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Vue multilingue de Loi du 29/09/2000
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Loi portant assentiment au Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997 Loi portant assentiment au Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
29 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel 29 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel
complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Traité de complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Traité de
l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour
la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre
1997 (1) 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre

Art. 2.Le Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre

les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats
participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces,
fait à Bruxelles le 19 décembre 1997, sortira son plein et entier fait à Bruxelles le 19 décembre 1997, sortira son plein et entier
effet. effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Sénat Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 1er mars 2000, n° 2-360/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 1er mars 2000, n° 2-360/1. -
Rapport, n° 2-360/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Rapport, n° 2-360/2. - Texte adopté en séance et transmis à la
Chambre, n° 2-360/3. Chambre, n° 2-360/3.
Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 6 avril 2000. Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 6 avril 2000.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-579/1. - Rapport, n° Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-579/1. - Rapport, n°
50-579/2. 50-579/2.
Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 22 juin 2000. Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 22 juin 2000.
Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats
Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant
au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces
Considérant la "Convention entre les Etats parties au Traité de Considérant la "Convention entre les Etats parties au Traité de
l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour
la paix sur le statut de leurs forces" et le Protocole additionnel à la paix sur le statut de leurs forces" et le Protocole additionnel à
cette Convention, signés à Bruxelles le 19 juin 1995; cette Convention, signés à Bruxelles le 19 juin 1995;
Considérant la nécessité d'établir et de réglementer le statut des Considérant la nécessité d'établir et de réglementer le statut des
quartiers généraux militaires de l'OTAN établis sur le territoire des quartiers généraux militaires de l'OTAN établis sur le territoire des
Etats participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces Etats participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces
Quartiers généraux afin de faciliter les rapports avec les forces Quartiers généraux afin de faciliter les rapports avec les forces
armées des divers pays membres du Partenariat pour la paix; armées des divers pays membres du Partenariat pour la paix;
Considérant la nécessité de prévoir un statut approprié pour le Considérant la nécessité de prévoir un statut approprié pour le
personnel des forces armées des Etats partenaires attaché ou associé personnel des forces armées des Etats partenaires attaché ou associé
aux quartiers généraux militaires de l'OTAN; aux quartiers généraux militaires de l'OTAN;
Considérant qu'il peut être souhaitable, compte tenu des circonstances Considérant qu'il peut être souhaitable, compte tenu des circonstances
propres à certains Etats membres de l'OTAN ou à certains Etats propres à certains Etats membres de l'OTAN ou à certains Etats
partenaires, de répondre au besoin énoncé ci-dessus par le moyen du partenaires, de répondre au besoin énoncé ci-dessus par le moyen du
présent Protocole; présent Protocole;
Les Parties au présent Protocole sont convenues de ce qui suit : Les Parties au présent Protocole sont convenues de ce qui suit :
Article Ier Article Ier
Aux fins du présent Protocole : Aux fins du présent Protocole :
1° Par « Protocole de Paris », on entend le « Protocole sur le statut 1° Par « Protocole de Paris », on entend le « Protocole sur le statut
des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du
Traité de l'Atlantique Nord », signé à Paris le 28 août 1952; Traité de l'Atlantique Nord », signé à Paris le 28 août 1952;
a) L'expression « Convention », chaque fois qu'elle figure dans le a) L'expression « Convention », chaque fois qu'elle figure dans le
Protocole de Paris, désigne la « Convention entre les Etats parties au Protocole de Paris, désigne la « Convention entre les Etats parties au
Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces » rendue Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces » rendue
applicable par la « Convention entre les Etats parties au Traité de applicable par la « Convention entre les Etats parties au Traité de
l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour
la paix sur le statut de leurs forces », faite à Bruxelles le 19 juin la paix sur le statut de leurs forces », faite à Bruxelles le 19 juin
1995. 1995.
b) Les expressions « force » et « élément civil », chaque fois b) Les expressions « force » et « élément civil », chaque fois
qu'elles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui qu'elles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui
leur est donnée à l'article 3 du Protocole de Paris et incluent leur est donnée à l'article 3 du Protocole de Paris et incluent
également les ressortissants d'autres Etats parties au présent également les ressortissants d'autres Etats parties au présent
Protocole participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachés Protocole participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachés
ou associés aux quartiers généraux militaires de l'OTAN. ou associés aux quartiers généraux militaires de l'OTAN.
c) L'expression « personne à charge », chaque fois qu'elle figure dans c) L'expression « personne à charge », chaque fois qu'elle figure dans
le Protocole de Paris, désigne le conjoint d'un membre d'une force ou le Protocole de Paris, désigne le conjoint d'un membre d'une force ou
d'un élément civil définis à l'alinéa b) du présent article, ou les d'un élément civil définis à l'alinéa b) du présent article, ou les
enfants qui sont à la charge de ce membre. enfants qui sont à la charge de ce membre.
