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Vue multilingue de Loi du 29/08/1997
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Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993 Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux 29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux
suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant
la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation
des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant
la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les
trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la
Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place
d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15
décembre 1993 (1) décembre 1993 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et

entier effet : entier effet :
1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant
la liaison fixe transmanche; la liaison fixe transmanche;
2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la
Belgique et Ie Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; Belgique et Ie Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche;
3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni;
4. Protocole concernant la mise en place d'un comité 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité
intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre
1993. 1993.

Art. 3.Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la

Art. 3.Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la

fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui
est libellé de la manière suivante : est libellé de la manière suivante :
« Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a « Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a
vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans
les zones de contrôle défiinies à l'article 1er de l'Accord les zones de contrôle défiinies à l'article 1er de l'Accord
belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993,
concernant la circulation des trains entre la Belgique et le concernant la circulation des trains entre la Belgique et le
Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. » Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 1995-1996. (1) Session 1995-1996.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996, Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996,
n° 1-396/1. n° 1-396/1.
Session 1996-1997. Session 1996-1997.
Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en
Commission, n° 1-396/3. Commission, n° 1-396/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et
9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997. 9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997.
Chambre. Chambre.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1 Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. -
Vote. Séance du 23 janvier 1997. Vote. Séance du 23 janvier 1997.
Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des
trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe
transmanche transmanche
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Nord,
ci-après dénommés « les Parties contractantes », ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et
l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées
concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en
vigueur le 29 juillet 1987; vigueur le 29 juillet 1987;
Considérant le Protocole entre le Gouvernement de la République Considérant le Protocole entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à
la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à
l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en
vigueur le 2 août 1993; vigueur le 2 août 1993;
Considérant la Convention entre la République française et le Royaume Considérant la Convention entre la République française et le Royaume
de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-française et de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-française et
aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962; aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962;
Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14
juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990; frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990;
Considérant les Traités instituant les Communautés européennes; Considérant les Traités instituant les Communautés européennes;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains
entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe
transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire
français; français;
Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard
en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de
coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et
d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés; d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés;
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er Article 1er
Définitions Définitions
1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, 1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police,
d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires,
relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que
tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou
communautaires. communautaires.
2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à 2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à
l'article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986. l'article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986.
3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les 3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les
territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et
traversant le territoire français. traversant le territoire français.
4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant 4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant
entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe
et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à
l'exclusion des arrêts techniques. l'exclusion des arrêts techniques.
5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des 5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des
contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou
autorités désignées conformément à l'article 3.2. autorités désignées conformément à l'article 3.2.
6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat 6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat
de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les
agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles. agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles.
Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat
de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone; de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone;
toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le
territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois
Gouvernements. Gouvernements.
7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel 7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel
s'effectuent les contrôles des autres Etats. s'effectuent les contrôles des autres Etats.
Article 2 Article 2
Champ d'application Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le 1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le
Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le
territoire français. territoire français.
2. Les questions de sureté concernant la circulation ferroviaire visée 2. Les questions de sureté concernant la circulation ferroviaire visée
à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les
trois Couvernements, sans préjudice des dispositions du présent trois Couvernements, sans préjudice des dispositions du présent
Accord. Accord.
3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur 3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur
les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la
liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie
intégrante. intégrante.
TITRE II TITRE II
Autorités et principes généraux de coopération Autorités et principes généraux de coopération
Article 3 Article 3
1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes 1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes
qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision
relative à la sûreté des trains. relative à la sûreté des trains.
2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes 2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes
responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission
d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de
l'ordre. l'ordre.
3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces 3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces
désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en
informe le Comité intergouvernemental tripartite. informe le Comité intergouvernemental tripartite.
Article 4 Article 4
A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer
des contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et des contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et
les agents belges, sur les territoires britannique et français. les agents belges, sur les territoires britannique et français.
Article 5 Article 5
Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains
sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité
des autorités britanniques et belges. des autorités britanniques et belges.
Article 6 Article 6
Les agents français conservent la faculté d'effectuer Les agents français conservent la faculté d'effectuer
occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage
des trains sans arrêt sur le territoire français. des trains sans arrêt sur le territoire français.
Article 7 Article 7
En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire
français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet
d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises. d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises.
Article 8 Article 8
Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des
frais afférents aux contrôles qui lui incombent. frais afférents aux contrôles qui lui incombent.
