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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
26 JANVIER 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le 26 JANVIER 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile,
fait à Bruxelles le 5 février 2015 (1)(2) fait à Bruxelles le 5 février 2015 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en
matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015, matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les arrangements particuliers conclus entre les parties,

Art. 3.Les arrangements particuliers conclus entre les parties,

conformément aux articles 2, alinéa 2, 4, 6, 7, alinéa 3, 12, 13, conformément aux articles 2, alinéa 2, 4, 6, 7, alinéa 3, 12, 13,
alinéa 2, et 15 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet. alinéa 2, et 15 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Notes Notes
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents: 54-2759 Documents: 54-2759
Rapport intégral: 07/12/2017. Rapport intégral: 07/12/2017.
(2) Date d'entrée en vigueur : 14/02/2018 (2) Date d'entrée en vigueur : 14/02/2018
ACCORD ACCORD
entre entre
le Gouvernement du Royaume de Belgique ET le Gouvernement du le Gouvernement du Royaume de Belgique ET le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de
sécurité civile sécurité civile
Le Gouvernement du Royaume de Belgique ET Le Gouvernement du Royaume de Belgique ET
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Considérant la mobilité croissante des populations des deux Etats et Considérant la mobilité croissante des populations des deux Etats et
désireux d'améliorer constamment la protection et la sûreté de ses désireux d'améliorer constamment la protection et la sûreté de ses
populations, populations,
Désireux de faciliter les procédures administratives de part et Désireux de faciliter les procédures administratives de part et
d'autre, en tenant compte des dispositions législatives nationales, d'autre, en tenant compte des dispositions législatives nationales,
des obligations internationales et du droit de l'Union européenne, des obligations internationales et du droit de l'Union européenne,
Désireux de faciliter la coopération transfrontalière en matière de Désireux de faciliter la coopération transfrontalière en matière de
sécurité civile notamment au niveau régional, sécurité civile notamment au niveau régional,
Désireux de faciliter l'assistance entre les deux Etats en matière de Désireux de faciliter l'assistance entre les deux Etats en matière de
sécurité civile, sécurité civile,
Tenant compte du mécanisme de protection civile de l'Union, Tenant compte du mécanisme de protection civile de l'Union,
Vu le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de Vu le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de
la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières
entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays- Bas et le entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays- Bas et le
Grand-Duché de Luxembourg du 1er juin 2006, Grand-Duché de Luxembourg du 1er juin 2006,
Vu la décision du Comité de ministres Benelux concernant le transport Vu la décision du Comité de ministres Benelux concernant le transport
transfrontalier par SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la transfrontalier par SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la
Belgique du 20 juillet 2012, Belgique du 20 juillet 2012,
Sont convenus de ce qui suit: Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Article 1
Aux termes du présent Accord, l'on entend par « sécurité civile »: Aux termes du présent Accord, l'on entend par « sécurité civile »:
« l'ensemble des services mettant en oeuvre les mesures et moyens « l'ensemble des services mettant en oeuvre les mesures et moyens
destinés à secourir les personnes et à protéger les biens lors destinés à secourir les personnes et à protéger les biens lors
d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, qu'ils d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, qu'ils
soient d'origine naturelle ou du fait de l'homme et notamment en cas soient d'origine naturelle ou du fait de l'homme et notamment en cas
d'accidents de nature chimique ou nucléaire ou de situations d'urgence d'accidents de nature chimique ou nucléaire ou de situations d'urgence
radiologique ». radiologique ».
Le présent Accord vise l'assistance mutuelle qui sera fournie en règle Le présent Accord vise l'assistance mutuelle qui sera fournie en règle
générale par: générale par:
- les différentes unités des services de secours luxembourgeois - les différentes unités des services de secours luxembourgeois
placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur; placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur;
- les unités opérationnelles de la sécurité civile belge placées sous - les unités opérationnelles de la sécurité civile belge placées sous
l'autorité du Ministre de l'Intérieur l'autorité du Ministre de l'Intérieur
et, en cas de nécessité, sous toute autre forme appropriée, ci-après et, en cas de nécessité, sous toute autre forme appropriée, ci-après
désignées équipes d'assistance. désignées équipes d'assistance.
L'assistance consistera tant en l'envoi sur les lieux de la L'assistance consistera tant en l'envoi sur les lieux de la
catastrophe, de l'accident ou de tout autre endroit désigné par les catastrophe, de l'accident ou de tout autre endroit désigné par les
autorités compétentes du pays affecté, d'équipes d'assistance et/ou de autorités compétentes du pays affecté, d'équipes d'assistance et/ou de
matériel, qu'en la transmission d'informations et/ou d'expertise. matériel, qu'en la transmission d'informations et/ou d'expertise.
