| Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique | Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie | 28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie |
| progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production | progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production |
| industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité | industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité |
| d'approvisionnement sur le plan énergétique (1) | d'approvisionnement sur le plan énergétique (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie |
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie |
| progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production | progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production |
| industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013, | industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013, |
| les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
| " § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de | " § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de |
| l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin | l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin |
| 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de | 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de |
| l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle | l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle |
| d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le | d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le |
| plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de | plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de |
| l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales | l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales |
| nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à | nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à |
| partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux | partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux |
| dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de | dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de |
| ces dates : | ces dates : |
| - Doel 3 : 1er octobre 2022; | - Doel 3 : 1er octobre 2022; |
| - Tihange 2 : 1er février 2023; | - Tihange 2 : 1er février 2023; |
| - Doel 4 : 1er juillet 2025; | - Doel 4 : 1er juillet 2025; |
| - Tihange 3 : 1er septembre 2025; | - Tihange 3 : 1er septembre 2025; |
| - Tihange 1 : 1er octobre 2025; | - Tihange 1 : 1er octobre 2025; |
| - Doel 2 : 1er décembre 2025.". | - Doel 2 : 1er décembre 2025.". |
| 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
| " § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la | " § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la |
| date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel | date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel |
| 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est | 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est |
| pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.". | pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.". |
Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 |
Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 |
| décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : | décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : |
| " Art. 4/2.§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et |
" Art. 4/2.§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et |
| Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et | Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et |
| jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en | jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en |
| contrepartie de la prolongation de la durée de permission de | contrepartie de la prolongation de la durée de permission de |
| production industrielle d'électricité à partir de la fission de | production industrielle d'électricité à partir de la fission de |
| combustibles nucléaires. | combustibles nucléaires. |
| § 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en | § 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en |
| faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application | faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application |
| générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des | générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des |
| centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou | centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou |
| à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de | à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de |
| combustible nucléaire. | combustible nucléaire. |
| § 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des | § 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des |
| centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de : | centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de : |
| 1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au | 1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au |
| paragraphe 1er; | paragraphe 1er; |
| 2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect | 2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect |
| de leurs engagements contractuels.". | de leurs engagements contractuels.". |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge | Moniteur belge |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
| de l'Environnement et du Développement durable, | de l'Environnement et du Développement durable, |
| Mme M.C. MARGHEM | Mme M.C. MARGHEM |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le ministre de la Justice, | Le ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants : | (1) Chambre des représentants : |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents : 54-0967 (2014/2015). | Documents : 54-0967 (2014/2015). |