← Retour vers "Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques "
Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques | Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2016. - Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 | 30 AOUT 2016. - Loi modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 |
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la | travailleurs à la disposition d'utilisateurs, aux fins de supprimer la |
règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des | règle des 48 heures et d'élargir la possibilité de recourir à des |
contrats de travail intérimaire électroniques | contrats de travail intérimaire électroniques |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
Art. 2.L'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 3 juin 2007, est | disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 3 juin 2007, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8.§ 1er. Nulle preuve n'est admise contre la présomption que |
« Art. 8.§ 1er. Nulle preuve n'est admise contre la présomption que |
le contrat visé à l'article 7, 2°, est un contrat de travail. | le contrat visé à l'article 7, 2°, est un contrat de travail. |
Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont applicables au contrat de | Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont applicables au contrat de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
§ 2. L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit | § 2. L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit |
être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque intérimaire | être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque intérimaire |
individuellement, au plus tard au moment du premier engagement de | individuellement, au plus tard au moment du premier engagement de |
l'intérimaire par l'entreprise de travail intérimaire. | l'intérimaire par l'entreprise de travail intérimaire. |
Le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus | Le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus |
tard au moment de l'entrée en service de l'intérimaire. | tard au moment de l'entrée en service de l'intérimaire. |
Pour l'application des deux alinéas précédents, le contrat signé | Pour l'application des deux alinéas précédents, le contrat signé |
électroniquement est considéré comme un contrat écrit, à condition que | électroniquement est considéré comme un contrat écrit, à condition que |
la signature électronique soit effectuée: | la signature électronique soit effectuée: |
- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique | - par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique |
qualifié, visés respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement | qualifié, visés respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement |
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet | (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet |
2014 sur l'identification électronique et les services de confiance | 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance |
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et | pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et |
abrogeant la Directive 1999/93/CE, | abrogeant la Directive 1999/93/CE, |
- ou par une autre signature électronique qui permet de garantir | - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir |
l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et | l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et |
le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il | le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il |
incombe à l'entreprise de travail intérimaire de démontrer que cette | incombe à l'entreprise de travail intérimaire de démontrer que cette |
signature électronique garantit effectivement ces fonctions. | signature électronique garantit effectivement ces fonctions. |
§ 3. A défaut d'écrit conforme aux dispositions du paragraphe 2, le | § 3. A défaut d'écrit conforme aux dispositions du paragraphe 2, le |
contrat de travail intérimaire est exclusivement régi par les règles | contrat de travail intérimaire est exclusivement régi par les règles |
en matière de contrats de travail conclus pour une durée indéterminée. | en matière de contrats de travail conclus pour une durée indéterminée. |
Toutefois, dans ce cas, l'intérimaire peut mettre fin au contrat, sans | Toutefois, dans ce cas, l'intérimaire peut mettre fin au contrat, sans |
préavis ni indemnité, dans les sept jours suivant l'entrée en service. | préavis ni indemnité, dans les sept jours suivant l'entrée en service. |
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque les | L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque les |
conditions suivantes sont cumulativement remplies: | conditions suivantes sont cumulativement remplies: |
1° l'intention de conclure un contrat de travail intérimaire a été | 1° l'intention de conclure un contrat de travail intérimaire a été |
constatée par écrit par les deux parties, conformément aux | constatée par écrit par les deux parties, conformément aux |
dispositions du § 2; | dispositions du § 2; |
2° l'entreprise de travail intérimaire a envoyé pour signature à | 2° l'entreprise de travail intérimaire a envoyé pour signature à |
l'intérimaire, préalablement à l'entrée en service, un projet de | l'intérimaire, préalablement à l'entrée en service, un projet de |
contrat de travail électronique, mais l'intérimaire n'a pas signé ce | contrat de travail électronique, mais l'intérimaire n'a pas signé ce |
projet de contrat de travail électronique au plus tard au moment de | projet de contrat de travail électronique au plus tard au moment de |
son entrée en service; | son entrée en service; |
3° l'intérimaire a entamé ses prestations de travail auprès de | 3° l'intérimaire a entamé ses prestations de travail auprès de |
l'utilisateur au moment prévu dans le projet de contrat de travail | l'utilisateur au moment prévu dans le projet de contrat de travail |
visé au 2°; | visé au 2°; |
4° l'entreprise de travail intérimaire a déclaré l'entrée en service | 4° l'entreprise de travail intérimaire a déclaré l'entrée en service |
de l'intérimaire, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 | de l'intérimaire, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 |
instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et en application de | instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et en application de |
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions, au plus tard au moment où l'intérimaire a entamé ses | pensions, au plus tard au moment où l'intérimaire a entamé ses |
prestations de travail auprès de l'utilisateur. | prestations de travail auprès de l'utilisateur. |
§ 4. Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen | § 4. Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen |
d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de | d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de |
service d'archivage électronique ou d'une entreprise de travail | service d'archivage électronique ou d'une entreprise de travail |
intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet | intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet |
archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et | archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et |
doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans | doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans |
à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de | à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de |
l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois | l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois |
mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service | mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service |
d'archivage électronique ou l'entreprise de travail intérimaire | d'archivage électronique ou l'entreprise de travail intérimaire |
demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à | demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à |
réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire | réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire |
conclu au moyen d'une signature électronique. | conclu au moyen d'une signature électronique. |
A la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage | A la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage |
électronique ou l'entreprise de travail intérimaire transmet ce | électronique ou l'entreprise de travail intérimaire transmet ce |
document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, | document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, |
créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 | créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 |
portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre | portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre |
2005 relative au pacte entre générations, en vue de la reprise du | 2005 relative au pacte entre générations, en vue de la reprise du |
service d'archivage électronique. | service d'archivage électronique. |
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent, l'entreprise | Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent, l'entreprise |
de travail intérimaire doit être en mesure de leur présenter | de travail intérimaire doit être en mesure de leur présenter |
immédiatement l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une | immédiatement l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une |
signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service | signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service |
d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, | d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, |
17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, | 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, |
ou par elle-même. | ou par elle-même. |
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service | Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service |
d'archivage électronique" un service tel que défini à l'article | d'archivage électronique" un service tel que défini à l'article |
I.18.17° et 18°, du Code de droit économique. | I.18.17° et 18°, du Code de droit économique. |
Le service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions | Le service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions |
relatives au service d'archivage électronique qualifié qui sont | relatives au service d'archivage électronique qualifié qui sont |
établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique. ». | établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique. ». |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016. |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre de l'Agenda numérique, | Le Ministre de l'Agenda numérique, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, | Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, |
T. FRANCKEN | T. FRANCKEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) : | (www.lachambre.be) : |
Documents : Doc 54 1944/(2015/2016) | Documents : Doc 54 1944/(2015/2016) |
001 : Projet de loi | 001 : Projet de loi |
002 : Amendements | 002 : Amendements |
003 : Rapport | 003 : Rapport |
004 : Texte adopté par la commission | 004 : Texte adopté par la commission |
005 : Amendement déposé en séance plénière | 005 : Amendement déposé en séance plénière |
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale | 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale |
Compte rendu intégral : 20 juillet 2016. | Compte rendu intégral : 20 juillet 2016. |