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Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques et portant réforme des relative aux communications électroniques et portant réforme des
tarifs sociaux (1) tarifs sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques communications électroniques

Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012 communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012
et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux,
c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture"
et les mots "de conditions tarifaires particulières"; et les mots "de conditions tarifaires particulières";
2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque 2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque
fois remplacés par les mots "d'ayants droit"; fois remplacés par les mots "d'ayants droit";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et
3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6"; 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut
débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit
et/ou"; et/ou";
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots
"conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de
l'annexe 1"; l'annexe 1";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux
conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont
insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit
cette composante"; cette composante";
7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., "L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre
de ce paragraphe."; de ce paragraphe.";
8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme 8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme
suit: suit:
" § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un " § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un
réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à
l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre
d'affaires portant sur les services de communications électroniques d'affaires portant sur les services de communications électroniques
accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros,
fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe
1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et
38/1 de l'annexe 1. 38/1 de l'annexe 1.
L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la
composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas
directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où
il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur. il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la
composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux
conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur
une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un
autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif
à la prestation de la composante sociale dont les termes sont à la prestation de la composante sociale dont les termes sont
raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à
l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux
critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale
du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux
conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et
qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou
partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord
relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont
raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe
5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel
visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions
prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son
intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au
moins cinq années. moins cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de
l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la
déclaration visée à l'alinéa 1er. déclaration visée à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de
l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un
opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante
sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette
déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères
visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2. visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce
paragraphe." paragraphe."

Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°,

Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°,

abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction
suivante: suivante:
"16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes "16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie;" moyennes et Energie;"

Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10

Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10

juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs
appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont
remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et
3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés 3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés
ci-après, conformément à l'article 38:"; ci-après, conformément à l'article 38:";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux " § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux
bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38.
L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel des concerne le traitement des données à caractère personnel des
bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38.
Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation
expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée,
à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès
aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi
que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3. que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3.
Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture
seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la
vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à
l'article 22/1, § 1er."; l'article 22/1, § 1er.";
3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme 3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme
suit: suit:
" § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au " § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au
tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les
personnes en bénéficiant. personnes en bénéficiant.
L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il
est satisfait aux critères d'octroi du tarif social. est satisfait aux critères d'octroi du tarif social.
Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour
prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont
détruites au plus tard quatre mois après cette décision. détruites au plus tard quatre mois après cette décision.
§ 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: § 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes:
- le numéro d'identification unique; - le numéro d'identification unique;
- le nom; - le nom;
- le prénom; - le prénom;
- la date de naissance; - la date de naissance;
- le sexe; - le sexe;
- l'adresse; - l'adresse;
- la langue; - la langue;
- éventuellement un numéro de téléphone; - éventuellement un numéro de téléphone;
- la composante qui produit la réduction; - la composante qui produit la réduction;
- le nom de l'opérateur; - le nom de l'opérateur;
- le numéro de client chez l'opérateur; - le numéro de client chez l'opérateur;
- la date de la demande du tarif social; - la date de la demande du tarif social;
- la date du début du droit; - la date du début du droit;
- la date de fin du droit; - la date de fin du droit;
- la date du début de la réduction; - la date du début de la réduction;
- la date de fin de la réduction; - la date de fin de la réduction;
- le jour de facturation; - le jour de facturation;
- l'historique des demandes, y compris leur suivi; - l'historique des demandes, y compris leur suivi;
- le numéro de Registre national. - le numéro de Registre national.
L'Institut met fin au traitement de ces données: L'Institut met fin au traitement de ces données:
1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou; 1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou;
2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe 2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe
7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. 7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social.
§ 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux § 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux
articles 22 et 38, l'Institut a: articles 22 et 38, l'Institut a:
1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques,
institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques; personnes physiques;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre
national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif
social octroyé sur la base du paragraphe 1er; social octroyé sur la base du paragraphe 1er;
3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien
et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er; et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er;
5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à
leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du
tarif social. tarif social.
Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes:
1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social; 1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social;
2° répondre aux questions des personnes concernées; 2° répondre aux questions des personnes concernées;
3° établir des statistiques, des analyses et des études. 3° établir des statistiques, des analyses et des études.
En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère
personnel sont rendues anonymes. personnel sont rendues anonymes.
§ 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux § 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux
articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars
2024. 2024.
Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024
peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de
cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article
22/2, § 4. 22/2, § 4.
§ 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif § 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif
social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors:
1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au 1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au
paragraphe 1er; paragraphe 1er;
2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son 2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son
opérateur; opérateur;
3° soit qu'elle change d'opérateur; 3° soit qu'elle change d'opérateur;
4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change; 4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change;
5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur 5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur
lequel porte le tarif social. lequel porte le tarif social.
Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre
national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du
client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des
conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°.
Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et
38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent 38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent
prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles
satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3.
§ 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut § 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut
et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans
par la suite. par la suite.
Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de
personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant
le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des
recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant
compte de l'impact budgétaire de ce maintien." compte de l'impact budgétaire de ce maintien."

Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé

Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les

"

Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les

conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et
38/1. 38/1.
§ 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des § 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des
traitements de données à caractère personnel des abonnés en traitements de données à caractère personnel des abonnés en
application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les
cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs
est conjointe. est conjointe.
§ 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures § 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la
disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base
des articles 22/2 à 22/3 et 38/1." des articles 22/2 à 22/3 et 38/1."

Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé

Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social

"

Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social

portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position
déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. déterminée, tels que décrits à l'article 38/1.
§ 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est
considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne
qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au
même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: même ménage bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par un centre public d'aide sociale, 1° par un centre public d'aide sociale,
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale; concernant le droit à l'intégration sociale;
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge
totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'aide sociale; accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux
personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées; personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées;
2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public 2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public
fédéral Sécurité sociale, fédéral Sécurité sociale,
a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er,
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées; handicapées;
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, §
3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées; handicapées;
d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969
relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de
l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47,
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une
allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une
allocation visée au 2°, e); allocation visée au 2°, e);
4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un 4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un
certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi
à une décision visée au 2°, f); à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service fédéral des Pensions, 5° par le Service fédéral des Pensions,
a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du
22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la
loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes
âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi
d'allocations aux handicapés. d'allocations aux handicapés.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants
droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut
être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but
est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé
par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à § 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à
des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en
Belgique. Belgique.
§ 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat § 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat
de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il
s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article
et à l'article 22/3. et à l'article 22/3.
§ 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou § 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou
sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du
tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de
services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif.
§ 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux § 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux
contrats de fourniture de services télécoms professionnels. contrats de fourniture de services télécoms professionnels.
§ 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la § 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la
revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du
tarif social visé au paragraphe 1er." tarif social visé au paragraphe 1er."

Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé

Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations

"

Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations

nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à
l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie. l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie.
Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission
confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article
22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une 22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une
connexion dûment sécurisée. connexion dûment sécurisée.
§ 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la § 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la
gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie
a: a:
1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques,
institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques; personnes physiques;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre
national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif
social; social;
3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du
contrôle du tarif social; contrôle du tarif social;
5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à
leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du
tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. tarif social visé à l'article 22/2, § 1er.
§ 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités § 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités
suivantes: suivantes:
1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé 1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé
à l'article 22/2, § 1er; à l'article 22/2, § 1er;
2° répondre aux questions des personnes concernées; 2° répondre aux questions des personnes concernées;
3° établir des statistiques, des analyses et des études. 3° établir des statistiques, des analyses et des études.
En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère
personnel sont rendues anonymes. personnel sont rendues anonymes.
§ 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, § 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er,
les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont
autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du
Registre national de leurs clients. Registre national de leurs clients.
§ 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à § 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à
l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro
d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il
puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si
les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. les conditions d'octroi du tarif social sont respectées.
§ 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande § 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande
d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à
l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de
vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions
d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et
informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches.
§ 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le § 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le
SPF Economie sont les suivantes: SPF Economie sont les suivantes:
- le numéro d'identification du Registre national du demandeur; - le numéro d'identification du Registre national du demandeur;
- les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, - les données d'identification du Registre national du demandeur: nom,
prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès;
- la composition de ménage du demandeur; - la composition de ménage du demandeur;
- l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une - l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une
des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2;
- le type de tarif social applicable à la personne; - le type de tarif social applicable à la personne;
- le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à - le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à
qui le tarif social est octroyé; qui le tarif social est octroyé;
- pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de - pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de
l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir
de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit.
§ 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 § 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2
sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à
l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard
dix-huit mois après l'expiration dudit droit. dix-huit mois après l'expiration dudit droit.
§ 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des § 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des
informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et
compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses
conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils
proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au
moins une fois par an via la facture des clients. moins une fois par an via la facture des clients.
§ 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des § 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des
données: données:
1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; 1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des
traitements." traitements."

Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10

Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10

juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre
2021, les modifications suivantes sont apportées: 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot 1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot
"opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est "opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est
remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot
"fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le "fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le
fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur"; fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur";
2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots 2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots
"à l'article 74, §§ 2 et 3". "à l'article 74, §§ 2 et 3".
3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: 3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable " § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable
aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels." aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels."

Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé

Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil

"

Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil

des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et
après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que
les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et
le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les
opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la
fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3. fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3.
Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins
des consommateurs ainsi que des développements du marché. des consommateurs ainsi que des développements du marché.
§ 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les § 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les
réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au
paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice
santé lissé. santé lissé.
Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le
nouvel indice et divisé par l'indice de référence. nouvel indice et divisé par l'indice de référence.
Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de
l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie
décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à
l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi.
§ 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des § 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des
prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de
l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er."
CHAPITRE 3. - Disposition finale CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de Télécommunications, La Ministre de Télécommunications,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K3422 Documents. - 55K3422
Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257 Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257
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