Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine | Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale | 26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale |
du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, | du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, |
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1) | fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à |
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à |
l'article 77 de la Constitution. | l'article 77 de la Constitution. |
Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale |
Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale |
du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, | du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, |
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, | fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, |
outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, | outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, |
prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les | prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les |
mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite | mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite |
disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de | disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de |
ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se | ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se |
situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. | situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. |
Elle est datée et signée par le déclarant. | Elle est datée et signée par le déclarant. |
Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi |
Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi |
spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par | spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par |
le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et | le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et |
date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant | date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant |
l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale. | l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale. |
Elles sont datées et signées par le déclarant. | Elles sont datées et signées par le déclarant. |
Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi |
Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi |
spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit | spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit |
envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. | envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. |
§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les | § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les |
fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises | fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises |
de la main à la main et des envois recommandés. | de la main à la main et des envois recommandés. |
§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant | § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant |
en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la | en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la |
Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé | Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé |
de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du | de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du |
porteur de procuration. | porteur de procuration. |
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, | La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, |
prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une | prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une |
déclaration de patrimoine. | déclaration de patrimoine. |
Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de | Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de |
patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le | patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le |
déposant à fermer le pli. | déposant à fermer le pli. |
§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli | § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli |
recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette | recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette |
déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile | déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile |
du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. | du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. |
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un | Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un |
pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le | pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le |
ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli. | ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli. |
Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste |
Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste |
des intercommunales, des interprovinciales et des organismes d'intérêt | des intercommunales, des interprovinciales et des organismes d'intérêt |
public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est | public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est |
adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette | adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette |
fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région | fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région |
concerné. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. | concerné. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. |
Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la | Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la |
situation de l'année précédente. | situation de l'année précédente. |
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les | Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les |
renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette | renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette |
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de | obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de |
cent euros à mille euros. | cent euros à mille euros. |
Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, |
Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, |
prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes | prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes |
assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de | assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de |
l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de | l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de |
l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, | l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, |
deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des | deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des |
comptes par les personnes suivantes : | comptes par les personnes suivantes : |
1° le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, | 1° le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, |
point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les | point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les |
commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les | commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les |
secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des | ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des |
cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du | cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du |
gouvernement; | gouvernement; |
2° le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er, point 2, | 2° le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er, point 2, |
de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils; | de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils; |
3° selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, | 3° selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, |
des ministères de communauté et de région, chacun pour son | des ministères de communauté et de région, chacun pour son |
département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères; | département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères; |
4° l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes | 4° l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes |
d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent | d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent |
la tutelle; | la tutelle; |
5° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale | 5° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale |
et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et | et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et |
du comité de direction. | du comité de direction. |
La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les | La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les |
renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette | renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette |
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de | obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de |
cent euros à mille euros. | cent euros à mille euros. |
Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des | Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des |
comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai | comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai |
1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de | 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes |
Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes |
établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la | établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la |
loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste | loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste |
prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article | prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article |
3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre | 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre |
recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère | recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère |
qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise | qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise |
la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La | la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La |
Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à | Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à |
l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa | l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa |
position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la | position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la |
loi spéciale du 2 mai 1995. | loi spéciale du 2 mai 1995. |
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à | Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à |
l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la | l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la |
Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et | Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et |
professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle | professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle |
en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui | en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui |
considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni | considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni |
inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au | inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au |
plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par | plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par |
lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive | lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive |
quant au caractère complet et exact de la liste. | quant au caractère complet et exact de la liste. |
§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à | § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à |
la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration | la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration |
incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre | incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre |
recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au | recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au |
plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas | plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas |
soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est | soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est |
complète et exacte. | complète et exacte. |
L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son | L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son |
sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie | sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie |
de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne | de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne |
intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 | intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 |
juin. | juin. |
Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, | Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, |
l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont | l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont |
elle fait partie en qualité d'élu direct. | elle fait partie en qualité d'élu direct. |
§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la | § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la |
liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste | liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste |
visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration | visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration |
visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour | visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour |
des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement | des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement |
aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus | aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus |
tard le 15 août. | tard le 15 août. |
Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai |
Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai |
1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et | 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et |
professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée | professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée |
et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas | et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas |
de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une | de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une |
correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication | correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication |
de la correction au Moniteur belge. | de la correction au Moniteur belge. |
§ 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 | § 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 |
constate, après publication des listes des mandats, fonctions et | constate, après publication des listes des mandats, fonctions et |
professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la | professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la |
Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction | Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction |
écrite à la Cour des comptes. | écrite à la Cour des comptes. |
Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des | Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des |
informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou | informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou |
de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à | de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à |
l'intéressé par lettre recommandée. | l'intéressé par lettre recommandée. |
Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser | Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser |
par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre | par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre |
recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § | recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § |
2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. | 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. |
Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des | Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des |
comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil | comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil |
concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre | concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre |
recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus | recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus |
pendant les vacances parlementaires. | pendant les vacances parlementaires. |
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la | A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la |
publication de la correction au Moniteur belge. | publication de la correction au Moniteur belge. |
§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et | § 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et |
professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des | professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des |
comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration | comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration |
ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 | ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 |
ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour | ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour |
examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, | examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, |
elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa | elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa |
volonté de publier une correction aux listes. | volonté de publier une correction aux listes. |
Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et | Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et |
exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 | exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 |
mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze | mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze |
jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à | jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à |
l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle | l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle |
n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa | n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa |
déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe | déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe |
est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par | est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par |
les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la | les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la |
réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces | réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces |
délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires. | délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires. |
A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la | A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la |
publication de la correction au Moniteur belge. | publication de la correction au Moniteur belge. |
Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, |
Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, |
de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux | de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux |
personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre | personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre |
recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine | recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine |
visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale. | visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale. |
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution | Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution |
dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la | dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la |
Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, | Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, |
dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995. | dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995. |
Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la |
Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la |
loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre | loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre |
de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi | de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi |
spéciale. | spéciale. |
Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi |
Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi |
spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant | spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant |
une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge | une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge |
prescrite par le § 2 dudit article. | prescrite par le § 2 dudit article. |
A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la | A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la |
Cour des comptes. | Cour des comptes. |
Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les |
Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 3 est complété comme suit : "Pour l'application de la | 1° le point 3 est complété comme suit : "Pour l'application de la |
présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les | présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les |
agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang | agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang |
équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les | équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les |
communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles | communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles |
personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi | personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi |
s'applique au fonctionnaire dirigeant;"; | s'applique au fonctionnaire dirigeant;"; |
2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« 4. membres des conseils d'administration et des comités de direction | « 4. membres des conseils d'administration et des comités de direction |
des intercommunales et des interprovinciales; »; | des intercommunales et des interprovinciales; »; |
3° le point 5 est complété par les mots ", et y compris les | 3° le point 5 est complété par les mots ", et y compris les |
commissaires du gouvernement". | commissaires du gouvernement". |
Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai |
Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai |
1995 est remplacé par ce qui suit : | 1995 est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des | « § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des |
fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er | fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er |
avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles | avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles |
mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, | mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, |
quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année | quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année |
citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte | citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte |
de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association | de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association |
de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. » | de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. » |
Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées |
Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot | 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot |
"fermé"; | "fermé"; |
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur | 2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur |
patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les | patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les |
mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur | mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur |
l'honneur exacte et sincère"; | l'honneur exacte et sincère"; |
3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : | 3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : |
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour | « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour |
de l'expiration du mandat ou de la démission. »; | de l'expiration du mandat ou de la démission. »; |
4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : | 4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : |
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour | « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour |
de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase | de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase |
précédente. »; | précédente. »; |
5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé"; | 5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé"; |
6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : | 6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : |
« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire | « Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire |
ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret | ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret |
professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; | professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; |
7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés; | 7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés; |
8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit : | 8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit : |
« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de | « § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de |
personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois | personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois |
à dater du décès. » | à dater du décès. » |
Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du |
Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du |
septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au | septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Brissago, le 26 juin 2004. | Donné à Brissago, le 26 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises |
publiques, | publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) | (1) |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents : | Documents : |
458 - 95/96 : | 458 - 95/96 : |
N° 1 : Proposition de loi de M. Tant et consorts. - N° 2 : Avis du | N° 1 : Proposition de loi de M. Tant et consorts. - N° 2 : Avis du |
Conseil d'Etat. - nos 3 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : | Conseil d'Etat. - nos 3 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : |
Texte adopté par la Commission. | Texte adopté par la Commission. |
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1997 | Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1997 |
Sénat. | Sénat. |
Documents : | Documents : |
1-622-1996/1997 : | 1-622-1996/1997 : |
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : | N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : |
Amendements. | Amendements. |
1-622 - 1997/1998 : | 1-622 - 1997/1998 : |
N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 4 à 7 : Amendements. - N° 8 : | N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - nos 4 à 7 : Amendements. - N° 8 : |
Avis du Conseil d'Etat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N° | Avis du Conseil d'Etat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N° |
11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendements déposés | 11 : Texte adopté par la commission. - N° 12 : Amendements déposés |
après approbation du rapport. | après approbation du rapport. |
Annales du Sénat : 11 juin 1998 | Annales du Sénat : 11 juin 1998 |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents : | Documents : |
458 - 95/96 : | 458 - 95/96 : |
N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - nos 9 et 10 : Amendements. - N° | N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - nos 9 et 10 : Amendements. - N° |
11 : Rapport. - N° 12 : Amendements. - N° 13 : Rapport. - N° 14 : | 11 : Rapport. - N° 12 : Amendements. - N° 13 : Rapport. - N° 14 : |
Texte adopté par la commission. - N° 15 : Texte adopté en séance | Texte adopté par la commission. - N° 15 : Texte adopté en séance |
plénière et transmis au Sénat. | plénière et transmis au Sénat. |
Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1999. | Annales de la Chambre des représentants : 29 et 30 avril 1999. |
Sénat. | Sénat. |
Documents : | Documents : |
2-290 - 1999/2000 : | 2-290 - 1999/2000 : |
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la | N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la |
législature précédente et relevé de caducité. | législature précédente et relevé de caducité. |
2-290 - 2000/2001 : | 2-290 - 2000/2001 : |
nos 2 et 3 : Amendements. | nos 2 et 3 : Amendements. |
2-290 - 2002/2003 : | 2-290 - 2002/2003 : |
nos 4 et 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte amendé par | nos 4 et 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte amendé par |
la commission. | la commission. |
Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003. | Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents : | Documents : |
Doc 50 2304/ (2002/2003) : | Doc 50 2304/ (2002/2003) : |
001 : Projet amendé par le Sénat. - 002 : Rapport. | 001 : Projet amendé par le Sénat. - 002 : Rapport. |
Doc 51 0641/ (2003/2004) : | Doc 51 0641/ (2003/2004) : |
001 : Projet de loi spéciale transmis par le Sénat sous la législature | 001 : Projet de loi spéciale transmis par le Sénat sous la législature |
précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement. | précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement. |
- 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction | - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction |
royale. | royale. |
Compte rendu intégral : 27 mai 2004. | Compte rendu intégral : 27 mai 2004. |