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Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale 26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale
du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1) fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à

l'article 77 de la Constitution. l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale

Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale

du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte,
outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom,
prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les
mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite
disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de
ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se
situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.
Elle est datée et signée par le déclarant. Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi

Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi

spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par
le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et
date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant
l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale. l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.
Elles sont datées et signées par le déclarant. Elles sont datées et signées par le déclarant.

Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi

Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi

spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit
envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les
fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises
de la main à la main et des envois recommandés. de la main à la main et des envois recommandés.
§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant
en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la
Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé
de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du
porteur de procuration. porteur de procuration.
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom,
prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une
déclaration de patrimoine. déclaration de patrimoine.
Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de
patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le
déposant à fermer le pli. déposant à fermer le pli.
§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli
recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette
déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile
du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un
pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le
ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli. ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste

Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste

des intercommunales, des interprovinciales et des organismes d'intérêt des intercommunales, des interprovinciales et des organismes d'intérêt
public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est
adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette
fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région
concerné. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. concerné. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation.
Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la
situation de l'année précédente. situation de l'année précédente.
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les
renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de
cent euros à mille euros. cent euros à mille euros.

Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom,

Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom,

prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes
assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de
l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de
l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2,
deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des
comptes par les personnes suivantes : comptes par les personnes suivantes :
1° le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, 1° le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er,
point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les
commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les
secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des
cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du
gouvernement; gouvernement;
2° le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er, point 2, 2° le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er, point 2,
de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils; de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils;
3° selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, 3° selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux,
des ministères de communauté et de région, chacun pour son des ministères de communauté et de région, chacun pour son
département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères; département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;
4° l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes 4° l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes
d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent
la tutelle; la tutelle;
5° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale 5° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale
et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et
du comité de direction. du comité de direction.
La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les
renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de
cent euros à mille euros. cent euros à mille euros.
Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des
comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai
1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes

Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes

établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la
loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste
prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article
3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre
recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère
qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise
la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La
Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à
l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa
position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la
loi spéciale du 2 mai 1995. loi spéciale du 2 mai 1995.
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à
l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la
Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et
professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle
en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui
considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni
inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au
plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par
lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive
quant au caractère complet et exact de la liste. quant au caractère complet et exact de la liste.
§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à
la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration
incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre
recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au
plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas
soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est
complète et exacte. complète et exacte.
L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son
sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie
de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne
intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30
juin. juin.
Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative,
l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont
elle fait partie en qualité d'élu direct. elle fait partie en qualité d'élu direct.
§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la
liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste
visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration
visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour
des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement
aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus
tard le 15 août. tard le 15 août.

Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai

Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai

1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et
professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée
et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas
de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une
correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication
de la correction au Moniteur belge. de la correction au Moniteur belge.
§ 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 § 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995
constate, après publication des listes des mandats, fonctions et constate, après publication des listes des mandats, fonctions et
professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la
Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction
écrite à la Cour des comptes. écrite à la Cour des comptes.
Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des
informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou
de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à
l'intéressé par lettre recommandée. l'intéressé par lettre recommandée.
Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser
par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre
recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, §
2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction.
Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des
comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil
concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre
recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus
pendant les vacances parlementaires. pendant les vacances parlementaires.
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la
publication de la correction au Moniteur belge. publication de la correction au Moniteur belge.
§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et § 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et
professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des
comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration
ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995
ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour
examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée,
elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa
volonté de publier une correction aux listes. volonté de publier une correction aux listes.
Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et
exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2
mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze
jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à
l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle
n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa
déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe
est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par
les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la
réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces
délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires. délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la
publication de la correction au Moniteur belge. publication de la correction au Moniteur belge.

Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5,

Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5,

de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux
personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre
recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine
visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale. visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution
dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la
Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées,
dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995. dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995.

Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la

Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la

loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre
de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi
spéciale. spéciale.

Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi

Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi

spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant
une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge
prescrite par le § 2 dudit article. prescrite par le § 2 dudit article.
A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la
Cour des comptes. Cour des comptes.

Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les

Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3 est complété comme suit : "Pour l'application de la 1° le point 3 est complété comme suit : "Pour l'application de la
présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les
agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang
équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les
communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles
personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi
s'applique au fonctionnaire dirigeant;"; s'applique au fonctionnaire dirigeant;";
2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante :
« 4. membres des conseils d'administration et des comités de direction « 4. membres des conseils d'administration et des comités de direction
des intercommunales et des interprovinciales; »; des intercommunales et des interprovinciales; »;
3° le point 5 est complété par les mots ", et y compris les 3° le point 5 est complété par les mots ", et y compris les
commissaires du gouvernement". commissaires du gouvernement".

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai

1995 est remplacé par ce qui suit : 1995 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des « § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des
fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er
avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles
mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions,
quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année
citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte
de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association
de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. » de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »

Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées

Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées

les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot
"fermé"; "fermé";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur 2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur
patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les
mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur
l'honneur exacte et sincère"; l'honneur exacte et sincère";
3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : 3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour
de l'expiration du mandat ou de la démission. »; de l'expiration du mandat ou de la démission. »;
4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : 4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour
de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase
précédente. »; précédente. »;
5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé"; 5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";
6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : 6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire « Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire
ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret
professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »;
7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés; 7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés;
8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit : 8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de « § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de
personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois
à dater du décès. » à dater du décès. »

Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du

Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du

septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Brissago, le 26 juin 2004. Donné à Brissago, le 26 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises
publiques, publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) (1)
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents : Documents :
458 - 95/96 : 458 - 95/96 :
N° 1 : Proposition de loi de M. Tant et consorts. - N° 2 : Avis du N° 1 : Proposition de loi de M. Tant et consorts. - N° 2 : Avis du
Conseil d'Etat. - nos 3 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Conseil d'Etat. - nos 3 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 :
Texte adopté par la Commission. Texte adopté par la Commission.
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1997 Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1997
Sénat. Sénat.
Documents : Documents :
1-622-1996/1997 : 1-622-1996/1997 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 :
Amendements. Amendements.
1-622 - 1997/1998 : 1-622 - 1997/1998 :
N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 4 à 7 : Amendements. - N° 8 : N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 4 à 7 : Amendements. - N° 8 :
Avis du Conseil d'Etat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N° Avis du Conseil d'Etat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N°
11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendements déposés 11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendements déposés
après approbation du rapport. après approbation du rapport.
Annales du Sénat : 11 juin 1998 Annales du Sénat : 11 juin 1998
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents : Documents :
458 - 95/96 : 458 - 95/96 :
N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - nos 9 et 10 : Amendements. - N° N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - nos 9 et 10 : Amendements. - N°
11 : Rapport. - N° 12 : Amendements. - N° 13 : Rapport. - N° 14 : 11 : Rapport. - N° 12 : Amendements. - N° 13 : Rapport. - N° 14 :
Texte adopté par la commission. - N° 15 : Texte adopté en séance Texte adopté par la commission. - N° 15 : Texte adopté en séance
plénière et transmis au Sénat. plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1999. Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1999.
Sénat. Sénat.
Documents : Documents :
2-290 - 1999/2000 : 2-290 - 1999/2000 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la
législature précédente et relevé de caducité. législature précédente et relevé de caducité.
2-290 - 2000/2001 : 2-290 - 2000/2001 :
nos 2 et 3 : Amendements. nos 2 et 3 : Amendements.
2-290 - 2002/2003 : 2-290 - 2002/2003 :
nos 4 et 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte amendé par nos 4 et 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte amendé par
la commission. la commission.
Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003. Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents : Documents :
Doc 50 2304/ (2002/2003) : Doc 50 2304/ (2002/2003) :
001 : Projet amendé par le Sénat. - 002 : Rapport. 001 : Projet amendé par le Sénat. - 002 : Rapport.
Doc 51 0641/ (2003/2004) : Doc 51 0641/ (2003/2004) :
001 : Projet de loi spéciale transmis par le Sénat sous la législature 001 : Projet de loi spéciale transmis par le Sénat sous la législature
précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement. précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement.
- 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale. royale.
Compte rendu intégral : 27 mai 2004. Compte rendu intégral : 27 mai 2004.
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