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Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1) systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux systèmes de paiement et

Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux systèmes de paiement et

de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge,
qualifiés ci-après de « systèmes », dont la désignation suit : qualifiés ci-après de « systèmes », dont la désignation suit :
a) Systèmes de paiement a) Systèmes de paiement
1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment
System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du
même nom et géré par la Banque nationale de Belgique; même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;
2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC 2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC
»), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par
la Banque nationale de Belgique; la Banque nationale de Belgique;
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle 3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle
gérée par la Banque nationale de Belgique; gérée par la Banque nationale de Belgique;
b) Systèmes de règlement-titres b) Systèmes de règlement-titres
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments
financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse
interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en
exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la
circulation des instruments financiers; circulation des instruments financiers;
2° le système de compensation de titres de la Banque nationale de 2° le système de compensation de titres de la Banque nationale de
Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la
politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité;
3° le « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais 3° le « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais
Euroclear Clearance System plc, et géré par la succursale belge de la Euroclear Clearance System plc, et géré par la succursale belge de la
banque de droit américain « Morgan Guaranty Trust Company of New York banque de droit américain « Morgan Guaranty Trust Company of New York
»; »;
4° le système de liquidation et de compensation organisé par la 4° le système de liquidation et de compensation organisé par la
Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, le cas Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, le cas
échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le
Roi; Roi;
5° le système de compensation et de liquidation des transactions sur 5° le système de compensation et de liquidation des transactions sur
instruments financiers géré par la Bourse belge des futures et options instruments financiers géré par la Bourse belge des futures et options
sc (« Belfoxsc ») en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 sc (« Belfoxsc ») en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995
relatif à la reconnaissance de Belfox sc. relatif à la reconnaissance de Belfox sc.
§ 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes § 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes
visés au paragraphe 1er, ce qui peut comprendre les établissements de visés au paragraphe 1er, ce qui peut comprendre les établissements de
crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit, les entreprises contrôle des établissements de crédit, les entreprises
d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux
marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements, leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements,
toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise
contrôlée opérant sous la garantie d'un Etat et toute entreprise ayant contrôlée opérant sous la garantie d'un Etat et toute entreprise ayant
son siège social hors du territoire de l'Union européenne, dont les son siège social hors du territoire de l'Union européenne, dont les
fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement visés plus haut. entreprises d'investissement visés plus haut.
Est également considéré comme « participant » au sens de la présente Est également considéré comme « participant » au sens de la présente
loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des
systèmes qu'elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique, systèmes qu'elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique,
les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la
banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York, banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York,
ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement. titres désignés ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement. titres désignés
par d'autres Etats membres de l'Union et notifiés comme tels à la par d'autres Etats membres de l'Union et notifiés comme tels à la
Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque
centrale, d'un Etat membre de l'Union européenne ou non. et la Banque centrale, d'un Etat membre de l'Union européenne ou non. et la Banque
centrale européenne. centrale européenne.
§ 3. Est également considéré comme un participant au sens de la § 3. Est également considéré comme un participant au sens de la
présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au
paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont
exécutés par l'intermédiaire d'un participant à un système de exécutés par l'intermédiaire d'un participant à un système de
paiement, en vertu d'un accord de commission ou de mandat. paiement, en vertu d'un accord de commission ou de mandat.
L'établissement de crédit agissant ainsi à l'intervention d'un L'établissement de crédit agissant ainsi à l'intervention d'un
participant à un système de paiement doit être connu des organismes en participant à un système de paiement doit être connu des organismes en
charge dudit système. charge dudit système.
§ 4. La présente loi, est également applicable, s'il échet, pour ce § 4. La présente loi, est également applicable, s'il échet, pour ce
qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et
des obligations découlant de la participation d'un participant de des obligations découlant de la participation d'un participant de
droit belge visé au § 2 du présent article à un système d'un Etat droit belge visé au § 2 du présent article à un système d'un Etat
membre de l'Union européenne tel que notifié par les autorités membre de l'Union européenne tel que notifié par les autorités
compétentes dudit Etat à la Commission européenne, ou d'un Etat tiers. compétentes dudit Etat à la Commission européenne, ou d'un Etat tiers.
§ 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe § 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe
premier et la publie annuellement au Moniteur belge. premier et la publie annuellement au Moniteur belge.
2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle 2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle
que définie aux § 2 et § 3, dans les conditions prévues à l'article 2 que définie aux § 2 et § 3, dans les conditions prévues à l'article 2
de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement
des opérations sur titres. des opérations sur titres.
3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à la Commission 3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à la Commission
européenne les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée européenne les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée
à l'article 5 ci-après. à l'article 5 ci-après.
CHAPITRE II. - Compensation CHAPITRE II. - Compensation

