAPITRE II. - Impôts sur les revenus

Art. 9.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et

Art. 9.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et

du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les
contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui
concerne les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes concerne les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes
assimilées aux impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en assimilées aux impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en
euro. euro.
Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette
déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations
suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les
revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie
de taxes assimilées aux impôts sur les revenus. de taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contribuables auxquels le Par dérogation à l'alinéa 1er, les contribuables auxquels le
formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels, formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels,
doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une
déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou
non libellés en euro. non libellés en euro.
Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque
période imposable venant à expiration durant la période transitoire. période imposable venant à expiration durant la période transitoire.
En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le
présent article est applicable aux déclarations relatives aux présent article est applicable aux déclarations relatives aux
opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire. opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire.

Art. 10.Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les

Art. 10.Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les

revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme
immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur
anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit
est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à
l'euro. l'euro.
Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant
la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou
aux exercices suivants. aux exercices suivants.
CHAPITRE III. - La taxe sur la valeur ajoutée CHAPITRE III. - La taxe sur la valeur ajoutée

Art. 11.Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Art. 11.Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « une monnaie modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « une monnaie
étrangère » sont remplacés par les mots « l'unité monétaire d'un pays étrangère » sont remplacés par les mots « l'unité monétaire d'un pays
tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ». tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ».

Art. 12.Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du

Art. 12.Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du

28 décembre 1992, les mots « une monnaie étrangère » sont remplacés 28 décembre 1992, les mots « une monnaie étrangère » sont remplacés
par les mots « l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre par les mots « l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre
qui n'a pas adopté l'euro ». qui n'a pas adopté l'euro ».

Art. 13.Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par

Art. 13.Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par

les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots « 76, § 1er et les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots « 76, § 1er et
80 » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, 80 et 109 ». 80 » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, 80 et 109 ».

Art. 14.Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 14.Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 109.§ 1er. Les personnes tenues à des obligations de

«

Art. 109.§ 1er. Les personnes tenues à des obligations de

déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du
présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix
exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des
opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31
décembre 1998. décembre 1998.
§ 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article § 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article
53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils 53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils
déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les
montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier
jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration. jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient
exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer
en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait
connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou
en exécution de celui-ci. en exécution de celui-ci.
Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par
les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour
lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet
du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer
doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro. doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.
§ 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix § 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix
prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une
déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en
euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du
dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le
cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du
choix, doivent être exprimés en euro. » choix, doivent être exprimés en euro. »
TITRE IV. - Dispositions économiques et financières TITRE IV. - Dispositions économiques et financières
CHAPITRE Ier. - Les instruments et les marchés financiers CHAPITRE Ier. - Les instruments et les marchés financiers
Section 1re. - La dette Section 1re. - La dette

Art. 15.§ 1er. Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux

Art. 15.§ 1er. Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux

décimales : décimales :
1° les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté 1° les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté
royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans
préjudice de l'article 20 dudit arrêté; préjudice de l'article 20 dudit arrêté;
2° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24 2° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24
janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie
libellés en francs. libellés en francs.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de § 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de
titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1er titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1er
du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999 du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999
que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date
mais à liquider après celle-ci. mais à liquider après celle-ci.
L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant
nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation
visée ci-dessus. visée ci-dessus.
§ 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le § 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le
Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par
Lui. Lui.
§ 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement § 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement
se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants
inférieurs à 0,5 cent. inférieurs à 0,5 cent.

Art. 16.Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre

Art. 16.Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre

Etat membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat Etat membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat
membre, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances membre, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances
quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette
publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément
au droit de cet Etat membre. au droit de cet Etat membre.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté

royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les
emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat membre emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat membre
participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être
relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre
aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans
ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15. ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15.

Art. 18.Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 35

Art. 18.Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 35

et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces
dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur
administrations publiques dans le sens du système européen de comptes administrations publiques dans le sens du système européen de comptes
intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément
aux articles 15 à 17. aux articles 15 à 17.

Art. 19.Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs

Art. 19.Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs

obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les
marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si
ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la
monnaie d'un Etat membre qui a pris des mesures pour relibeller sa monnaie d'un Etat membre qui a pris des mesures pour relibeller sa
dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et
soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux
décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§ décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§
2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments 2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments
concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de
relibellisation plus précises. relibellisation plus précises.
Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode
de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne
s'y opposent pas. s'y opposent pas.
Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au
droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger
applicable. applicable.

