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Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
29 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à 29 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait
à Strasbourg le 17 mars 1978 (1) à Strasbourg le 17 mars 1978 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide

Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide

judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 21/08/2001, n° 2-889/1 Documents. - Projet de loi déposé le 21/08/2001, n° 2-889/1
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Rapport, n° 2-889/2. - Texte adopté par la Commission. Rapport, n° 2-889/2. - Texte adopté par la Commission.
Annales parlementaires.. - Discussion et vote, séance du 29/11/2001 Annales parlementaires.. - Discussion et vote, séance du 29/11/2001
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1541/1 Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1541/1
Rapport. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction Rapport. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 50-1541/2 royale, n° 50-1541/2
Annales parlementaires. - Discussion. Annales parlementaires. - Discussion.
Séance du 18/12/2001. Vote séance du 20/12/2001. Séance du 18/12/2001. Vote séance du 20/12/2001.
Protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire Protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale en matière pénale
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole, Protocole,
Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales
de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après
dénommée « la Convention »); dénommée « la Convention »);
Considérant également qu'il est opportun de compléter ladite Considérant également qu'il est opportun de compléter ladite
Convention à certains autres égards, Convention à certains autres égards,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I TITRE I
Article 1er Article 1er
Les Parties contractantes n'exerceront pas le droit prévu à l'article Les Parties contractantes n'exerceront pas le droit prévu à l'article
2.a de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul 2.a de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul
motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie
requise considère comme une infraction fiscale. requise considère comme une infraction fiscale.
Article 2 Article 2
1. Dans le cas où une Partie contractante s'est réservé la faculté de 1. Dans le cas où une Partie contractante s'est réservé la faculté de
soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou de saisie d'objets à la condition que l'infraction perquisition ou de saisie d'objets à la condition que l'infraction
motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la
Partie requérante et de la Partie requise, cette condition sera Partie requérante et de la Partie requise, cette condition sera
remplie en ce qui concerne les infractions fiscales si l'infraction remplie en ce qui concerne les infractions fiscales si l'infraction
est punissable selon la loi de la Partie requérante et correspond à est punissable selon la loi de la Partie requérante et correspond à
une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise. une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise.
2. La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation 2. La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation
de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou
ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et
impôts, de douane et de change que la législation de la Partie impôts, de douane et de change que la législation de la Partie
requérante. requérante.
TITRE II TITRE II
Article 3 Article 3
La Convention s'appliquera également : La Convention s'appliquera également :
a) à la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le a) à la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le
recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure; recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure;
b) aux mesures relatives au sursis au prononcé d'une peine ou à son b) aux mesures relatives au sursis au prononcé d'une peine ou à son
exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début
d'exécution de la peine ou à l'interruption de son exécution. d'exécution de la peine ou à l'interruption de son exécution.
TITRE III TITRE III
Article 4 Article 4
L'article 22 de la Convention est complété par le texte suivant, L'article 22 de la Convention est complété par le texte suivant,
l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et
les dispositions ci-après le paragraphe 2 : les dispositions ci-après le paragraphe 2 :
« 2. En outre, toute Partie contractante qui a donné les avis précités « 2. En outre, toute Partie contractante qui a donné les avis précités
communiquera à la Partie intéressée, sur sa demande, dans des cas communiquera à la Partie intéressée, sur sa demande, dans des cas
particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que
tout autre renseignement s'y référant, pour lui permettre d'examiner tout autre renseignement s'y référant, pour lui permettre d'examiner
si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette
communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés. » communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés. »
TITRE IV TITRE IV
Article 5 Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du 2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du
troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. II entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le 3. II entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le
ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après
la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. d'approbation.
4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou 4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou
approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. antérieurement ratifié la Convention.
Article 6 Article 6
1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent 1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent
Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci. Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90
jours après la date de son dépôt. jours après la date de son dépôt.
Article 7 Article 7
1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le
présent Protocole. présent Protocole.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout
autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole,
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure
les relations internationales ou pour lequel il est habilité à les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler. stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. de l'Europe.
Article 8 Article 8
1. Les réserves formulées par une Partie contractante concernant une 1. Les réserves formulées par une Partie contractante concernant une
disposition de la Convention s'appliqueront également au présent disposition de la Convention s'appliqueront également au présent
Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en sera ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en sera
de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la
Convention. Convention.
2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de 2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit : d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit :
a) de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui a) de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui
concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par
l'article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins l'article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins
de perquisition ou de saisie d'objets en matière d'infractions de perquisition ou de saisie d'objets en matière d'infractions
fiscales; fiscales;
b) de ne pas accepter le Titre II; b) de ne pas accepter le Titre II;
c) de ne pas accepter le Titre III. c) de ne pas accepter le Titre III.
3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du 3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du
paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra
effet à la date de sa réception. effet à la date de sa réception.
4. Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une 4. Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une
réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a
formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne
peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre
Partie contractante; toutefois elle peut, si la réserve est partielle Partie contractante; toutefois elle peut, si la réserve est partielle
ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans
la mesure où elle l'a acceptée. la mesure où elle l'a acceptée.
5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent 5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent
Protocole. Protocole.
Article 9 Article 9
Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles
plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus entre des Parties contractantes en application de l'article conclus entre des Parties contractantes en application de l'article
26, paragraphe 3, de la Convention. 26, paragraphe 3, de la Convention.
Article 10 Article 10
Le Comité Européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe Le Comité Européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe
suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de
besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution
du Protocole donnerait lieu. du Protocole donnerait lieu.
Article 11 Article 11
1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer 1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer
le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire général. de la notification par le Secrétaire général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la 3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la
dénonciation du présent Protocole. dénonciation du présent Protocole.
Article 12 Article 12
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention : membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention :
a) toute signature du présent Protocole; a) toute signature du présent Protocole;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion; d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à
ses articles 5 et 6; ses articles 5 et 6;
d) toute déclaration reçue en application des dispositions des d) toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 7; paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
e) toute déclaration reçue en application des dispositions du e) toute déclaration reçue en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 8; paragraphe 1 de l'article 8;
f) toute réserve formulée en application des dispositions du f) toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 8; paragraphe 2 de l'article 8;
g) le retrait de toute réserve effectué en application des g) le retrait de toute réserve effectué en application des
dispositions du paragraphe 3 de l'article 8; dispositions du paragraphe 3 de l'article 8;
h) toute notification reçue en application des dispositions de h) toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole. signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents. chacun des Etats signataires et adhérents.
Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978
LISTE DES ETATS LIES LISTE DES ETATS LIES
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