Art. 3.§ 1er. La compensation des ordres de transfert d'espèces ou

Art. 3.§ 1er. La compensation des ordres de transfert d'espèces ou

d'instruments financiers, et des créances et obligations résultant de d'instruments financiers, et des créances et obligations résultant de
ces ordres, au sein d'un système est valable et opposable aux tiers, y ces ordres, au sein d'un système est valable et opposable aux tiers, y
compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de
situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un
participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient
été introduits dans un systeme, en vertu des règles de ce dernier, été introduits dans un systeme, en vertu des règles de ce dernier,
avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du
concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutes à un moment concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutes à un moment
où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il
était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la
faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du
participant concerné. participant concerné.
§ 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise § 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise
en cause par l'effet des lois du 17 juillet 1997 relative au concordat en cause par l'effet des lois du 17 juillet 1997 relative au concordat
judiciaire ou du 8 août 1997 sur les faillites, en particulier les judiciaire ou du 8 août 1997 sur les faillites, en particulier les
articles 16 à 26 de cette dernière loi. articles 16 à 26 de cette dernière loi.
§ 3. Nonobstant la faillite, la mise en concordat judiciaire ou la § 3. Nonobstant la faillite, la mise en concordat judiciaire ou la
survenance d'une situation de concours à l'encontre d'un participant à survenance d'une situation de concours à l'encontre d'un participant à
un système, le gestionnaire ou l'agent de règlement peut, si les un système, le gestionnaire ou l'agent de règlement peut, si les
dispositions contractuelles applicables l'y autorisent, débiter dispositions contractuelles applicables l'y autorisent, débiter
d'office le compte de règlement du participant en défaut d'acquitter d'office le compte de règlement du participant en défaut d'acquitter
ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de
ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du
système. S'il échet, le gestionnaire ou l'agent de règlement est système. S'il échet, le gestionnaire ou l'agent de règlement est
également autorisé, aux conditions contractuelles applicables, à également autorisé, aux conditions contractuelles applicables, à
prélever d'office les sommes ou les instruments financiers nécessaires prélever d'office les sommes ou les instruments financiers nécessaires
à l'exécution des obligations du participant, en particulier quant à à l'exécution des obligations du participant, en particulier quant à
l'apurement du solde débiteur du participant en défaut par voie l'apurement du solde débiteur du participant en défaut par voie
d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt
d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant, d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant,
dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au
jour du règlement. jour du règlement.
CHAPITRE III. - Ordres de transfert CHAPITRE III. - Ordres de transfert

Art. 4.§ 1er. Les ordres de transferts d'espèces ou d'instruments

Art. 4.§ 1er. Les ordres de transferts d'espèces ou d'instruments

financiers, et les paiements résultant de ces ordres, sont valables et financiers, et les paiements résultant de ces ordres, sont valables et
opposables aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat opposables aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat
judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à
l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert
en question aient été introduits dans un système, en vertu des règles en question aient été introduits dans un système, en vertu des règles
de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat
judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et
exécutés à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de exécutés à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de
règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la
survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du
concours à l'encontre du participant concerné. L'exécution de tels concours à l'encontre du participant concerné. L'exécution de tels
ordres, et des paiements résultant de ces ordres, dans un système, ordres, et des paiements résultant de ces ordres, dans un système,
même postérieure à la faillite, au concordat judiciaire ou à la même postérieure à la faillite, au concordat judiciaire ou à la
survenance de la situation de concours à l'encontre d'un participant, survenance de la situation de concours à l'encontre d'un participant,
est valable et définitive et ne peut plus être remise en cause pour est valable et définitive et ne peut plus être remise en cause pour
quelque raison que ce soit. quelque raison que ce soit.
§ 2. Si les règles de fonctionnement d'un système prévoient § 2. Si les règles de fonctionnement d'un système prévoient
l'irrévocabilité des ordres de transferts d'espèces ou d'instruments l'irrévocabilité des ordres de transferts d'espèces ou d'instruments
financiers à partir d'un certain moment, cette irrévocabilité s'impose financiers à partir d'un certain moment, cette irrévocabilité s'impose
en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à tout tiers. en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à tout tiers.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives CHAPITRE IV. - Dispositions relatives
aux procédures d'insolvabilité d'un participant aux procédures d'insolvabilité d'un participant
Transparence des systèmes Transparence des systèmes

