Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines | Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de | 26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de |
l'application des peines (1) | l'application des peines (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal | CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal |
Art. 2.Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7, |
Art. 2.Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7, |
alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la | alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la |
rédaction suivante : | rédaction suivante : |
« 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. | « 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. |
» | » |
Art. 3.Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du |
Art. 3.Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du |
même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à | même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à |
34quinquies, rédigée comme suit : | 34quinquies, rédigée comme suit : |
« Sous-section Irebis . - De la mise à la disposition du tribunal de | « Sous-section Irebis . - De la mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines | l'application des peines |
Art. 34bis.- La mise à la disposition du tribunal de l'application |
Art. 34bis.- La mise à la disposition du tribunal de l'application |
des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être | des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être |
prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la | prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la |
société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves | société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves |
portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine | portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine |
complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement | complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement |
principal effectif ou de la réclusion. | principal effectif ou de la réclusion. |
Art. 34ter.- Les cours et tribunaux prononcent une mise à la |
Art. 34ter.- Les cours et tribunaux prononcent une mise à la |
disposition du tribunal de l'application des peines pour une période | disposition du tribunal de l'application des peines pour une période |
de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme | de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme |
de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations | de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations |
suivantes : | suivantes : |
1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine | 1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine |
antérieure a été prononcée pour un crime politique; | antérieure a été prononcée pour un crime politique; |
2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une | 2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une |
récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été | récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été |
prononcée pour un crime politique; | prononcée pour un crime politique; |
3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles | 3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles |
137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, | 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, |
alinéa 3, 2°, et 428, § 5. | alinéa 3, 2°, et 428, § 5. |
Art. 34quater.- Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à |
Art. 34quater.- Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à |
la disposition du tribunal de l'application des peines pour une | la disposition du tribunal de l'application des peines pour une |
période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à | période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à |
l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des | l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des |
condamnations suivantes : | condamnations suivantes : |
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été | 1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été |
condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des | condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des |
faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des | faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des |
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou | atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou |
mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un | mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un |
délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en | délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en |
force de chose jugée; | force de chose jugée; |
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, | 2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, |
347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, | 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, |
433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532; | 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532; |
3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et | 3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et |
3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6. | 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6. |
Art. 34quinquies.- Dans le cas où la mise à la disposition du |
Art. 34quinquies.- Dans le cas où la mise à la disposition du |
tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, | tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, |
les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la | les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la |
récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la | récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la |
décision y sont spécifiés. » | décision y sont spécifiés. » |
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative | CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative |
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine | au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine |
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre | privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre |
des modalités d'exécution de la peine | des modalités d'exécution de la peine |
Art. 4.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut |
Art. 4.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut |
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de | juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de |
liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des | liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des |
modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit : | modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit : |
« Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de | « Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de |
l'application des peines | l'application des peines |
Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de | Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines | l'application des peines |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 95/2.- § 1er. La mise à la disposition du tribunal de |
Art. 95/2.- § 1er. La mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément | l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément |
aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration | aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration |
de la peine principale effective. | de la peine principale effective. |
§ 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à | § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à |
l'expiration de la peine principale effective conformément à la | l'expiration de la peine principale effective conformément à la |
procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de | procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de |
libérer sous surveillance le condamné mis à disposition. | libérer sous surveillance le condamné mis à disposition. |
Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa | Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa |
1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au | 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au |
terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, | terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, |
le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de | le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de |
l'article 95/7, | l'article 95/7, |
§ 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il | § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il |
existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves | existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves |
portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il | portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il |
n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions | n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions |
particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance. | particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance. |
Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition | Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition |
Art. 95/3.- § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend |
Art. 95/3.- § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend |
un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine | un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine |
principale effective. | principale effective. |
§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la | § 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la |
privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas | privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas |
échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il | échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il |
estime nécessaires d'imposer au condamné. | estime nécessaires d'imposer au condamné. |
L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application. | L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application. |
Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, | Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, |
373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, | 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, |
4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé | 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé |
d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise | d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise |
diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une | diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une |
appréciation de la nécessité d'imposer un traitement. | appréciation de la nécessité d'imposer un traitement. |
Art. 95/4.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, |
Art. 95/4.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, |
si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant | si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant |
sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, | sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, |
ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné | ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné |
pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération | pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération |
provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère | provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère |
public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de | public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de |
l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au | l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au |
