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Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997
instaurant un Service de médiation Pensions en application de instaurant un Service de médiation Pensions en application de
l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions (1) pensions (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1997 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1997
instituant un Service de médiation Pensions en application de instituant un Service de médiation Pensions en application de
l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions pensions

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant

un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°,
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la
disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit: disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit:
"1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au "1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au
fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et
du paiement des pensions légales, du revenu garanti aux personnes du paiement des pensions légales, du revenu garanti aux personnes
âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;". âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas, qui deviennent les 1° entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas, qui deviennent les
alinéas 2 à 6, rédigés comme suit, sont insérés: alinéas 2 à 6, rédigés comme suit, sont insérés:
"Le mandat du membre du Service de médiation Pensions ne peut "Le mandat du membre du Service de médiation Pensions ne peut
toutefois être renouvelé qu'une seule fois. toutefois être renouvelé qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une
institution indépendante, désignée par le ministre qui a les pensions institution indépendante, désignée par le ministre qui a les pensions
dans ses attributions, obtenue six mois avant la fin du mandat. dans ses attributions, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports
annuels, visés à l'article 17, que les membres du Service de médiation annuels, visés à l'article 17, que les membres du Service de médiation
Pensions soumettent annuellement au ministre qui a les pensions dans Pensions soumettent annuellement au ministre qui a les pensions dans
ses attributions et qui portent sur le fonctionnement de leur service ses attributions et qui portent sur le fonctionnement de leur service
de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des
missions visées à l'article 3. Après le deuxième mandat, une nouvelle missions visées à l'article 3. Après le deuxième mandat, une nouvelle
procédure de sélection doit toujours être lancée, même si le médiateur procédure de sélection doit toujours être lancée, même si le médiateur
est évalué positivement. est évalué positivement.
Le ministre, ayant les pensions dans ses attributions, définit la Le ministre, ayant les pensions dans ses attributions, définit la
procédure d'évaluation. procédure d'évaluation.
Lorsque le mandat du membre du Service de médiation Pensions n'est pas Lorsque le mandat du membre du Service de médiation Pensions n'est pas
renouvelé, il continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination renouvelé, il continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination
de son successeur."; de son successeur.";
2° le deuxième alinéa ancien, qui devient le septième alinéa, est 2° le deuxième alinéa ancien, qui devient le septième alinéa, est
remplacé comme suit: remplacé comme suit:
"Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des "Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des
candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de
non-renouvellement du mandat, d'évaluation négative, de fin des deux non-renouvellement du mandat, d'évaluation négative, de fin des deux
mandats successifs, de départ à la retraite, de démission ou de décès mandats successifs, de départ à la retraite, de démission ou de décès
du membre du service Médiation." du membre du service Médiation."

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "sur

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "sur

place" sont abrogés. place" sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont

remplacés par ce qui suit: remplacés par ce qui suit:
"L'examen d'une réclamation et la médiation se poursuivent lorsqu'un "L'examen d'une réclamation et la médiation se poursuivent lorsqu'un
recours concernant les mêmes faits est introduit auprès du tribunal, recours concernant les mêmes faits est introduit auprès du tribunal,
au plus tard jusqu'à ce que le jugement du tribunal compétent ou au plus tard jusqu'à ce que le jugement du tribunal compétent ou
l'arrêt de la cour compétente soit passé en force de chose jugée. l'arrêt de la cour compétente soit passé en force de chose jugée.
Par "recours introduit auprès du tribunal" au sens de l'alinéa 1er, il Par "recours introduit auprès du tribunal" au sens de l'alinéa 1er, il
faut entendre: faut entendre:
1° tout recours introduit contre une décision concernant une pension 1° tout recours introduit contre une décision concernant une pension
en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant, contre une en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant, contre une
décision concernant une garantie de revenus pour les personnes âgées décision concernant une garantie de revenus pour les personnes âgées
ou contre une décision de pension de la Direction de la sécurité ou contre une décision de pension de la Direction de la sécurité
sociale d'outre-mer de l'Office national de sécurité sociale auprès du sociale d'outre-mer de l'Office national de sécurité sociale auprès du
tribunal du travail et, pour les fonctionnaires, au-près du tribunal tribunal du travail et, pour les fonctionnaires, au-près du tribunal
de première instance; de première instance;
2° toute action d'indemnisation au sens de l'article 1382 du Code 2° toute action d'indemnisation au sens de l'article 1382 du Code
civil pour une faute commise par un service de pension. Les recours civil pour une faute commise par un service de pension. Les recours
et/ou actions en vertu du Code pénal ne sont pas visés. et/ou actions en vertu du Code pénal ne sont pas visés.
Par "décision concernant des pensions" au sens de l'alinéa précédent, Par "décision concernant des pensions" au sens de l'alinéa précédent,
il faut entendre une décision concernant la reconnaissance et le il faut entendre une décision concernant la reconnaissance et le
paiement d'une prestation de pension. paiement d'une prestation de pension.
L'autorité administrative informe sans délai les membres du service de L'autorité administrative informe sans délai les membres du service de
médiation du recours introduit et du jugement du tribunal compétent ou médiation du recours introduit et du jugement du tribunal compétent ou
de l'arrêt de la cour compétente dès qu'il est passé en force de chose de l'arrêt de la cour compétente dès qu'il est passé en force de chose
jugée. jugée.
Lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, les Lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, les
membres du service du Médiateur informent sans délai le plaignant de membres du service du Médiateur informent sans délai le plaignant de
la fin de l'examen de sa réclamation." la fin de l'examen de sa réclamation."
CHAPITRE III. - Disposition transitoire CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 6.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 6.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi

n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat en ce qui n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat en ce qui
concerne la limitation à un seul renouvellement. concerne la limitation à un seul renouvellement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024. Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Pensions, La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX K. LALIEUX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
Documents : 55K3741 Documents : 55K3741
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