Article 2 Article 2
Chaque partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre Chaque partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre
partie contractante, selon ses possibilités et conformément aux partie contractante, selon ses possibilités et conformément aux
dispositions du présent Accord. dispositions du présent Accord.
Les autorités belges et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité Les autorités belges et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité
civile, pourront solliciter l'aide de l'autre partie, conformément aux civile, pourront solliciter l'aide de l'autre partie, conformément aux
mesures d'exécution prévues aux articles 3 et 4 du présent Accord. mesures d'exécution prévues aux articles 3 et 4 du présent Accord.
Article 3 Article 3
Chaque partie contractante peut formuler une demande d'assistance Chaque partie contractante peut formuler une demande d'assistance
lorsqu'elle estime que l'étendue ou la nature de l'événement rend lorsqu'elle estime que l'étendue ou la nature de l'événement rend
nécessaire l'assistance, compte tenu des moyens dont elle dispose. La nécessaire l'assistance, compte tenu des moyens dont elle dispose. La
demande d'assistance précise la nature de la catastrophe et contient demande d'assistance précise la nature de la catastrophe et contient
une première estimation de son ampleur ainsi que de l'aide nécessaire. une première estimation de son ampleur ainsi que de l'aide nécessaire.
La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement
une réponse positive de la part de la partie requise. Chaque partie une réponse positive de la part de la partie requise. Chaque partie
conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les
secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques
prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et
de la disponibilité de ses équipes d'assistance et de leur matériel. de la disponibilité de ses équipes d'assistance et de leur matériel.
La partie requise informe la partie requérante dans les plus brefs La partie requise informe la partie requérante dans les plus brefs
délais de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la délais de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la
nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des
équipes d'assistance, la spécialité des experts et les équipements équipes d'assistance, la spécialité des experts et les équipements
destinés à l'intervention. Elle précise également leurs conditions destinés à l'intervention. Elle précise également leurs conditions
d'acheminement. d'acheminement.
Article 4 Article 4
En exécution des dispositions du présent Accord, des procédures En exécution des dispositions du présent Accord, des procédures
opérationnelles seront établies de concert entre les autorités belges opérationnelles seront établies de concert entre les autorités belges
et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité civile. Ces et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité civile. Ces
procédures, régulièrement tenues à jour, préciseront notamment: procédures, régulièrement tenues à jour, préciseront notamment:
1. Les services habilités à demander et à accorder assistance à 1. Les services habilités à demander et à accorder assistance à
l'autre partie. l'autre partie.
2. La forme de la requête. 2. La forme de la requête.
3. Tous les renseignements susceptibles de faciliter la mise en oeuvre 3. Tous les renseignements susceptibles de faciliter la mise en oeuvre
de l'assistance et portant notamment sur les moyens de communication de l'assistance et portant notamment sur les moyens de communication
ou de liaison utilisés par les parties contractantes. ou de liaison utilisés par les parties contractantes.
Article 5 Article 5
Les instructions générales concernant la mise en oeuvre de Les instructions générales concernant la mise en oeuvre de
l'assistance seront données dans tous les cas par les autorités l'assistance seront données dans tous les cas par les autorités
requérantes. Toutefois, ces autorités se borneront à indiquer les requérantes. Toutefois, ces autorités se borneront à indiquer les
missions qu'elles entendent confier aux équipes d'assistance envoyées missions qu'elles entendent confier aux équipes d'assistance envoyées
par l'autre partie contractante, sans entrer dans le détail de leur par l'autre partie contractante, sans entrer dans le détail de leur
exécution. exécution.
Si cela s'avère nécessaire, la partie requérante fournit à la partie Si cela s'avère nécessaire, la partie requérante fournit à la partie
requise les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec requise les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec
le commandant des opérations. le commandant des opérations.
Article 6 Article 6
Les frais de l'assistance fournie ne seront pas indemnisés par la Les frais de l'assistance fournie ne seront pas indemnisés par la
partie requérante, sauf accord particulier entre les parties partie requérante, sauf accord particulier entre les parties
contractantes au sujet d'une telle indemnisation. contractantes au sujet d'une telle indemnisation.
Article 7 Article 7
Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accueil des équipes Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accueil des équipes
d'assistance et de leur matériel sur leur territoire respectif. d'assistance et de leur matériel sur leur territoire respectif.
