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Vue multilingue de Loi du 27/02/2003
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Loi portant assentiment au Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (2) Loi portant assentiment au Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
27 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment au Protocole signé à 27 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment au Protocole signé à
Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention
entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles
impositions et de régler certaines autres questions en matière impositions et de régler certaines autres questions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16
octobre 1969 (1) (2) octobre 1969 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.Le présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999,

Art. 2.Le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999,

modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark
en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée
à Bruxelles le 16 octobre 1969, sortira son plein et entier effet. à Bruxelles le 16 octobre 1969, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2003. Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 27 septembre 2002, n° 2-1285/1. Documents. - Projet de loi déposé le 27 septembre 2002, n° 2-1285/1.
Session 2002-2003. Session 2002-2003.
Senaat. Senaat.
Documents. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1285/2. Documents. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1285/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 28 novembre 2002. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 28 novembre 2002. -
Vote. Séance du 28 novembre 2002. Vote. Séance du 28 novembre 2002.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2162/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2162/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
50-2162/2. 50-2162/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 décembre 2002. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 décembre 2002. -
Vote. Séance du 13 décembre 2002. Vote. Séance du 13 décembre 2002.
(2) Le Protocole est entré en vigueur le 25 avril 2003. (2) Le Protocole est entré en vigueur le 25 avril 2003.
PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LA CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LA CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET
LE DANEMARK EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE REGLER LE DANEMARK EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE REGLER
CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE, SIGNEE A BRUXELLES LE 16 OCTOBRE 1969 FORTUNE, SIGNEE A BRUXELLES LE 16 OCTOBRE 1969
Sa Majesté le Roi des Belges Sa Majesté le Roi des Belges
et et
Sa Majesté la Reine de Danemark Sa Majesté la Reine de Danemark
Désireux de modifier et de compléter la Convention entre la Belgique Désireux de modifier et de compléter la Convention entre la Belgique
et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler
certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (ci-après dénommée "la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (ci-après dénommée "la
Convention"), ont décidé de conclure à cette fin un Protocole. Convention"), ont décidé de conclure à cette fin un Protocole.
ARTICLE 1er ARTICLE 1er
L'article 2, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la L'article 2, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont « § 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment : notamment :
1° en ce qui concerne la Belgique : 1° en ce qui concerne la Belgique :
a) l'impôt des personnes physiques; a) l'impôt des personnes physiques;
b) l'impôt des sociétés; b) l'impôt des sociétés;
c) l'impôt des personnes morales; c) l'impôt des personnes morales;
d) l'impôt des non-résidents; d) l'impôt des non-résidents;
e) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; e) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;
y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et
précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes
physiques, physiques,
(ci-après dénommés "l'impôt belge"); (ci-après dénommés "l'impôt belge");
2° en ce qui concerne le Danemark : 2° en ce qui concerne le Danemark :
a) les impôts d'Etat sur les revenus; a) les impôts d'Etat sur les revenus;
b) l'impôt communal sur les revenus; b) l'impôt communal sur les revenus;
c) l'impôt départemental sur les revenus; c) l'impôt départemental sur les revenus;
d) l'impôt sur les revenus spéciaux; d) l'impôt sur les revenus spéciaux;
e) l'impôt ecclésiastique; e) l'impôt ecclésiastique;
f) l'impôt sur les dividendes; f) l'impôt sur les dividendes;
g) l'impôt sur les intérêts; g) l'impôt sur les intérêts;
h) l'impôt sur les redevances; h) l'impôt sur les redevances;
i) les impôts levés en vertu de la Loi sur les Hydrocarbures; i) les impôts levés en vertu de la Loi sur les Hydrocarbures;
j) l'impôt d'Etat sur la fortune; j) l'impôt d'Etat sur la fortune;
k) les impôts fonciers; k) les impôts fonciers;
