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Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
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30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de 30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de
justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (1) du coronavirus COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Prolongation des délais dans le cadre des ventes CHAPITRE 2. - Prolongation des délais dans le cadre des ventes
judiciaires et amiables à forme judiciaire judiciaires et amiables à forme judiciaire

Art. 2.Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du

Art. 2.Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du

Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou
d'un règlement collectif de dettes, qui expire entre le 18 mars 2020 d'un règlement collectif de dettes, qui expire entre le 18 mars 2020
et le 3 juin 2020, est prolongé de plein droit de six mois. et le 3 juin 2020, est prolongé de plein droit de six mois.

Art. 3.Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme

Art. 3.Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme

judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application
de l'article 2, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la de l'article 2, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la
vente doit avoir lieu et que ce délai expire entre le 18 mars 2020 et vente doit avoir lieu et que ce délai expire entre le 18 mars 2020 et
le 3 juin 2020, ce délai est prolongé de plein droit de six mois. le 3 juin 2020, ce délai est prolongé de plein droit de six mois.
CHAPITRE 3. - Prestation de serment par déclaration écrite CHAPITRE 3. - Prestation de serment par déclaration écrite

Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de serment qui conformément à

Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de serment qui conformément à

l'article 289 du Code judiciaire doivent être réalisées dans le cadre l'article 289 du Code judiciaire doivent être réalisées dans le cadre
de la réception visée à l'article 288 et qui ne peuvent être réalisées de la réception visée à l'article 288 et qui ne peuvent être réalisées
par écrit conformément à l'article 291 du Code judiciaire, la par écrit conformément à l'article 291 du Code judiciaire, la
prestation de serment peut être réalisée par écrit. prestation de serment peut être réalisée par écrit.
Ces prestations de serment sont datées, signées et, selon le cas, Ces prestations de serment sont datées, signées et, selon le cas,
communiquées au premier président de la Cour de cassation, de la cour communiquées au premier président de la Cour de cassation, de la cour
d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des
procureurs généraux. procureurs généraux.
§ 2. Les prestations de serment visées aux articles 291bis, 429, 517, § 2. Les prestations de serment visées aux articles 291bis, 429, 517,
555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16
mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées
par écrit. par écrit.
Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance
visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er. visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er.

Art. 5.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent

Art. 5.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent

jusqu'au 3 juin 2020. jusqu'au 3 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er. date visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 4. - Procurations authentiques sous forme dématérialisée et CHAPITRE 4. - Procurations authentiques sous forme dématérialisée et
annexion de procurations sous seing privé électroniques annexion de procurations sous seing privé électroniques

Art. 6.Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du

Art. 6.Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du

notariat, il est inséré un article 18quinquies rédigé comme suit : notariat, il est inséré un article 18quinquies rédigé comme suit :
"

Art. 18quinquies.§ 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13 et

"