directeur. | directeur. |
Art. 95/5.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
Art. 95/5.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
audience utile du tribunal de l'application des peines après réception | audience utile du tribunal de l'application des peines après réception |
de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux | de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux |
mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du | mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du |
ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article | ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article |
95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou | 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou |
pendant l'audience. | pendant l'audience. |
§ 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la | § 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la |
victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de | victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de |
l'audience. | l'audience. |
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour | Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour |
l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour | l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour |
consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si | consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si |
le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa | le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa |
peine. | peine. |
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. | Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. |
Art. 95/6.- Le tribunal de l'application des peines entend le |
Art. 95/6.- Le tribunal de l'application des peines entend le |
condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en | condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en |
détention, le directeur. | détention, le directeur. |
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans | La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans |
son intérêt. | son intérêt. |
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et | La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et |
peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une | peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une |
association agréée à cette fin par le Roi. | association agréée à cette fin par le Roi. |
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre | Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre |
également d'autres personnes. | également d'autres personnes. |
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour | Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour |
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience | l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience |
est publique si le condamné en fait la demande. | est publique si le condamné en fait la demande. |
Art. 95/7.- § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa |
Art. 95/7.- § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa |
décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. | décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. |
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération | § 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération |
sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est | sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est |
soumis aux conditions générales fixées à l'article 55. | soumis aux conditions générales fixées à l'article 55. |
Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis | Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis |
à disposition à des conditions particulières individualisées qui | à disposition à des conditions particulières individualisées qui |
pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles | pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles |
de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou | de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou |
qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes. | qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes. |
Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de | Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de |
l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, | l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, |
373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, | 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, |
4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut | 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut |
assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une | assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une |
guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la | guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la |
guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de | guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de |
l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle | l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle |
le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. | le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. |
§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli | § 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli |
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du | judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du |
ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur. | ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur. |
La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la | La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la |
décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions | décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions |
qui sont imposées dans son intérêt. | qui sont imposées dans son intérêt. |
§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est | § 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est |
communiqué aux autorités et instances suivantes : | communiqué aux autorités et instances suivantes : |
- le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné | - le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné |
s'établira; | s'établira; |
- la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 | - la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 |
août 1992 sur la fonction de police; | août 1992 sur la fonction de police; |
- le cas échéant, le directeur de la maison de justice de | - le cas échéant, le directeur de la maison de justice de |
l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné. | l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné. |
Art. 95/8.- Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi |
Art. 95/8.- Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi |
sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le | sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le |
jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément | jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément |
aux articles 44, § 5, 71 ou 80. | aux articles 44, § 5, 71 ou 80. |
Art. 95/9.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une |
Art. 95/9.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une |
libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation | libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation |
incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le | incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le |
tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du | tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du |
ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le | ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le |
retrait de la libération sous surveillance. | retrait de la libération sous surveillance. |
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. | L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. |
Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté | Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté |
Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 95/10.- Au début de la privation de liberté, le directeur |
Art. 95/10.- Au début de la privation de liberté, le directeur |
informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités | informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités |
d'exécution de la peine visées dans la présente section. | d'exécution de la peine visées dans la présente section. |
Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire | Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire |
Art. 95/11.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le |
Art. 95/11.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le |
tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné | tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné |
mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que | mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que |
visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que | visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que |
visé à l'article 6. | visé à l'article 6. |
Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines | Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines |
peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer | peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer |
la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions | la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions |
de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée. | de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée. |
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à | La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à |
condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de | condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de |
contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières | contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières |
acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces | acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces |
contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie | contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie |
à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des | à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des |
infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé | infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé |
pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes. | pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes. |
Art. 95/12.- § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la |
Art. 95/12.- § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la |
prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du | prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du |
tribunal de l'application des peines et en communique une copie au | tribunal de l'application des peines et en communique une copie au |
directeur. | directeur. |
§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le | § 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le |
directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de | directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de |
la demande. | la demande. |
Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service | Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service |
public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou | public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou |
de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par | de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par |
le condamné pour le congé pénitentiaire. | le condamné pour le congé pénitentiaire. |
Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le | Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le |
