Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux | Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 | 30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques et portant réforme des | relative aux communications électroniques et portant réforme des |
tarifs sociaux (1) | tarifs sociaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques | communications électroniques |
Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012 | communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012 |
et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes | et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, |
c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" | c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" |
et les mots "de conditions tarifaires particulières"; | et les mots "de conditions tarifaires particulières"; |
2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque | 2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque |
fois remplacés par les mots "d'ayants droit"; | fois remplacés par les mots "d'ayants droit"; |
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et | 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et |
3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6"; | 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6"; |
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut | 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut |
débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit | débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit |
et/ou"; | et/ou"; |
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots | 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots |
"conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de | "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de |
l'annexe 1"; | l'annexe 1"; |
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux | 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux |
conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont | conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont |
insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit | insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit |
cette composante"; | cette composante"; |
7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: | 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., | "L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., |
Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre | Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre |
de ce paragraphe."; | de ce paragraphe."; |
8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme | 8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme |
suit: | suit: |
" § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un | " § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un |
réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à | réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à |
l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre | l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre |
d'affaires portant sur les services de communications électroniques | d'affaires portant sur les services de communications électroniques |
accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, | accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, |
fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe | fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe |
1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et | 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et |
38/1 de l'annexe 1. | 38/1 de l'annexe 1. |
L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la | L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la |
composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas | composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas |
directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où | directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où |
il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur. | il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur. |
Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la | Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la |
composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux | composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux |
conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur | conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur |
une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un | une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un |
autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif | autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif |
à la prestation de la composante sociale dont les termes sont | à la prestation de la composante sociale dont les termes sont |
raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. | raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. |
§ 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à | § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à |
l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux | l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux |
critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale | critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale |
du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux | du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux |
conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et | conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et |
qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou | qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou |
partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord | partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord |
relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont | relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont |
raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. | raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. |
§ 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe | § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe |
5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel | 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel |
visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions | visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions |
prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son | prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son |
intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au | intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au |
moins cinq années. | moins cinq années. |
Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de | Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de |
l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la | l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la |
déclaration visée à l'alinéa 1er. | déclaration visée à l'alinéa 1er. |
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de | Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de |
l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un | l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un |
opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante | opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante |
sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette | sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette |
déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères | déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères |
visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2. | visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2. |
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce | moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce |
paragraphe." | paragraphe." |
Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°, |
Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°, |
abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction | abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction |
suivante: | suivante: |
"16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | "16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie;" | moyennes et Energie;" |
Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10 |
Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10 |
juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont | juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs |
appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont | appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont |
remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et | remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et |
3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés | 3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés |
ci-après, conformément à l'article 38:"; | ci-après, conformément à l'article 38:"; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: |
" § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux | " § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux |
bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. | bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. |
L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui | L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui |
concerne le traitement des données à caractère personnel des | concerne le traitement des données à caractère personnel des |
bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. | bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. |
Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation | Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation |
expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, | expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, |
à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès | à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès |
aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi | aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi |
que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3. | que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3. |
Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture | Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture |
seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la | seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la |
vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à | vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à |
l'article 22/1, § 1er."; | l'article 22/1, § 1er."; |
3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme | 3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme |
suit: | suit: |
" § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au | " § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au |
tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les | tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les |
personnes en bénéficiant. | personnes en bénéficiant. |
L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il | L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il |
est satisfait aux critères d'octroi du tarif social. | est satisfait aux critères d'octroi du tarif social. |
Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour | Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour |
prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont | prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont |
détruites au plus tard quatre mois après cette décision. | détruites au plus tard quatre mois après cette décision. |
§ 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: | § 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: |
- le numéro d'identification unique; | - le numéro d'identification unique; |
- le nom; | - le nom; |
- le prénom; | - le prénom; |
- la date de naissance; | - la date de naissance; |
- le sexe; | - le sexe; |
- l'adresse; | - l'adresse; |
- la langue; | - la langue; |
- éventuellement un numéro de téléphone; | - éventuellement un numéro de téléphone; |
- la composante qui produit la réduction; | - la composante qui produit la réduction; |
- le nom de l'opérateur; | - le nom de l'opérateur; |
- le numéro de client chez l'opérateur; | - le numéro de client chez l'opérateur; |
- la date de la demande du tarif social; | - la date de la demande du tarif social; |
- la date du début du droit; | - la date du début du droit; |
- la date de fin du droit; | - la date de fin du droit; |
- la date du début de la réduction; | - la date du début de la réduction; |
- la date de fin de la réduction; | - la date de fin de la réduction; |
- le jour de facturation; | - le jour de facturation; |
- l'historique des demandes, y compris leur suivi; | - l'historique des demandes, y compris leur suivi; |
- le numéro de Registre national. | - le numéro de Registre national. |
L'Institut met fin au traitement de ces données: | L'Institut met fin au traitement de ces données: |
1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou; | 1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou; |
2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe | 2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe |
7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. | 7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. |
§ 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux | § 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux |
articles 22 et 38, l'Institut a: | articles 22 et 38, l'Institut a: |
