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Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993 | Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993 |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux | 29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux |
suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le | suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le |
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du | Gouvernement de la République française et le Gouvernement du |
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la | Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la |
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant | circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant |
la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation | la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation |
des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant | des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant |
la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le | la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le |
Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République | Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République |
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et | française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et |
d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les | d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les |
trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la | trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la |
Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place | Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place |
d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 | d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 |
décembre 1993 (1) | décembre 1993 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et |
Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et |
entier effet : | entier effet : |
1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le | 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le |
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du | Gouvernement de la République française et le Gouvernement du |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la |
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant | circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant |
la liaison fixe transmanche; | la liaison fixe transmanche; |
2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la | 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la |
Belgique et Ie Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; | Belgique et Ie Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; |
3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le | 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le |
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du | Gouvernement de la République française et le Gouvernement du |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux |
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe | questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe |
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; | transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; |
4. Protocole concernant la mise en place d'un comité | 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité |
intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre | intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre |
1993. | 1993. |
Art. 3.Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la |
Art. 3.Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la |
fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui | fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui |
est libellé de la manière suivante : | est libellé de la manière suivante : |
« Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a | « Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a |
vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans | vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans |
les zones de contrôle défiinies à l'article 1er de l'Accord | les zones de contrôle défiinies à l'article 1er de l'Accord |
belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, | belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, |
concernant la circulation des trains entre la Belgique et le | concernant la circulation des trains entre la Belgique et le |
Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. » | Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. » |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, | Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1995-1996. | (1) Session 1995-1996. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996, | Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996, |
n° 1-396/1. | n° 1-396/1. |
Session 1996-1997. | Session 1996-1997. |
Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en | Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en |
Commission, n° 1-396/3. | Commission, n° 1-396/3. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et | Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et |
9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997. | 9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997. |
Chambre. | Chambre. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1 | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1 |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. - |
Vote. Séance du 23 janvier 1997. | Vote. Séance du 23 janvier 1997. |
Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement | Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement |
de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de | de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de |
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des | Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des |
trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe | trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe |
transmanche | transmanche |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, |
Le Gouvernement de la République française et | Le Gouvernement de la République française et |
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du | Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du |
Nord, | Nord, |
ci-après dénommés « les Parties contractantes », | ci-après dénommés « les Parties contractantes », |
Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni | Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni |
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et | de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et |
l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées | l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées |
concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en | concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en |
vigueur le 29 juillet 1987; | vigueur le 29 juillet 1987; |
Considérant le Protocole entre le Gouvernement de la République | Considérant le Protocole entre le Gouvernement de la République |
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et | française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et |
d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à | d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à |
la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à | la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à |
l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en | l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en |
vigueur le 2 août 1993; | vigueur le 2 août 1993; |
Considérant la Convention entre la République française et le Royaume | Considérant la Convention entre la République française et le Royaume |
de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-française et | de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-française et |
aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962; | aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962; |
Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 | Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 |
juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique | juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique |
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République | Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République |
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux | française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux |
frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990; | frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990; |
Considérant les Traités instituant les Communautés européennes; | Considérant les Traités instituant les Communautés européennes; |
Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains | Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains |
entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe | entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe |
transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire | transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire |
français; | français; |
Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard | Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard |
en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de | en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de |
coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et | coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et |
d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés; | d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés; |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er | Article 1er |
Définitions | Définitions |
1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, | 1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, |
d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, | d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, |
relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que | relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que |
tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou | tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou |
communautaires. | communautaires. |
2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à | 2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à |
l'article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986. | l'article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986. |
3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les | 3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les |
territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et | territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et |
traversant le territoire français. | traversant le territoire français. |
4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant | 4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant |
entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe | entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe |
et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à | et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à |
l'exclusion des arrêts techniques. | l'exclusion des arrêts techniques. |
5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des | 5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des |
contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou | contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou |
autorités désignées conformément à l'article 3.2. | autorités désignées conformément à l'article 3.2. |
6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat | 6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat |
de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les | de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les |
agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles. | agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles. |
Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat | Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat |
de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone; | de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone; |
toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le | toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le |
territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois | territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois |
Gouvernements. | Gouvernements. |
7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel | 7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel |
s'effectuent les contrôles des autres Etats. | s'effectuent les contrôles des autres Etats. |
Article 2 | Article 2 |
Champ d'application | Champ d'application |
1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le | 1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le |
Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le | Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le |
territoire français. | territoire français. |
2. Les questions de sureté concernant la circulation ferroviaire visée | 2. Les questions de sureté concernant la circulation ferroviaire visée |
à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les | à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les |
trois Couvernements, sans préjudice des dispositions du présent | trois Couvernements, sans préjudice des dispositions du présent |
Accord. | Accord. |
3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur | 3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur |
les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la | les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la |
liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie | liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie |
intégrante. | intégrante. |
TITRE II | TITRE II |
Autorités et principes généraux de coopération | Autorités et principes généraux de coopération |
Article 3 | Article 3 |
1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes | 1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes |
qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision | qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision |
relative à la sûreté des trains. | relative à la sûreté des trains. |
2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes | 2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes |
responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission | responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission |
d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de | d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de |
l'ordre. | l'ordre. |
3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces | 3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces |
désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en | désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en |
informe le Comité intergouvernemental tripartite. | informe le Comité intergouvernemental tripartite. |
Article 4 | Article 4 |
A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer | A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer |
des contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et | des contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et |
les agents belges, sur les territoires britannique et français. | les agents belges, sur les territoires britannique et français. |
Article 5 | Article 5 |
Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains | Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains |
sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité | sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité |
des autorités britanniques et belges. | des autorités britanniques et belges. |
Article 6 | Article 6 |
Les agents français conservent la faculté d'effectuer | Les agents français conservent la faculté d'effectuer |
occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage | occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage |
des trains sans arrêt sur le territoire français. | des trains sans arrêt sur le territoire français. |
Article 7 | Article 7 |
En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire | En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire |
français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet | français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet |
d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises. | d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises. |
Article 8 | Article 8 |
Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des | Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des |
frais afférents aux contrôles qui lui incombent. | frais afférents aux contrôles qui lui incombent. |
Article 9 | Article 9 |
Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur | Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur |
l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du | l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du |
service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité. | service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité. |
Article 10 | Article 10 |
Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander | Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander |
aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs | aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs |
agents. | agents. |
TITRE III | TITRE III |
Coopération judiciaire en matière pénale | Coopération judiciaire en matière pénale |
Article 11 | Article 11 |
1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et | 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et |
14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction | 14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction |
est commise sur le territoire de l'un des traits Etats, cet Etat est | est commise sur le territoire de l'un des traits Etats, cet Etat est |
compétent. | compétent. |
2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être | 2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être |
déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent. | déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent. |
Article 12 | Article 12 |
Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction | Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction |
pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette | pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette |
arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses | arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses |
effets sur le territoire des autres Etats. | effets sur le territoire des autres Etats. |
Article 13 | Article 13 |
Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou | Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou |
un délit flagrant et ont été appréhendées, sont remises le plus tôt | un délit flagrant et ont été appréhendées, sont remises le plus tôt |
possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de | possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de |
l'article 11. | l'article 11. |
Article 14 | Article 14 |
1. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat | 1. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat |
de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire, | de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire, |
viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu, | viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu, |
enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra | enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra |
être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de | être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de |
prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant | prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant |
d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction. | d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction. |
2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur | 2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur |
de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire | de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire |
de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent | de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent |
a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre | a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre |
toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de | toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de |
l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train, | l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train, |
de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à | de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à |
l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de | l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de |
l'infraction. | l'infraction. |
Article 15 | Article 15 |
1. Lorsqu'une persomie est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et | 1. Lorsqu'une persomie est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et |
14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux | 14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux |
autorités de l'Etat d'arrivée. La personne arrêtée peut être | autorités de l'Etat d'arrivée. La personne arrêtée peut être |
transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article | transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article |
11. | 11. |
2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de 24 | 2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de 24 |
heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa | heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa |
précédent. En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas | précédent. En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas |
autoriser le transfert de ses nationaux. | autoriser le transfert de ses nationaux. |
TITRE IV | TITRE IV |
Comité intergouvernemental tripartite | Comité intergouvernemental tripartite |
Article 16 | Article 16 |
1. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour | 1. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour |
traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les | traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les |
questions relatives à l'application du présent Accord. | questions relatives à l'application du présent Accord. |
2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties | 2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties |
contractantes dûment mandatés. | contractantes dûment mandatés. |
Article 17 | Article 17 |
1. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le | 1. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le |
Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties | Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties |
contractantes concernant la liaison ferrovaire entre la Belgique et le | contractantes concernant la liaison ferrovaire entre la Belgique et le |
Royaume-Uni. | Royaume-Uni. |
2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet | 2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet |
d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties | d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties |
contractantes. | contractantes. |
3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la | 3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la |
Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément | Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément |
à l'article 3, paragraphe 1er, se consultent et agissent d'un commun | à l'article 3, paragraphe 1er, se consultent et agissent d'un commun |
accord, sauf circonstances exceptionnelles. | accord, sauf circonstances exceptionnelles. |
4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont | 4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont |
soumises par les Parties contractantes et par les autorités et | soumises par les Parties contractantes et par les autorités et |
instances dépendant de celles-ci. | instances dépendant de celles-ci. |
Article 18 | Article 18 |
Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne | Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne |
le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une | le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une |
durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux | durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux |
fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des | fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des |
administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert | administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert |
de son choix. | de son choix. |
Article 19 | Article 19 |
Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois | Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois |
délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun | délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun |
accord par les chefs des délégation française, britannique et belge. | accord par les chefs des délégation française, britannique et belge. |
TITRE V | TITRE V |
Coopération entre les autorités compétentes | Coopération entre les autorités compétentes |
Article 20 | Article 20 |
Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont | Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont |
établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui | établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui |
comprennent : | comprennent : |
a) la tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités | a) la tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités |
chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers; | chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers; |
b) l'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes | b) l'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes |
circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives; | circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives; |
c) l'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des | c) l'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des |
autorités des deux autres Parties, d'agents de liaison à des fins et | autorités des deux autres Parties, d'agents de liaison à des fins et |
selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs. | selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs. |
Articie 21 | Articie 21 |
Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que | Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que |
catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou | catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou |
menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après | menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après |
consultation des autres Parties contractantes, si la situation le | consultation des autres Parties contractantes, si la situation le |
permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant | permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant |
de la présente Convention ou d'Accords additionnels. | de la présente Convention ou d'Accords additionnels. |
Article 22 | Article 22 |
De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne | De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne |
ferroviaire. Elles sont proportionnées aux exigences de la situation | ferroviaire. Elles sont proportionnées aux exigences de la situation |
et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes. | et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes. |
Article 23 | Article 23 |
1. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la | 1. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la |
réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens. | réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens. |
2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière | 2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière |
les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat. | les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat. |
TITRE VI | TITRE VI |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Article 24 | Article 24 |
Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités | Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités |
d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire | d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire |
l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou | l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou |
techniques entre les autorités compétentes des trois Etats. | techniques entre les autorités compétentes des trois Etats. |
Article 25 | Article 25 |
1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue | 1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue |
de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour | de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour |
les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Elle peut | les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Elle peut |
faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le | faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le |
dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties | dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties |
contractantes. | contractantes. |
2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les | 2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les |
modifications au présent Accord et à son Protocole qui entreront en | modifications au présent Accord et à son Protocole qui entreront en |
vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties | vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties |
contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles | contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles |
respectives. | respectives. |
Article 26 | Article 26 |
Tous les différends concernant l'interprétation ou application du | Tous les différends concernant l'interprétation ou application du |
présent Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre | présent Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre |
les trois Gouvernements. | les trois Gouvernements. |
Article 27 | Article 27 |
Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont | Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont |
applications que dans la mestire où elles sont compatibles avec le | applications que dans la mestire où elles sont compatibles avec le |
droit communautaire. | droit communautaire. |
Article 28 | Article 28 |
Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou | Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou |
approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront | approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront |
déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique. | déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique. |
Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes. | Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes. |
L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du | L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification | deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification |
ou d'approbation. | ou d'approbation. |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en | Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en |
vigueur aux Parties contractantes. | vigueur aux Parties contractantes. |
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par | En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par |
leurs Gouvernements, ont signé cet Accord. | leurs Gouvernements, ont signé cet Accord. |
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en | Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en |
langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant | langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant |
également foi. | également foi. |
Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la | Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la |
Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche | Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche |
Article 1er | Article 1er |
Ce Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre | Ce Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre |
le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le | le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le |
territoire français. | territoire français. |
Article 2 | Article 2 |
1. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers | 1. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers |
sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres | sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres |
Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes | Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes |
conditions que sur leur propre territoire. | conditions que sur leur propre territoire. |
2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat | 2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat |
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement | relative à la protection des personnes à l'égard du traitement |
automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de | automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de |
leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de | leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de |
contrôles située dans l'un des autres Etats. | contrôles située dans l'un des autres Etats. |
Article 3 | Article 3 |
1. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs | 1. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs |
pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des | pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des |
arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de | arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de |
personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs | personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs |
aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les | aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les |
autorités de leur Etat, Ces agents sont également autorisés à conduire | autorités de leur Etat, Ces agents sont également autorisés à conduire |
ces personnes sur le territoire de leur Etat. | ces personnes sur le territoire de leur Etat. |
2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de 24 heures dans les | 2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de 24 heures dans les |
locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour, | locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour, |
Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les | Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les |
modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant | modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant |
procédé aux interpellations ou arrestations. | procédé aux interpellations ou arrestations. |
Article 4 | Article 4 |
Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux | Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux |
contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans | contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans |
l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres | l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres |
Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire | Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire |
de ces derniers. | de ces derniers. |
Article 5 | Article 5 |
1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe | 1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe |
effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée. | effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée. |
2. Ces agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à | 2. Ces agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à |
procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de | procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de |
départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée | départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée |
à un contrôle. | à un contrôle. |
3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs | 3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs |
contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs | contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs |
propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de | propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de |
l'Etat d'arrivée est accordé. | l'Etat d'arrivée est accordé. |
4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre | 4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre |
des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve | des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve |
modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des | modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des |
interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les | interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les |
contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces | contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces |
agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les | agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les |
animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de | animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de |
l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet | l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet |
Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des | Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des |
arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. | arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. |
Article 6 | Article 6 |
Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, | Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, |
d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre | d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre |
aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent | aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent |
les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les | les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les |
autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir. | autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir. |
Toutefois les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les | Toutefois les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les |
mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat | mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat |
et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit | et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit |
ni à l'Etat d'arrivée. | ni à l'Etat d'arrivée. |
Article 7 | Article 7 |
1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de | 1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de |
la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou | la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou |
la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un | la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un |
commun accord par les trois Gouvernements sous la forme d'arrangements | commun accord par les trois Gouvernements sous la forme d'arrangements |
confirmés par échange de notes diplomatiques. | confirmés par échange de notes diplomatiques. |
2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités | 2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités |
intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, | intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, |
les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation | les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation |
des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre | des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre |
immédiatement en vigueur. | immédiatement en vigueur. |
Article 8 | Article 8 |
Les contrôles frontaliers de sauté publique sut les personnes sont | Les contrôles frontaliers de sauté publique sut les personnes sont |
effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par | effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par |
les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la | les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la |
réglementation applicable dans cet Etat. | réglementation applicable dans cet Etat. |
Article 9 | Article 9 |
Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une | Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une |
infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur | infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur |
les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine | les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine |
végétale et les denrées alimentaires destinées à la consommation | végétale et les denrées alimentaires destinées à la consommation |
humaine ou animale. | humaine ou animale. |
L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie | L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie |
qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à | qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à |
des contrôles en application de la réglementation en vigueur. | des contrôles en application de la réglementation en vigueur. |
Article 10 | Article 10 |
1. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent : | 1. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent : |
a) l'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé | a) l'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé |
contrôle documentaire; | contrôle documentaire; |
b) le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement | b) le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement |
d'échantillons; | d'échantillons; |
c) le contrôle des moyens de transport. | c) le contrôle des moyens de transport. |
2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, | 2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, |
les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des | les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des |
nécessités. | nécessités. |
Article 11 | Article 11 |
L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas | L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas |
d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur. | d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur. |
Article 12 | Article 12 |
Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs | Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs |
uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents. | uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents. |
Article 13 | Article 13 |
1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres | 1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres |
Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et | Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et |
assistance qu'à leurs propres agents. | assistance qu'à leurs propres agents. |
2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la | 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la |
protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont | protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont |
également applicables pour réprimer les infractions commises contre | également applicables pour réprimer les infractions commises contre |
les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions. | les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions. |
Article 14 | Article 14 |
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de | 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de |
l'Accord, les demandes de réparation pour tous dommages causes ou | l'Accord, les demandes de réparation pour tous dommages causes ou |
subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs | subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs |
fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la | fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la |
juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du | juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du |
dommage se situait dans cet Etat. | dommage se situait dans cet Etat. |
2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les | 2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les |
autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone | autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone |
de contrôles dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce | de contrôles dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce |
cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu | cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu |
lieu dans cet Etat. | lieu dans cet Etat. |
