Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres | Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 | 28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 |
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les | mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les |
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1) | systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux systèmes de paiement et |
Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux systèmes de paiement et |
de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, | de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, |
qualifiés ci-après de « systèmes », dont la désignation suit : | qualifiés ci-après de « systèmes », dont la désignation suit : |
a) Systèmes de paiement | a) Systèmes de paiement |
1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment | 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment |
System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du | System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du |
même nom et géré par la Banque nationale de Belgique; | même nom et géré par la Banque nationale de Belgique; |
2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC | 2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC |
»), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par | »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par |
la Banque nationale de Belgique; | la Banque nationale de Belgique; |
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle | 3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle |
gérée par la Banque nationale de Belgique; | gérée par la Banque nationale de Belgique; |
b) Systèmes de règlement-titres | b) Systèmes de règlement-titres |
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments | 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments |
financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse | financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse |
interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en | interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en |
exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la | exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la |
circulation des instruments financiers; | circulation des instruments financiers; |
2° le système de compensation de titres de la Banque nationale de | 2° le système de compensation de titres de la Banque nationale de |
Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative | Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative |
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la | au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la |
politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; | politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; |
3° le « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais | 3° le « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais |
Euroclear Clearance System plc, et géré par la succursale belge de la | Euroclear Clearance System plc, et géré par la succursale belge de la |
banque de droit américain « Morgan Guaranty Trust Company of New York | banque de droit américain « Morgan Guaranty Trust Company of New York |
»; | »; |
4° le système de liquidation et de compensation organisé par la | 4° le système de liquidation et de compensation organisé par la |
Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, le cas | Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, le cas |
échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le | échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le |
Roi; | Roi; |
5° le système de compensation et de liquidation des transactions sur | 5° le système de compensation et de liquidation des transactions sur |
instruments financiers géré par la Bourse belge des futures et options | instruments financiers géré par la Bourse belge des futures et options |
sc (« Belfoxsc ») en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 | sc (« Belfoxsc ») en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 |
relatif à la reconnaissance de Belfox sc. | relatif à la reconnaissance de Belfox sc. |
§ 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes | § 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes |
visés au paragraphe 1er, ce qui peut comprendre les établissements de | visés au paragraphe 1er, ce qui peut comprendre les établissements de |
crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au | crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au |
contrôle des établissements de crédit, les entreprises | contrôle des établissements de crédit, les entreprises |
d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux | d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux |
marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à | marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à |
leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements, | leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements, |
toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise | toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise |
contrôlée opérant sous la garantie d'un Etat et toute entreprise ayant | contrôlée opérant sous la garantie d'un Etat et toute entreprise ayant |
son siège social hors du territoire de l'Union européenne, dont les | son siège social hors du territoire de l'Union européenne, dont les |
fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des | fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des |
entreprises d'investissement visés plus haut. | entreprises d'investissement visés plus haut. |
Est également considéré comme « participant » au sens de la présente | Est également considéré comme « participant » au sens de la présente |
loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des | loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des |
systèmes qu'elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique, | systèmes qu'elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique, |
les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la | les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la |
banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York, | banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York, |
ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement. titres désignés | ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement. titres désignés |
par d'autres Etats membres de l'Union et notifiés comme tels à la | par d'autres Etats membres de l'Union et notifiés comme tels à la |
Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque | Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque |
centrale, d'un Etat membre de l'Union européenne ou non. et la Banque | centrale, d'un Etat membre de l'Union européenne ou non. et la Banque |
centrale européenne. | centrale européenne. |
§ 3. Est également considéré comme un participant au sens de la | § 3. Est également considéré comme un participant au sens de la |
présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au | présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au |
paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont | paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont |
exécutés par l'intermédiaire d'un participant à un système de | exécutés par l'intermédiaire d'un participant à un système de |
paiement, en vertu d'un accord de commission ou de mandat. | paiement, en vertu d'un accord de commission ou de mandat. |
