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Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques en ce qui concerne la base de données de communications électroniques en ce qui concerne la base de données de
numéros centrale (1) numéros centrale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31 communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31
juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit: juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit:
"17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications "17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications
électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de
pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications
électroniques;". électroniques;".

Art. 3.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 " § 2. La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2
met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les
données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la
disposition des personnes qui ont effectué une déclaration disposition des personnes qui ont effectué une déclaration
conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions
techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et
non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles
les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au
paragraphe 1er ont accès"; paragraphe 1er ont accès";
2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots
"fourniture d'un annuaire". "fourniture d'un annuaire".

Art. 4.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 4.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de " § 2. Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de
données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la
disposition des personnes qui ont effectué une déclaration disposition des personnes qui ont effectué une déclaration
conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés
nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions
techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et
non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles
les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au
paragraphe 1er ont accès."; paragraphe 1er ont accès.";
2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots
"fourniture d'un service de renseignements". "fourniture d'un service de renseignements".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 106/2.§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services

"

Art. 106/2.§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services

téléphoniques publics établissent une base de données de numéros téléphoniques publics établissent une base de données de numéros
centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés
visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment
sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux
centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur
place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion
dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour
chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit
également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière
appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de
services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une
déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er,
dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à
l'article 133. l'article 133.
§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique. § 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les § 3. La base de données de numéros centrale contient les
données-abonnés suivantes: données-abonnés suivantes:
1° le numéro de téléphone de l'abonné; 1° le numéro de téléphone de l'abonné;
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les 2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les
initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne
physique; physique;
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque 3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque
l'abonné n'est pas une personne physique; l'abonné n'est pas une personne physique;
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent 4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent
pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue,
le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune
où est installé le service; en ce qui concerne les services de où est installé le service; en ce qui concerne les services de
communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue,
le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune
où est établi l'abonné; où est établi l'abonné;
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe 5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe
ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur
dispose de ces données; dispose de ces données;
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait 6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait
conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des
services de renseignements téléphoniques. services de renseignements téléphoniques.
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un § 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un
consentement distinct à son opérateur pour que son activité consentement distinct à son opérateur pour que son activité
professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros
centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de
services de renseignements téléphoniques. services de renseignements téléphoniques.
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par § 5. La base de données de numéros centrale contient également par
numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle
avec l'abonné. avec l'abonné.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de
protection des données: protection des données:
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès 1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès
pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence,
aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où
l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à
l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut
dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la
mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se
présente; présente;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base
de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de
la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces
coûts entre les différentes parties. coûts entre les différentes parties.
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont § 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont
traitées par la base de données de numéros centrale tant que la traitées par la base de données de numéros centrale tant que la
personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de
l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale
détruit de manière définitive les données en question." détruit de manière définitive les données en question."

Art. 6.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° Au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les 1° Au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit:
"Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a "Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a
fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service
de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à
cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6,
peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements
téléphonique. téléphonique.
A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses
coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de
renseignements téléphoniques. renseignements téléphoniques.
Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère
personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution
visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de
renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée."; renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.";
b) l'alinéa 5 est abrogé; b) l'alinéa 5 est abrogé;
c) dans l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par c) dans l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par
les mots "au troisième alinéa"; les mots "au troisième alinéa";
2° le paragraphe 2 est abrogé. 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié en dernier

Art. 7.A l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié en dernier

lieu par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont lieu par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° les mots "45, 46, 106/2," sont insérés entre les mots "42," et 1° les mots "45, 46, 106/2," sont insérés entre les mots "42," et
"114"; "114";
2° le mot ", 133" est inséré entre les mots "127" et "et les"; 2° le mot ", 133" est inséré entre les mots "127" et "et les";
3° le mot "106/2," est inséré entre les mots "47," et "126". 3° le mot "106/2," est inséré entre les mots "47," et "126".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Télécommunications, La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 55-2257 (2021/2022) Documents : 55-2257 (2021/2022)
Compte rendu intégral : 18 novembre 2021. Compte rendu intégral : 18 novembre 2021.
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