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Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
26 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie 26 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie
progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d'électricité (1) industrielle d'électricité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie

progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d'électricité, modifié par la loi du 18 décembre 2013, industrielle d'électricité, modifié par la loi du 18 décembre 2013,
les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
1° l'article, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété 1° l'article, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété
par le 3° rédigé comme suit: par le 3° rédigé comme suit:
"3° "la date de redémarrage": la date à laquelle, après la date de "3° "la date de redémarrage": la date à laquelle, après la date de
désactivation visée à l'article 4, § 1er, les conditions suivantes désactivation visée à l'article 4, § 1er, les conditions suivantes
sont rencontrées: (a) la centrale nucléaire destinée à la production sont rencontrées: (a) la centrale nucléaire destinée à la production
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles
nucléaires concernée est connectée au réseau de transmission et cette nucléaires concernée est connectée au réseau de transmission et cette
connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire
conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement
(UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de
l'énergie, et (b) la centrale nucléaire destinée à la production l'énergie, et (b) la centrale nucléaire destinée à la production
industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles
nucléaires concernée, après une montée en puissance à une capacité nucléaires concernée, après une montée en puissance à une capacité
nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe
en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce
qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, a maintenu un qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, a maintenu un
fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six
heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins
85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4
et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3,
tel que mesuré par l'instrumentation de la centrale nucléaire tel que mesuré par l'instrumentation de la centrale nucléaire
concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur."; concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur.";
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Dès que possible après la date de redémarrage respective des "Dès que possible après la date de redémarrage respective des
centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, le ministre qui a l'Energie centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, le ministre qui a l'Energie
dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge
mentionnant la date de redémarrage de la centrale nucléaire.". mentionnant la date de redémarrage de la centrale nucléaire.".

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, à la place du paragraphe 3

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, à la place du paragraphe 3

annulé par l'arrêté n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle, il est annulé par l'arrêté n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle, il est
inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les centrales nucléaires " § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les centrales nucléaires
Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation visée au Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation visée au
paragraphe 1er, produire, à partir de la date de redémarrage, de paragraphe 1er, produire, à partir de la date de redémarrage, de
l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de
combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la
date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont
désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre
2037. 2037.
Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales
nucléaires Doel 4 et Tihange 3 visées au paragraphe 2 restent nucléaires Doel 4 et Tihange 3 visées au paragraphe 2 restent
intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en
vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution. vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.
Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de
production industrielle d'électricité à partir de la fission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de
combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation
visée au paragraphe 1er et restent en vigueur pendant la période visée visée au paragraphe 1er et restent en vigueur pendant la période visée
à l'alinéa 1er." à l'alinéa 1er."

Art. 4.La conclusion motivée requise par la directive 2011/92/UE du

Art. 4.La conclusion motivée requise par la directive 2011/92/UE du

Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement, est annexée à la présente loi pour en faire partie l'environnement, est annexée à la présente loi pour en faire partie
intégrante. intégrante.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants: (1) Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-3854 (2023/2024) Documents : 55-3854 (2023/2024)
Compte rendu intégral : 18 avril 2024 Compte rendu intégral : 18 avril 2024
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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