En principe, les équipes d'assistance de la partie requise seront En principe, les équipes d'assistance de la partie requise seront
nourries et logées pendant la durée de leur mission et ravitaillées nourries et logées pendant la durée de leur mission et ravitaillées
aux frais de la partie requérante. Elles reçoivent également, en cas aux frais de la partie requérante. Elles reçoivent également, en cas
de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire. de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
Toutes les modalités d'application du présent article pourront être Toutes les modalités d'application du présent article pourront être
réglées par des arrangements particuliers. réglées par des arrangements particuliers.
Article 8 Article 8
Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaire aux Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaire aux
interventions, chaque partie facilite les formalités de passage à ses interventions, chaque partie facilite les formalités de passage à ses
frontières, au cas où une des parties contractantes aurait frontières, au cas où une des parties contractantes aurait
passagèrement réintroduit un contrôle aux frontières, ceci en passagèrement réintroduit un contrôle aux frontières, ceci en
conformité avec les dispositions de la réglementation de l'Union conformité avec les dispositions de la réglementation de l'Union
Européenne en vigueur. Européenne en vigueur.
Article 9 Article 9
Les véhicules d'intervention de la partie prêtant assistance disposent Les véhicules d'intervention de la partie prêtant assistance disposent
sur le territoire national de la partie requérante des mêmes droits et sur le territoire national de la partie requérante des mêmes droits et
prérogatives que les véhicules d'intervention de la partie requérante, prérogatives que les véhicules d'intervention de la partie requérante,
ceci en conformité avec les dispositions du code de la route de cette ceci en conformité avec les dispositions du code de la route de cette
dernière. dernière.
En d'autres termes, les véhicules d'intervention de la partie prêtant En d'autres termes, les véhicules d'intervention de la partie prêtant
assistance sont autorisés à utiliser leurs signaux sonores et optiques assistance sont autorisés à utiliser leurs signaux sonores et optiques
sur le territoire national de la partie requérante. sur le territoire national de la partie requérante.
Les parties contractantes reconnaissent mutuellement les autorisations Les parties contractantes reconnaissent mutuellement les autorisations
de mise en circulation de véhicules automoteurs, de bateaux et de mise en circulation de véhicules automoteurs, de bateaux et
d'aéronefs ainsi que les permis de conduire de ces véhicules d'aéronefs ainsi que les permis de conduire de ces véhicules
automoteurs, bateaux ou aéronefs, l'équipement de ces véhicules ainsi automoteurs, bateaux ou aéronefs, l'équipement de ces véhicules ainsi
que toute autre disposition prérequise sur le territoire de la partie que toute autre disposition prérequise sur le territoire de la partie
prêtant assistance, nécessaire pour l'exécution des interventions. prêtant assistance, nécessaire pour l'exécution des interventions.
L'équipement des équipes d'assistance nécessaire pour l'exécution des L'équipement des équipes d'assistance nécessaire pour l'exécution des
interventions satisfait aux obligations réglementaires en vigueur dans interventions satisfait aux obligations réglementaires en vigueur dans
leur Etat d'origine. leur Etat d'origine.
Les aéronefs de la partie prêtant assistance, stationnés sur le Les aéronefs de la partie prêtant assistance, stationnés sur le
territoire national d'une des parties, peuvent, dans le cadre de cette territoire national d'une des parties, peuvent, dans le cadre de cette
assistance, survoler le territoire national de l'autre partie et ont assistance, survoler le territoire national de l'autre partie et ont
l'autorisation d'atterrir ou de décoller en des endroits autres l'autorisation d'atterrir ou de décoller en des endroits autres
qu'autorisés normalement pour l'atterrissage et le décollage. qu'autorisés normalement pour l'atterrissage et le décollage.
Article 10 Article 10
Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses
organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de
l'autre partie contractante pour les dommages causés à ses biens ou à l'autre partie contractante pour les dommages causés à ses biens ou à
ceux de l'un de ses organes administratifs lorsque le dommage a été ceux de l'un de ses organes administratifs lorsque le dommage a été
causé par un intervenant de l'autre partie contractante en raison de causé par un intervenant de l'autre partie contractante en raison de
l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord. l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord.
Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses
organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de
l'autre partie contractante pour les dommages subis par un intervenant l'autre partie contractante pour les dommages subis par un intervenant
blessé ou décédé en raison de l'accomplissement de sa mission en blessé ou décédé en raison de l'accomplissement de sa mission en
exécution du présent Accord. exécution du présent Accord.
La partie contractante requérante est, selon les dispositions légales La partie contractante requérante est, selon les dispositions légales
de ladite partie, responsable pour les dommages causés à un tiers par de ladite partie, responsable pour les dommages causés à un tiers par
un intervenant de l'autre partie contractante en raison de un intervenant de l'autre partie contractante en raison de
l'accomplissement de sa mission sur son territoire en exécution du l'accomplissement de sa mission sur son territoire en exécution du
présent Accord. présent Accord.