y compris les impôts perçus à la source, y compris les impôts perçus à la source,
(ci-après dénommés "l'impôt danois"). » (ci-après dénommés "l'impôt danois"). »
ARTICLE 2 ARTICLE 2
L'article 3, paragraphe 1er, de la Convention est modifié de la L'article 3, paragraphe 1er, de la Convention est modifié de la
manière suivante : manière suivante :
1. Les sous-paragraphes 1° et 2° sont remplacés par les dispositions 1. Les sous-paragraphes 1° et 2° sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
« 1° le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans « 1° le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans
un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer
territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles,
conformément au droit international, la Belgique exerce des droits conformément au droit international, la Belgique exerce des droits
souverains ou sa juridiction; souverains ou sa juridiction;
2° le terme "Danemark" désigne le Royaume de Danemark; employé dans un 2° le terme "Danemark" désigne le Royaume de Danemark; employé dans un
sens géographique, il désigne le territoire national, la mer sens géographique, il désigne le territoire national, la mer
territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles,
conformément au droit international, le Danemark exerce des droits conformément au droit international, le Danemark exerce des droits
souverains ou sa juridiction; ce terme ne comprend pas les Iles Féroë souverains ou sa juridiction; ce terme ne comprend pas les Iles Féroë
et le Groenland; » et le Groenland; »
2. La nouvelle disposition suivante est insérée immédiatement après le 2. La nouvelle disposition suivante est insérée immédiatement après le
sous-paragraphe 6° : sous-paragraphe 6° :
« 7° l'expression "trafic international" désigne tout transport « 7° l'expression "trafic international" désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont
le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points
situés dans l'autre Etat contractant; » situés dans l'autre Etat contractant; »
3. Le sous-paragraphe 7° est remplacé par le nouveau sous-paragraphe 3. Le sous-paragraphe 7° est remplacé par le nouveau sous-paragraphe
8° suivant : 8° suivant :
« 8° l'expression "autorité compétente" désigne : « 8° l'expression "autorité compétente" désigne :
a) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des a) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des
Contributions Directes, et Contributions Directes, et
b) en ce qui concerne le Danemark, le Ministre des Contributions ou b) en ce qui concerne le Danemark, le Ministre des Contributions ou
son représentant autorisé. » son représentant autorisé. »
ARTICLE 3 ARTICLE 3
L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un « § 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un
Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou
de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression
ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans
cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour
la fortune qui y est située. » la fortune qui y est située. »
ARTICLE 4 ARTICLE 4
1. L'article 7, paragraphe 7, de la Convention est supprimé. 1. L'article 7, paragraphe 7, de la Convention est supprimé.
2. Le paragraphe 8 devient le paragraphe 7. 2. Le paragraphe 8 devient le paragraphe 7.
ARTICLE 5 ARTICLE 5
L'article 8, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la L'article 8, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic « § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise
est situé. » est situé. »
ARTICLE 6 ARTICLE 6
A l'article 10, les paragraphes 2 et 3, de la Convention sont A l'article 10, les paragraphes 2 et 3, de la Convention sont
remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. 1° Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant « § 2. 1° Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la
législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes est un législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes est un
résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 % du montant brut des dividendes. excéder 15 % du montant brut des dividendes.
2° Toutefois, lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant 2° Toutefois, lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant
détient directement au moins 25 % du capital d'une société résidente détient directement au moins 25 % du capital d'une société résidente
de l'autre Etat contractant, les dividendes qui lui sont payés par de l'autre Etat contractant, les dividendes qui lui sont payés par
cette dernière société sont exemptés d'impôt dans l'Etat dont la cette dernière société sont exemptés d'impôt dans l'Etat dont la
société distributrice est résidente si la législation interne de cet société distributrice est résidente si la législation interne de cet
Etat applicable en l'espèce le permet et dans les conditions mises à Etat applicable en l'espèce le permet et dans les conditions mises à
l'exemption par cette législation. l'exemption par cette législation.