Article 9 Article 9
Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur
l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du
service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité. service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité.
Article 10 Article 10
Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander
aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs
agents. agents.
TITRE III TITRE III
Coopération judiciaire en matière pénale Coopération judiciaire en matière pénale
Article 11 Article 11
1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et
14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction 14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction
est commise sur le territoire de l'un des traits Etats, cet Etat est est commise sur le territoire de l'un des traits Etats, cet Etat est
compétent. compétent.
2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être 2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être
déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent. déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent.
Article 12 Article 12
Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction
pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette
arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses
effets sur le territoire des autres Etats. effets sur le territoire des autres Etats.
Article 13 Article 13
Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou
un délit flagrant et ont été appréhendées, sont remises le plus tôt un délit flagrant et ont été appréhendées, sont remises le plus tôt
possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de
l'article 11. l'article 11.
Article 14 Article 14
1. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat 1. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat
de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire, de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire,
viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu, viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu,
enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra
être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de
prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant
d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction. d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction.
2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur 2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur
de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire
de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent
a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre
toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de
l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train, l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train,
de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à
l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de
l'infraction. l'infraction.
Article 15 Article 15
1. Lorsqu'une persomie est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et 1. Lorsqu'une persomie est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et
14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux 14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux
autorités de l'Etat d'arrivée. La personne arrêtée peut être autorités de l'Etat d'arrivée. La personne arrêtée peut être
transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article
11. 11.
2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de 24 2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de 24
heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa
précédent. En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas précédent. En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas
autoriser le transfert de ses nationaux. autoriser le transfert de ses nationaux.
TITRE IV TITRE IV
Comité intergouvernemental tripartite Comité intergouvernemental tripartite
Article 16 Article 16
1. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour 1. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour
traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les
questions relatives à l'application du présent Accord. questions relatives à l'application du présent Accord.
2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties 2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties
contractantes dûment mandatés. contractantes dûment mandatés.
Article 17 Article 17
1. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le 1. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le
Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties
contractantes concernant la liaison ferrovaire entre la Belgique et le contractantes concernant la liaison ferrovaire entre la Belgique et le
Royaume-Uni. Royaume-Uni.
2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet 2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet
d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties
contractantes. contractantes.
3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la 3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la
Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément
à l'article 3, paragraphe 1er, se consultent et agissent d'un commun à l'article 3, paragraphe 1er, se consultent et agissent d'un commun
accord, sauf circonstances exceptionnelles. accord, sauf circonstances exceptionnelles.
4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont 4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont
soumises par les Parties contractantes et par les autorités et soumises par les Parties contractantes et par les autorités et
instances dépendant de celles-ci. instances dépendant de celles-ci.
Article 18 Article 18
Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne
le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une
durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux
fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des
administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert
de son choix. de son choix.
Article 19 Article 19
Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois
délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun
accord par les chefs des délégation française, britannique et belge. accord par les chefs des délégation française, britannique et belge.
TITRE V TITRE V
Coopération entre les autorités compétentes Coopération entre les autorités compétentes
Article 20 Article 20
Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont
établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui
comprennent : comprennent :
a) la tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités a) la tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités
chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers; chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers;
b) l'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes b) l'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes
circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives; circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives;
c) l'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des c) l'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des
autorités des deux autres Parties, d'agents de liaison à des fins et autorités des deux autres Parties, d'agents de liaison à des fins et
selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs. selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs.
Articie 21 Articie 21
Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que
catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou
menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après
consultation des autres Parties contractantes, si la situation le consultation des autres Parties contractantes, si la situation le
permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant
de la présente Convention ou d'Accords additionnels. de la présente Convention ou d'Accords additionnels.
Article 22 Article 22
De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne
ferroviaire. Elles sont proportionnées aux exigences de la situation ferroviaire. Elles sont proportionnées aux exigences de la situation
et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes. et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes.
Article 23 Article 23
1. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la 1. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la
réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens. réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens.
2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière 2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière
les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat. les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat.
TITRE VI TITRE VI
Dispositions finales Dispositions finales
Article 24 Article 24
Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités
d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire
l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou
techniques entre les autorités compétentes des trois Etats. techniques entre les autorités compétentes des trois Etats.
Article 25 Article 25
1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue 1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue
de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour
les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Elle peut les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Elle peut
faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le
dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties
contractantes. contractantes.
