| Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux | Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 | 30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 |
| relative aux communications électroniques et portant réforme des | relative aux communications électroniques et portant réforme des |
| tarifs sociaux (1) | tarifs sociaux (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
| communications électroniques | communications électroniques |
Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
| communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012 | communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012 |
| et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes | et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes |
| sont apportées: | sont apportées: |
| 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, |
| c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" | c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" |
| et les mots "de conditions tarifaires particulières"; | et les mots "de conditions tarifaires particulières"; |
| 2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque | 2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque |
| fois remplacés par les mots "d'ayants droit"; | fois remplacés par les mots "d'ayants droit"; |
| 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et | 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et |
| 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6"; | 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6"; |
| 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut | 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut |
| débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit | débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit |
| et/ou"; | et/ou"; |
| 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots | 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots |
| "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de | "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de |
| l'annexe 1"; | l'annexe 1"; |
| 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux | 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux |
| conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont | conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont |
| insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit | insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit |
| cette composante"; | cette composante"; |
| 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: | 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
| "L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., | "L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., |
| Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre | Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre |
| de ce paragraphe."; | de ce paragraphe."; |
| 8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme | 8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme |
| suit: | suit: |
| " § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un | " § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un |
| réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à | réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à |
| l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre | l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre |
| d'affaires portant sur les services de communications électroniques | d'affaires portant sur les services de communications électroniques |
| accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, | accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, |
| fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe | fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe |
| 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et | 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et |
| 38/1 de l'annexe 1. | 38/1 de l'annexe 1. |
| L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la | L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la |
| composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas | composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas |
| directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où | directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où |
| il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur. | il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur. |
| Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la | Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la |
| composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux | composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux |
| conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur | conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur |
| une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un | une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un |
| autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif | autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif |
| à la prestation de la composante sociale dont les termes sont | à la prestation de la composante sociale dont les termes sont |
| raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. | raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. |
| § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à | § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à |
| l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux | l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux |
| critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale | critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale |
| du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux | du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux |
| conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et | conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et |
| qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou | qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou |
| partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord | partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord |
| relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont | relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont |
| raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. | raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. |
| § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe | § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe |
| 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel | 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel |
| visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions | visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions |
| prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son | prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son |
| intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au | intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au |
| moins cinq années. | moins cinq années. |
| Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de | Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de |
| l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la | l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la |
| déclaration visée à l'alinéa 1er. | déclaration visée à l'alinéa 1er. |
| Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de | Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de |
| l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un | l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un |
| opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante | opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante |
| sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette | sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette |
| déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères | déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères |
| visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2. | visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2. |
| L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
| moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce | moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce |
| paragraphe." | paragraphe." |
Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°, |
Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°, |
| abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction | abrogé par la loi du 21 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction |
| suivante: | suivante: |
| "16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | "16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
| moyennes et Energie;" | moyennes et Energie;" |
Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10 |
Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10 |
| juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont | juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont |
| apportées: | apportées: |
| 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs |
| appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont | appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont |
| remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et | remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et |
| 3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés | 3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés |
| ci-après, conformément à l'article 38:"; | ci-après, conformément à l'article 38:"; |
| 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: |
| " § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux | " § 2. Une base de données est gérée par l'Institut relative aux |
| bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. | bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. |
| L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui | L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui |
| concerne le traitement des données à caractère personnel des | concerne le traitement des données à caractère personnel des |
| bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. | bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38. |
| Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation | Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation |
| expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, | expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, |
| à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès | à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès |
| aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi | aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi |
| que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3. | que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3. |
| Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture | Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture |
| seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la | seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la |
| vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à | vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à |
| l'article 22/1, § 1er."; | l'article 22/1, § 1er."; |
| 3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme | 3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme |
| suit: | suit: |
| " § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au | " § 3. L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au |
| tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les | tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les |
| personnes en bénéficiant. | personnes en bénéficiant. |
| L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il | L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il |
| est satisfait aux critères d'octroi du tarif social. | est satisfait aux critères d'octroi du tarif social. |
| Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour | Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour |
| prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont | prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont |
| détruites au plus tard quatre mois après cette décision. | détruites au plus tard quatre mois après cette décision. |
| § 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: | § 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: |
| - le numéro d'identification unique; | - le numéro d'identification unique; |
| - le nom; | - le nom; |
| - le prénom; | - le prénom; |
| - la date de naissance; | - la date de naissance; |
| - le sexe; | - le sexe; |
| - l'adresse; | - l'adresse; |
| - la langue; | - la langue; |
| - éventuellement un numéro de téléphone; | - éventuellement un numéro de téléphone; |
| - la composante qui produit la réduction; | - la composante qui produit la réduction; |
| - le nom de l'opérateur; | - le nom de l'opérateur; |
| - le numéro de client chez l'opérateur; | - le numéro de client chez l'opérateur; |
| - la date de la demande du tarif social; | - la date de la demande du tarif social; |
| - la date du début du droit; | - la date du début du droit; |
| - la date de fin du droit; | - la date de fin du droit; |
| - la date du début de la réduction; | - la date du début de la réduction; |
| - la date de fin de la réduction; | - la date de fin de la réduction; |
| - le jour de facturation; | - le jour de facturation; |
| - l'historique des demandes, y compris leur suivi; | - l'historique des demandes, y compris leur suivi; |
| - le numéro de Registre national. | - le numéro de Registre national. |
| L'Institut met fin au traitement de ces données: | L'Institut met fin au traitement de ces données: |
| 1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou; | 1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou; |
| 2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe | 2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe |
| 7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. | 7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. |
| § 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux | § 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux |
| articles 22 et 38, l'Institut a: | articles 22 et 38, l'Institut a: |
| 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, | 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, |
| institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des | institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des |
| personnes physiques; | personnes physiques; |
| 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
| national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif | national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif |
| social octroyé sur la base du paragraphe 1er; | social octroyé sur la base du paragraphe 1er; |
| 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par | 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par |
| la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation | la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation |
| d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
| 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque | 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque |
| Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien | Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien |
| et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er; | et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er; |
| 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à | 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à |
| leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du | leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du |
| tarif social. | tarif social. |
| Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: | Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: |
| 1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social; | 1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social; |
| 2° répondre aux questions des personnes concernées; | 2° répondre aux questions des personnes concernées; |
| 3° établir des statistiques, des analyses et des études. | 3° établir des statistiques, des analyses et des études. |
| En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère | En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère |
| personnel sont rendues anonymes. | personnel sont rendues anonymes. |
| § 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux | § 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux |
| articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars | articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars |
| 2024. | 2024. |
| Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 | Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 |
| peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de | peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de |
| cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article | cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article |
| 22/2, § 4. | 22/2, § 4. |
| § 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif | § 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif |
| social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: | social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: |
| 1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au | 1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au |
| paragraphe 1er; | paragraphe 1er; |
| 2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son | 2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son |
| opérateur; | opérateur; |
| 3° soit qu'elle change d'opérateur; | 3° soit qu'elle change d'opérateur; |
| 4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change; | 4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change; |
| 5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur | 5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur |
| lequel porte le tarif social. | lequel porte le tarif social. |
| Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre | Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre |
| national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du | national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du |
| client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des | client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des |
| conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. | conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. |
| Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à | Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et | Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et |
| 38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent | 38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent |
| prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles | prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles |
| satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. | satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. |
| § 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut | § 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut |
| et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans | et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans |
| par la suite. | par la suite. |
| Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de | Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de |
| personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant | personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant |
| le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des | le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des |
| recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant | recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant |
| compte de l'impact budgétaire de ce maintien." | compte de l'impact budgétaire de ce maintien." |
Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé |
Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé |
| comme suit: | comme suit: |
| " Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les |
" Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les |
| conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et | conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et |
| 38/1. | 38/1. |
| § 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des | § 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des |
| traitements de données à caractère personnel des abonnés en | traitements de données à caractère personnel des abonnés en |
| application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les | application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les |
| cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs | cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs |
| est conjointe. | est conjointe. |
| § 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures | § 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures |
| nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la | nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la |
| disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base | disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base |
| des articles 22/2 à 22/3 et 38/1." | des articles 22/2 à 22/3 et 38/1." |
Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé |
Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé |
| comme suit: | comme suit: |
| " Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social |
" Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social |
| portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position | portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position |
| déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. | déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. |
| § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est | § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est |
| considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne | considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne |
| qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au | qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au |
| même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: | même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: |
| 1° par un centre public d'aide sociale, | 1° par un centre public d'aide sociale, |
| a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 | a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 |
| concernant le droit à l'intégration sociale; | concernant le droit à l'intégration sociale; |
| b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge | b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge |
| totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de | totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de |
| la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours | la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours |
| accordés par les centres publics d'aide sociale; | accordés par les centres publics d'aide sociale; |
| c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux | c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux |
| personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées; | personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées; |
| 2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public | 2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public |
| fédéral Sécurité sociale, | fédéral Sécurité sociale, |
| a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, | a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, |
| de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
| handicapées; | handicapées; |
| b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi | b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi |
| du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; | du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; |
| c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § | c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § |
| 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
| handicapées; | handicapées; |
| d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 | d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 |
| relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
| e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 | e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 |
| juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
| f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de | f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de |
| l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, | l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, |
| 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations | 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations |
| familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la | familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la |
| loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
| 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une | 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une |
| allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une | allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une |
| allocation visée au 2°, e); | allocation visée au 2°, e); |
| 4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un | 4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un |
| certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi | certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi |
| à une décision visée au 2°, f); | à une décision visée au 2°, f); |
| 5° par le Service fédéral des Pensions, | 5° par le Service fédéral des Pensions, |
| a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er | a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er |
| avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; | avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; |
| b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du | b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du |
| 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; | 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; |
| c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la | c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la |
| loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
| d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes | d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes |
| âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi | âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi |
| d'allocations aux handicapés. | d'allocations aux handicapés. |
| Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants | Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants |
| droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut | droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut |
| être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but | être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but |
| est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé | est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé |
| par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. | par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. |
| § 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à | § 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à |
| des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en | des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en |
| Belgique. | Belgique. |
| § 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat | § 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat |
| de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il | de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il |
| s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article | s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article |
| et à l'article 22/3. | et à l'article 22/3. |
| § 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou | § 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou |
| sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du | sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du |
| tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de | tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de |
