Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 | Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de | 30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de |
justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation | justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation |
du coronavirus COVID-19 (1) | du coronavirus COVID-19 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Prolongation des délais dans le cadre des ventes | CHAPITRE 2. - Prolongation des délais dans le cadre des ventes |
judiciaires et amiables à forme judiciaire | judiciaires et amiables à forme judiciaire |
Art. 2.Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du |
Art. 2.Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du |
Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou | Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou |
d'un règlement collectif de dettes, qui expire entre le 18 mars 2020 | d'un règlement collectif de dettes, qui expire entre le 18 mars 2020 |
et le 3 juin 2020, est prolongé de plein droit de six mois. | et le 3 juin 2020, est prolongé de plein droit de six mois. |
Art. 3.Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme |
Art. 3.Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme |
judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application | judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application |
de l'article 2, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la | de l'article 2, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la |
vente doit avoir lieu et que ce délai expire entre le 18 mars 2020 et | vente doit avoir lieu et que ce délai expire entre le 18 mars 2020 et |
le 3 juin 2020, ce délai est prolongé de plein droit de six mois. | le 3 juin 2020, ce délai est prolongé de plein droit de six mois. |
CHAPITRE 3. - Prestation de serment par déclaration écrite | CHAPITRE 3. - Prestation de serment par déclaration écrite |
Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de serment qui conformément à |
Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de serment qui conformément à |
l'article 289 du Code judiciaire doivent être réalisées dans le cadre | l'article 289 du Code judiciaire doivent être réalisées dans le cadre |
de la réception visée à l'article 288 et qui ne peuvent être réalisées | de la réception visée à l'article 288 et qui ne peuvent être réalisées |
par écrit conformément à l'article 291 du Code judiciaire, la | par écrit conformément à l'article 291 du Code judiciaire, la |
prestation de serment peut être réalisée par écrit. | prestation de serment peut être réalisée par écrit. |
Ces prestations de serment sont datées, signées et, selon le cas, | Ces prestations de serment sont datées, signées et, selon le cas, |
communiquées au premier président de la Cour de cassation, de la cour | communiquées au premier président de la Cour de cassation, de la cour |
d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des | d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des |
procureurs généraux. | procureurs généraux. |
§ 2. Les prestations de serment visées aux articles 291bis, 429, 517, | § 2. Les prestations de serment visées aux articles 291bis, 429, 517, |
555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 | 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 |
mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées | mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées |
par écrit. | par écrit. |
Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance | Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance |
visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er. | visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er. |
Art. 5.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent |
Art. 5.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent |
jusqu'au 3 juin 2020. | jusqu'au 3 juin 2020. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la |
date visée à l'alinéa 1er. | date visée à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE 4. - Procurations authentiques sous forme dématérialisée et | CHAPITRE 4. - Procurations authentiques sous forme dématérialisée et |
annexion de procurations sous seing privé électroniques | annexion de procurations sous seing privé électroniques |
Art. 6.Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du |
Art. 6.Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du |
notariat, il est inséré un article 18quinquies rédigé comme suit : | notariat, il est inséré un article 18quinquies rédigé comme suit : |
" Art. 18quinquies.§ 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13 et |
" Art. 18quinquies.§ 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13 et |
20, les procurations, y compris les mandats de protection visés à | 20, les procurations, y compris les mandats de protection visés à |
l'article 490 du Code civil, qui doivent être reçues en la forme | l'article 490 du Code civil, qui doivent être reçues en la forme |
authentique en vertu de la loi, peuvent être reçues à distance par | authentique en vertu de la loi, peuvent être reçues à distance par |
voie électronique conformément aux dispositions qui suivent. | voie électronique conformément aux dispositions qui suivent. |
§ 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces procurations | § 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces procurations |
authentiques sous forme dématérialisée : | authentiques sous forme dématérialisée : |
1° les parties comparaissent devant le notaire par le biais d'une | 1° les parties comparaissent devant le notaire par le biais d'une |
vidéoconférence, lors de laquelle les prescriptions de l'article 1er, | vidéoconférence, lors de laquelle les prescriptions de l'article 1er, |
alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de | alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de |
ce qui est mentionné au paragraphe 1er; | ce qui est mentionné au paragraphe 1er; |
2° les parties s'identifient et signent électroniquement l'acte au | 2° les parties s'identifient et signent électroniquement l'acte au |
moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la | moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la |
loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux | loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux |
cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de | cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de |
séjour, ou d'un ID digital itsme; l'utilisation du numéro de registre | séjour, ou d'un ID digital itsme; l'utilisation du numéro de registre |
national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la | national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la |
Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs | Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs |
moyens alternatifs qui permettent un niveau d'identification et | moyens alternatifs qui permettent un niveau d'identification et |
d'authentication équivalent répondant aux exigences prescrites par les | d'authentication équivalent répondant aux exigences prescrites par les |
articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du | articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du |
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur | Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur |
l'identification électronique et les services de confiance pour les | l'identification électronique et les services de confiance pour les |
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la | transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la |
directive 1999/93/CE; | directive 1999/93/CE; |
3° le notaire signe l'acte reçu sous forme dématérialisée au moyen | 3° le notaire signe l'acte reçu sous forme dématérialisée au moyen |
d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du | d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du |
19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes | 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes |
d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour; | d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour; |
4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et de l'arrêté royal du | 4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et de l'arrêté royal du |
18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés, | 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés, |
pris en exécution de ces dispositions, s'appliquent par analogie à la | pris en exécution de ces dispositions, s'appliquent par analogie à la |
minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée; | minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée; |
5° le notaire n'est pas tenu de conserver la minute de cet acte reçu | 5° le notaire n'est pas tenu de conserver la minute de cet acte reçu |
sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt | sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt |
de l'acte dans la Banque des actes notariés; la Banque des actes | de l'acte dans la Banque des actes notariés; la Banque des actes |
notariés a valeur de source authentique pour les actes sous forme | notariés a valeur de source authentique pour les actes sous forme |
dématérialisée qui y sont enregistrés; | dématérialisée qui y sont enregistrés; |
6° pour l'application de ces dispositions, il est sans importance que | 6° pour l'application de ces dispositions, il est sans importance que |
certaines ou toutes les parties concernées par l'acte se trouvent | certaines ou toutes les parties concernées par l'acte se trouvent |
physiquement en dehors du ressort du notaire; | physiquement en dehors du ressort du notaire; |
7° la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de | 7° la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de |
l'étude notariale qui sera chargée de la réception de l'acte auquel la | l'étude notariale qui sera chargée de la réception de l'acte auquel la |
procuration est destinée. | procuration est destinée. |
§ 3. Les procurations qui peuvent être établies sous seing privé en | § 3. Les procurations qui peuvent être établies sous seing privé en |
vertu de la loi et qui sont destinées à être utilisées pour la | vertu de la loi et qui sont destinées à être utilisées pour la |
représentation dans un acte authentique peuvent être fournies sous | représentation dans un acte authentique peuvent être fournies sous |
forme électronique si elles sont signées électroniquement conformément | forme électronique si elles sont signées électroniquement conformément |
aux prescriptions en vigueur à cet égard. | aux prescriptions en vigueur à cet égard. |
En vue de l'annexion de ces procurations à l'acte authentique | En vue de l'annexion de ces procurations à l'acte authentique |
conformément à l'article 12, alinéa 3, le notaire établira, sur | conformément à l'article 12, alinéa 3, le notaire établira, sur |
papier, une copie certifiée conforme de cette procuration signée par | papier, une copie certifiée conforme de cette procuration signée par |
voie électronique, conformément à l'article 1er, alinéa 4.". | voie électronique, conformément à l'article 1er, alinéa 4.". |
Art. 7.Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour |
Art. 7.Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour |
les procurations notariées reçues du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 et | les procurations notariées reçues du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 et |
qui ne produisent leurs effets que du 13 mars 2020 au 30 juin 2020. | qui ne produisent leurs effets que du 13 mars 2020 au 30 juin 2020. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les |
dates de fin visées à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée | dates de fin visées à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée |
des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. | des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. |
CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les organes du | CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les organes du |
notariat | notariat |
Art. 8.La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est |
Art. 8.La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est |
complétée par un article 121 rédigé comme suit: | complétée par un article 121 rédigé comme suit: |
" Art. 121.Toutes les décisions d'un organe légal et règlementaire du |
" Art. 121.Toutes les décisions d'un organe légal et règlementaire du |
notariat peuvent être prises par écrit ou par tout autre moyen de | notariat peuvent être prises par écrit ou par tout autre moyen de |
communication visé à l'article 2281 du Code civil. | communication visé à l'article 2281 du Code civil. |
Toutes les réunions d'un organe légal ou règlementaire du notariat | Toutes les réunions d'un organe légal ou règlementaire du notariat |
peuvent être tenues au moyen de toute technique de télécommunication | peuvent être tenues au moyen de toute technique de télécommunication |
permettant une délibération collective, telles que les conférences | permettant une délibération collective, telles que les conférences |
téléphoniques ou vidéo. Il est dérogé aux règles de localisation des | téléphoniques ou vidéo. Il est dérogé aux règles de localisation des |
réunions des organes. | réunions des organes. |