Art. 18quinquies.§ 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13 et

20, les procurations, y compris les mandats de protection visés à 20, les procurations, y compris les mandats de protection visés à
l'article 490 du Code civil, qui doivent être reçues en la forme l'article 490 du Code civil, qui doivent être reçues en la forme
authentique en vertu de la loi, peuvent être reçues à distance par authentique en vertu de la loi, peuvent être reçues à distance par
voie électronique conformément aux dispositions qui suivent. voie électronique conformément aux dispositions qui suivent.
§ 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces procurations § 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces procurations
authentiques sous forme dématérialisée : authentiques sous forme dématérialisée :
1° les parties comparaissent devant le notaire par le biais d'une 1° les parties comparaissent devant le notaire par le biais d'une
vidéoconférence, lors de laquelle les prescriptions de l'article 1er, vidéoconférence, lors de laquelle les prescriptions de l'article 1er,
alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de
ce qui est mentionné au paragraphe 1er; ce qui est mentionné au paragraphe 1er;
2° les parties s'identifient et signent électroniquement l'acte au 2° les parties s'identifient et signent électroniquement l'acte au
moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la
loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux
cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de
séjour, ou d'un ID digital itsme; l'utilisation du numéro de registre séjour, ou d'un ID digital itsme; l'utilisation du numéro de registre
national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la
Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs
moyens alternatifs qui permettent un niveau d'identification et moyens alternatifs qui permettent un niveau d'identification et
d'authentication équivalent répondant aux exigences prescrites par les d'authentication équivalent répondant aux exigences prescrites par les
articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE; directive 1999/93/CE;
3° le notaire signe l'acte reçu sous forme dématérialisée au moyen 3° le notaire signe l'acte reçu sous forme dématérialisée au moyen
d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes
d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour; d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour;
4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et de l'arrêté royal du 4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et de l'arrêté royal du
18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés, 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés,
pris en exécution de ces dispositions, s'appliquent par analogie à la pris en exécution de ces dispositions, s'appliquent par analogie à la
minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée; minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée;
5° le notaire n'est pas tenu de conserver la minute de cet acte reçu 5° le notaire n'est pas tenu de conserver la minute de cet acte reçu
sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt
de l'acte dans la Banque des actes notariés; la Banque des actes de l'acte dans la Banque des actes notariés; la Banque des actes
notariés a valeur de source authentique pour les actes sous forme notariés a valeur de source authentique pour les actes sous forme
dématérialisée qui y sont enregistrés; dématérialisée qui y sont enregistrés;
6° pour l'application de ces dispositions, il est sans importance que 6° pour l'application de ces dispositions, il est sans importance que
certaines ou toutes les parties concernées par l'acte se trouvent certaines ou toutes les parties concernées par l'acte se trouvent
physiquement en dehors du ressort du notaire; physiquement en dehors du ressort du notaire;
7° la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de 7° la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de
l'étude notariale qui sera chargée de la réception de l'acte auquel la l'étude notariale qui sera chargée de la réception de l'acte auquel la
procuration est destinée. procuration est destinée.
§ 3. Les procurations qui peuvent être établies sous seing privé en § 3. Les procurations qui peuvent être établies sous seing privé en
vertu de la loi et qui sont destinées à être utilisées pour la vertu de la loi et qui sont destinées à être utilisées pour la
représentation dans un acte authentique peuvent être fournies sous représentation dans un acte authentique peuvent être fournies sous
forme électronique si elles sont signées électroniquement conformément forme électronique si elles sont signées électroniquement conformément
aux prescriptions en vigueur à cet égard. aux prescriptions en vigueur à cet égard.
En vue de l'annexion de ces procurations à l'acte authentique En vue de l'annexion de ces procurations à l'acte authentique
conformément à l'article 12, alinéa 3, le notaire établira, sur conformément à l'article 12, alinéa 3, le notaire établira, sur
papier, une copie certifiée conforme de cette procuration signée par papier, une copie certifiée conforme de cette procuration signée par
voie électronique, conformément à l'article 1er, alinéa 4.". voie électronique, conformément à l'article 1er, alinéa 4.".

Art. 7.Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour

Art. 7.Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour

les procurations notariées reçues du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 et les procurations notariées reçues du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 et
qui ne produisent leurs effets que du 13 mars 2020 au 30 juin 2020. qui ne produisent leurs effets que du 13 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les
dates de fin visées à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée dates de fin visées à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée
des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les organes du CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les organes du
notariat notariat

Art. 8.La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est

Art. 8.La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est

complétée par un article 121 rédigé comme suit: complétée par un article 121 rédigé comme suit:
"

Art. 121.Toutes les décisions d'un organe légal et règlementaire du

"

Art. 121.Toutes les décisions d'un organe légal et règlementaire du

notariat peuvent être prises par écrit ou par tout autre moyen de notariat peuvent être prises par écrit ou par tout autre moyen de
communication visé à l'article 2281 du Code civil. communication visé à l'article 2281 du Code civil.
Toutes les réunions d'un organe légal ou règlementaire du notariat Toutes les réunions d'un organe légal ou règlementaire du notariat
peuvent être tenues au moyen de toute technique de télécommunication peuvent être tenues au moyen de toute technique de télécommunication
permettant une délibération collective, telles que les conférences permettant une délibération collective, telles que les conférences
téléphoniques ou vidéo. Il est dérogé aux règles de localisation des téléphoniques ou vidéo. Il est dérogé aux règles de localisation des
réunions des organes. réunions des organes.
Les convocations, les envois et les consultations de rapports et de Les convocations, les envois et les consultations de rapports et de
documents par voie électronique sont autorisées.". documents par voie électronique sont autorisées.".