2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les 2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les
modifications au présent Accord et à son Protocole qui entreront en modifications au présent Accord et à son Protocole qui entreront en
vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties
contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. respectives.
Article 26 Article 26
Tous les différends concernant l'interprétation ou application du Tous les différends concernant l'interprétation ou application du
présent Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre présent Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre
les trois Gouvernements. les trois Gouvernements.
Article 27 Article 27
Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont
applications que dans la mestire où elles sont compatibles avec le applications que dans la mestire où elles sont compatibles avec le
droit communautaire. droit communautaire.
Article 28 Article 28
Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou
approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront
déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique. déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique.
Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes. Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes.
L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification
ou d'approbation. ou d'approbation.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en
vigueur aux Parties contractantes. vigueur aux Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par
leurs Gouvernements, ont signé cet Accord. leurs Gouvernements, ont signé cet Accord.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en
langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant
également foi. également foi.
Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la
Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche
Article 1er Article 1er
Ce Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre Ce Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre
le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le
territoire français. territoire français.
Article 2 Article 2
1. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers 1. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers
sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres
Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes
conditions que sur leur propre territoire. conditions que sur leur propre territoire.
2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat 2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement relative à la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de
leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de
contrôles située dans l'un des autres Etats. contrôles située dans l'un des autres Etats.
Article 3 Article 3
1. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs 1. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs
pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des
arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de
personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs
aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les
autorités de leur Etat, Ces agents sont également autorisés à conduire autorités de leur Etat, Ces agents sont également autorisés à conduire
ces personnes sur le territoire de leur Etat. ces personnes sur le territoire de leur Etat.
2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de 24 heures dans les 2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de 24 heures dans les
locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour, locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour,
Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les
modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant
procédé aux interpellations ou arrestations. procédé aux interpellations ou arrestations.
Article 4 Article 4
Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux
contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans
l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres
Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire
de ces derniers. de ces derniers.
Article 5 Article 5
1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe 1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe
effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée. effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée.
2. Ces agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à 2. Ces agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à
procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de
départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée
à un contrôle. à un contrôle.
3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs 3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs
contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs
propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de
l'Etat d'arrivée est accordé. l'Etat d'arrivée est accordé.
4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre 4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre
des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve
modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des
interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les
contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces
agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les
animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de
l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet
Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des
arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.
Article 6 Article 6
Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules,
d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre
aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent
les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les
autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir. autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir.
Toutefois les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les Toutefois les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les
mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat
et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit
ni à l'Etat d'arrivée. ni à l'Etat d'arrivée.
Article 7 Article 7
1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de 1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de
la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou
la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un
commun accord par les trois Gouvernements sous la forme d'arrangements commun accord par les trois Gouvernements sous la forme d'arrangements
confirmés par échange de notes diplomatiques. confirmés par échange de notes diplomatiques.
2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités 2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités
intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire,
les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation
des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre
immédiatement en vigueur. immédiatement en vigueur.
Article 8 Article 8
Les contrôles frontaliers de sauté publique sut les personnes sont Les contrôles frontaliers de sauté publique sut les personnes sont
effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par
les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la
réglementation applicable dans cet Etat. réglementation applicable dans cet Etat.
Article 9 Article 9
Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une
infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur
les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine
végétale et les denrées alimentaires destinées à la consommation végétale et les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine ou animale. humaine ou animale.
L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie
qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à
des contrôles en application de la réglementation en vigueur. des contrôles en application de la réglementation en vigueur.
Article 10 Article 10
1. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent : 1. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent :
a) l'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé a) l'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé
contrôle documentaire; contrôle documentaire;
b) le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement b) le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement
d'échantillons; d'échantillons;
c) le contrôle des moyens de transport. c) le contrôle des moyens de transport.
2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, 2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire,
les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des
nécessités. nécessités.
Article 11 Article 11
L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas
d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur. d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur.
Article 12 Article 12
Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs
uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents. uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents.
Article 13 Article 13
1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres 1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres
Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et
assistance qu'à leurs propres agents. assistance qu'à leurs propres agents.