Les convocations, les envois et les consultations de rapports et de | Les convocations, les envois et les consultations de rapports et de |
documents par voie électronique sont autorisées.". | documents par voie électronique sont autorisées.". |
Art. 9.Les délais légaux pour les réunions visées dans la loi du 16 |
Art. 9.Les délais légaux pour les réunions visées dans la loi du 16 |
mars 1803 contenant organisation du notariat qui expirent entre le 18 | mars 1803 contenant organisation du notariat qui expirent entre le 18 |
mars 2020 et trois mois à compter de la publication de la présente | mars 2020 et trois mois à compter de la publication de la présente |
loi, sont prolongés de trois mois lorsque les réunions qu'ils | loi, sont prolongés de trois mois lorsque les réunions qu'ils |
concernent n'ont pas eu lieu. | concernent n'ont pas eu lieu. |
CHAPITRE 6. - Adaptations relatives au testament authentique | CHAPITRE 6. - Adaptations relatives au testament authentique |
Art. 10.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 |
Art. 10.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 |
contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 | contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 |
et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont | et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont |
temporairement abrogés. | temporairement abrogés. |
Art. 11.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi |
Art. 11.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi |
du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit : | du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit : |
"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins | "Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins |
lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est | lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est |
aveugle ou sourde-muette.". | aveugle ou sourde-muette.". |
Art. 12.L'article 971 du Code civil, remplacé par la loi du 16 |
Art. 12.L'article 971 du Code civil, remplacé par la loi du 16 |
décembre 1922, est temporairement lu comme suit : | décembre 1922, est temporairement lu comme suit : |
" Art. 971.Le testament par acte public est celui qui est reçu par un |
" Art. 971.Le testament par acte public est celui qui est reçu par un |
notaire.". | notaire.". |
Art. 13.L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 |
Art. 13.L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 |
décembre 1922, 6 mai 2009 et 29 décembre 2010, est temporairement lu | décembre 1922, 6 mai 2009 et 29 décembre 2010, est temporairement lu |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 972.Si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu'il |
" Art. 972.Si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu'il |
lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier | lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier |
conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant | conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant |
l'organisation du notariat. | l'organisation du notariat. |
Il doit être donné lecture du testament au testateur. | Il doit être donné lecture du testament au testateur. |
Il est fait mention expresse du tout.". | Il est fait mention expresse du tout.". |
Art. 14.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent |
Art. 14.Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent |
jusqu'au 3 juin 2020. | jusqu'au 3 juin 2020. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la |
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures | date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures |
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. | adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. |
CHAPITRE 7. - Maintien des procédures en cours devant les commissions | CHAPITRE 7. - Maintien des procédures en cours devant les commissions |
de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice | de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice |
Art. 15.Par dérogation aux articles 259ter, § 4, alinéas 4 et 5, et |
Art. 15.Par dérogation aux articles 259ter, § 4, alinéas 4 et 5, et |
259quater, § 3, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, les procédures | 259quater, § 3, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, les procédures |
menées par les commissions de nomination et de désignation visées aux | menées par les commissions de nomination et de désignation visées aux |
articles 259ter et 259quater du Code judiciaire se déroulent par | articles 259ter et 259quater du Code judiciaire se déroulent par |
écrit, durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020. La | écrit, durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020. La |
commission de nomination se prononce sur la demande d'un candidat à | commission de nomination se prononce sur la demande d'un candidat à |
être entendu. Si la commission décide, soit d'office, soit à la | être entendu. Si la commission décide, soit d'office, soit à la |
demande d'un candidat, d'entendre les candidats, elle le fait dans le | demande d'un candidat, d'entendre les candidats, elle le fait dans le |
respect des règles de distanciation sociale visant à limiter la | respect des règles de distanciation sociale visant à limiter la |
propagation du coronavirus COVID-19 ou par vidéo-conférence. | propagation du coronavirus COVID-19 ou par vidéo-conférence. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la |
date visée à l'alinéa 1er. | date visée à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire |
Art. 16.L'article 18quinquies de la loi du 16 mars 1803 contenant |
Art. 16.L'article 18quinquies de la loi du 16 mars 1803 contenant |
organisation du notariat, inséré par l'article 6, est abrogé au jour | organisation du notariat, inséré par l'article 6, est abrogé au jour |
de l'entrée en vigueur visée à l'article 26, 2°, de la loi du 6 mai | de l'entrée en vigueur visée à l'article 26, 2°, de la loi du 6 mai |
2009 portant des dispositions diverses. | 2009 portant des dispositions diverses. |
CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur |
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
L'article 7 produit ses effets à partir du 13 mars 2020. | L'article 7 produit ses effets à partir du 13 mars 2020. |
Les articles 2, 3, 9 et 15 produisent leurs effets à partir du 18 mars | Les articles 2, 3, 9 et 15 produisent leurs effets à partir du 18 mars |
2020. | 2020. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 55K1145 | Documents. - 55K1145 |
Compte rendu intégral : 23 avril 2020 | Compte rendu intégral : 23 avril 2020 |