Loi relative à l'euro | Loi relative à l'euro |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro (1) | 30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions introductives | TITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi fixe les règles précises en vue de |
Art. 2.La présente loi fixe les règles précises en vue de |
l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil | l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil |
du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à | du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à |
l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du | l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du |
3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro. | 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro. |
TITRE II. - Dispositions générales | TITRE II. - Dispositions générales |
CHAPITRE Ier. - Les conversions et arrondis | CHAPITRE Ier. - Les conversions et arrondis |
Art. 3.Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en |
Art. 3.Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en |
franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et | franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et |
arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du | arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du |
règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines | règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines |
dispositions relatives à l'introduction de l'euro. | dispositions relatives à l'introduction de l'euro. |
Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font | Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font |
l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont | l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont |
convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le | convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le |
surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. | surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. |
Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour | Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour |
l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro. | l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro. |
Art. 4.Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en |
Art. 4.Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en |
euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à | euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à |
l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après | l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après |
conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le | conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le |
nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, | nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, |
d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part. | d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part. |
Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de | déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de |
conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes | conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes |
destinés à opérer des conversions et arrondis. | destinés à opérer des conversions et arrondis. |
Art. 6.La différence d'un cent constatée entre le montant originel |
Art. 6.La différence d'un cent constatée entre le montant originel |
d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la | d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la |
conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte | conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte |
pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de | pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de |
l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet, | l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet, |
lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles | lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles |
de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même | de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même |
règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation. | règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation. |
CHAPITRE II. - Les taux de référence | CHAPITRE II. - Les taux de référence |
Art. 7.Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et |
Art. 7.Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et |
de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les | de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les |
dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées | dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées |
par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon | par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon |
les modalités à déterminer par le Roi. | les modalités à déterminer par le Roi. |
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) | Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) |
figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont | figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont |
remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et | remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et |
divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires. | divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires. |
TITRE III. - Dispositions administratives et fiscales | TITRE III. - Dispositions administratives et fiscales |
CHAPITRE Ier. - Les formulaires | CHAPITRE Ier. - Les formulaires |
Art. 8.Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par |
Art. 8.Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par |
la loi. | la loi. |
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer | Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer |
aux ministres qu'Il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les | aux ministres qu'Il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les |
modèles de formulaires qui ont été établis par Lui. | modèles de formulaires qui ont été établis par Lui. |
CHAPITRE II. - Impôts sur les revenus | CHAPITRE II. - Impôts sur les revenus |
Art. 9.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et |
Art. 9.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et |
du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les | du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les |
contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui | contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui |
concerne les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes | concerne les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes |
assimilées aux impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en | assimilées aux impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en |
euro. | euro. |
Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette | Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette |
déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations | déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations |
suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les | suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les |
revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie | revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie |
de taxes assimilées aux impôts sur les revenus. | de taxes assimilées aux impôts sur les revenus. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contribuables auxquels le | Par dérogation à l'alinéa 1er, les contribuables auxquels le |
formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels, | formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels, |
doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une | doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une |
déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou | déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou |
non libellés en euro. | non libellés en euro. |
Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque | Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque |
période imposable venant à expiration durant la période transitoire. | période imposable venant à expiration durant la période transitoire. |
En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le | En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le |
présent article est applicable aux déclarations relatives aux | présent article est applicable aux déclarations relatives aux |
opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire. | opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire. |
Art. 10.Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les |
Art. 10.Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les |
revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme | revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme |
immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur | immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur |
anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit | anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit |
est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à | est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à |
l'euro. | l'euro. |
Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant | Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant |
la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou | la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou |
aux exercices suivants. | aux exercices suivants. |
CHAPITRE III. - La taxe sur la valeur ajoutée | CHAPITRE III. - La taxe sur la valeur ajoutée |
Art. 11.Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, |
Art. 11.Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, |
modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « une monnaie | modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « une monnaie |
étrangère » sont remplacés par les mots « l'unité monétaire d'un pays | étrangère » sont remplacés par les mots « l'unité monétaire d'un pays |
tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ». | tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ». |
Art. 12.Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du |
Art. 12.Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du |
28 décembre 1992, les mots « une monnaie étrangère » sont remplacés | 28 décembre 1992, les mots « une monnaie étrangère » sont remplacés |
par les mots « l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre | par les mots « l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre |
qui n'a pas adopté l'euro ». | qui n'a pas adopté l'euro ». |
Art. 13.Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par |
Art. 13.Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par |
les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots « 76, § 1er et | les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots « 76, § 1er et |
80 » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, 80 et 109 ». | 80 » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, 80 et 109 ». |
Art. 14.Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 14.Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 109.§ 1er. Les personnes tenues à des obligations de |
« Art. 109.§ 1er. Les personnes tenues à des obligations de |
déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du | déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du |
présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix | présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix |
exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des | exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des |
opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 | opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 |
décembre 1998. | décembre 1998. |
§ 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article | § 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article |
53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils | 53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils |
déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les | déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les |
montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier | montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier |
jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration. | jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration. |
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient | En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient |
exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer | exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer |
en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait | en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait |
connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou | connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou |
en exécution de celui-ci. | en exécution de celui-ci. |
Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par | Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par |
les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour | les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour |
lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet | lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet |
du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer | du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer |
doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro. | doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro. |
§ 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix | § 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix |
prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une | prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une |
déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en | déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en |
euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du | euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du |
dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le | dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le |
cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du | cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du |
choix, doivent être exprimés en euro. » | choix, doivent être exprimés en euro. » |
TITRE IV. - Dispositions économiques et financières | TITRE IV. - Dispositions économiques et financières |
CHAPITRE Ier. - Les instruments et les marchés financiers | CHAPITRE Ier. - Les instruments et les marchés financiers |
Section 1re. - La dette | Section 1re. - La dette |
Art. 15.§ 1er. Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux |
Art. 15.§ 1er. Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux |
décimales : | décimales : |
1° les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté | 1° les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté |
royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans | royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans |
préjudice de l'article 20 dudit arrêté; | préjudice de l'article 20 dudit arrêté; |
2° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24 | 2° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24 |
janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie | janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie |
libellés en francs. | libellés en francs. |
§ 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de | § 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de |
titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1er | titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1er |
du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999 | du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999 |
que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date | que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date |
mais à liquider après celle-ci. | mais à liquider après celle-ci. |
L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant | L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant |
nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation | nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation |
visée ci-dessus. | visée ci-dessus. |
§ 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le | § 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le |
Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par | Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par |
Lui. | Lui. |
§ 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement | § 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement |
se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants | se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants |
inférieurs à 0,5 cent. | inférieurs à 0,5 cent. |
Art. 16.Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre |
Art. 16.Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre |
Etat membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat | Etat membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat |
membre, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances | membre, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances |
quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette | quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette |
publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément | publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément |
au droit de cet Etat membre. | au droit de cet Etat membre. |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté |
royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les | royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les |
emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat membre | emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat membre |
participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être | participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être |
relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre | relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre |
aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans | aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans |
ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15. | ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15. |
Art. 18.Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 35 |
Art. 18.Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 35 |
et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces | et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces |
dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur | dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur |
administrations publiques dans le sens du système européen de comptes | administrations publiques dans le sens du système européen de comptes |
intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément | intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément |
aux articles 15 à 17. | aux articles 15 à 17. |
Art. 19.Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs |
Art. 19.Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs |
obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les | obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les |
marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si | marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si |
ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la | ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la |
monnaie d'un Etat membre qui a pris des mesures pour relibeller sa | monnaie d'un Etat membre qui a pris des mesures pour relibeller sa |
dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et | dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et |
soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux | soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux |
décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§ | décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§ |
2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments | 2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments |
concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de | concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de |
relibellisation plus précises. | relibellisation plus précises. |
Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode | Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode |
de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne | de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne |
s'y opposent pas. | s'y opposent pas. |
Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au | Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au |
droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger | droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger |
applicable. | applicable. |
Art. 20.La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, § |
Art. 20.La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, § |
3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de | 3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de |
l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée | l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée |
intégralement. | intégralement. |
La déclaration doit comporter les éléments suivants : | La déclaration doit comporter les éléments suivants : |
1° la dénomination de la dette à relibeller avec indication du | 1° la dénomination de la dette à relibeller avec indication du |
code-titre; | code-titre; |
2° l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109 L, § | 2° l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109 L, § |
4, du Traité instituant la Communauté européenne; | 4, du Traité instituant la Communauté européenne; |
3° la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur. | 3° la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur. |
La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions | La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions |
d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la | d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la |
déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être | déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être |
faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de | faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de |
prise d'effet. | prise d'effet. |
Art. 21.Toute action en justice se rapportant à la relibellisation |
Art. 21.Toute action en justice se rapportant à la relibellisation |
réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine | réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine |
de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date | de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date |
d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article | d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article |
20, § 2, 3°. | 20, § 2, 3°. |
L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater : | L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater : |
1° que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée; | 1° que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée; |
2° que la relibellisation était formellement exclue par les conditions | 2° que la relibellisation était formellement exclue par les conditions |
d'émission; | d'émission; |
3° que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie. | 3° que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie. |
Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 janvier 1991 |
Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 janvier 1991 |
relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments | relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments |
de la politique monétaire, les mots « à l'exclusion des titres | de la politique monétaire, les mots « à l'exclusion des titres |
libellés en écu » sont supprimés. | libellés en écu » sont supprimés. |
Art. 23.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 |
Art. 23.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 |
relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le | relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le |
montant « 10 millions de francs » est remplacé par le montant « 250 | montant « 10 millions de francs » est remplacé par le montant « 250 |
000 euro ». | 000 euro ». |
Art. 24.Dans l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi du |
Art. 24.Dans l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi du |
18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots « à la | 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots « à la |
Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la Banque | Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la Banque |
nationale de Belgique » et « aux autorités ». | nationale de Belgique » et « aux autorités ». |
Section 2. - Les marchés financiers | Section 2. - Les marchés financiers |
Art. 25.Dans l'article 191, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative |
Art. 25.Dans l'article 191, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative |
aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots « la | aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots « la |
Banque nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « la Banque | Banque nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « la Banque |
centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques | centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques |
centrales des autres Etats membres de la Communauté européenne ayant | centrales des autres Etats membres de la Communauté européenne ayant |
adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette | adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette |
Communauté ». | Communauté ». |
Art. 26.L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 26.L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 212.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend |
« Art. 212.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend |
par « devises » les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres | par « devises » les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres |
de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats | de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats |
membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité | membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité |
instituant la Communauté européenne. | instituant la Communauté européenne. |
§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours | § 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours |
définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de | définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de |
conversion entre l'euro et les devises, et vice versa : | conversion entre l'euro et les devises, et vice versa : |
1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale | 1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale |
européenne; | européenne; |
2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique | 2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique |
publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les | publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les |
devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque | devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque |
centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif. | centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif. |
§ 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours | § 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours |
applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le | applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le |
franc belge et les devises, et vice versa, sont fonction : | franc belge et les devises, et vice versa, sont fonction : |
1° des cours de l'euro définis au § 2, et | 1° des cours de l'euro définis au § 2, et |
2° du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté | 2° du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté |
conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la | conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la |
Communauté européenne. | Communauté européenne. |
§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril | § 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril |
1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises | 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises |
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers | d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers |
en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale | en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale |
européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute | européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute |
information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2. | information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2. |
» | » |
Art. 27.Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 27.Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 212bis.Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de |
« Art. 212bis.Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de |
Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle | Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle |
du marché des changes. » | du marché des changes. » |
Art. 28.Dans l'article 2, § 1er, 3°, a), de la loi du 6 avril 1995 |
Art. 28.Dans l'article 2, § 1er, 3°, a), de la loi du 6 avril 1995 |
relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises | relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises |
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers | d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers |
en placements, les mots « , la Banque centrale européenne » sont | en placements, les mots « , la Banque centrale européenne » sont |
insérés entre les mots « la Banque nationale de Belgique » et « et | insérés entre les mots « la Banque nationale de Belgique » et « et |
l'Institut ». | l'Institut ». |
Art. 29.Dans l'article 45, 7°, de la même loi, les mots « à la Banque |
Art. 29.Dans l'article 45, 7°, de la même loi, les mots « à la Banque |
centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque | centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque |
nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». | nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». |
Art. 30.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont |
Art. 30.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° les mots « de la Banque nationale de Belgique, de la Banque | 1° les mots « de la Banque nationale de Belgique, de la Banque |
centrale européenne ou » sont insérés entre les mots « à la demande » | centrale européenne ou » sont insérés entre les mots « à la demande » |
et « de l'Institut »; | et « de l'Institut »; |
2° les mots « cette autorité » sont remplacés par les mots « ces | 2° les mots « cette autorité » sont remplacés par les mots « ces |
autorités ». | autorités ». |
Art. 31.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, a), de la même loi, les |
Art. 31.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, a), de la même loi, les |
mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « | mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « |
la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». | la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». |
Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire | Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire |
Art. 32.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° |
Art. 32.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° |
186 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des | 186 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des |
émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1°bis, rédigé comme | émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1°bis, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 1°bis. aux expositions, offres ou ventes publiques de titres de | « 1°bis. aux expositions, offres ou ventes publiques de titres de |