2° Par « SOFA du PPP », chaque fois que cette expression figure dans 2° Par « SOFA du PPP », chaque fois que cette expression figure dans
le présent Protocole, on entend la « Convention entre les Etats le présent Protocole, on entend la « Convention entre les Etats
parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant
au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces », faite à au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces », faite à
Bruxelles le 19 juin 1995. Bruxelles le 19 juin 1995.
3° Par « OTAN », on entend l'Organisation du Traité de l'Atlantique 3° Par « OTAN », on entend l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord. Nord.
4° Par « quartiers généraux militaires de l'OTAN », on entend les 4° Par « quartiers généraux militaires de l'OTAN », on entend les
quartiers généraux interalliés et les autres organisations et quartiers généraux interalliés et les autres organisations et
quartiers généraux militaires internationaux relevant de l'article 1er quartiers généraux militaires internationaux relevant de l'article 1er
et de l'article 14 du Protocole de Paris. et de l'article 14 du Protocole de Paris.
Article II Article II
Sous réserve des droits des Etats qui sont membres de l'OTAN ou Sous réserve des droits des Etats qui sont membres de l'OTAN ou
participants au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties participants au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties
au présent Protocole, les Parties au présent Protocole appliqueront au présent Protocole, les Parties au présent Protocole appliqueront
des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à
l'exception des modifications apportées par le présent Protocole, pour l'exception des modifications apportées par le présent Protocole, pour
ce qui concerne les activités des quartiers généraux militaires de ce qui concerne les activités des quartiers généraux militaires de
l'OTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire d'un l'OTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire d'un
Etat partie au présent Protocole. Etat partie au présent Protocole.
Article III Article III
1° Outre la région à laquelle s'applique le Protocole de Paris, le 1° Outre la région à laquelle s'applique le Protocole de Paris, le
présent Protocole s'appliquera au territoire de tous les Etats parties présent Protocole s'appliquera au territoire de tous les Etats parties
au présent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1er de au présent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1er de
l'article II de la SOFA du PPP. l'article II de la SOFA du PPP.
2° Aux fins du présent Protocole, toute référence du Protocole de 2° Aux fins du présent Protocole, toute référence du Protocole de
Paris à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure Paris à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure
également les territoires indiqués au paragraphe 1er du présent également les territoires indiqués au paragraphe 1er du présent
article. article.
Article IV Article IV
Aux fins de l'application du présent Protocole à des Etats Aux fins de l'application du présent Protocole à des Etats
partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prévoient que partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prévoient que
les différends seront soumis au Conseil de l'Atlantique Nord sont les différends seront soumis au Conseil de l'Atlantique Nord sont
interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier
entre elles, sans recours à une juridiction extérieure. entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.
Article V Article V
1° Le présent Protocole sera soumis à la signature de tout Etat qui 1° Le présent Protocole sera soumis à la signature de tout Etat qui
est signataire de la SOFA du PPP. est signataire de la SOFA du PPP.
2° Le présent Protocole fera l'objet d'une ratification, d'une 2° Le présent Protocole fera l'objet d'une ratification, d'une
acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires de des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires de
ce dépôt. ce dépôt.
3° Dès que deux Etats signataires au moins auront déposé leurs 3° Dès que deux Etats signataires au moins auront déposé leurs
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le
présent Protocole entrera en vigueur pour ces Etats. Il entrera en présent Protocole entrera en vigueur pour ces Etats. Il entrera en
vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article VI Article VI
Le présent Protocole peut être dénoncé par toute Partie au présent Le présent Protocole peut être dénoncé par toute Partie au présent
Protocole au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement Protocole au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats
signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an
après réception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis. après réception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis.
Après l'expiration de ce délai d'un an, le présent Protocole cessera Après l'expiration de ce délai d'un an, le présent Protocole cessera
d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncé, exception faite d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncé, exception faite
du règlement des différends nés avant la date à laquelle la du règlement des différends nés avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet, mais il restera en vigueur pour les autres dénonciation prendra effet, mais il restera en vigueur pour les autres
Parties. Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole. signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997, en français et en anglais, les Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé
aux archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en aux archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en
communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires. communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.
Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats
Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant
au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à
Bruxelles, le 19 décembre 1997 Bruxelles, le 19 décembre 1997
LISTE DES ETATS LIES LISTE DES ETATS LIES
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