Art. 20.La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, §

Art. 20.La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, §

3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de 3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de
l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée
intégralement. intégralement.
La déclaration doit comporter les éléments suivants : La déclaration doit comporter les éléments suivants :
1° la dénomination de la dette à relibeller avec indication du 1° la dénomination de la dette à relibeller avec indication du
code-titre; code-titre;
2° l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109 L, § 2° l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109 L, §
4, du Traité instituant la Communauté européenne; 4, du Traité instituant la Communauté européenne;
3° la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur. 3° la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur.
La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions
d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la
déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être
faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de
prise d'effet. prise d'effet.

Art. 21.Toute action en justice se rapportant à la relibellisation

Art. 21.Toute action en justice se rapportant à la relibellisation

réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine
de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date
d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article
20, § 2, 3°. 20, § 2, 3°.
L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater : L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater :
1° que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée; 1° que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée;
2° que la relibellisation était formellement exclue par les conditions 2° que la relibellisation était formellement exclue par les conditions
d'émission; d'émission;
3° que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie. 3° que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie.

Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 janvier 1991

Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 janvier 1991

relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments
de la politique monétaire, les mots « à l'exclusion des titres de la politique monétaire, les mots « à l'exclusion des titres
libellés en écu » sont supprimés. libellés en écu » sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991

Art. 23.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991

relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le
montant « 10 millions de francs » est remplacé par le montant « 250 montant « 10 millions de francs » est remplacé par le montant « 250
000 euro ». 000 euro ».

Art. 24.Dans l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi du

Art. 24.Dans l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi du

18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots « à la 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots « à la
Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la Banque Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la Banque
nationale de Belgique » et « aux autorités ». nationale de Belgique » et « aux autorités ».
Section 2. - Les marchés financiers Section 2. - Les marchés financiers

Art. 25.Dans l'article 191, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative

Art. 25.Dans l'article 191, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative

aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots « la aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots « la
Banque nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « la Banque Banque nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « la Banque
centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques
centrales des autres Etats membres de la Communauté européenne ayant centrales des autres Etats membres de la Communauté européenne ayant
adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette
Communauté ». Communauté ».

Art. 26.L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 26.L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 212.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend

«

Art. 212.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend

par « devises » les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres par « devises » les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres
de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats
membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité
instituant la Communauté européenne. instituant la Communauté européenne.
§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours § 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours
définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de
conversion entre l'euro et les devises, et vice versa : conversion entre l'euro et les devises, et vice versa :
1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale 1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale
européenne; européenne;
2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique 2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique
publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les
devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque
centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif. centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif.
§ 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours § 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours
applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le
franc belge et les devises, et vice versa, sont fonction : franc belge et les devises, et vice versa, sont fonction :
1° des cours de l'euro définis au § 2, et 1° des cours de l'euro définis au § 2, et
2° du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté 2° du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté
conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la
Communauté européenne. Communauté européenne.
§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril § 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril
1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers
en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale
européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute
information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2. information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2.
» »

Art. 27.Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 27.Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 212bis.Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de

«

Art. 212bis.Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de

Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle
du marché des changes. » du marché des changes. »

Art. 28.Dans l'article 2, § 1er, 3°, a), de la loi du 6 avril 1995

Art. 28.Dans l'article 2, § 1er, 3°, a), de la loi du 6 avril 1995

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers
en placements, les mots « , la Banque centrale européenne » sont en placements, les mots « , la Banque centrale européenne » sont
insérés entre les mots « la Banque nationale de Belgique » et « et insérés entre les mots « la Banque nationale de Belgique » et « et
l'Institut ». l'Institut ».

Art. 29.Dans l'article 45, 7°, de la même loi, les mots « à la Banque

Art. 29.Dans l'article 45, 7°, de la même loi, les mots « à la Banque

centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque
nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». nationale de Belgique, » et « à l'Institut ».

Art. 30.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont

Art. 30.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° les mots « de la Banque nationale de Belgique, de la Banque 1° les mots « de la Banque nationale de Belgique, de la Banque
centrale européenne ou » sont insérés entre les mots « à la demande » centrale européenne ou » sont insérés entre les mots « à la demande »
et « de l'Institut »; et « de l'Institut »;
2° les mots « cette autorité » sont remplacés par les mots « ces 2° les mots « cette autorité » sont remplacés par les mots « ces
autorités ». autorités ».