Art. 9.Les délais légaux pour les réunions visées dans la loi du 16

Art. 9.Les délais légaux pour les réunions visées dans la loi du 16

mars 1803 contenant organisation du notariat qui expirent entre le 18 mars 1803 contenant organisation du notariat qui expirent entre le 18
mars 2020 et trois mois à compter de la publication de la présente mars 2020 et trois mois à compter de la publication de la présente
loi, sont prolongés de trois mois lorsque les réunions qu'ils loi, sont prolongés de trois mois lorsque les réunions qu'ils
concernent n'ont pas eu lieu. concernent n'ont pas eu lieu.
CHAPITRE 6. - Adaptations relatives au testament authentique CHAPITRE 6. - Adaptations relatives au testament authentique

Art. 10.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803

Art. 10.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803

contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999
et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont
temporairement abrogés. temporairement abrogés.

Art. 11.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

Art. 11.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit : du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit :
"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins "Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins
lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est
aveugle ou sourde-muette.". aveugle ou sourde-muette.".

Art. 12.L'article 971 du Code civil, remplacé par la loi du 16

Art. 12.L'article 971 du Code civil, remplacé par la loi du 16

décembre 1922, est temporairement lu comme suit : décembre 1922, est temporairement lu comme suit :
"

Art. 971.Le testament par acte public est celui qui est reçu par un

"

Art. 971.Le testament par acte public est celui qui est reçu par un

notaire.". notaire.".

Art. 13.L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16

Art. 13.L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16

décembre 1922, 6 mai 2009 et 29 décembre 2010, est temporairement lu décembre 1922, 6 mai 2009 et 29 décembre 2010, est temporairement lu
comme suit : comme suit :
"

Art. 972.Si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu'il

"

Art. 972.Si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu'il

lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier
conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant
l'organisation du notariat. l'organisation du notariat.
Il doit être donné lecture du testament au testateur. Il doit être donné lecture du testament au testateur.
Il est fait mention expresse du tout.". Il est fait mention expresse du tout.".

Art. 14.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent

Art. 14.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent

jusqu'au 3 juin 2020. jusqu'au 3 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 7. - Maintien des procédures en cours devant les commissions CHAPITRE 7. - Maintien des procédures en cours devant les commissions
de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice

Art. 15.Par dérogation aux articles 259ter, § 4, alinéas 4 et 5, et

Art. 15.Par dérogation aux articles 259ter, § 4, alinéas 4 et 5, et

259quater, § 3, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, les procédures 259quater, § 3, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, les procédures
menées par les commissions de nomination et de désignation visées aux menées par les commissions de nomination et de désignation visées aux
articles 259ter et 259quater du Code judiciaire se déroulent par articles 259ter et 259quater du Code judiciaire se déroulent par
écrit, durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020. La écrit, durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020. La
commission de nomination se prononce sur la demande d'un candidat à commission de nomination se prononce sur la demande d'un candidat à
être entendu. Si la commission décide, soit d'office, soit à la être entendu. Si la commission décide, soit d'office, soit à la
demande d'un candidat, d'entendre les candidats, elle le fait dans le demande d'un candidat, d'entendre les candidats, elle le fait dans le
respect des règles de distanciation sociale visant à limiter la respect des règles de distanciation sociale visant à limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 ou par vidéo-conférence. propagation du coronavirus COVID-19 ou par vidéo-conférence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er. date visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire

Art. 16.L'article 18quinquies de la loi du 16 mars 1803 contenant

Art. 16.L'article 18quinquies de la loi du 16 mars 1803 contenant

organisation du notariat, inséré par l'article 6, est abrogé au jour organisation du notariat, inséré par l'article 6, est abrogé au jour
de l'entrée en vigueur visée à l'article 26, 2°, de la loi du 6 mai de l'entrée en vigueur visée à l'article 26, 2°, de la loi du 6 mai
2009 portant des dispositions diverses. 2009 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
L'article 7 produit ses effets à partir du 13 mars 2020. L'article 7 produit ses effets à partir du 13 mars 2020.
Les articles 2, 3, 9 et 15 produisent leurs effets à partir du 18 mars Les articles 2, 3, 9 et 15 produisent leurs effets à partir du 18 mars
2020. 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K1145 Documents. - 55K1145
Compte rendu intégral : 23 avril 2020 Compte rendu intégral : 23 avril 2020
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