Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 28/06/2015
← Retour vers "Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique "
Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie 28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie
progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité
d'approvisionnement sur le plan énergétique (1) d'approvisionnement sur le plan énergétique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie

progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013, industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de " § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de
l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin
2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle
d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le
plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de
l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales
nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à
partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux
dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de
ces dates : ces dates :
- Doel 3 : 1er octobre 2022; - Doel 3 : 1er octobre 2022;
- Tihange 2 : 1er février 2023; - Tihange 2 : 1er février 2023;
- Doel 4 : 1er juillet 2025; - Doel 4 : 1er juillet 2025;
- Tihange 3 : 1er septembre 2025; - Tihange 3 : 1er septembre 2025;
- Tihange 1 : 1er octobre 2025; - Tihange 1 : 1er octobre 2025;
- Doel 2 : 1er décembre 2025.". - Doel 2 : 1er décembre 2025.".
2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la " § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la
date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel
2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est
pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.". pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.".

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18

décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :
"

Art. 4/2.§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et

"

Art. 4/2.§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et

Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et
jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en
contrepartie de la prolongation de la durée de permission de contrepartie de la prolongation de la durée de permission de
production industrielle d'électricité à partir de la fission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de
combustibles nucléaires. combustibles nucléaires.
§ 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en § 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en
faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application
générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des
centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou
à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de
combustible nucléaire. combustible nucléaire.
§ 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des § 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des
centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de : centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de :
1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au 1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au
paragraphe 1er; paragraphe 1er;
2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect 2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect
de leurs engagements contractuels.". de leurs engagements contractuels.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge Moniteur belge
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
de l'Environnement et du Développement durable, de l'Environnement et du Développement durable,
Mme M.C. MARGHEM Mme M.C. MARGHEM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants : (1) Chambre des représentants :
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54-0967 (2014/2015). Documents : 54-0967 (2014/2015).
^