3° Les dispositions des sous-paragraphes 1° et 2° du présent 3° Les dispositions des sous-paragraphes 1° et 2° du présent
paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société distributrice au paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société distributrice au
titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
§ 3. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les § 3. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de
mine, parts de fondateur ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception mine, parts de fondateur ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception
des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme
d'intérêts- traités comme des revenus d'actions par la législation d'intérêts- traités comme des revenus d'actions par la législation
fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente. » fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente. »
ARTICLE 7 ARTICLE 7
L'article 11 de la Convention est modifié de la manière suivante : L'article 11 de la Convention est modifié de la manière suivante :
1. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 1. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat « § 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 % du montant brut des mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 % du montant brut des
intérêts. » intérêts. »
2. Le paragraphe 3, deuxième phrase, l°, est remplacé par la 2. Le paragraphe 3, deuxième phrase, l°, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 1° les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article « 1° les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article
l0, paragraphe 3. » l0, paragraphe 3. »
ARTICLE 8 ARTICLE 8
A l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, le deuxième alinéa est A l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, le deuxième alinéa est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou « Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic international ou de navires, aéronefs, d'aéronefs exploités en trafic international ou de navires, aéronefs,
remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités dans le cadre d'activités remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités dans le cadre d'activités
en mer visées à l'article 20bis , ainsi que des biens mobiliers en mer visées à l'article 20bis , ainsi que des biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, remorqueurs, affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, remorqueurs,
pousseurs ou toueurs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où pousseurs ou toueurs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où
le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » le siège de direction effective de l'entreprise est situé. »
ARTICLE 9 ARTICLE 9
L'article 16 de la Convention est remplacé par l'article suivant : L'article 16 de la Convention est remplacé par l'article suivant :
« Article 16 « Article 16
Dirigeants de sociétés Dirigeants de sociétés
§ 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une
société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat. autre Etat.
Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison
de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat
contractant dont la société est résidente, sont traitées comme des contractant dont la société est résidente, sont traitées comme des
fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne
visée à ladite disposition. visée à ladite disposition.
§ 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe l reçoit de § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe l reçoit de
la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de
direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en
tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions,
qui est résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans qui est résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans
l'Etat contractant où cette personne ou ce résident exerce son l'Etat contractant où cette personne ou ce résident exerce son
activité. » activité. »
ARTICLE 10 ARTICLE 10
L'article 18 de la Convention est remplacé par l'article suivant : L'article 18 de la Convention est remplacé par l'article suivant :
« Article 18 « Article 18
Pensions Pensions
§ 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants et de § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants et de
l'article 19, paragraphe 1er, les pensions ou rentes payées à un l'article 19, paragraphe 1er, les pensions ou rentes payées à un
résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
§ 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en § 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en
exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le
cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour
compléter les avantages prévus par ladite législation, ne sont compléter les avantages prévus par ladite législation, ne sont
imposables que dans cet Etat. imposables que dans cet Etat.
§ 3. Les pensions et autres allocations provenant d'un système de § 3. Les pensions et autres allocations provenant d'un système de
retraite établi dans un Etat contractant et payées à un résident de retraite établi dans un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Cependant, dans le cas d'une personne physique qui était un résident Cependant, dans le cas d'une personne physique qui était un résident
du premier Etat et qui est devenue un résident de l'autre Etat, ces du premier Etat et qui est devenue un résident de l'autre Etat, ces
pensions et allocations sont imposables dans le premier Etat si les pensions et allocations sont imposables dans le premier Etat si les
cotisations versées à ce système de retraite étaient déductibles aux cotisations versées à ce système de retraite étaient déductibles aux
fins d'imposition dans cet Etat ou si les primes ne sont pas fins d'imposition dans cet Etat ou si les primes ne sont pas
considérées comme un revenu imposable dans cet Etat. considérées comme un revenu imposable dans cet Etat.
§ 4. Le terme "pensions", employé dans le paragraphe 1er, désigne des § 4. Le terme "pensions", employé dans le paragraphe 1er, désigne des
paiements effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation paiements effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation
de dommages subis. de dommages subis.