dette émis par la Banque centrale européenne ». | dette émis par la Banque centrale européenne ». |
Art. 33.Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au |
Art. 33.Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au |
statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « à la | statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « à la |
Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque | Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la Banque |
nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». | nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». |
Art. 34.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les |
Art. 34.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les |
mots « , à la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots | mots « , à la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots |
« la Banque nationale de Belgique » et « à l'Institut ». | « la Banque nationale de Belgique » et « à l'Institut ». |
Art. 35.Dans l'article 6, alinéa 2, 1°, de la même loi, les mots « à |
Art. 35.Dans l'article 6, alinéa 2, 1°, de la même loi, les mots « à |
la Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la | la Banque centrale européenne, » sont insérés entre les mots « la |
Banque nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». | Banque nationale de Belgique, » et « à l'Institut ». |
Art. 36.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la même loi, les mots « |
Art. 36.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la même loi, les mots « |
, de la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la | , de la Banque centrale européenne » sont insérés entre les mots « la |
Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». | Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». |
Art. 37.Dans l'article 74, § 2, alinéa ler, 2°, de la même loi, les |
Art. 37.Dans l'article 74, § 2, alinéa ler, 2°, de la même loi, les |
mots « , de la Banque centrale europeenne » sont insérés entre les | mots « , de la Banque centrale europeenne » sont insérés entre les |
mots « la Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». | mots « la Banque nationale de Belgique » et « ou de l'Institut ». |
Art. 38.Dans l'article 157, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, |
Art. 38.Dans l'article 157, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, |
les mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les | les mots « , la Banque centrale européenne » sont insérés entre les |
mots « la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». | mots « la Banque nationale de Belgique » et « et l'Institut ». |
Art. 39.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi |
Art. 39.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi |
du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation | du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation |
nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : | nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : |
« Art. 36bis.A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur |
« Art. 36bis.A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur |
l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un | l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un |
chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en | chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en |
francs belges. ». | francs belges. ». |
CHAPITRE II. - Dispositions monétaires | CHAPITRE II. - Dispositions monétaires |
Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1930 portant | Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1930 portant |
création d'un Fonds monétaire | création d'un Fonds monétaire |
Art. 40.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création |
Art. 40.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création |
d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, sont | d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase | 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase |
suivante : | suivante : |
« Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi | « Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi |
peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des | peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres. »; | ministres. »; |
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : | 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non | « Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non |
harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le | harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le |
Roi. | Roi. |
Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les | Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les |
quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour | quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour |
l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er. | l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er. |
» | » |
Art. 41.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23 |
Art. 41.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23 |
décembre 1988, les mots « un prix d'émission sensiblement plus élevé | décembre 1988, les mots « un prix d'émission sensiblement plus élevé |
que la valeur faciale » sont remplacés par les mots « un prix | que la valeur faciale » sont remplacés par les mots « un prix |
d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le | d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le |
Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale | Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale |
européenne ». | européenne ». |
Art. 42.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril |
Art. 42.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril |
1995, sont apportées les modifications suivantes : | 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 2, le 7° est abrogé; | 1° à l'alinéa 2, le 7° est abrogé; |
2° l'alinéa 5 est abrogé. | 2° l'alinéa 5 est abrogé. |
Art. 43.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « 31 mars » sont |
Art. 43.Dans l'article 10 de la même loi, les mots « 31 mars » sont |
remplacés par les mots « 30 avril ». | remplacés par les mots « 30 avril ». |
Art. 44.L'article 12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 509 |
Art. 44.L'article 12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 509 |
du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988, est | du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988, est |
abrogé. | abrogé. |
Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1988 portant des | Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1988 portant des |
dispositions relatiues au statut monétaire, à la Banque nationale de | dispositions relatiues au statut monétaire, à la Banque nationale de |
Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire | Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire |
Art. 45.L'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant |
Art. 45.L'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant |
des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale. | des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale. |
de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, modifié | de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, modifié |
par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : | par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les monnaies émises par le Trésor ont cours légal. Le Roi peut | « Les monnaies émises par le Trésor ont cours légal. Le Roi peut |
limiter leur pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et | limiter leur pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et |
LA POSTE sont toutefois tenues de les accepter sans limitations. » | LA POSTE sont toutefois tenues de les accepter sans limitations. » |
CHAPITRE III. - Médailles et jetons | CHAPITRE III. - Médailles et jetons |
Art. 46.Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons |
Art. 46.Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons |
métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des | métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des |
effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être | effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être |
confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou | confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou |
des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou | des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou |
en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement | en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement |
destinées à la monétisation. | destinées à la monétisation. |
Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques | Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques |
une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que | une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que |
tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter | tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter |
l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes | l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes |
monétaires visés à l'alinéa premier. | monétaires visés à l'alinéa premier. |
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une | Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une |
amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, | amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, |
ceux qui contreviennent aux alinéas 1er ou 2 du présent article. | ceux qui contreviennent aux alinéas 1er ou 2 du présent article. |
Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de | Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de |
l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er | l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er |
et 2. | et 2. |
CHAPITRE IV. - Le capital social des sociétés | CHAPITRE IV. - Le capital social des sociétés |
Art. 47.Par dérogation aux articles 11bis, 33bis, § 1er, 34, § 1er, |
Art. 47.Par dérogation aux articles 11bis, 33bis, § 1er, 34, § 1er, |
70, alinéas 3 et 5, 122, §§ 1er et 2, 136, 145, 4°, 146, 4° et 147bis, | 70, alinéas 3 et 5, 122, §§ 1er et 2, 136, 145, 4°, 146, 4° et 147bis, |
§ 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 | § 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 |
novembre 1935, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, | novembre 1935, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, |
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les | les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les |
sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives | sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives |
peuvent, dans le cadre de la conversion de leur capital social en | peuvent, dans le cadre de la conversion de leur capital social en |
euros, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision | euros, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision |
de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, actée sous | de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, actée sous |
seing privé : | seing privé : |
1° exprimer leur capital social en euro; | 1° exprimer leur capital social en euro; |
2° procéder à une augmentation de capital par incorporation de | 2° procéder à une augmentation de capital par incorporation de |
réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de | réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de |
bénéfice reporté, à concurrence au choix, de maximum 1 000 euros ou de | bénéfice reporté, à concurrence au choix, de maximum 1 000 euros ou de |
4 % au plus du montant du capital souscrit avant l'augmentation de | 4 % au plus du montant du capital souscrit avant l'augmentation de |
capital; | capital; |
3° si leur capital est représenté par des actions ou parts avec | 3° si leur capital est représenté par des actions ou parts avec |
mention de la valeur nominale, soit adapter celle-ci à la nouvelle | mention de la valeur nominale, soit adapter celle-ci à la nouvelle |
expression et au nouveau montant du capital social, soit supprimer la | expression et au nouveau montant du capital social, soit supprimer la |
mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts. | mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts. |
S'il est fait application de l'article 71, les conditions de présence | S'il est fait application de l'article 71, les conditions de présence |
et de majorité au sein de chaque catégorie d'actions, titres ou parts, | et de majorité au sein de chaque catégorie d'actions, titres ou parts, |
sont celles visées par le présent article. | sont celles visées par le présent article. |
Art. 48.L'articlè 10 des lois sur les sociétés commerciales, |
Art. 48.L'articlè 10 des lois sur les sociétés commerciales, |
coordonnées le 30 novembre 1935, s'applique à l'acte sous seing privé | coordonnées le 30 novembre 1935, s'applique à l'acte sous seing privé |
constatant la modification des statuts. La publication prévue au § 3 | constatant la modification des statuts. La publication prévue au § 3 |
de l'article 10 est opérée sans frais. | de l'article 10 est opérée sans frais. |
Art. 49.Les actes sous seing privé d'augmentation du capital |
Art. 49.Les actes sous seing privé d'augmentation du capital |
statutaire, sans apport nouveau, dressés conformément à l'article 47 | statutaire, sans apport nouveau, dressés conformément à l'article 47 |
de la présente loi, doivent être soumis à la formalité de | de la présente loi, doivent être soumis à la formalité de |
l'enregistrement conformément aux dispositions du Titre Ier du Code | l'enregistrement conformément aux dispositions du Titre Ier du Code |
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la | des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la |
société dont le capital statutaire est augmenté a soit son siège de | société dont le capital statutaire est augmenté a soit son siège de |
direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique | direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique |
et son siège de direction effective hors du territoire des Etats | et son siège de direction effective hors du territoire des Etats |
membres de l'Union européenne. | membres de l'Union européenne. |
Art. 50.Le délai pour faire enregistrer les actes visés à l'article |
Art. 50.Le délai pour faire enregistrer les actes visés à l'article |
47 de la présente loi est de quatre mois à compter de la date de | 47 de la présente loi est de quatre mois à compter de la date de |
l'acte. | l'acte. |
Art. 51.L'obligation de faire enregistrer les actes visés à l'article |
Art. 51.L'obligation de faire enregistrer les actes visés à l'article |
47 de la présente loi et de payer les droits y relatifs et | 47 de la présente loi et de payer les droits y relatifs et |
éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes, | éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes, |
incombe indivisiblement aux associés solidaires ou aux gérants | incombe indivisiblement aux associés solidaires ou aux gérants |
administrateurs ou liquidateurs de la société dont le capital | administrateurs ou liquidateurs de la société dont le capital |
statutaire est augmenté. | statutaire est augmenté. |
Art. 52.Les actes visés à l'article 47 de la présente loi sont |
Art. 52.Les actes visés à l'article 47 de la présente loi sont |
enregistrés au bureau dans le ressort duquel est situé, selon le cas, | enregistrés au bureau dans le ressort duquel est situé, selon le cas, |
le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société | le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société |
dont le capital statutaire est augmenté. | dont le capital statutaire est augmenté. |
Art. 53.Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui |
Art. 53.Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui |
n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la | n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la |
présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une | présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une |
amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être | amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être |
inférieure à 1 000 francs. | inférieure à 1 000 francs. |
Art. 54.Les articles 256 à 258 du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 54.Les articles 256 à 258 du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe sont applicables aux actes visés par | d'hypothèque et de greffe sont applicables aux actes visés par |
l'article 47 de la présente loi. | l'article 47 de la présente loi. |
CHAPITRE V. - La double indication des prix | CHAPITRE V. - La double indication des prix |
Art. 55.L'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du |
Art. 55.L'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du |
commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est | commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est |
complété par les alinéas suivants : | complété par les alinéas suivants : |
« Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des | « Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des |
prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire | prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire |
nationale en vigueur le 31 décembre 1998. | nationale en vigueur le 31 décembre 1998. |
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur | Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur |
la proposition du ministre de l'Economie ou du ministre qui a les | la proposition du ministre de l'Economie ou du ministre qui a les |
Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix | Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix |
et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, | et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, |
soit de façon générale, soit pour les produits et services ou | soit de façon générale, soit pour les produits et services ou |
catégories de produits et de services qu'Il désigne. | catégories de produits et de services qu'Il désigne. |
Il peut également désigner les produits et services, catégories de | Il peut également désigner les produits et services, catégories de |
produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de | produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de |
cette obligation. | cette obligation. |
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double | Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double |
indication en euro et en francs belges. » | indication en euro et en francs belges. » |
Art. 56.L'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à |
Art. 56.L'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à |
la consommation, est complété par les alinéas suivants : | la consommation, est complété par les alinéas suivants : |
« Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent | « Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent |
des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en | des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en |
francs selon les modalités à déterminer par le Roi. | francs selon les modalités à déterminer par le Roi. |
Lorsque le contrat de crédit est établi en euro, le consommateur | Lorsque le contrat de crédit est établi en euro, le consommateur |
indique, à côté de la mention visée à l'alinéa 2 du présent article, | indique, à côté de la mention visée à l'alinéa 2 du présent article, |
également la mention manuscrite et en toutes lettres : | également la mention manuscrite et en toutes lettres : |
« Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». » | « Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». » |
Art. 57.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, |
Art. 57.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, |
il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : | il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : |
« Art. 55bis.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit |
« Art. 55bis.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit |
mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également | mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également |
indiqués en francs. | indiqués en francs. |
Le Roi peut : | Le Roi peut : |
1° déterminer les modalités de l'indication en francs prévue au | 1° déterminer les modalités de l'indication en francs prévue au |
premier alinéa; | premier alinéa; |
2° exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les | 2° exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les |
montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une | montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une |
information supplémentaire utile aux consommateurs. » | information supplémentaire utile aux consommateurs. » |
CHAPITRE VI. - La continuité des contrats | CHAPITRE VI. - La continuité des contrats |
Art. 58.A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques |
Art. 58.A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques |
du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est | du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est |
ajouté le point suivant : | ajouté le point suivant : |
« 22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en | « 22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en |
raison de l'introduction de l'euro. | raison de l'introduction de l'euro. |
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait | Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait |
l'objet d'une négociation individuelle. | l'objet d'une négociation individuelle. |
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation | Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation |
individuelle, la charge de la preuve lui incombe. | individuelle, la charge de la preuve lui incombe. |
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme | Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme |
n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a | n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a |
été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le | été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le |
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son | consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son |
contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. » | contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. » |
CHAPITRE VII Conversions et échanges par les institutions financières | CHAPITRE VII Conversions et échanges par les institutions financières |
Art. 59.Les institutions financières devront appliquer des principes |
Art. 59.Les institutions financières devront appliquer des principes |
de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent | de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent |
: | : |
- la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire | - la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire |
nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; | nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; |
- la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire | - la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire |
nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; | nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire; |
- la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire | - la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire |
nationale en unité euro durant et à la fin de la période transitoire; | nationale en unité euro durant et à la fin de la période transitoire; |
- un meme tarif de facturation pour les services libellés en unité | - un meme tarif de facturation pour les services libellés en unité |
euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire | euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire |
nationale; | nationale; |
- l'échange sans frais pour les clients de billets et pièces en | - l'échange sans frais pour les clients de billets et pièces en |