Art. 31.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, a), de la même loi, les

Art. 31.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, a), de la même loi, les

mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots «
la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ».
Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire

Art. 32.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°

Art. 32.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°

186 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des 186 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des
émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1°bis, rédigé comme émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1°bis, rédigé comme
suit : suit :
« 1°bis. aux expositions, offres ou ventes publiques de titres de « 1°bis. aux expositions, offres ou ventes publiques de titres de
dette émis par la Banque centrale européenne ». dette émis par la Banque centrale européenne ».

Art. 33.Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au

Art. 33.Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « à la statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « à la
Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque
nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». nationale de Belgique, » et « à l'Institut ».

Art. 34.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les

Art. 34.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les

mots « , à la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots mots « , à la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots
« la Banque nationale de Belgique » et « à l'Institut ». « la Banque nationale de Belgique » et « à l'Institut ».

Art. 35.Dans l'article 6, alinéa 2, 1°, de la même loi, les mots « à

Art. 35.Dans l'article 6, alinéa 2, 1°, de la même loi, les mots « à

la Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la la Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la
Banque nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». Banque nationale de Belgique, » et « à l'Institut ».

Art. 36.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la même loi, les mots «

Art. 36.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la même loi, les mots «

, de la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la , de la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la
Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ».

Art. 37.Dans l'article 74, § 2, alinéa ler, 2°, de la même loi, les

Art. 37.Dans l'article 74, § 2, alinéa ler, 2°, de la même loi, les

mots « , de la Banque centrale europeenne » sont insérés entre les mots « , de la Banque centrale europeenne » sont insérés entre les
mots « la Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». mots « la Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ».

Art. 38.Dans l'article 157, § 1er, dernier alinéa, de la même loi,

Art. 38.Dans l'article 157, § 1er, dernier alinéa, de la même loi,

les mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les les mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les
mots « la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». mots « la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ».

Art. 39.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi

Art. 39.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi

du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation
nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur :
«

Art. 36bis.A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur

«

Art. 36bis.A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur

l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un
chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en
francs belges. ». francs belges. ».
CHAPITRE II. - Dispositions monétaires CHAPITRE II. - Dispositions monétaires
Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1930 portant Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1930 portant
création d'un Fonds monétaire création d'un Fonds monétaire

Art. 40.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création

Art. 40.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création

d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, sont d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase
suivante : suivante :
« Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi « Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi
peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. »; ministres. »;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non « Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non
harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le
Roi. Roi.
Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les
quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour
l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er. l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
» »

Art. 41.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23

Art. 41.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23

décembre 1988, les mots « un prix d'émission sensiblement plus élevé décembre 1988, les mots « un prix d'émission sensiblement plus élevé
que la valeur faciale » sont remplacés par les mots « un prix que la valeur faciale » sont remplacés par les mots « un prix
d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le
Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale
européenne ». européenne ».

Art. 42.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril

Art. 42.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril

1995, sont apportées les modifications suivantes : 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, le 7° est abrogé; 1° à l'alinéa 2, le 7° est abrogé;
2° l'alinéa 5 est abrogé. 2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « 31 mars » sont

Art. 43.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « 31 mars » sont

remplacés par les mots « 30 avril ». remplacés par les mots « 30 avril ».

Art. 44.L'article 12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 509

Art. 44.L'article 12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 509

du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988, est du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988, est
abrogé. abrogé.
Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1988 portant des Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1988 portant des
dispositions relatiues au statut monétaire, à la Banque nationale de dispositions relatiues au statut monétaire, à la Banque nationale de
Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire

Art. 45.L'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant

Art. 45.L'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant

des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale. des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale.
de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, modifié de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, modifié
par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les monnaies émises par le Trésor ont cours légal. Le Roi peut « Les monnaies émises par le Trésor ont cours légal. Le Roi peut
limiter leur pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et limiter leur pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et
LA POSTE sont toutefois tenues de les accepter sans limitations. » LA POSTE sont toutefois tenues de les accepter sans limitations. »
CHAPITRE III. - Médailles et jetons CHAPITRE III. - Médailles et jetons

Art. 46.Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons

Art. 46.Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons

métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des
effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être
confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou
des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou
en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement
destinées à la monétisation. destinées à la monétisation.
Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques
une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que
tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter
l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes
monétaires visés à l'alinéa premier. monétaires visés à l'alinéa premier.
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une
amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement,
ceux qui contreviennent aux alinéas 1er ou 2 du présent article. ceux qui contreviennent aux alinéas 1er ou 2 du présent article.
Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de
l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er
et 2. et 2.
CHAPITRE IV. - Le capital social des sociétés CHAPITRE IV. - Le capital social des sociétés