§ 5. Le terme "rentes" désigne une somme prédéterminée payable § 5. Le terme "rentes" désigne une somme prédéterminée payable
périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de
temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer
les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en
argent ou en son équivalent. » argent ou en son équivalent. »
ARTICLE 11 ARTICLE 11
Le nouvel article 20bis suivant est inséré après l'article 20 de la Le nouvel article 20bis suivant est inséré après l'article 20 de la
Convention : Convention :
« Article 20bis « Article 20bis
Activités en mer relatives à l'exploration Activités en mer relatives à l'exploration
ou à l'exploitation d'hydrocarbures ou à l'exploitation d'hydrocarbures
§ 1er. Nonobstant les dispositions précédentes de la présente § 1er. Nonobstant les dispositions précédentes de la présente
Convention, les dispositions du présent article s'appliquent lorsque Convention, les dispositions du présent article s'appliquent lorsque
des activités sont exercées en mer dans un Etat contractant en des activités sont exercées en mer dans un Etat contractant en
relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures situés relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures situés
dans cet Etat dans la mesure où ces activités ne sont pas exercées par dans cet Etat dans la mesure où ces activités ne sont pas exercées par
la personne à laquelle l'exploration ou l'exploitation ont été la personne à laquelle l'exploration ou l'exploitation ont été
concédées. Les dispositions précédentes dont question ci-dessus concédées. Les dispositions précédentes dont question ci-dessus
s'appliquent aux activités ou aux revenus qui ne sont pas couverts par s'appliquent aux activités ou aux revenus qui ne sont pas couverts par
le présent article. le présent article.
§ 2. Une entreprise d'un Etat contractant ou une personne exerçant une § 2. Une entreprise d'un Etat contractant ou une personne exerçant une
profession libérale résidente d'un Etat contractant, qui exerce dans profession libérale résidente d'un Etat contractant, qui exerce dans
l'autre Etat contractant des activités en mer mentionnées dans la l'autre Etat contractant des activités en mer mentionnées dans la
première phrase du paragraphe 1er, est considérée comme exerçant ces première phrase du paragraphe 1er, est considérée comme exerçant ces
activités dans cet autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un activités dans cet autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé. établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque les § 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque les
activités en mer sont exercées pendant une ou des périodes n'excédant activités en mer sont exercées pendant une ou des périodes n'excédant
pas au total 30 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois. pas au total 30 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois.
§ 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les activités § 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les activités
de forage exercées en mer ne constituent un établissement stable que de forage exercées en mer ne constituent un établissement stable que
si ces activités sont exercées pendant une ou des périodes excédant au si ces activités sont exercées pendant une ou des périodes excédant au
total 365 jours au cours d'une période quelconque de 18 mois. total 365 jours au cours d'une période quelconque de 18 mois.
§ 5. Pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, des § 5. Pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, des
activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise
au sens de l'article 9 (Entreprises interdépendantes) sont considérées au sens de l'article 9 (Entreprises interdépendantes) sont considérées
comme étant exercées par cette autre entreprise si les activités en comme étant exercées par cette autre entreprise si les activités en
question sont de même nature que celles exercées par ladite autre question sont de même nature que celles exercées par ladite autre
entreprise. entreprise.
§ 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les bénéfices § 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les bénéfices
qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport par navires qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport par navires
ou aéronefs de marchandises ou de personnel vers un lieu situé en mer ou aéronefs de marchandises ou de personnel vers un lieu situé en mer
où des activités sont exercées dans l'autre Etat contractant en où des activités sont exercées dans l'autre Etat contractant en
relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures, de même relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures, de même
que les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de que les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de
l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs dans le cadre de l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs dans le cadre de
telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé. siège de direction effective de l'entreprise est situé.