directeur rédige son avis motivé sans délai. | directeur rédige son avis motivé sans délai. |
L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de | L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de |
l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition | l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition |
de conditions particulières que le directeur estime nécessaires | de conditions particulières que le directeur estime nécessaires |
d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au | d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au |
ministère public. | ministère public. |
§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu | § 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu |
au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la | au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la |
demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre | demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre |
sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du | sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du |
directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première | directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première |
instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis. | instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis. |
Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition | Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition |
et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les | et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les |
cinq jours de la réception de la demande. | cinq jours de la réception de la demande. |
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. | Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. |
Art. 95/13.- § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du |
Art. 95/13.- § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du |
directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au | directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au |
tribunal de l'application des peines et en communique une copie au | tribunal de l'application des peines et en communique une copie au |
condamné et au directeur. | condamné et au directeur. |
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour | § 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour |
pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de | pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de |
congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il | congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il |
peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus | peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus |
tard un mois après la réception de l'avis du directeur. | tard un mois après la réception de l'avis du directeur. |
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour | Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour |
l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour | l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour |
consultation au greffe de la prison où il subit sa peine. | consultation au greffe de la prison où il subit sa peine. |
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. | Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. |
§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le | § 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le |
directeur et le ministère public sont entendus. | directeur et le ministère public sont entendus. |
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi | Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi |
d'autres personnes. | d'autres personnes. |
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour | Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour |
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience | l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience |
est publique si le condamné en fait la demande. | est publique si le condamné en fait la demande. |
Art. 95/14.- § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis |
Art. 95/14.- § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis |
du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après | du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après |
la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa | la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa |
décision. | décision. |
§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision | § 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision |
d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à | d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à |
disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas | disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas |
échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des | échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des |
dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3. | dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3. |
§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la | § 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la |
durée qui ne peut excéder seize heures. | durée qui ne peut excéder seize heures. |
La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être | La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être |
renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du | renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du |
tribunal de l'application des peines. | tribunal de l'application des peines. |
Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à | Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à |
disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre. | disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre. |
§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli | § 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli |
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du | judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du |
ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et | ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et |
dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé | dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé |
pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son | pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son |
intérêt. | intérêt. |
§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé | § 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé |
pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de | pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de |
la commune où le condamné résidera, et à la banque de données | la commune où le condamné résidera, et à la banque de données |
nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la | nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la |
fonction de police. | fonction de police. |
Art. 95/15.- Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie |
Art. 95/15.- Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie |
est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle | est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle |
demande au plus tôt trois mois après la date de la décision. | demande au plus tôt trois mois après la date de la décision. |
Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur | Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur |
avis motivé du directeur. | avis motivé du directeur. |
Art. 95/16.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de |
Art. 95/16.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de |
l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou | l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou |
de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la | de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la |
permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des | permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des |
conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en | conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en |
péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. | péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. |
§ 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application. | § 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application. |
§ 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut | § 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut |
renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions | renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions |
supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la | supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la |
permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque | permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque |
pas son accord sur les nouvelles conditions. | pas son accord sur les nouvelles conditions. |
Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les | Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les |
conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il | conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il |
fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire. | fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire. |
§ 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, | § 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, |
alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application. | alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application. |
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli | § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli |
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du | judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du |
ministère public et du directeur. | ministère public et du directeur. |
S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un | S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un |
congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées | congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées |
dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, | dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, |
dans les vingt-quatre heures. | dans les vingt-quatre heures. |
Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué | Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué |
au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné | au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné |
réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de | réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de |
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. | la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. |
Art. 95/17.- § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du |
Art. 95/17.- § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du |
congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article | congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article |
95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le | 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le |
condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation | condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation |
provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au | provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au |
tribunal de l'application des peines compétent. | tribunal de l'application des peines compétent. |
§ 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur | § 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur |
la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie | la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie |
dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné | dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné |
mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les | mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les |
vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère | vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère |
public et au directeur. | public et au directeur. |
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, | La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, |
conformément à l'article 66, § 3. | conformément à l'article 66, § 3. |
Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance | Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance |
électronique | électronique |
Art. 95/18.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le |
Art. 95/18.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le |
tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à | tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à |
disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou | disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou |
une surveillance électronique telle que visée à l'article 22. | une surveillance électronique telle que visée à l'article 22. |
Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application. | Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application. |
§ 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37, | § 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37, |
49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4. | 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4. |
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour | Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour |
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience | l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience |
est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande. | est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande. |
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément | Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément |
à l'article 54. | à l'article 54. |
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention | Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention |
limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement | limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement |
la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une | la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une |
nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du | nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du |
jugement. | jugement. |
Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de | Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de |
l'application des peines. | l'application des peines. |
Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance | Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance |
électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force | électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force |
de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines | de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines |
peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera | peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera |
exécutoire. | exécutoire. |
Art. 95/19.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une |
Art. 95/19.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une |
détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son | détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son |
exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans | exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans |
cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur | cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur |
réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce | réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce |
compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance | compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance |
électronique. | électronique. |
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. | L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. |
Art. 95/20.- Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi |
Art. 95/20.- Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi |
et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance | et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance |
électronique. | électronique. |
Le titre VIII est d'application. | Le titre VIII est d'application. |
Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de | Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de |
l'application des peines | l'application des peines |
Art. 95/21.- Après une privation de liberté d'un an, fondée |
Art. 95/21.- Après une privation de liberté d'un an, fondée |
exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition | exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition |
du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application | du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application |
des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération | des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération |
sous surveillance. | sous surveillance. |
Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. | Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. |
L'article 95/3, § 2, est d'application. | L'article 95/3, § 2, est d'application. |
Art. 95/22.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le |
Art. 95/22.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le |
ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal | ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal |
de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur. | de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur. |
Art. 95/23.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
Art. 95/23.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
audience utile du tribunal de l'application des peines après réception | audience utile du tribunal de l'application des peines après réception |
de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux | de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux |
mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21. | mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21. |
Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé | Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé |
à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit | à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit |
avant ou pendant l'audience. | avant ou pendant l'audience. |
Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli | Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli |
judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. | judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. |
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date | § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date |
fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil | fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil |
pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa | pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa |
peine. | peine. |
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. | Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. |
Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application. | Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application. |
Art. 95/24.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, |
Art. 95/24.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, |
§ 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance | § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance |
est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose | est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose |
jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21. | jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21. |
Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une | Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une |
date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. | date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. |
§ 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous | § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous |
surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec | surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec |
les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de | les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de |
l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, | l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, |
prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la | prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la |
libération sous surveillance. | libération sous surveillance. |
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. | L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. |
Art. 95/25.- Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas |
Art. 95/25.- Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas |
la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date | la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date |
à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. | à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. |
Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement. | Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement. |
Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance | Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance |
Art. 95/26.- Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition |
Art. 95/26.- Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition |
durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux | durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux |
articles 62 et 63. | articles 62 et 63. |
Art. 95/27.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de |
Art. 95/27.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de |
l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension | l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension |
de la libération sous surveillance, dans les cas suivants : | de la libération sous surveillance, dans les cas suivants : |
1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose | 1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose |
jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit | jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit |
durant le délai visé à l'article 95/28; | durant le délai visé à l'article 95/28; |
2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°. | 2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°. |
§ 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré. | § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré. |
En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est | En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est |
réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis. | réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis. |
§ 3. L'article 70 est d'application. | § 3. L'article 70 est d'application. |
Art. 95/28.- Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le |
Art. 95/28.- Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le |
condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines | condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines |
est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à | est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à |
disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à | disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à |
34quater du Code pénal. | 34quater du Code pénal. |
Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de | Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines | l'application des peines |
Art. 95/29.- § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut |
Art. 95/29.- § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut |
demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à | demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à |