| services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. | services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. |
| § 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux | § 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux |
| contrats de fourniture de services télécoms professionnels. | contrats de fourniture de services télécoms professionnels. |
| § 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la | § 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la |
| revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du | revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du |
| tarif social visé au paragraphe 1er." | tarif social visé au paragraphe 1er." |
Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé |
Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé |
| comme suit: | comme suit: |
| " Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations |
" Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations |
| nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à | nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à |
| l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie. | l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie. |
| Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission | Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission |
| confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article | confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article |
| 22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une | 22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une |
| connexion dûment sécurisée. | connexion dûment sécurisée. |
| § 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la | § 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la |
| gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie | gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie |
| a: | a: |
| 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, | 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, |
| institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des | institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des |
| personnes physiques; | personnes physiques; |
| 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
| national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif | national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif |
| social; | social; |
| 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par | 3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par |
| la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation | la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation |
| d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
| 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque | 4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque |
| Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du | Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du |
| contrôle du tarif social; | contrôle du tarif social; |
| 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à | 5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à |
| leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du | leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du |
| tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. | tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. |
| § 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités | § 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités |
| suivantes: | suivantes: |
| 1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé | 1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé |
| à l'article 22/2, § 1er; | à l'article 22/2, § 1er; |
| 2° répondre aux questions des personnes concernées; | 2° répondre aux questions des personnes concernées; |
| 3° établir des statistiques, des analyses et des études. | 3° établir des statistiques, des analyses et des études. |
| En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère | En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère |
| personnel sont rendues anonymes. | personnel sont rendues anonymes. |
| § 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, | § 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, |
| les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont | les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont |
| autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du | autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du |
| Registre national de leurs clients. | Registre national de leurs clients. |
| § 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à | § 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à |
| l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro | l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro |
| d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il | d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il |
| puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si | puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si |
| les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. | les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. |
| § 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande | § 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande |
| d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à | d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à |
| l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de | l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de |
| vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions | vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions |
| d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et | d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et |
| informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. | informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. |
| § 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le | § 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le |
| SPF Economie sont les suivantes: | SPF Economie sont les suivantes: |
| - le numéro d'identification du Registre national du demandeur; | - le numéro d'identification du Registre national du demandeur; |
| - les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, | - les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, |
| prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; | prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; |
| - la composition de ménage du demandeur; | - la composition de ménage du demandeur; |
| - l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une | - l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une |
| des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; | des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; |
| - le type de tarif social applicable à la personne; | - le type de tarif social applicable à la personne; |
| - le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à | - le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à |
| qui le tarif social est octroyé; | qui le tarif social est octroyé; |
| - pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de | - pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de |
| l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir | l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir |
| de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. | de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. |
| § 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 | § 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 |
| sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à | sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à |
| l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard | l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard |
| dix-huit mois après l'expiration dudit droit. | dix-huit mois après l'expiration dudit droit. |
| § 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des | § 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des |
| informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et | informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et |
| compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses | compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses |
| conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils | conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils |
| proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au | proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au |
| moins une fois par an via la facture des clients. | moins une fois par an via la facture des clients. |
| § 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des | § 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des |
| données: | données: |
| 1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; | 1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; |
| 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des | 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des |
| traitements." | traitements." |
Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10 |
Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10 |
| juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre | juillet 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre |
| 2021, les modifications suivantes sont apportées: | 2021, les modifications suivantes sont apportées: |
| 1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot | 1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot |
| "opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est | "opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est |
| remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot | remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot |
| "fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le | "fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le |
| fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur"; | fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur"; |
| 2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots | 2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots |
| "à l'article 74, §§ 2 et 3". | "à l'article 74, §§ 2 et 3". |
| 3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: | 3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: |
| " § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable | " § 7. Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable |
| aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels." | aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels." |
Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé |
Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé |
| comme suit: | comme suit: |
| " Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil |
" Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil |
| des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et | des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et |
| après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que | après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que |
| les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et | les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et |
| le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les | le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les |
| opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la | opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la |
| fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3. | fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3. |
| Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins | Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins |
| des consommateurs ainsi que des développements du marché. | des consommateurs ainsi que des développements du marché. |
| § 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les | § 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les |
| réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au | réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au |
| paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice | paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice |
| santé lissé. | santé lissé. |
| Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le | Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le |
| nouvel indice et divisé par l'indice de référence. | nouvel indice et divisé par l'indice de référence. |
| Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de | Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de |
| l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. | l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. |
| Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie | Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie |
| décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à | décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à |
| l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
| L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. | L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. |
| § 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des | § 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des |
| prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le | prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le |
| Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur | Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur |
| proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de | proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de |
| l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." | l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." |
| CHAPITRE 3. - Disposition finale | CHAPITRE 3. - Disposition finale |
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024. |
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de Télécommunications, | La Ministre de Télécommunications, |
| P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents. - 55K3422 | Documents. - 55K3422 |
| Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257 | Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257 |