Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale | Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux | 26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques en ce qui concerne la base de données de | communications électroniques en ce qui concerne la base de données de |
numéros centrale (1) | numéros centrale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31 | communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31 |
juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit: | juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit: |
"17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications | "17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications |
électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de | électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de |
pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications | pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications |
électroniques;". | électroniques;". |
Art. 3.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: |
" § 2. La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 | " § 2. La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 |
met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les | met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les |
données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la | données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la |
disposition des personnes qui ont effectué une déclaration | disposition des personnes qui ont effectué une déclaration |
conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions | conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions |
techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et | techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et |
non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles | non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles |
les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au | les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au |
paragraphe 1er ont accès"; | paragraphe 1er ont accès"; |
2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots | 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots |
"fourniture d'un annuaire". | "fourniture d'un annuaire". |
Art. 4.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 4.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: |
" § 2. Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de | " § 2. Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de |
données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la | données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la |
disposition des personnes qui ont effectué une déclaration | disposition des personnes qui ont effectué une déclaration |
conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés | conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés |
nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions | nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions |
techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et | techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et |
non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles | non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles |
les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au | les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au |
paragraphe 1er ont accès."; | paragraphe 1er ont accès."; |
2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots | 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots |
"fourniture d'un service de renseignements". | "fourniture d'un service de renseignements". |
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme |
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme |
suit: | suit: |
" Art. 106/2.§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services |
" Art. 106/2.§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services |
téléphoniques publics établissent une base de données de numéros | téléphoniques publics établissent une base de données de numéros |
centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés | centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés |
visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment | visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment |
sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux | sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux |
centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur | centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur |
place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion | place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion |
dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour | dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour |
chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit | chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit |
également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière | également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière |
appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de | appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de |
services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une | services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une |
déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, | déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, |
dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à | dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à |
l'article 133. | l'article 133. |
§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique. | § 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique. |
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les | § 3. La base de données de numéros centrale contient les |
données-abonnés suivantes: | données-abonnés suivantes: |
1° le numéro de téléphone de l'abonné; | 1° le numéro de téléphone de l'abonné; |
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les | 2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les |
initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne | initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne |
physique; | physique; |
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque | 3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque |
l'abonné n'est pas une personne physique; | l'abonné n'est pas une personne physique; |
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent | 4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent |
pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, | pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, |
le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune | le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune |
où est installé le service; en ce qui concerne les services de | où est installé le service; en ce qui concerne les services de |
communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, | communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, |
le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune | le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune |
où est établi l'abonné; | où est établi l'abonné; |
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe | 5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe |
ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur | ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur |
dispose de ces données; | dispose de ces données; |
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait | 6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait |
conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des | conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des |
services de renseignements téléphoniques. | services de renseignements téléphoniques. |
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un | § 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un |
consentement distinct à son opérateur pour que son activité | consentement distinct à son opérateur pour que son activité |
professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros | professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros |
centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de | centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de |
services de renseignements téléphoniques. | services de renseignements téléphoniques. |
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par | § 5. La base de données de numéros centrale contient également par |
numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle | numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle |
avec l'abonné. | avec l'abonné. |
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de | § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de |
protection des données: | protection des données: |
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès | 1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès |
pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, | pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, |
aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où | aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où |
l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à | l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à |
l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut | l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut |
dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la | dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la |
mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se | mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se |
présente; | présente; |
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base | 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base |
de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de | de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de |
la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces | la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces |
coûts entre les différentes parties. | coûts entre les différentes parties. |
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont | § 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont |
traitées par la base de données de numéros centrale tant que la | traitées par la base de données de numéros centrale tant que la |
personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de | personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de |
l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale | l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale |
détruit de manière définitive les données en question." | détruit de manière définitive les données en question." |
Art. 6.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° Au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les | 1° Au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les |
modifications suivantes sont apportées: | modifications suivantes sont apportées: |
a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: | a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: |
"Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a | "Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a |
fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service | fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service |
de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à | de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à |
cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, | cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, |
peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements | peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements |
téléphonique. | téléphonique. |
A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses | A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses |
coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de | coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de |
renseignements téléphoniques. | renseignements téléphoniques. |
Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère | Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère |
personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution | personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution |
visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de | visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de |
renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée."; | renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée."; |
b) l'alinéa 5 est abrogé; | b) l'alinéa 5 est abrogé; |
c) dans l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par | c) dans l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par |
les mots "au troisième alinéa"; | les mots "au troisième alinéa"; |
2° le paragraphe 2 est abrogé. | 2° le paragraphe 2 est abrogé. |
Art. 7.A l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié en dernier |
Art. 7.A l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié en dernier |
lieu par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont | lieu par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° les mots "45, 46, 106/2," sont insérés entre les mots "42," et | 1° les mots "45, 46, 106/2," sont insérés entre les mots "42," et |
"114"; | "114"; |
2° le mot ", 133" est inséré entre les mots "127" et "et les"; | 2° le mot ", 133" est inséré entre les mots "127" et "et les"; |
3° le mot "106/2," est inséré entre les mots "47," et "126". | 3° le mot "106/2," est inséré entre les mots "47," et "126". |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Télécommunications, | La Ministre des Télécommunications, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 55-2257 (2021/2022) | Documents : 55-2257 (2021/2022) |
Compte rendu intégral : 18 novembre 2021. | Compte rendu intégral : 18 novembre 2021. |