Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions | Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 | 29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 |
instaurant un Service de médiation Pensions en application de | instaurant un Service de médiation Pensions en application de |
l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation | l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation |
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions (1) | pensions (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire | CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1997 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1997 |
instituant un Service de médiation Pensions en application de | instituant un Service de médiation Pensions en application de |
l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation | l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation |
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions | pensions |
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant |
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant |
un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, | un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, |
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité | de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité |
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la | sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la |
disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit: | disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit: |
"1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au | "1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au |
fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et | fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et |
du paiement des pensions légales, du revenu garanti aux personnes | du paiement des pensions légales, du revenu garanti aux personnes |
âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;". | âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;". |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas, qui deviennent les | 1° entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas, qui deviennent les |
alinéas 2 à 6, rédigés comme suit, sont insérés: | alinéas 2 à 6, rédigés comme suit, sont insérés: |
"Le mandat du membre du Service de médiation Pensions ne peut | "Le mandat du membre du Service de médiation Pensions ne peut |
toutefois être renouvelé qu'une seule fois. | toutefois être renouvelé qu'une seule fois. |
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une | Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une |
institution indépendante, désignée par le ministre qui a les pensions | institution indépendante, désignée par le ministre qui a les pensions |
dans ses attributions, obtenue six mois avant la fin du mandat. | dans ses attributions, obtenue six mois avant la fin du mandat. |
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports | Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports |
annuels, visés à l'article 17, que les membres du Service de médiation | annuels, visés à l'article 17, que les membres du Service de médiation |
Pensions soumettent annuellement au ministre qui a les pensions dans | Pensions soumettent annuellement au ministre qui a les pensions dans |
ses attributions et qui portent sur le fonctionnement de leur service | ses attributions et qui portent sur le fonctionnement de leur service |
de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des | de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des |
missions visées à l'article 3. Après le deuxième mandat, une nouvelle | missions visées à l'article 3. Après le deuxième mandat, une nouvelle |
procédure de sélection doit toujours être lancée, même si le médiateur | procédure de sélection doit toujours être lancée, même si le médiateur |
est évalué positivement. | est évalué positivement. |
Le ministre, ayant les pensions dans ses attributions, définit la | Le ministre, ayant les pensions dans ses attributions, définit la |
procédure d'évaluation. | procédure d'évaluation. |
Lorsque le mandat du membre du Service de médiation Pensions n'est pas | Lorsque le mandat du membre du Service de médiation Pensions n'est pas |
renouvelé, il continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination | renouvelé, il continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination |
de son successeur."; | de son successeur."; |
2° le deuxième alinéa ancien, qui devient le septième alinéa, est | 2° le deuxième alinéa ancien, qui devient le septième alinéa, est |
remplacé comme suit: | remplacé comme suit: |
"Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des | "Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des |
candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de | candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de |
non-renouvellement du mandat, d'évaluation négative, de fin des deux | non-renouvellement du mandat, d'évaluation négative, de fin des deux |
mandats successifs, de départ à la retraite, de démission ou de décès | mandats successifs, de départ à la retraite, de démission ou de décès |
du membre du service Médiation." | du membre du service Médiation." |
Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "sur |
Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "sur |
place" sont abrogés. | place" sont abrogés. |
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont |
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont |
remplacés par ce qui suit: | remplacés par ce qui suit: |
"L'examen d'une réclamation et la médiation se poursuivent lorsqu'un | "L'examen d'une réclamation et la médiation se poursuivent lorsqu'un |
recours concernant les mêmes faits est introduit auprès du tribunal, | recours concernant les mêmes faits est introduit auprès du tribunal, |
au plus tard jusqu'à ce que le jugement du tribunal compétent ou | au plus tard jusqu'à ce que le jugement du tribunal compétent ou |
l'arrêt de la cour compétente soit passé en force de chose jugée. | l'arrêt de la cour compétente soit passé en force de chose jugée. |
Par "recours introduit auprès du tribunal" au sens de l'alinéa 1er, il | Par "recours introduit auprès du tribunal" au sens de l'alinéa 1er, il |
faut entendre: | faut entendre: |
1° tout recours introduit contre une décision concernant une pension | 1° tout recours introduit contre une décision concernant une pension |
en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant, contre une | en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant, contre une |
décision concernant une garantie de revenus pour les personnes âgées | décision concernant une garantie de revenus pour les personnes âgées |
ou contre une décision de pension de la Direction de la sécurité | ou contre une décision de pension de la Direction de la sécurité |
sociale d'outre-mer de l'Office national de sécurité sociale auprès du | sociale d'outre-mer de l'Office national de sécurité sociale auprès du |
tribunal du travail et, pour les fonctionnaires, au-près du tribunal | tribunal du travail et, pour les fonctionnaires, au-près du tribunal |
de première instance; | de première instance; |
2° toute action d'indemnisation au sens de l'article 1382 du Code | 2° toute action d'indemnisation au sens de l'article 1382 du Code |
civil pour une faute commise par un service de pension. Les recours | civil pour une faute commise par un service de pension. Les recours |
et/ou actions en vertu du Code pénal ne sont pas visés. | et/ou actions en vertu du Code pénal ne sont pas visés. |
Par "décision concernant des pensions" au sens de l'alinéa précédent, | Par "décision concernant des pensions" au sens de l'alinéa précédent, |
il faut entendre une décision concernant la reconnaissance et le | il faut entendre une décision concernant la reconnaissance et le |
paiement d'une prestation de pension. | paiement d'une prestation de pension. |
L'autorité administrative informe sans délai les membres du service de | L'autorité administrative informe sans délai les membres du service de |
médiation du recours introduit et du jugement du tribunal compétent ou | médiation du recours introduit et du jugement du tribunal compétent ou |
de l'arrêt de la cour compétente dès qu'il est passé en force de chose | de l'arrêt de la cour compétente dès qu'il est passé en force de chose |
jugée. | jugée. |
Lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, les | Lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, les |
membres du service du Médiateur informent sans délai le plaignant de | membres du service du Médiateur informent sans délai le plaignant de |
la fin de l'examen de sa réclamation." | la fin de l'examen de sa réclamation." |
CHAPITRE III. - Disposition transitoire | CHAPITRE III. - Disposition transitoire |
Art. 6.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi |
Art. 6.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi |
n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat en ce qui | n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat en ce qui |
concerne la limitation à un seul renouvellement. | concerne la limitation à un seul renouvellement. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Pensions, | La Ministre des Pensions, |
K. LALIEUX | K. LALIEUX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) : | (www.lachambre.be) : |
Documents : 55K3741 | Documents : 55K3741 |