1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, | 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, |
institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des | institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des |
personnes physiques; | personnes physiques; |
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif | national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif |
social octroyé sur la base du paragraphe 1er; | social octroyé sur la base du paragraphe 1er; |
3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par | 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par |
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation | la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation |
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque | 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque |
Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien | Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien |
et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er; | et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er; |
5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à | 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à |
leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du | leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du |
tarif social. | tarif social. |
Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: | Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: |
1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social; | 1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social; |
2° répondre aux questions des personnes concernées; | 2° répondre aux questions des personnes concernées; |
3° établir des statistiques, des analyses et des études. | 3° établir des statistiques, des analyses et des études. |
En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère | En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère |
personnel sont rendues anonymes. | personnel sont rendues anonymes. |
§ 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux | § 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux |
articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars | articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars |
2024. | 2024. |
Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 | Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 |
peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de | peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de |
cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article | cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article |
22/2, § 4. | 22/2, § 4. |
§ 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif | § 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif |
social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: | social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: |
1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au | 1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au |
paragraphe 1er; | paragraphe 1er; |
2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son | 2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son |
opérateur; | opérateur; |
3° soit qu'elle change d'opérateur; | 3° soit qu'elle change d'opérateur; |
4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change; | 4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change; |
5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur | 5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur |
lequel porte le tarif social. | lequel porte le tarif social. |
Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre | Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre |
national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du | national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du |
client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des | client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des |
conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. | conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. |
Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à | Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et | Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et |
38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent | 38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent |
prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles | prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles |
satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. | satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. |
§ 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut | § 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut |
et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans | et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans |
par la suite. | par la suite. |
Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de | Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de |
personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant | personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant |
le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des | le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des |
recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant | recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant |
compte de l'impact budgétaire de ce maintien." | compte de l'impact budgétaire de ce maintien." |
Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé |
Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé |
comme suit: | comme suit: |
" Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les |
" Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les |
conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et | conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et |
38/1. | 38/1. |
§ 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des | § 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des |
traitements de données à caractère personnel des abonnés en | traitements de données à caractère personnel des abonnés en |
application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les | application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les |
cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs | cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs |
est conjointe. | est conjointe. |
§ 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures | § 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures |
nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la | nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la |
disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base | disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base |
des articles 22/2 à 22/3 et 38/1." | des articles 22/2 à 22/3 et 38/1." |
Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé |
Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé |
comme suit: | comme suit: |
" Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social |
" Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social |
portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position | portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position |
déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. | déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. |
§ 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est | § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est |
considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne | considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne |
qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au | qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au |
même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: | même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: |
1° par un centre public d'aide sociale, | 1° par un centre public d'aide sociale, |
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 | a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 |
concernant le droit à l'intégration sociale; | concernant le droit à l'intégration sociale; |
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge | b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge |
totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de | totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de |
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours | la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours |
accordés par les centres publics d'aide sociale; | accordés par les centres publics d'aide sociale; |
c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux | c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux |
personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées; | personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées; |
2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public | 2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public |
fédéral Sécurité sociale, | fédéral Sécurité sociale, |
a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, | a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, |
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi | b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi |
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; | du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; |
c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § | c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § |
3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 | d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 |
relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 | e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 |
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de | f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de |
l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, | l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, |
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations | 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations |
familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la | familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une | 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une |
allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une | allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une |
allocation visée au 2°, e); | allocation visée au 2°, e); |
4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un | 4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un |
certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi | certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi |
à une décision visée au 2°, f); | à une décision visée au 2°, f); |
5° par le Service fédéral des Pensions, | 5° par le Service fédéral des Pensions, |
a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er | a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er |
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; | avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; |
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du | b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du |
22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; | 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; |
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la | c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la |
loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes | d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes |
âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi | âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi |
d'allocations aux handicapés. | d'allocations aux handicapés. |
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants | Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants |
droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut | droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut |
être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but | être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but |
est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé | est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé |
par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. | par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. |
§ 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à | § 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à |
des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en | des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en |
Belgique. | Belgique. |
§ 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat | § 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat |
de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il | de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il |
s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article | s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article |
et à l'article 22/3. | et à l'article 22/3. |
§ 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou | § 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou |
sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du | sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du |
tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de | tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de |
services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. | services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. |
§ 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux | § 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux |
contrats de fourniture de services télécoms professionnels. | contrats de fourniture de services télécoms professionnels. |
§ 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la | § 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la |
revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du | revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du |
tarif social visé au paragraphe 1er." | tarif social visé au paragraphe 1er." |
Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé |
Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé |
comme suit: | comme suit: |
" Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations |
" Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations |
nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à | nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à |
l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie. | l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie. |
Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission | Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission |
confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article | confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article |
22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une | 22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une |
connexion dûment sécurisée. | connexion dûment sécurisée. |
§ 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la | § 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la |
gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie | gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie |
a: | a: |
1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, | 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, |
institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des | institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des |
personnes physiques; | personnes physiques; |
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif | national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif |
social; | social; |
3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par | 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par |
la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation | la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation |
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque | 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque |
Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du | Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du |
contrôle du tarif social; | contrôle du tarif social; |
5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à | 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à |
leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du | leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du |
tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. | tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. |
§ 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités | § 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités |
suivantes: | suivantes: |
1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé | 1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé |
à l'article 22/2, § 1er; | à l'article 22/2, § 1er; |
2° répondre aux questions des personnes concernées; | 2° répondre aux questions des personnes concernées; |
3° établir des statistiques, des analyses et des études. | 3° établir des statistiques, des analyses et des études. |
En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère | En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère |
personnel sont rendues anonymes. | personnel sont rendues anonymes. |
§ 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, | § 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, |
les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont | les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont |
autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du | autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du |
Registre national de leurs clients. | Registre national de leurs clients. |
§ 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à | § 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à |
l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro | l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro |
d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il | d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il |
puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si | puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si |
les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. | les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. |
§ 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande | § 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande |
d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à | d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à |
l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de | l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de |
vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions | vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions |
d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et | d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et |
informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. | informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. |
§ 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le | § 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le |
SPF Economie sont les suivantes: | SPF Economie sont les suivantes: |
- le numéro d'identification du Registre national du demandeur; | - le numéro d'identification du Registre national du demandeur; |
- les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, | - les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, |
prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; | prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; |
- la composition de ménage du demandeur; | - la composition de ménage du demandeur; |
- l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une | - l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une |
des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; | des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; |
- le type de tarif social applicable à la personne; | - le type de tarif social applicable à la personne; |
- le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à | - le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à |
qui le tarif social est octroyé; | qui le tarif social est octroyé; |
- pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de | - pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de |
l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir | l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir |
de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. | de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. |
§ 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 | § 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 |
sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à | sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à |
l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard | l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard |
dix-huit mois après l'expiration dudit droit. | dix-huit mois après l'expiration dudit droit. |
§ 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des | § 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des |
informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et | informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et |
compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses | compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses |
conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils | conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils |
proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au | proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au |
moins une fois par an via la facture des clients. | moins une fois par an via la facture des clients. |
§ 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des | § 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des |
données: | données: |
1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; | 1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; |
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des | 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des |
traitements." | traitements." |
Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10 |
Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10 |
juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre | juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre |
2021, les modifications suivantes sont apportées: | 2021, les modifications suivantes sont apportées: |
1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot | 1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot |
"opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est | "opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est |
remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot | remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot |
"fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le | "fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le |
fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur"; | fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur"; |
2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots | 2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots |
"à l'article 74, §§ 2 et 3". | "à l'article 74, §§ 2 et 3". |
3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: | 3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: |
" § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable | " § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable |
aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels." | aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels." |
Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé |
Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé |
comme suit: | comme suit: |
" Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil |
" Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil |
des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et | des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et |
après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que | après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que |
les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et | les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et |
le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les | le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les |
opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la | opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la |
fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3. | fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3. |
Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins | Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins |
des consommateurs ainsi que des développements du marché. | des consommateurs ainsi que des développements du marché. |
§ 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les | § 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les |
réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au | réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au |
paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice | paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice |
santé lissé. | santé lissé. |
Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le | Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le |
nouvel indice et divisé par l'indice de référence. | nouvel indice et divisé par l'indice de référence. |
Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de | Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de |
l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. | l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. |
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie | Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie |
décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à | décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à |
l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. | L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. |
§ 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des | § 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des |
prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le | prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le |
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur | Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur |
proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de | proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de |
l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." | l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." |
CHAPITRE 3. - Disposition finale | CHAPITRE 3. - Disposition finale |
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024. |
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de Télécommunications, | La Ministre de Télécommunications, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 55K3422 | Documents. - 55K3422 |
Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257 | Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257 |