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Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
28 DECEMBRE 2011. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 28 DECEMBRE 2011. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à
franchir dans certains cas les feux de signalisation (1) franchir dans certains cas les feux de signalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

Art. 2.L'article 61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant

Règlement général sur la police de la circulation routière et de Règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre
2001, est complété par le point suivant : 2001, est complété par le point suivant :
« 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article « 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article
67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système
tricolore en faveur des cyclistes. ». tricolore en faveur des cyclistes. ».

Art. 3.A l'article 67 du même arrêté les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 67 du même arrêté les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'article 67.3, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, 1° l'article 67.3, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991,
est complété par les deux alinéas suivants : est complété par les deux alinéas suivants :
« Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux « Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux
lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de tourner à droite lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de tourner à droite
lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils
cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie
publique ou la chaussée. publique ou la chaussée.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux
tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit
lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils
cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie
publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange. »; publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange. »;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° l'article 67.4 est complété par point 3° rédigé comme suit : 2° l'article 67.4 est complété par point 3° rédigé comme suit :
« 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que « 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que
les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation. ». les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation. ».

Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions

Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions

modifiées par la présente loi. modifiées par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
53-1004 -2010/2011 : 53-1004 -2010/2011 :
N° 1 : Proposition de loi de M. Frédéric et consorts N° 1 : Proposition de loi de M. Frédéric et consorts
N° 2 : Erratum N° 2 : Erratum
N° 3 : Addendum N° 3 : Addendum
N° s 4 et 5 : Amendements N° s 4 et 5 : Amendements
N° 6 : Rapport N° 6 : Rapport
N° 7 : Texte adopté par la commission N° 7 : Texte adopté par la commission
N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 20 juillet 2011. Compte rendu intégral : 20 juillet 2011.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
5-1192 -2011/2012 : 5-1192 -2011/2012 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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