§ 7. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires § 7. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un remorqueur, salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un remorqueur,
pousseur ou toueur visés au paragraphe 6 sont imposables dans l'Etat pousseur ou toueur visés au paragraphe 6 sont imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. » situé. »
ARTICLE 12 ARTICLE 12
L'article 22, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la L'article 22, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Les navires et aéronefs exploités en trafic international et « § 3. Les navires et aéronefs exploités en trafic international et
les navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités les navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités
dans le cadre d'activités en mer visées à l'article 20bis , ainsi que dans le cadre d'activités en mer visées à l'article 20bis , ainsi que
les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires,
aéronefs, remorqueurs, pousseurs et toueurs, ne sont imposables que aéronefs, remorqueurs, pousseurs et toueurs, ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. » l'entreprise est situé. »
ARTICLE 13 ARTICLE 13
L'article 23 de la Convention est remplacé par l'article suivant : L'article 23 de la Convention est remplacé par l'article suivant :
« § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est « § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est
évitée de la manière suivante : évitée de la manière suivante :
1° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des 1° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des
éléments de fortune qui sont imposables au Danemark conformément aux éléments de fortune qui sont imposables au Danemark conformément aux
dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des
articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes
2 et 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de 2 et 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de
fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le
reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même
taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question
n'avaient pas été exemptés. n'avaient pas été exemptés.
2° Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à 2° Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à
l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger,
lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui
sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui
consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10,
paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du
sous-paragraphe 3° ci-après, en intérêts imposables conformément à sous-paragraphe 3° ci-après, en intérêts imposables conformément à
l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables
conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 5, l'impôt danois perçu conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 5, l'impôt danois perçu
sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
3° Les dividendes qu'une société résidente de la Belgique reçoit d'une 3° Les dividendes qu'une société résidente de la Belgique reçoit d'une
société résidente du Danemark et qui sont imposables au Danemark société résidente du Danemark et qui sont imposables au Danemark
conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt
des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par
la législation belge. la législation belge.
4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par 4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par
une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un
établissement stable situé au Danemark ont été effectivement déduites établissement stable situé au Danemark ont été effectivement déduites
des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique,
l'exemption prévue au sous-paragraphe 1° ne s'applique pas en Belgique l'exemption prévue au sous-paragraphe 1° ne s'applique pas en Belgique
aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet
établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés
d'impôt au Danemark en raison de leur compensation avec lesdites d'impôt au Danemark en raison de leur compensation avec lesdites
pertes. pertes.
§ 2. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée § 2. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée
de la manière suivante : de la manière suivante :
1° Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 3° et 4°, 1° Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 3° et 4°,
lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des
éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention, éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention,
sont imposables en Belgique, le Danemark accorde : sont imposables en Belgique, le Danemark accorde :
a) sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un a) sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un
montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique; montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;
b) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un b) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un
montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique. montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.
2° Cette déduction ne peut toutefois excéder dans l'un et l'autre cas 2° Cette déduction ne peut toutefois excéder dans l'un et l'autre cas
la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune,
calculé avant déduction, qui correspond, selon le cas, au revenu ou à calculé avant déduction, qui correspond, selon le cas, au revenu ou à
la fortune imposable en Belgique. la fortune imposable en Belgique.
3° Les dividendes payés par une société résidente de la Belgique à une 3° Les dividendes payés par une société résidente de la Belgique à une
société résidente du Danemark et qui détient directement au moins 25 % société résidente du Danemark et qui détient directement au moins 25 %
du capital de la société qui paie les dividendes, sont exemptés de du capital de la société qui paie les dividendes, sont exemptés de
l'impôt au Danemark, dans les conditions prévues par la législation l'impôt au Danemark, dans les conditions prévues par la législation
danoise. danoise.