2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la
protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont
également applicables pour réprimer les infractions commises contre également applicables pour réprimer les infractions commises contre
les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions. les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 14 Article 14
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de
l'Accord, les demandes de réparation pour tous dommages causes ou l'Accord, les demandes de réparation pour tous dommages causes ou
subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs
fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la
juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du
dommage se situait dans cet Etat. dommage se situait dans cet Etat.
2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les 2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les
autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone
de contrôles dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce de contrôles dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce
cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu
lieu dans cet Etat. lieu dans cet Etat.
3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Erat de séjour qui 3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Erat de séjour qui
procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des
faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments
d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont
relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la
législation en vigueur dans cet Etat. législation en vigueur dans cet Etat.
Article 15 Article 15
1. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement 1. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement
dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement
dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les
marchandises et les autres biens saisis sur place. marchandises et les autres biens saisis sur place.
2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens 2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens
dans l'Etat de séjour conformément aux dispositions en vigueur dans dans l'Etat de séjour conformément aux dispositions en vigueur dans
l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat. l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat.
Article 16 Article 16
Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni
déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs
en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent
être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas
échéant, par l'intermédiaire du Comité interpouvernemental tripartite. échéant, par l'intermédiaire du Comité interpouvernemental tripartite.
Article 17 Article 17
Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les
meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent
dans l'Etat de séjour des locaux, des installariolis et des dans l'Etat de séjour des locaux, des installariolis et des
équipelilelits nécessaires à l'accoinplisselilent de leurs missions. équipelilelits nécessaires à l'accoinplisselilent de leurs missions.
Article 18 Article 18
1. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre 1. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre
dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour. dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour.
2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à 2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à
la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la
réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les
investigations dans les lieux privés. investigations dans les lieux privés.
Article 19 Article 19
Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des
autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances
ou droits d'entrée et de sortie. ou droits d'entrée et de sortie.
Article 20 Article 20
1. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de 1. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de
séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales. séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales.
2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à 2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à
répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux
moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions, et en définissent les conditions d'usage. fonctions, et en définissent les conditions d'usage.
Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Nord,
Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et
l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison
fixe transmanche signé à Cantorbéry le 12 février 1986; fixe transmanche signé à Cantorbéry le 12 février 1986;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Considérant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la
circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant
la liaison fixe transmanche, ci-après dénommé l'Accord tripartite, et la liaison fixe transmanche, ci-après dénommé l'Accord tripartite, et
notamment son article 2, paragraphe 2, notamment son article 2, paragraphe 2,
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Article 1er
1. « Liaison fixe » désigne la liaison fixe transmanche définie à 1. « Liaison fixe » désigne la liaison fixe transmanche définie à
l'article premier du Traité du 12 février 1986. l'article premier du Traité du 12 février 1986.
2. « Trains » désigne les trains définis à l'article 1er, paragraphe 2. « Trains » désigne les trains définis à l'article 1er, paragraphe
3, de l'Accord tripartite. 3, de l'Accord tripartite.
3. « Comité intergouvernemental tripartite » désigne le comité 3. « Comité intergouvernemental tripartite » désigne le comité
institué par l'article 16 de l'Accord tripartite. institué par l'article 16 de l'Accord tripartite.
Article 2 Article 2
Sans préjudice de l'application d'autres Accords internationaux, et Sans préjudice de l'application d'autres Accords internationaux, et
conformément au droit applicable dans chaque Etat, les autorités conformément au droit applicable dans chaque Etat, les autorités
responsables et les agents des trois Etats se prêtent mutuellement responsables et les agents des trois Etats se prêtent mutuellement
assistance, coopèrent et, dans toute la mesure du possible, agissent assistance, coopèrent et, dans toute la mesure du possible, agissent
de manière concertée dans l'exercice de leurs fonctions afférentes à de manière concertée dans l'exercice de leurs fonctions afférentes à
la sûreté des trains. la sûreté des trains.
Article 3 Article 3
Dans le cadre de cette concertation, les autorités responsables des Dans le cadre de cette concertation, les autorités responsables des
trois Etats : trois Etats :
a) veillent à ce que la sûreté des trains soit assurée et organisée de a) veillent à ce que la sûreté des trains soit assurée et organisée de
manière satisfaisante et que les responsabilités soient convenablement manière satisfaisante et que les responsabilités soient convenablement
définies et exercées; définies et exercées;
b) facilitent l'examen des projets, plans et dispositions concernant b) facilitent l'examen des projets, plans et dispositions concernant
la sûreté des trains; la sûreté des trains;
c) s'assurent que les autorités responsables échangent toutes les c) s'assurent que les autorités responsables échangent toutes les
informations lices à la sûreté des trains. informations lices à la sûreté des trains.
