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Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge
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30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les 30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les
revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à
charge (1) charge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992,

Art. 2.Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992,

remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par
la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
: :
a) dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce a) dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce
qui suit : qui suit :
"La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, "La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2,
sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée
en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est,
dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132,
alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce
crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge. crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge.
Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé
conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à
l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° : l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° :
1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée
consécutivement : consécutivement :
- du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à
l'article 131; l'article 131;
- des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et
133; 133;
- des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ;
2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu 2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu
exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas
constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°.
"; ";
b) dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit : b) dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit :
"3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable "3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable
le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt,
l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas
échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la
quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à
la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;
4° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable 4° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable
le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt,
la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est
ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;
5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est 5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est
diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur
sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4° sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4°
;"; ;";
c) le paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé comme suit : c) le paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé comme suit :
"6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément "6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément
au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt
qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé
conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les
suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en
un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 250 un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 250
EUR par enfant à charge pour les deux conjoints en-semble."; EUR par enfant à charge pour les deux conjoints en-semble.";
d) le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : d) le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° :
1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est 1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est
transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être
constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu
exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés aux exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés aux
articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133;
2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti 2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti
proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint
dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.". dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice

Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice

d'imposition 2017. d'imposition 2017.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017. Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (http://www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (http://www.lachambre.be)
Documents : K54-2469. Documents : K54-2469.
Compte rendu intégral : 22 juin 2017. Compte rendu intégral : 22 juin 2017.
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