Art. 47.Par dérogation aux articles 11bis, 33bis, § 1er, 34, § 1er,

Art. 47.Par dérogation aux articles 11bis, 33bis, § 1er, 34, § 1er,

70, alinéas 3 et 5, 122, §§ 1er et 2, 136, 145, 4°, 146, 4° et 147bis, 70, alinéas 3 et 5, 122, §§ 1er et 2, 136, 145, 4°, 146, 4° et 147bis,
§ 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 § 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30
novembre 1935, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, novembre 1935, et nonobstant toute disposition contraire des statuts,
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les
sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives
peuvent, dans le cadre de la conversion de leur capital social en peuvent, dans le cadre de la conversion de leur capital social en
euros, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision euros, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision
de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, actée sous de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, actée sous
seing privé : seing privé :
1° exprimer leur capital social en euro; 1° exprimer leur capital social en euro;
2° procéder à une augmentation de capital par incorporation de 2° procéder à une augmentation de capital par incorporation de
réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de
bénéfice reporté, à concurrence au choix, de maximum 1 000 euros ou de bénéfice reporté, à concurrence au choix, de maximum 1 000 euros ou de
4 % au plus du montant du capital souscrit avant l'augmentation de 4 % au plus du montant du capital souscrit avant l'augmentation de
capital; capital;
3° si leur capital est représenté par des actions ou parts avec 3° si leur capital est représenté par des actions ou parts avec
mention de la valeur nominale, soit adapter celle-ci à la nouvelle mention de la valeur nominale, soit adapter celle-ci à la nouvelle
expression et au nouveau montant du capital social, soit supprimer la expression et au nouveau montant du capital social, soit supprimer la
mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts. mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts.
S'il est fait application de l'article 71, les conditions de présence S'il est fait application de l'article 71, les conditions de présence
et de majorité au sein de chaque catégorie d'actions, titres ou parts, et de majorité au sein de chaque catégorie d'actions, titres ou parts,
sont celles visées par le présent article. sont celles visées par le présent article.

Art. 48.L'articlè 10 des lois sur les sociétés commerciales,

Art. 48.L'articlè 10 des lois sur les sociétés commerciales,

coordonnées le 30 novembre 1935, s'applique à l'acte sous seing privé coordonnées le 30 novembre 1935, s'applique à l'acte sous seing privé
constatant la modification des statuts. La publication prévue au § 3 constatant la modification des statuts. La publication prévue au § 3
de l'article 10 est opérée sans frais. de l'article 10 est opérée sans frais.

Art. 49.Les actes sous seing privé d'augmentation du capital

Art. 49.Les actes sous seing privé d'augmentation du capital

statutaire, sans apport nouveau, dressés conformément à l'article 47 statutaire, sans apport nouveau, dressés conformément à l'article 47
de la présente loi, doivent être soumis à la formalité de de la présente loi, doivent être soumis à la formalité de
l'enregistrement conformément aux dispositions du Titre Ier du Code l'enregistrement conformément aux dispositions du Titre Ier du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la
société dont le capital statutaire est augmenté a soit son siège de société dont le capital statutaire est augmenté a soit son siège de
direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique
et son siège de direction effective hors du territoire des Etats et son siège de direction effective hors du territoire des Etats
membres de l'Union européenne. membres de l'Union européenne.

Art. 50.Le délai pour faire enregistrer les actes visés à l'article

Art. 50.Le délai pour faire enregistrer les actes visés à l'article

47 de la présente loi est de quatre mois à compter de la date de 47 de la présente loi est de quatre mois à compter de la date de
l'acte. l'acte.

Art. 51.L'obligation de faire enregistrer les actes visés à l'article

Art. 51.L'obligation de faire enregistrer les actes visés à l'article

47 de la présente loi et de payer les droits y relatifs et 47 de la présente loi et de payer les droits y relatifs et
éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes, éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes,
incombe indivisiblement aux associés solidaires ou aux gérants incombe indivisiblement aux associés solidaires ou aux gérants
administrateurs ou liquidateurs de la société dont le capital administrateurs ou liquidateurs de la société dont le capital
statutaire est augmenté. statutaire est augmenté.

Art. 52.Les actes visés à l'article 47 de la présente loi sont

Art. 52.Les actes visés à l'article 47 de la présente loi sont

enregistrés au bureau dans le ressort duquel est situé, selon le cas, enregistrés au bureau dans le ressort duquel est situé, selon le cas,
le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société
dont le capital statutaire est augmenté. dont le capital statutaire est augmenté.