monnaie nationale contre des billets et pièces en euro, dans les | monnaie nationale contre des billets et pièces en euro, dans les |
proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période | proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période |
finale. Les institutions financières préciseront quelles sont ces | finale. Les institutions financières préciseront quelles sont ces |
proportions et ces fréquences et en informeront leur clientèle avant | proportions et ces fréquences et en informeront leur clientèle avant |
le 1er octobre 2001. | le 1er octobre 2001. |
TITRE V. - Disposition sociale | TITRE V. - Disposition sociale |
Art. 60.Toute déclaration ou autre forme de communication relative |
Art. 60.Toute déclaration ou autre forme de communication relative |
aux cotisations et aux autres prélèvements, que des personnes doivent | aux cotisations et aux autres prélèvements, que des personnes doivent |
faire auprès des institutions de sécurité sociale, visées à l'article | faire auprès des institutions de sécurité sociale, visées à l'article |
2, 2°, a et c, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la | 2, 2°, a et c, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la |
charte » de l'assuré social, en application des dispositions légales | charte » de l'assuré social, en application des dispositions légales |
et réglementaires concernant le financement des régimes repris à | et réglementaires concernant le financement des régimes repris à |
l'article 21, § 1er ou § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les | l'article 21, § 1er ou § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, |
des régimes visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la | des régimes visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la |
sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des régimes | sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des régimes |
visés par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité | visés par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité |
sociale des marins de la marine marchande, peut se faire au choix de | sociale des marins de la marine marchande, peut se faire au choix de |
l'intéressé en euro ou en francs belges. | l'intéressé en euro ou en francs belges. |
Cependant, le choix de l'euro est irrévocable à l'égard de la | Cependant, le choix de l'euro est irrévocable à l'égard de la |
déclaration introduite ainsi que pour toutes les déclarations | déclaration introduite ainsi que pour toutes les déclarations |
concomitantes et subséquentes auprès d'une même institution. | concomitantes et subséquentes auprès d'une même institution. |
Cet article ést applicable aux déclarations se rapportant à des faits | Cet article ést applicable aux déclarations se rapportant à des faits |
ou à des activités de prélèvement qui ont lieu durant la période | ou à des activités de prélèvement qui ont lieu durant la période |
transitoire. | transitoire. |
TITRE VI. - Dispositions finales | TITRE VI. - Dispositions finales |
CHAPITRE Ier. - Les sanctions | CHAPITRE Ier. - Les sanctions |
Art. 61.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux |
Art. 61.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux |
qui contreviennent aux prescriptions des articles 3 et 4 de la | qui contreviennent aux prescriptions des articles 3 et 4 de la |
présente loi. | présente loi. |
Le ministre de l'Economie désigne les agents chargés de rechercher et | Le ministre de l'Economie désigne les agents chargés de rechercher et |
constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les | constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les |
procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du | procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du |
contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 2, 3, 4 et 6, de la | contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 2, 3, 4 et 6, de la |
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur | loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, sont d'application | l'information et la protection du consommateur, sont d'application |
pour ces agents. | pour ces agents. |
Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux | Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux |
articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser | articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser |
au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à | au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à |
cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la | cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la |
loi du 14 juillet 1991 précitée sont d'application à cet | loi du 14 juillet 1991 précitée sont d'application à cet |
avertissement. | avertissement. |
Les agents commissionnés à cette fin par le ministre de l'Economie | Les agents commissionnés à cette fin par le ministre de l'Economie |
peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux | peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux |
articles 3 et 4 de la présente loi et dressés par les agents visés à | articles 3 et 4 de la présente loi et dressés par les agents visés à |
l'alinéa 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui | l'alinéa 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui |
éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de | éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de |
paiement et de perception sont fixés par le Roi. | paiement et de perception sont fixés par le Roi. |
§ 2. Les infractions visées au § 1er qui sont commises dans le cadre | § 2. Les infractions visées au § 1er qui sont commises dans le cadre |
de relations non contractuelles entre les administrations publiques et | de relations non contractuelles entre les administrations publiques et |
leurs administrés ou dans le cadre des relations contractuelles entre | leurs administrés ou dans le cadre des relations contractuelles entre |
les employeurs et les travailleurs, ne sont passibles que des | les employeurs et les travailleurs, ne sont passibles que des |
sanctions, pénales et/ou administratives prescrites en la matière | sanctions, pénales et/ou administratives prescrites en la matière |
concernée. | concernée. |
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur | CHAPITRE II. - Entrée en vigueur |
Art. 62.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des |
Art. 62.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des |
dispositions de la présente loi. | dispositions de la présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1997-1998. | (1) Session ordinaire 1997-1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1509/1. - Amendements, | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1509/1. - Amendements, |
n° 1509/2. - Rapport, n° 1509/3. - Amendements, nos 1509/4 à 6. - | n° 1509/2. - Rapport, n° 1509/3. - Amendements, nos 1509/4 à 6. - |
Rapports, nos 1509/7 à 9. - Texte adopté par les commissions, n° | Rapports, nos 1509/7 à 9. - Texte adopté par les commissions, n° |
1509/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 1509/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
1509/11. | 1509/11. |
82 - 1995 (S.E.) : | 82 - 1995 (S.E.) : |
Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 82/30 et | Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 82/30 et |
34. | 34. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et |
11juin 1998. | 11juin 1998. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-1022/1. - Rapport, n° 1-1022/2. - Texte adopté par | représentants, n° 1-1022/1. - Rapport, n° 1-1022/2. - Texte adopté par |
la commission, n° 1-1022/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1022/4. | la commission, n° 1-1022/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1022/4. |
82 - 1995 (S.E.) : | 82 - 1995 (S.E.) : |
Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 1-82/30 | Décisions de la commission parlementaire de concertation, nos 1-82/30 |
et 34. | et 34. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 |
octobre 1998. | octobre 1998. |