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à

l'article 2, § 2 et § 3 de la présente loi, toute demande de concordat l'article 2, § 2 et § 3 de la présente loi, toute demande de concordat
judiciaire, introduite par requête de ce participant ou par citation judiciaire, introduite par requête de ce participant ou par citation
du procureur du Roi, tout aveu de faillite et toute demande en du procureur du Roi, tout aveu de faillite et toute demande en
déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou
mettant fin à un sursis provisoire ou définitif tout jugement mettant fin à un sursis provisoire ou définitif tout jugement
déclaratif de faillite prononcés par un tribunal de commerce, doivent déclaratif de faillite prononcés par un tribunal de commerce, doivent
être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par
téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification
ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour les ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à
son contrôle, également à la Commission bancaire et financière. La son contrôle, également à la Commission bancaire et financière. La
Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai
la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des
systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus
aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union
européenne concernes par le concordat judiciaire ou la faillite du européenne concernes par le concordat judiciaire ou la faillite du
participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique
veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de
règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité
au sens de l'article 7, § 3, qui viendrait à lui être notifiée par une au sens de l'article 7, § 3, qui viendrait à lui être notifiée par une
autorité d'un Etat membre de l'Union européenne. autorité d'un Etat membre de l'Union européenne.
§ 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque § 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque
nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris
tout participant indirect au sens de l'article 2, § 3, de cette loi, tout participant indirect au sens de l'article 2, § 3, de cette loi,
ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces
participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la
confidentialité de ces données. confidentialité de ces données.
§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par § 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par
elle, peut obtenir d'une institution financière visée à l'article 2, § elle, peut obtenir d'une institution financière visée à l'article 2, §
2, de cette loi que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle 2, de cette loi que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle
participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations
sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes. sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes.

Art. 6.Sans préjudice des articles 3 et 4 de la présente loi et de

Art. 6.Sans préjudice des articles 3 et 4 de la présente loi et de

l'article 157, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au l'article 157, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit tel qu'étendu à d'autres contrôle des établissements de crédit tel qu'étendu à d'autres
catégories d'institutions financières par l'arrêté royal du 28 janvier catégories d'institutions financières par l'arrêté royal du 28 janvier
1998, une procédure de faillite ne peut avoir, sur les droits et 1998, une procédure de faillite ne peut avoir, sur les droits et
obligations d'un participant liés à la participation de celui-ci à un obligations d'un participant liés à la participation de celui-ci à un
système, d'effet rétroactif par rapport au moment du prononcé du système, d'effet rétroactif par rapport au moment du prononcé du
jugement déclaratif de faillite. jugement déclaratif de faillite.
CHAPITRE V. - Droit international privé CHAPITRE V. - Droit international privé

Art. 7.§ 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à

Art. 7.§ 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à

l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et
obligations de ce participant liés à sa participation à un système obligations de ce participant liés à sa participation à un système
belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier
par la présente loi. par la présente loi.
§ 2. Dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système § 2. Dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système
régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa
participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la
loi étrangère applicable audit système. loi étrangère applicable audit système.
§ 3. Une procédure d'insolvabilité au sens du présent article est § 3. Une procédure d'insolvabilité au sens du présent article est
définie comme toute faillite, concordat, moratoire, suspension des définie comme toute faillite, concordat, moratoire, suspension des
paiements, et, de manière générale, comme toute mesure collective paiements, et, de manière générale, comme toute mesure collective
prévue par la législation d'un Etat membre ou d'un Etat tiers aux fins prévue par la législation d'un Etat membre ou d'un Etat tiers aux fins
soit de liquider un participant, soit de le réorganiser dès lors que soit de liquider un participant, soit de le réorganiser dès lors que
cette mesure implique la suspension ou une limitation de tout ou cette mesure implique la suspension ou une limitation de tout ou
partie des ordres de transfert ou des paiements corrélatifs. partie des ordres de transfert ou des paiements corrélatifs.
CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés

Art. 8.§ 1er. L'insolvabilité, telle que définie à l'article 7, § 3,

Art. 8.§ 1er. L'insolvabilité, telle que définie à l'article 7, § 3,

d'un participant, de droit belge ou de droit étranger à un système ou d'un participant, de droit belge ou de droit étranger à un système ou
d'une contrepartie de banque centrale, de même que toute mesure de d'une contrepartie de banque centrale, de même que toute mesure de
saisie ou de séquestre à leur encontre, ne peut affecter d'une manière saisie ou de séquestre à leur encontre, ne peut affecter d'une manière
quelconque la validité, l'opposabilité ou la réalisation quelconque la validité, l'opposabilité ou la réalisation
préférentielle des sûretés, en ce compris tous droits y relatifs, préférentielle des sûretés, en ce compris tous droits y relatifs,
constituées en faveur d'un autre participant dans le cadre d'un constituées en faveur d'un autre participant dans le cadre d'un
système, ou en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de système, ou en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de
l'Union européenne, ou de la Banque centrale européenne, pour leurs l'Union européenne, ou de la Banque centrale européenne, pour leurs
opérations en qualité de banques centrales. opérations en qualité de banques centrales.
§ 2. Lorsque des instruments financiers, en ce compris les droits § 2. Lorsque des instruments financiers, en ce compris les droits
portant sur la délivrance ou la restitution d'instruments financiers portant sur la délivrance ou la restitution d'instruments financiers
détenus par ailleurs, font l'objet d'une sûreté en faveur de détenus par ailleurs, font l'objet d'une sûreté en faveur de
participants ou d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union participants ou d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de la Banque centrale européenne, et que ces instruments européenne ou de la Banque centrale européenne, et que ces instruments
financiers (ou les droits relatifs à ces instruments) sont inscrits en financiers (ou les droits relatifs à ces instruments) sont inscrits en
compte, dans un registre ou auprès d'un système de dépôt centralisé compte, dans un registre ou auprès d'un système de dépôt centralisé
situé dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à la situé dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à la
législation de cet Etat, la détermination des droits des participants législation de cet Etat, la détermination des droits des participants
ou des banques centrales en leur qualité de titulaires de surettes est ou des banques centrales en leur qualité de titulaires de surettes est
régie exclusivement par le droit de l'Etat membre où est situé le régie exclusivement par le droit de l'Etat membre où est situé le
compte, le registre ou le système de dépôt centralisé dans lequel est compte, le registre ou le système de dépôt centralisé dans lequel est
inscrit la sûreté. inscrit la sûreté.
§ 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage ou tout § 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage ou tout
privilège spécial portant sur des espèces ou sur des instruments privilège spécial portant sur des espèces ou sur des instruments
financiers, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de financiers, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de
propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie
analogue, organisé par le droit belge ou par un droit étranger, en analogue, organisé par le droit belge ou par un droit étranger, en
faveur de participants ou conclu en faveur d'une banque centrale d'un faveur de participants ou conclu en faveur d'une banque centrale d'un
Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne
pour leurs opérations de banques centrales avec une contrepartie. pour leurs opérations de banques centrales avec une contrepartie.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Insaisissabilité des comptes de règlement Insaisissabilité des comptes de règlement

Art. 9.Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme

Art. 9.Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme

gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être
saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un
participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de
règlement), une contrepartie ou un tiers. règlement), une contrepartie ou un tiers.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Projet de loi, 1999 - n° 1. - Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. - Projet de loi, 1999 - n° 1. - Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 - n° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 - n° 3.
Annales de la Chambre. - 30 mars et 1er avril 1999. Annales de la Chambre. - 30 mars et 1er avril 1999.
Sénat. Sénat.
Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1. Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1.
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