3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Erat de séjour qui | 3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Erat de séjour qui |
procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des | procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des |
faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments | faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments |
d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont | d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont |
relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la | relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la |
législation en vigueur dans cet Etat. | législation en vigueur dans cet Etat. |
Article 15 | Article 15 |
1. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement | 1. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement |
dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement | dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement |
dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les | dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les |
marchandises et les autres biens saisis sur place. | marchandises et les autres biens saisis sur place. |
2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens | 2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens |
dans l'Etat de séjour conformément aux dispositions en vigueur dans | dans l'Etat de séjour conformément aux dispositions en vigueur dans |
l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat. | l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat. |
Article 16 | Article 16 |
Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni | Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni |
déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs | déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs |
en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent | en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent |
être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas | être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas |
échéant, par l'intermédiaire du Comité interpouvernemental tripartite. | échéant, par l'intermédiaire du Comité interpouvernemental tripartite. |
Article 17 | Article 17 |
Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les | Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les |
meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent | meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent |
dans l'Etat de séjour des locaux, des installariolis et des | dans l'Etat de séjour des locaux, des installariolis et des |
équipelilelits nécessaires à l'accoinplisselilent de leurs missions. | équipelilelits nécessaires à l'accoinplisselilent de leurs missions. |
Article 18 | Article 18 |
1. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre | 1. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre |
dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour. | dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour. |
2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à | 2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à |
la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la | la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la |
réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les | réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les |
investigations dans les lieux privés. | investigations dans les lieux privés. |
Article 19 | Article 19 |
Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des | Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des |
autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances | autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances |
ou droits d'entrée et de sortie. | ou droits d'entrée et de sortie. |
Article 20 | Article 20 |
1. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de | 1. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de |
séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales. | séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales. |
2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à | 2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à |
répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux | répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux |
moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs | moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs |
fonctions, et en définissent les conditions d'usage. | fonctions, et en définissent les conditions d'usage. |
Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le | Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le |
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du | Gouvernement de la République française et le Gouvernement du |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux |
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe | questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe |
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni | transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, |
Le Gouvernement de la République française et | Le Gouvernement de la République française et |
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du | Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du |
Nord, | Nord, |
Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni | Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni |
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et | de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et |
l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison | l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison |
fixe transmanche signé à Cantorbéry le 12 février 1986; | fixe transmanche signé à Cantorbéry le 12 février 1986; |
Considérant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le | Considérant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le |
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du | Gouvernement de la République française et le Gouvernement du |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la |
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant | circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant |
la liaison fixe transmanche, ci-après dénommé l'Accord tripartite, et | la liaison fixe transmanche, ci-après dénommé l'Accord tripartite, et |
notamment son article 2, paragraphe 2, | notamment son article 2, paragraphe 2, |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
Article 1er | Article 1er |
1. « Liaison fixe » désigne la liaison fixe transmanche définie à | 1. « Liaison fixe » désigne la liaison fixe transmanche définie à |
l'article premier du Traité du 12 février 1986. | l'article premier du Traité du 12 février 1986. |
2. « Trains » désigne les trains définis à l'article 1er, paragraphe | 2. « Trains » désigne les trains définis à l'article 1er, paragraphe |
3, de l'Accord tripartite. | 3, de l'Accord tripartite. |
3. « Comité intergouvernemental tripartite » désigne le comité | 3. « Comité intergouvernemental tripartite » désigne le comité |
institué par l'article 16 de l'Accord tripartite. | institué par l'article 16 de l'Accord tripartite. |
Article 2 | Article 2 |
Sans préjudice de l'application d'autres Accords internationaux, et | Sans préjudice de l'application d'autres Accords internationaux, et |
conformément au droit applicable dans chaque Etat, les autorités | conformément au droit applicable dans chaque Etat, les autorités |
responsables et les agents des trois Etats se prêtent mutuellement | responsables et les agents des trois Etats se prêtent mutuellement |
assistance, coopèrent et, dans toute la mesure du possible, agissent | assistance, coopèrent et, dans toute la mesure du possible, agissent |
de manière concertée dans l'exercice de leurs fonctions afférentes à | de manière concertée dans l'exercice de leurs fonctions afférentes à |
la sûreté des trains. | la sûreté des trains. |
Article 3 | Article 3 |
Dans le cadre de cette concertation, les autorités responsables des | Dans le cadre de cette concertation, les autorités responsables des |
trois Etats : | trois Etats : |
a) veillent à ce que la sûreté des trains soit assurée et organisée de | a) veillent à ce que la sûreté des trains soit assurée et organisée de |
manière satisfaisante et que les responsabilités soient convenablement | manière satisfaisante et que les responsabilités soient convenablement |
définies et exercées; | définies et exercées; |
b) facilitent l'examen des projets, plans et dispositions concernant | b) facilitent l'examen des projets, plans et dispositions concernant |
la sûreté des trains; | la sûreté des trains; |
c) s'assurent que les autorités responsables échangent toutes les | c) s'assurent que les autorités responsables échangent toutes les |
informations lices à la sûreté des trains. | informations lices à la sûreté des trains. |
Article 4 | Article 4 |
Le comité intergouvernemental tripartite établit les modalités | Le comité intergouvernemental tripartite établit les modalités |