Article 4 Article 4
Le comité intergouvernemental tripartite établit les modalités Le comité intergouvernemental tripartite établit les modalités
complémentaire s de la concertation entre les autorités responsables complémentaire s de la concertation entre les autorités responsables
des trois Gouvernements. des trois Gouvernements.
Article 5 Article 5
1. Les modalités d'application du présent Accord peuvent faire 1. Les modalités d'application du présent Accord peuvent faire
l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements ultérieurs entre les l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements ultérieurs entre les
trois Gouvernements. trois Gouvernements.
2. Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations 2. Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations
en vue de réviser les dispositions du présent Accord particulier pour en vue de réviser les dispositions du présent Accord particulier pour
l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux.
Article 6 Article 6
Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du
présent Accord particulier sont réglés par négociation entre les trois présent Accord particulier sont réglés par négociation entre les trois
Gouvernements. Gouvernements.
Article 7 Article 7
Le présent Accord particulier prend effet à la date de sa signature. Le présent Accord particulier prend effet à la date de sa signature.
Les dispositions qui précèdent représentent l'Accord entre les trois Les dispositions qui précèdent représentent l'Accord entre les trois
Gouvernements concernant les questions auxquelles elles se réfèrent. Gouvernements concernant les questions auxquelles elles se réfèrent.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue
anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant
également foi. également foi.
Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental
tripartite tripartite
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française
et du Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : et du Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Considérant la signature, ce jour, à Bruxelles, entre le Gouvernement Considérant la signature, ce jour, à Bruxelles, entre le Gouvernement
du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République française et du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, de l'Accord concernant la circulation des trains entre la Nord, de l'Accord concernant la circulation des trains entre la
Belgique et le Royautne-Uni, empruntant la liaison fixe transmanche (« Belgique et le Royautne-Uni, empruntant la liaison fixe transmanche («
l'Accord »), l'Accord »),
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
1° Nonobstant le fait que l'Accord n'entrera en vigueur que le premier 1° Nonobstant le fait que l'Accord n'entrera en vigueur que le premier
jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de
ratification ou d'approbation, les trois Gouvernements, en attendant ratification ou d'approbation, les trois Gouvernements, en attendant
l'entrée en vigueur de l'Accord, mettront en place un Comité l'entrée en vigueur de l'Accord, mettront en place un Comité
intergouvernemental tripartite. A cet effet, les trois gouvernements intergouvernemental tripartite. A cet effet, les trois gouvernements
mettront provisoirement en application les dispositions des articles mettront provisoirement en application les dispositions des articles
16, 17, 18 et 19 de l'Accord. 16, 17, 18 et 19 de l'Accord.
2° Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature. 2° Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue
anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant
également foi. également foi.
Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique
A l'occasion de la signature : A l'occasion de la signature :
- de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le - de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des
trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe
transmanche (« l'Accord »); transmanche (« l'Accord »);
- du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre - du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre
la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche
(« le Protocole »); (« le Protocole »);
- de l'Accord Particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de - de l'Accord Particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux
questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe
transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (« Accord transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (« Accord
particulier ») et particulier ») et
- du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité - du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité
Intergouvernemental Tripartite. Intergouvernemental Tripartite.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de
l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence
diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une
des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou
non-participation aux Accords de Schengen. non-participation aux Accords de Schengen.
Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les
dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la
situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties
contractantes. contractantes.
Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique
considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni
et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée
et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront
appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les
accords d'application de Schengen. accords d'application de Schengen.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner
que la signature des présents Accords ne préjuge pas de que la signature des présents Accords ne préjuge pas de
l'interprétation qu'il accorde à l'article 7A du Traité sur l'Union l'interprétation qu'il accorde à l'article 7A du Traité sur l'Union
Européenne. Européenne.
Conformément à l'article 28 de l'accord, celui-ci, ainsi que le Conformément à l'article 28 de l'accord, celui-ci, ainsi que le
protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la
Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont
entrés en vigueur le 1er décembre 1997. entrés en vigueur le 1er décembre 1997.
L'accord particulier et le protocole concernant la mise en place d'un L'accord particulier et le protocole concernant la mise en place d'un
comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15 comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15
décembre 1993. décembre 1993.
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