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Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge | Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge |
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30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les | 30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les |
revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à | revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à |
charge (1) | charge (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, |
Art. 2.Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, |
remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par | remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par |
la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées | la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
a) dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce | a) dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce |
qui suit : | qui suit : |
"La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, | "La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, |
sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée | sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée |
en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, | en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, |
dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, | dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, |
alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce | alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce |
crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge. | crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge. |
Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée | Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée |
d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé | d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé |
conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à | conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à |
l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° : | l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° : |
1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée | 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée |
consécutivement : | consécutivement : |
- du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à | - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à |
l'article 131; | l'article 131; |
- des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et | - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et |
133; | 133; |
- des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ; | - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ; |
2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu | 2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu |
exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas | exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas |
constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. | constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. |
"; | "; |
b) dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit : | b) dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit : |
"3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable | "3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable |
le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, | le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, |
l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas | l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas |
échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la | échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la |
quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à | quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à |
la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; | la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; |
4° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable | 4° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable |
le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, | le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, |
la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est | la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est |
ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; | ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; |
5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est | 5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est |
diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur | diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur |
sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4° | sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4° |
;"; | ;"; |
c) le paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé comme suit : | c) le paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé comme suit : |
"6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément | "6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément |
au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt | au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt |
qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé | qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé |
conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les | conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les |
suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en | suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en |
un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 250 | un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 250 |
EUR par enfant à charge pour les deux conjoints en-semble."; | EUR par enfant à charge pour les deux conjoints en-semble."; |
d) le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : | d) le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : |
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° : | "Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° : |
1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est | 1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est |
transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être | transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être |
constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu | constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu |
exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés aux | exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés aux |
articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; | articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; |
2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti | 2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti |
proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint | proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint |
dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.". | dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.". |
Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice |
Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice |
d'imposition 2017. | d'imposition 2017. |
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (http://www.lachambre.be) | (1) Chambre des représentants (http://www.lachambre.be) |
Documents : K54-2469. | Documents : K54-2469. |
Compte rendu intégral : 22 juin 2017. | Compte rendu intégral : 22 juin 2017. |