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Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2016. - Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 30 AOUT 2016. - Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la
règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des
contrats de travail intérimaire électroniques contrats de travail intérimaire électroniques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail

Art. 2.L'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 3 juin 2007, est disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 3 juin 2007, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.§ 1er. Nulle preuve n'est admise contre la présomption que

«

Art. 8.§ 1er. Nulle preuve n'est admise contre la présomption que

le contrat visé à l'article 7, 2°, est un contrat de travail. le contrat visé à l'article 7, 2°, est un contrat de travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont applicables au contrat de Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont applicables au contrat de
travail intérimaire. travail intérimaire.
§ 2. L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit § 2. L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit
être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque intérimaire être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque intérimaire
individuellement, au plus tard au moment du premier engagement de individuellement, au plus tard au moment du premier engagement de
l'intérimaire par l'entreprise de travail intérimaire. l'intérimaire par l'entreprise de travail intérimaire.
Le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus Le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus
tard au moment de l'entrée en service de l'intérimaire. tard au moment de l'entrée en service de l'intérimaire.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le contrat signé Pour l'application des deux alinéas précédents, le contrat signé
électroniquement est considéré comme un contrat écrit, à condition que électroniquement est considéré comme un contrat écrit, à condition que
la signature électronique soit effectuée: la signature électronique soit effectuée:
- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique - par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique
qualifié, visés respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement qualifié, visés respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l'identification électronique et les services de confiance 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la Directive 1999/93/CE, abrogeant la Directive 1999/93/CE,
- ou par une autre signature électronique qui permet de garantir - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir
l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et
le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il
incombe à l'entreprise de travail intérimaire de démontrer que cette incombe à l'entreprise de travail intérimaire de démontrer que cette
signature électronique garantit effectivement ces fonctions. signature électronique garantit effectivement ces fonctions.
§ 3. A défaut d'écrit conforme aux dispositions du paragraphe 2, le § 3. A défaut d'écrit conforme aux dispositions du paragraphe 2, le
contrat de travail intérimaire est exclusivement régi par les règles contrat de travail intérimaire est exclusivement régi par les règles
en matière de contrats de travail conclus pour une durée indéterminée. en matière de contrats de travail conclus pour une durée indéterminée.
Toutefois, dans ce cas, l'intérimaire peut mettre fin au contrat, sans Toutefois, dans ce cas, l'intérimaire peut mettre fin au contrat, sans
préavis ni indemnité, dans les sept jours suivant l'entrée en service. préavis ni indemnité, dans les sept jours suivant l'entrée en service.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque les L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque les
conditions suivantes sont cumulativement remplies: conditions suivantes sont cumulativement remplies:
1° l'intention de conclure un contrat de travail intérimaire a été 1° l'intention de conclure un contrat de travail intérimaire a été
constatée par écrit par les deux parties, conformément aux constatée par écrit par les deux parties, conformément aux
dispositions du § 2; dispositions du § 2;
2° l'entreprise de travail intérimaire a envoyé pour signature à 2° l'entreprise de travail intérimaire a envoyé pour signature à
l'intérimaire, préalablement à l'entrée en service, un projet de l'intérimaire, préalablement à l'entrée en service, un projet de
contrat de travail électronique, mais l'intérimaire n'a pas signé ce contrat de travail électronique, mais l'intérimaire n'a pas signé ce
projet de contrat de travail électronique au plus tard au moment de projet de contrat de travail électronique au plus tard au moment de
son entrée en service; son entrée en service;
3° l'intérimaire a entamé ses prestations de travail auprès de 3° l'intérimaire a entamé ses prestations de travail auprès de
l'utilisateur au moment prévu dans le projet de contrat de travail l'utilisateur au moment prévu dans le projet de contrat de travail
visé au 2°; visé au 2°;
4° l'entreprise de travail intérimaire a déclaré l'entrée en service 4° l'entreprise de travail intérimaire a déclaré l'entrée en service
de l'intérimaire, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 de l'intérimaire, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et en application de instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et en application de
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, au plus tard au moment où l'intérimaire a entamé ses pensions, au plus tard au moment où l'intérimaire a entamé ses
prestations de travail auprès de l'utilisateur. prestations de travail auprès de l'utilisateur.
§ 4. Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen § 4. Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen
d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de
service d'archivage électronique ou d'une entreprise de travail service d'archivage électronique ou d'une entreprise de travail
intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet
archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et
doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de
l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois
mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service
d'archivage électronique ou l'entreprise de travail intérimaire d'archivage électronique ou l'entreprise de travail intérimaire
demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à
réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire
conclu au moyen d'une signature électronique. conclu au moyen d'une signature électronique.
A la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage A la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage
électronique ou l'entreprise de travail intérimaire transmet ce électronique ou l'entreprise de travail intérimaire transmet ce
document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS,
créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006
portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre
2005 relative au pacte entre générations, en vue de la reprise du 2005 relative au pacte entre générations, en vue de la reprise du
service d'archivage électronique. service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent, l'entreprise Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent, l'entreprise
de travail intérimaire doit être en mesure de leur présenter de travail intérimaire doit être en mesure de leur présenter
immédiatement l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une immédiatement l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une
signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service
d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er,
17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail,
ou par elle-même. ou par elle-même.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service
d'archivage électronique" un service tel que défini à l'article d'archivage électronique" un service tel que défini à l'article
I.18.17° et 18°, du Code de droit économique. I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.
Le service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions Le service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions
relatives au service d'archivage électronique qualifié qui sont relatives au service d'archivage électronique qualifié qui sont
établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique. ». établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique. ».

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre de l'Agenda numérique, Le Ministre de l'Agenda numérique,
A. DE CROO A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative,
T. FRANCKEN T. FRANCKEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
Documents : Doc 54 1944/(2015/2016) Documents : Doc 54 1944/(2015/2016)
001 : Projet de loi 001 : Projet de loi
002 : Amendements 002 : Amendements
003 : Rapport 003 : Rapport
004 : Texte adopté par la commission 004 : Texte adopté par la commission
005 : Amendement déposé en séance plénière 005 : Amendement déposé en séance plénière
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale
Compte rendu intégral : 20 juillet 2016. Compte rendu intégral : 20 juillet 2016.
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