Art. 53.Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui

Art. 53.Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui

n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la
présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une
amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être
inférieure à 1 000 francs. inférieure à 1 000 francs.

Art. 54.Les articles 256 à 258 du Code des droits d'enregistrement,

Art. 54.Les articles 256 à 258 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe sont applicables aux actes visés par d'hypothèque et de greffe sont applicables aux actes visés par
l'article 47 de la présente loi. l'article 47 de la présente loi.
CHAPITRE V. - La double indication des prix CHAPITRE V. - La double indication des prix

Art. 55.L'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du

Art. 55.L'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du

commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est
complété par les alinéas suivants : complété par les alinéas suivants :
« Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des « Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des
prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire
nationale en vigueur le 31 décembre 1998. nationale en vigueur le 31 décembre 1998.
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur
la proposition du ministre de l'Economie ou du ministre qui a les la proposition du ministre de l'Economie ou du ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix
et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine,
soit de façon générale, soit pour les produits et services ou soit de façon générale, soit pour les produits et services ou
catégories de produits et de services qu'Il désigne. catégories de produits et de services qu'Il désigne.
Il peut également désigner les produits et services, catégories de Il peut également désigner les produits et services, catégories de
produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de
cette obligation. cette obligation.
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double
indication en euro et en francs belges. » indication en euro et en francs belges. »

Art. 56.L'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à

Art. 56.L'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à

la consommation, est complété par les alinéas suivants : la consommation, est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent « Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent
des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en
francs selon les modalités à déterminer par le Roi. francs selon les modalités à déterminer par le Roi.
Lorsque le contrat de crédit est établi en euro, le consommateur Lorsque le contrat de crédit est établi en euro, le consommateur
indique, à côté de la mention visée à l'alinéa 2 du présent article, indique, à côté de la mention visée à l'alinéa 2 du présent article,
également la mention manuscrite et en toutes lettres : également la mention manuscrite et en toutes lettres :
« Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». » « Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». »

Art. 57.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire,

Art. 57.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire,

il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit :
«

Art. 55bis.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit

«

Art. 55bis.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit

mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également
indiqués en francs. indiqués en francs.
Le Roi peut : Le Roi peut :
1° déterminer les modalités de l'indication en francs prévue au 1° déterminer les modalités de l'indication en francs prévue au
premier alinéa; premier alinéa;
2° exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les 2° exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les
montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une
information supplémentaire utile aux consommateurs. » information supplémentaire utile aux consommateurs. »
CHAPITRE VI. - La continuité des contrats CHAPITRE VI. - La continuité des contrats

Art. 58.A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques

Art. 58.A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques

du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est
ajouté le point suivant : ajouté le point suivant :
« 22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en « 22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en
raison de l'introduction de l'euro. raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait
l'objet d'une négociation individuelle. l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation
individuelle, la charge de la preuve lui incombe. individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme
n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a
été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son
contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. » contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. »
CHAPITRE VII Conversions et échanges par les institutions financières CHAPITRE VII Conversions et échanges par les institutions financières

Art. 59.Les institutions financières devront appliquer des principes

Art. 59.Les institutions financières devront appliquer des principes

de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent
: :
- la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire - la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire
nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
- la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire - la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire
nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
- la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire - la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire
nationale en unité euro durant et à la fin de la période transitoire; nationale en unité euro durant et à la fin de la période transitoire;
- un meme tarif de facturation pour les services libellés en unité - un meme tarif de facturation pour les services libellés en unité
euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire
nationale; nationale;
- l'échange sans frais pour les clients de billets et pièces en - l'échange sans frais pour les clients de billets et pièces en
monnaie nationale contre des billets et pièces en euro, dans les monnaie nationale contre des billets et pièces en euro, dans les
proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période
finale. Les institutions financières préciseront quelles sont ces finale. Les institutions financières préciseront quelles sont ces
proportions et ces fréquences et en informeront leur clientèle avant proportions et ces fréquences et en informeront leur clientèle avant
le 1er octobre 2001. le 1er octobre 2001.
TITRE V. - Disposition sociale TITRE V. - Disposition sociale