4° Dans le cas de dividendes payés par une société résidente de la 4° Dans le cas de dividendes payés par une société résidente de la
Belgique à une société résidente du Danemark qui détient directement Belgique à une société résidente du Danemark qui détient directement
au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, et au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, et
lorsque les dividendes ne sont pas exemptés de l'impôt au Danemark lorsque les dividendes ne sont pas exemptés de l'impôt au Danemark
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3°, le crédit accordé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3°, le crédit accordé
en vertu du sous-paragraphe 1° tient également compte de l'impôt belge en vertu du sous-paragraphe 1° tient également compte de l'impôt belge
dû par la société qui paie les dividendes sur les bénéfices qui dû par la société qui paie les dividendes sur les bénéfices qui
servent au paiement de ces dividendes. servent au paiement de ces dividendes.
5° Lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des 5° Lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des
éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention, éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention,
sont imposables exclusivement en Belgique, le Danemark peut comprendre sont imposables exclusivement en Belgique, le Danemark peut comprendre
ces revenus ou éléments de fortune dans la base imposable, mais il ces revenus ou éléments de fortune dans la base imposable, mais il
accorde sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune une accorde sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune une
déduction égale à la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt déduction égale à la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur la fortune qui correspond, selon le cas, aux revenus tirés de sur la fortune qui correspond, selon le cas, aux revenus tirés de
Belqique ou aux éléments de fortune possédés en Belgique. » Belqique ou aux éléments de fortune possédés en Belgique. »
ARTICLE 14 ARTICLE 14
A l'article 24, les paragraphes 4 et 5, de la Convention sont A l'article 24, les paragraphes 4 et 5, de la Convention sont
remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 4. Les personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui « § 4. Les personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui
sont imposables dans l'autre Etat contractant y bénéficient, pour sont imposables dans l'autre Etat contractant y bénéficient, pour
l'assiette des impôts visés à l'article 2, des exemptions, l'assiette des impôts visés à l'article 2, des exemptions,
abattements, déductions et autres avantages, qui sont accordés, en abattements, déductions et autres avantages, qui sont accordés, en
raison de leurs charges de famille, aux personnes physiques, raison de leurs charges de famille, aux personnes physiques,
ressortissantes de cet autre Etat, qui n'en sont pas des résidents. ressortissantes de cet autre Etat, qui n'en sont pas des résidents.
§ 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un § 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie
dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique Cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique
: :
1° d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant des 1° d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant des
bénéfices d'un établissement stable belge d'une société résidente du bénéfices d'un établissement stable belge d'une société résidente du
Danemark pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal Danemark pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal
applicable aux bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique; applicable aux bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique;
2° de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à 2° de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à
une participation se rattachant effectivement à un établissement une participation se rattachant effectivement à un établissement
stable dont dispose en Belgique une société résidente du Danemark. » stable dont dispose en Belgique une société résidente du Danemark. »
ARTICLE 15 ARTICLE 15
L'article 28, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et les L'article 28, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et les
paragraphes 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 1er,
2, 3 et 4. 2, 3 et 4.
ARTICLE 16 ARTICLE 16
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quinzième jour suivant 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quinzième jour suivant
celui où les Etats contractants se seront notifié que la procédure celui où les Etats contractants se seront notifié que la procédure
constitutionnellement requise est accomplie. constitutionnellement requise est accomplie.
2. Les dispositions du Protocole seront applicables : 2. Les dispositions du Protocole seront applicables :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou
mis en paiement après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle mis en paiement après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le Protocole est entré en vigueur conformément au paragraphe 1er; le Protocole est entré en vigueur conformément au paragraphe 1er;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables
prenant fin après le 31 décembre de la même année. prenant fin après le 31 décembre de la même année.
3. Le Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention 3. Le Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention
le sera et, en cas de dénonciation de celle-ci, il cessera de le sera et, en cas de dénonciation de celle-ci, il cessera de
s'appliquer en même temps qu'elle. s'appliquer en même temps qu'elle.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé le En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé le
présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Copenhague le 27 septembre 1999, en double exemplaires, en Fait à Copenhague le 27 septembre 1999, en double exemplaires, en
langues française, néerlandaise et danoise, les trois textes faisant langues française, néerlandaise et danoise, les trois textes faisant
également foi. également foi.
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