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Vue multilingue de Loi du 28/07/2011
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Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUILLET 2011. - Loi portant des mesures en vue de l'instauration 28 JUILLET 2011. - Loi portant des mesures en vue de l'instauration
d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non
assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant

des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité
pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité
sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er,
4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par
les lois des 11 juillet 2005 et 3 juin 2007, les modifications les lois des 11 juillet 2005 et 3 juin 2007, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de « § 1er. Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de
l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la
rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. »; sociale des travailleurs. »;
2° les paragraphe 1erbis et 1erter sont abrogés; 2° les paragraphe 1erbis et 1erter sont abrogés;
3° dans le paragraphe 4, les mots "et au § 1erbis " sont abrogés. 3° dans le paragraphe 4, les mots "et au § 1erbis " sont abrogés.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant

une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est complété par le 4° modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est complété par le 4°
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4° par trimestre civil, le nombre de jours visés à l'article 17bis « 4° par trimestre civil, le nombre de jours visés à l'article 17bis
de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquels de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquels
l'étudiant sera occupé. » l'étudiant sera occupé. »

Art. 4.L'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 24

Art. 4.L'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 24

décembre 2002, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : décembre 2002, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Une application électronique est mise à disposition par « Une application électronique est mise à disposition par
l'institution : l'institution :
1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans 1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans
le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28
novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les
adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter, adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter,
alinéa 3; alinéa 3;
2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le 2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le
nombre de jours durant lequel l'étudiant peut encore être employé dans nombre de jours durant lequel l'étudiant peut encore être employé dans
le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28
novembre 1969. » novembre 1969. »

Art. 5.L'article 9ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet

Art. 5.L'article 9ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet

2005, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : 2005, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
« Les données visées à l'article 7, 4°, peuvent être modifiées par « Les données visées à l'article 7, 4°, peuvent être modifiées par
l'employeur jusqu'à la fin du délai visé à l'article 21, dernier l'employeur jusqu'à la fin du délai visé à l'article 21, dernier
alinéa, de la loi du 27 juin 1969 précitée. » alinéa, de la loi du 27 juin 1969 précitée. »

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant

certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "'six mois" sont remplacés par les 1° Dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "'six mois" sont remplacés par les
mots "douze mois". mots "douze mois".
2° Il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : 2° Il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes « Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes
et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de
propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil
national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°. national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°.
» »

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
53-1637 - 2010/2011 53-1637 - 2010/2011
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission. N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
Compte rendu intégral : 14 juillet 2011. Compte rendu intégral : 14 juillet 2011.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
5-1166 - 2010/2011 : 5-1166 - 2010/2011 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender. N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 20 juillet 2011. Annales du Sénat : 20 juillet 2011.
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