complémentaire s de la concertation entre les autorités responsables | complémentaire s de la concertation entre les autorités responsables |
des trois Gouvernements. | des trois Gouvernements. |
Article 5 | Article 5 |
1. Les modalités d'application du présent Accord peuvent faire | 1. Les modalités d'application du présent Accord peuvent faire |
l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements ultérieurs entre les | l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements ultérieurs entre les |
trois Gouvernements. | trois Gouvernements. |
2. Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations | 2. Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations |
en vue de réviser les dispositions du présent Accord particulier pour | en vue de réviser les dispositions du présent Accord particulier pour |
l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. | l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. |
Article 6 | Article 6 |
Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du | Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du |
présent Accord particulier sont réglés par négociation entre les trois | présent Accord particulier sont réglés par négociation entre les trois |
Gouvernements. | Gouvernements. |
Article 7 | Article 7 |
Le présent Accord particulier prend effet à la date de sa signature. | Le présent Accord particulier prend effet à la date de sa signature. |
Les dispositions qui précèdent représentent l'Accord entre les trois | Les dispositions qui précèdent représentent l'Accord entre les trois |
Gouvernements concernant les questions auxquelles elles se réfèrent. | Gouvernements concernant les questions auxquelles elles se réfèrent. |
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue | Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue |
anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant | anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant |
également foi. | également foi. |
Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental | Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental |
tripartite | tripartite |
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française | Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française |
et du Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : | et du Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : |
Considérant la signature, ce jour, à Bruxelles, entre le Gouvernement | Considérant la signature, ce jour, à Bruxelles, entre le Gouvernement |
du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République française et | du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République française et |
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du | le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du |
Nord, de l'Accord concernant la circulation des trains entre la | Nord, de l'Accord concernant la circulation des trains entre la |
Belgique et le Royautne-Uni, empruntant la liaison fixe transmanche (« | Belgique et le Royautne-Uni, empruntant la liaison fixe transmanche (« |
l'Accord »), | l'Accord »), |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
1° Nonobstant le fait que l'Accord n'entrera en vigueur que le premier | 1° Nonobstant le fait que l'Accord n'entrera en vigueur que le premier |
jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de | jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de |
ratification ou d'approbation, les trois Gouvernements, en attendant | ratification ou d'approbation, les trois Gouvernements, en attendant |
l'entrée en vigueur de l'Accord, mettront en place un Comité | l'entrée en vigueur de l'Accord, mettront en place un Comité |
intergouvernemental tripartite. A cet effet, les trois gouvernements | intergouvernemental tripartite. A cet effet, les trois gouvernements |
mettront provisoirement en application les dispositions des articles | mettront provisoirement en application les dispositions des articles |
16, 17, 18 et 19 de l'Accord. | 16, 17, 18 et 19 de l'Accord. |
2° Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature. | 2° Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature. |
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue | Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue |
anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant | anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant |
également foi. | également foi. |
Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique | Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique |
A l'occasion de la signature : | A l'occasion de la signature : |
- de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le | - de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le |
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et | Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et |
le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des | le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des |
trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe | trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe |
transmanche (« l'Accord »); | transmanche (« l'Accord »); |
- du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre | - du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre |
la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche | la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche |
(« le Protocole »); | (« le Protocole »); |
- de l'Accord Particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de | - de l'Accord Particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de |
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de | Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de |
Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux | Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux |
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe | questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe |
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (« Accord | transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (« Accord |
particulier ») et | particulier ») et |
- du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité | - du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité |
Intergouvernemental Tripartite. | Intergouvernemental Tripartite. |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de | Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de |
l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence | l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence |
diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une | diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une |
des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou | des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou |
non-participation aux Accords de Schengen. | non-participation aux Accords de Schengen. |
Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les | Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les |
dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la | dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la |
situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties | situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties |
contractantes. | contractantes. |
Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique | Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique |
considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni | considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni |
et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée | et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée |
et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront | et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront |
appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les | appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les |
accords d'application de Schengen. | accords d'application de Schengen. |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner | Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner |
que la signature des présents Accords ne préjuge pas de | que la signature des présents Accords ne préjuge pas de |
l'interprétation qu'il accorde à l'article 7A du Traité sur l'Union | l'interprétation qu'il accorde à l'article 7A du Traité sur l'Union |
Européenne. | Européenne. |
Conformément à l'article 28 de l'accord, celui-ci, ainsi que le | Conformément à l'article 28 de l'accord, celui-ci, ainsi que le |
protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la | protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la |
Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont | Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont |
entrés en vigueur le 1er décembre 1997. | entrés en vigueur le 1er décembre 1997. |
L'accord particulier et le protocole concernant la mise en place d'un | L'accord particulier et le protocole concernant la mise en place d'un |
comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15 | comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15 |
décembre 1993. | décembre 1993. |