Chaque partie pourra demander le remboursement des frais qu'elle aura Chaque partie pourra demander le remboursement des frais qu'elle aura
engagés pour les dommages causés volontairement par un intervenant de engagés pour les dommages causés volontairement par un intervenant de
l'autre partie, par un acte non justifié par l'accomplissement de sa l'autre partie, par un acte non justifié par l'accomplissement de sa
mission en exécution du présent Accord et pour les dommages résultants mission en exécution du présent Accord et pour les dommages résultants
d'une faute grave. d'une faute grave.
Les autorités des parties contractantes coopéreront étroitement pour Les autorités des parties contractantes coopéreront étroitement pour
faciliter le règlement de cas d'indemnisation. Elles échangeront faciliter le règlement de cas d'indemnisation. Elles échangeront
notamment toutes les informations dont elles seront en mesure de notamment toutes les informations dont elles seront en mesure de
disposer sur les dommages visés au présent article. disposer sur les dommages visés au présent article.
Article 11 Article 11
L'assistance transfrontalière est exécutée conformément aux L'assistance transfrontalière est exécutée conformément aux
dispositions réglementaires nationales ainsi qu' aux dispositions de dispositions réglementaires nationales ainsi qu' aux dispositions de
l'Union européenne régissant la protection des données personnelles. l'Union européenne régissant la protection des données personnelles.
Article 12 Article 12
Des exercices en commun pourront être organisés par les parties Des exercices en commun pourront être organisés par les parties
contractantes. Des arrangements particuliers en règleront les contractantes. Des arrangements particuliers en règleront les
modalités d'application. modalités d'application.
Article 13 Article 13
Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque
partie contractante au profit des techniciens et cadres de l'autre partie contractante au profit des techniciens et cadres de l'autre
partie contractante. partie contractante.
Les modalités d'application du présent article seront réglées par des Les modalités d'application du présent article seront réglées par des
arrangements particuliers. arrangements particuliers.
Article 14 Article 14
Dans le cadre de l'assistance internationale, notamment dans le Dans le cadre de l'assistance internationale, notamment dans le
contexte du mécanisme de protection civile de l'Union, des modules contexte du mécanisme de protection civile de l'Union, des modules
d'intervention et de capacités de réponse communs pourront être crées d'intervention et de capacités de réponse communs pourront être crées
par les parties contractantes. par les parties contractantes.
Article 15 Article 15
En vue de la bonne exécution de cet Accord, d'autres arrangements En vue de la bonne exécution de cet Accord, d'autres arrangements
particuliers que ceux spécifiquement stipulés pourront être conclus si particuliers que ceux spécifiquement stipulés pourront être conclus si
nécessaire. nécessaire.
Article 16 Article 16
A la demande d'une des parties contractantes, un comité, composé des A la demande d'une des parties contractantes, un comité, composé des
représentants des autorités compétentes, se réunira, notamment pour représentants des autorités compétentes, se réunira, notamment pour
valider les procédures opérationnelles et examiner des valider les procédures opérationnelles et examiner des
différends/conflits éventuels. différends/conflits éventuels.
Article 17 Article 17
Tous les différends relatifs à l'application de la présente Tous les différends relatifs à l'application de la présente
Convention, qui n'auront pas pu être réglés directement par les Convention, qui n'auront pas pu être réglés directement par les
organes compétents, seront réglés par la voie diplomatique. organes compétents, seront réglés par la voie diplomatique.
Article 18 Article 18
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être
dénoncé à tout moment à l'initiative de l'une des parties dénoncé à tout moment à l'initiative de l'une des parties
contractantes moyennant le respect d'un préavis d'un an. contractantes moyennant le respect d'un préavis d'un an.
Article 19 Article 19
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque
gouvernement aura reçu de l'autre la notification écrite que toutes gouvernement aura reçu de l'autre la notification écrite que toutes
les exigences constitutionnelles prévues pour l'entrée en vigueur de les exigences constitutionnelles prévues pour l'entrée en vigueur de
l'Accord auront été remplies. l'Accord auront été remplies.
Article 20 Article 20
Tant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Tant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en
matière de protection civile signé à Bruxelles le 23 juin 1970 que matière de protection civile signé à Bruxelles le 23 juin 1970 que
l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en
matière de protection civile signé à Luxembourg le 13 mai 1993, sont matière de protection civile signé à Luxembourg le 13 mai 1993, sont
abrogés. abrogés.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord. signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 5 février 2015, en double exemplaire, en langues FAIT à Bruxelles, le 5 février 2015, en double exemplaire, en langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
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