Art. 60.Toute déclaration ou autre forme de communication relative

Art. 60.Toute déclaration ou autre forme de communication relative

aux cotisations et aux autres prélèvements, que des personnes doivent aux cotisations et aux autres prélèvements, que des personnes doivent
faire auprès des institutions de sécurité sociale, visées à l'article faire auprès des institutions de sécurité sociale, visées à l'article
2, 2°, a et c, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la 2, 2°, a et c, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la
charte » de l'assuré social, en application des dispositions légales charte » de l'assuré social, en application des dispositions légales
et réglementaires concernant le financement des régimes repris à et réglementaires concernant le financement des régimes repris à
l'article 21, § 1er ou § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les l'article 21, § 1er ou § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
des régimes visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la des régimes visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la
sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des régimes sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des régimes
visés par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité visés par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité
sociale des marins de la marine marchande, peut se faire au choix de sociale des marins de la marine marchande, peut se faire au choix de
l'intéressé en euro ou en francs belges. l'intéressé en euro ou en francs belges.
Cependant, le choix de l'euro est irrévocable à l'égard de la Cependant, le choix de l'euro est irrévocable à l'égard de la
déclaration introduite ainsi que pour toutes les déclarations déclaration introduite ainsi que pour toutes les déclarations
concomitantes et subséquentes auprès d'une même institution. concomitantes et subséquentes auprès d'une même institution.
Cet article ést applicable aux déclarations se rapportant à des faits Cet article ést applicable aux déclarations se rapportant à des faits
ou à des activités de prélèvement qui ont lieu durant la période ou à des activités de prélèvement qui ont lieu durant la période
transitoire. transitoire.
TITRE VI. - Dispositions finales TITRE VI. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Les sanctions CHAPITRE Ier. - Les sanctions

Art. 61.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux

Art. 61.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux

qui contreviennent aux prescriptions des articles 3 et 4 de la qui contreviennent aux prescriptions des articles 3 et 4 de la
présente loi. présente loi.
Le ministre de l'Economie désigne les agents chargés de rechercher et Le ministre de l'Economie désigne les agents chargés de rechercher et
constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les
procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du
contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 2, 3, 4 et 6, de la contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 2, 3, 4 et 6, de la
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, sont d'application l'information et la protection du consommateur, sont d'application
pour ces agents. pour ces agents.
Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux
articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser
au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à
cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la
loi du 14 juillet 1991 précitée sont d'application à cet loi du 14 juillet 1991 précitée sont d'application à cet
avertissement. avertissement.
Les agents commissionnés à cette fin par le ministre de l'Economie Les agents commissionnés à cette fin par le ministre de l'Economie
peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux
articles 3 et 4 de la présente loi et dressés par les agents visés à articles 3 et 4 de la présente loi et dressés par les agents visés à
l'alinéa 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui l'alinéa 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui
éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de
paiement et de perception sont fixés par le Roi. paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Les infractions visées au § 1er qui sont commises dans le cadre § 2. Les infractions visées au § 1er qui sont commises dans le cadre
de relations non contractuelles entre les administrations publiques et de relations non contractuelles entre les administrations publiques et
leurs administrés ou dans le cadre des relations contractuelles entre leurs administrés ou dans le cadre des relations contractuelles entre
les employeurs et les travailleurs, ne sont passibles que des les employeurs et les travailleurs, ne sont passibles que des
sanctions, pénales et/ou administratives prescrites en la matière sanctions, pénales et/ou administratives prescrites en la matière
concernée. concernée.
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 62.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des

Art. 62.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des

dispositions de la présente loi. dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Note Note
(1) Session ordinaire 1997-1998. (1) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1509/1. - Amendements, Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1509/1. - Amendements,
n° 1509/2. - Rapport, n° 1509/3. - Amendements, nos 1509/4 à 6. - n° 1509/2. - Rapport, n° 1509/3. - Amendements, nos 1509/4 à 6. -
Rapports, nos 1509/7 à 9. - Texte adopté par les commissions, n° Rapports, nos 1509/7 à 9. - Texte adopté par les commissions, n°
1509/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1509/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
1509/11. 1509/11.
82 - 1995 (S.E.) : 82 - 1995 (S.E.) :
Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 82/30 et Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 82/30 et
34. 34.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et
11juin 1998. 11juin 1998.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-1022/1. - Rapport, n° 1-1022/2. - Texte adopté par représentants, n° 1-1022/1. - Rapport, n° 1-1022/2. - Texte adopté par
la commission, n° 1-1022/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1022/4. la commission, n° 1-1022/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1022/4.
82 - 1995 (S.E.) : 82 - 1995 (S.E.) :
Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 1-82/30 Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 1-82/30
et 34. et 34.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29
octobre 1998. octobre 1998.
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