L'établissement de crédit agissant ainsi à l'intervention d'un | L'établissement de crédit agissant ainsi à l'intervention d'un |
participant à un système de paiement doit être connu des organismes en | participant à un système de paiement doit être connu des organismes en |
charge dudit système. | charge dudit système. |
§ 4. La présente loi, est également applicable, s'il échet, pour ce | § 4. La présente loi, est également applicable, s'il échet, pour ce |
qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et | qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et |
des obligations découlant de la participation d'un participant de | des obligations découlant de la participation d'un participant de |
droit belge visé au § 2 du présent article à un système d'un Etat | droit belge visé au § 2 du présent article à un système d'un Etat |
membre de l'Union européenne tel que notifié par les autorités | membre de l'Union européenne tel que notifié par les autorités |
compétentes dudit Etat à la Commission européenne, ou d'un Etat tiers. | compétentes dudit Etat à la Commission européenne, ou d'un Etat tiers. |
§ 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe | § 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe |
premier et la publie annuellement au Moniteur belge. | premier et la publie annuellement au Moniteur belge. |
2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle | 2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle |
que définie aux § 2 et § 3, dans les conditions prévues à l'article 2 | que définie aux § 2 et § 3, dans les conditions prévues à l'article 2 |
de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère | de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère |
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement | définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement |
des opérations sur titres. | des opérations sur titres. |
3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à la Commission | 3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à la Commission |
européenne les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée | européenne les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée |
à l'article 5 ci-après. | à l'article 5 ci-après. |
CHAPITRE II. - Compensation | CHAPITRE II. - Compensation |
Art. 3.§ 1er. La compensation des ordres de transfert d'espèces ou |
Art. 3.§ 1er. La compensation des ordres de transfert d'espèces ou |
d'instruments financiers, et des créances et obligations résultant de | d'instruments financiers, et des créances et obligations résultant de |
ces ordres, au sein d'un système est valable et opposable aux tiers, y | ces ordres, au sein d'un système est valable et opposable aux tiers, y |
compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de | compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de |
situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un | situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un |
participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient | participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient |
été introduits dans un systeme, en vertu des règles de ce dernier, | été introduits dans un systeme, en vertu des règles de ce dernier, |
avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du | avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du |
concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutes à un moment | concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutes à un moment |
où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il | où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il |
était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la | était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la |
faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du | faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du |
participant concerné. | participant concerné. |
§ 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise | § 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise |
en cause par l'effet des lois du 17 juillet 1997 relative au concordat | en cause par l'effet des lois du 17 juillet 1997 relative au concordat |
judiciaire ou du 8 août 1997 sur les faillites, en particulier les | judiciaire ou du 8 août 1997 sur les faillites, en particulier les |
articles 16 à 26 de cette dernière loi. | articles 16 à 26 de cette dernière loi. |
§ 3. Nonobstant la faillite, la mise en concordat judiciaire ou la | § 3. Nonobstant la faillite, la mise en concordat judiciaire ou la |
survenance d'une situation de concours à l'encontre d'un participant à | survenance d'une situation de concours à l'encontre d'un participant à |
un système, le gestionnaire ou l'agent de règlement peut, si les | un système, le gestionnaire ou l'agent de règlement peut, si les |
dispositions contractuelles applicables l'y autorisent, débiter | dispositions contractuelles applicables l'y autorisent, débiter |
d'office le compte de règlement du participant en défaut d'acquitter | d'office le compte de règlement du participant en défaut d'acquitter |
ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de | ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de |
ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du | ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du |
système. S'il échet, le gestionnaire ou l'agent de règlement est | système. S'il échet, le gestionnaire ou l'agent de règlement est |
également autorisé, aux conditions contractuelles applicables, à | également autorisé, aux conditions contractuelles applicables, à |
prélever d'office les sommes ou les instruments financiers nécessaires | prélever d'office les sommes ou les instruments financiers nécessaires |
à l'exécution des obligations du participant, en particulier quant à | à l'exécution des obligations du participant, en particulier quant à |
l'apurement du solde débiteur du participant en défaut par voie | l'apurement du solde débiteur du participant en défaut par voie |
d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt | d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt |
d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant, | d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant, |
dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au | dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au |
jour du règlement. | jour du règlement. |
CHAPITRE III. - Ordres de transfert | CHAPITRE III. - Ordres de transfert |
Art. 4.§ 1er. Les ordres de transferts d'espèces ou d'instruments |
Art. 4.§ 1er. Les ordres de transferts d'espèces ou d'instruments |
financiers, et les paiements résultant de ces ordres, sont valables et | financiers, et les paiements résultant de ces ordres, sont valables et |
opposables aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat | opposables aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat |
judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à | judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à |
l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert | l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert |
en question aient été introduits dans un système, en vertu des règles | en question aient été introduits dans un système, en vertu des règles |
de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat | de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat |
judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et | judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et |
exécutés à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de | exécutés à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de |
règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la | règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la |
survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du | survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du |
concours à l'encontre du participant concerné. L'exécution de tels | concours à l'encontre du participant concerné. L'exécution de tels |
ordres, et des paiements résultant de ces ordres, dans un système, | ordres, et des paiements résultant de ces ordres, dans un système, |
même postérieure à la faillite, au concordat judiciaire ou à la | même postérieure à la faillite, au concordat judiciaire ou à la |
survenance de la situation de concours à l'encontre d'un participant, | survenance de la situation de concours à l'encontre d'un participant, |
est valable et définitive et ne peut plus être remise en cause pour | est valable et définitive et ne peut plus être remise en cause pour |
quelque raison que ce soit. | quelque raison que ce soit. |
§ 2. Si les règles de fonctionnement d'un système prévoient | § 2. Si les règles de fonctionnement d'un système prévoient |
l'irrévocabilité des ordres de transferts d'espèces ou d'instruments | l'irrévocabilité des ordres de transferts d'espèces ou d'instruments |
financiers à partir d'un certain moment, cette irrévocabilité s'impose | financiers à partir d'un certain moment, cette irrévocabilité s'impose |
en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à tout tiers. | en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à tout tiers. |
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives | CHAPITRE IV. - Dispositions relatives |
aux procédures d'insolvabilité d'un participant | aux procédures d'insolvabilité d'un participant |
Transparence des systèmes | Transparence des systèmes |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à |
l'article 2, § 2 et § 3 de la présente loi, toute demande de concordat | l'article 2, § 2 et § 3 de la présente loi, toute demande de concordat |
judiciaire, introduite par requête de ce participant ou par citation | judiciaire, introduite par requête de ce participant ou par citation |
du procureur du Roi, tout aveu de faillite et toute demande en | du procureur du Roi, tout aveu de faillite et toute demande en |
déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou | déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou |
mettant fin à un sursis provisoire ou définitif tout jugement | mettant fin à un sursis provisoire ou définitif tout jugement |
déclaratif de faillite prononcés par un tribunal de commerce, doivent | déclaratif de faillite prononcés par un tribunal de commerce, doivent |
être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par | être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par |
téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification | téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification |
ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour les | ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour les |
établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à | établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à |
son contrôle, également à la Commission bancaire et financière. La | son contrôle, également à la Commission bancaire et financière. La |
Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai | Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai |
la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des | la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des |
systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus | systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus |
aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union | aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union |
européenne concernes par le concordat judiciaire ou la faillite du | européenne concernes par le concordat judiciaire ou la faillite du |
participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique | participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique |
veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de | veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de |
règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité | règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité |
au sens de l'article 7, § 3, qui viendrait à lui être notifiée par une | au sens de l'article 7, § 3, qui viendrait à lui être notifiée par une |
autorité d'un Etat membre de l'Union européenne. | autorité d'un Etat membre de l'Union européenne. |
§ 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque | § 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque |
nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris | nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris |
tout participant indirect au sens de l'article 2, § 3, de cette loi, | tout participant indirect au sens de l'article 2, § 3, de cette loi, |
ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces | ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces |
participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la | participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la |
confidentialité de ces données. | confidentialité de ces données. |
§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par | § 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par |
elle, peut obtenir d'une institution financière visée à l'article 2, § | elle, peut obtenir d'une institution financière visée à l'article 2, § |
2, de cette loi que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle | 2, de cette loi que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle |
participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations | participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations |
sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes. | sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes. |
Art. 6.Sans préjudice des articles 3 et 4 de la présente loi et de |
Art. 6.Sans préjudice des articles 3 et 4 de la présente loi et de |
l'article 157, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au | l'article 157, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au |
contrôle des établissements de crédit tel qu'étendu à d'autres | contrôle des établissements de crédit tel qu'étendu à d'autres |
catégories d'institutions financières par l'arrêté royal du 28 janvier | catégories d'institutions financières par l'arrêté royal du 28 janvier |
1998, une procédure de faillite ne peut avoir, sur les droits et | 1998, une procédure de faillite ne peut avoir, sur les droits et |
obligations d'un participant liés à la participation de celui-ci à un | obligations d'un participant liés à la participation de celui-ci à un |
système, d'effet rétroactif par rapport au moment du prononcé du | système, d'effet rétroactif par rapport au moment du prononcé du |
jugement déclaratif de faillite. | jugement déclaratif de faillite. |
CHAPITRE V. - Droit international privé | CHAPITRE V. - Droit international privé |
Art. 7.§ 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à |
Art. 7.§ 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à |
l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre | l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre |
de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et | de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et |
obligations de ce participant liés à sa participation à un système | obligations de ce participant liés à sa participation à un système |
belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier | belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier |
par la présente loi. | par la présente loi. |
§ 2. Dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système | § 2. Dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système |
régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un | régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un |
Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa | Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa |
participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la | participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la |
loi étrangère applicable audit système. | loi étrangère applicable audit système. |
§ 3. Une procédure d'insolvabilité au sens du présent article est | § 3. Une procédure d'insolvabilité au sens du présent article est |
définie comme toute faillite, concordat, moratoire, suspension des | définie comme toute faillite, concordat, moratoire, suspension des |
paiements, et, de manière générale, comme toute mesure collective | paiements, et, de manière générale, comme toute mesure collective |
prévue par la législation d'un Etat membre ou d'un Etat tiers aux fins | prévue par la législation d'un Etat membre ou d'un Etat tiers aux fins |
soit de liquider un participant, soit de le réorganiser dès lors que | soit de liquider un participant, soit de le réorganiser dès lors que |
cette mesure implique la suspension ou une limitation de tout ou | cette mesure implique la suspension ou une limitation de tout ou |
partie des ordres de transfert ou des paiements corrélatifs. | partie des ordres de transfert ou des paiements corrélatifs. |
CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés | CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés |
Art. 8.§ 1er. L'insolvabilité, telle que définie à l'article 7, § 3, |
Art. 8.§ 1er. L'insolvabilité, telle que définie à l'article 7, § 3, |
d'un participant, de droit belge ou de droit étranger à un système ou | d'un participant, de droit belge ou de droit étranger à un système ou |
d'une contrepartie de banque centrale, de même que toute mesure de | d'une contrepartie de banque centrale, de même que toute mesure de |
saisie ou de séquestre à leur encontre, ne peut affecter d'une manière | saisie ou de séquestre à leur encontre, ne peut affecter d'une manière |
quelconque la validité, l'opposabilité ou la réalisation | quelconque la validité, l'opposabilité ou la réalisation |
préférentielle des sûretés, en ce compris tous droits y relatifs, | préférentielle des sûretés, en ce compris tous droits y relatifs, |
constituées en faveur d'un autre participant dans le cadre d'un | constituées en faveur d'un autre participant dans le cadre d'un |
système, ou en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de | système, ou en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de |
l'Union européenne, ou de la Banque centrale européenne, pour leurs | l'Union européenne, ou de la Banque centrale européenne, pour leurs |
opérations en qualité de banques centrales. | opérations en qualité de banques centrales. |
§ 2. Lorsque des instruments financiers, en ce compris les droits | § 2. Lorsque des instruments financiers, en ce compris les droits |
portant sur la délivrance ou la restitution d'instruments financiers | portant sur la délivrance ou la restitution d'instruments financiers |
détenus par ailleurs, font l'objet d'une sûreté en faveur de | détenus par ailleurs, font l'objet d'une sûreté en faveur de |
participants ou d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union | participants ou d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union |
européenne ou de la Banque centrale européenne, et que ces instruments | européenne ou de la Banque centrale européenne, et que ces instruments |
financiers (ou les droits relatifs à ces instruments) sont inscrits en | financiers (ou les droits relatifs à ces instruments) sont inscrits en |
compte, dans un registre ou auprès d'un système de dépôt centralisé | compte, dans un registre ou auprès d'un système de dépôt centralisé |
situé dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à la | situé dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à la |
législation de cet Etat, la détermination des droits des participants | législation de cet Etat, la détermination des droits des participants |
ou des banques centrales en leur qualité de titulaires de surettes est | ou des banques centrales en leur qualité de titulaires de surettes est |
régie exclusivement par le droit de l'Etat membre où est situé le | régie exclusivement par le droit de l'Etat membre où est situé le |
compte, le registre ou le système de dépôt centralisé dans lequel est | compte, le registre ou le système de dépôt centralisé dans lequel est |
inscrit la sûreté. | inscrit la sûreté. |
§ 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage ou tout | § 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage ou tout |
privilège spécial portant sur des espèces ou sur des instruments | privilège spécial portant sur des espèces ou sur des instruments |
financiers, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de | financiers, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de |
propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie | propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie |
analogue, organisé par le droit belge ou par un droit étranger, en | analogue, organisé par le droit belge ou par un droit étranger, en |
faveur de participants ou conclu en faveur d'une banque centrale d'un | faveur de participants ou conclu en faveur d'une banque centrale d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne | Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne |
pour leurs opérations de banques centrales avec une contrepartie. | pour leurs opérations de banques centrales avec une contrepartie. |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
Insaisissabilité des comptes de règlement | Insaisissabilité des comptes de règlement |
Art. 9.Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme |
Art. 9.Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme |
gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être | gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être |
saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un | saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un |
participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de | participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de |
règlement), une contrepartie ou un tiers. | règlement), une contrepartie ou un tiers. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Projet de loi, 1999 - n° 1. - Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. - | Projet de loi, 1999 - n° 1. - Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. - |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 - n° 3. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 - n° 3. |
Annales de la Chambre. - 30 mars et 1er avril 1999. | Annales de la Chambre. - 30 mars et 1er avril 1999. |
Sénat. | Sénat. |
Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1. | Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1. |