la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des | la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des |
peines. | peines. |
Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de | Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de |
la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans. | la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans. |
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application | La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application |
des peines. | des peines. |
§ 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public | § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public |
recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et | recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et |
communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie | communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie |
de l'avis est communiquée au condamné. | de l'avis est communiquée au condamné. |
Art. 95/30.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
Art. 95/30.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première |
audience utile du tribunal de l'application des peines après réception | audience utile du tribunal de l'application des peines après réception |
de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus | de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus |
tard deux mois après le dépôt de la demande écrite. | tard deux mois après le dépôt de la demande écrite. |
Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de | Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de |
l'audience. | l'audience. |
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée | § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée |
pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour | pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour |
consultation au greffe du tribunal de l'application des peines. | consultation au greffe du tribunal de l'application des peines. |
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. | Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. |
§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son | § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son |
conseil ainsi que le ministère public. | conseil ainsi que le ministère public. |
§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour | § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour |
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience | l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience |
est publique si le condamné en fait la demande. | est publique si le condamné en fait la demande. |
§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les | § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les |
quatorze jours de la mise en délibéré. | quatorze jours de la mise en délibéré. |
Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a | Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a |
raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de | raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de |
nouvelles infractions. | nouvelles infractions. |
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli | § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli |
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du | judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du |
ministère public. | ministère public. |
La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre | La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre |
heures. | heures. |
Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est | Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est |
communiqué aux autorités et instances suivantes : | communiqué aux autorités et instances suivantes : |
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné | - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné |
était établi; | était établi; |
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du | - à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du |
5 août 1992 sur la fonction de police; | 5 août 1992 sur la fonction de police; |
- au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire | - au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire |
en charge de la guidance. ». | en charge de la guidance. ». |
Art. 5.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
Art. 5.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et | Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et |
le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de | le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de |
l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre | l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre |
premier, et relatives : | premier, et relatives : |
a) à la privation de liberté; | a) à la privation de liberté; |
b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie | b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie |
périodique et à la révision des conditions particulières, | périodique et à la révision des conditions particulières, |
c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et | c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et |
à la révision des conditions particulières, | à la révision des conditions particulières, |
d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et | d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et |
à la révision des conditions particulières, | à la révision des conditions particulières, |
e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance | e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance |
électronique et à la révision des conditions particulières, | électronique et à la révision des conditions particulières, |
f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous | f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous |
surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou | surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou |
g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la | g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la |
disposition du tribunal de l'application des peines. | disposition du tribunal de l'application des peines. |
Art. 6.Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « |
Art. 6.Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « |
, une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une | , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une |
détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous | détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous |
surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de | surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines conformément au titre XIbis » sont insérés | l'application des peines conformément au titre XIbis » sont insérés |
entre les mots « peine visée au titre V ou au titre XI » et les mots « | entre les mots « peine visée au titre V ou au titre XI » et les mots « |
a un effet suspensif ». | a un effet suspensif ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle | CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle |
Art. 7.L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé |
Art. 7.L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé |
par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, | par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de | « 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de |
l'application des peines et de privation de liberté prises par | l'application des peines et de privation de liberté prises par |
application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de | application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de |
l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique | l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique |
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et | externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et |
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités | aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités |
d'exécution de la peine. ». | d'exécution de la peine. ». |
Art. 8.Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 |
Art. 8.Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 |
avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un | avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un |
3bis, rédigé comme suit : | 3bis, rédigé comme suit : |
« 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la | « 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la |
mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris | mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris |
fin au moment de l'introduction de la demande; ». | fin au moment de l'introduction de la demande; ». |
Art. 9.Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés |
Art. 9.Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés |
par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet | par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet |
1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition | 1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition |
du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi | du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi |
du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet | du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet |
1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants | 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants |
d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la | d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la |
disposition du tribunal de l'application des peines par application | disposition du tribunal de l'application des peines par application |
des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ». | des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ». |
CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la | CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la |
fonction de police | fonction de police |
Art. 10.L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la |
Art. 10.L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la |
fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre | fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre |
1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les | 1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient | « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient |
d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui | d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui |
bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du | bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du |
tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de | tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de |
toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés | toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés |
en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une | en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une |
suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui | suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui |
ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés | ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés |
laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la | laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la |
détention préventive. | détention préventive. |
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur | Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur |
sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui | sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui |
bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de | bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de |
liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à | liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à |
disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui | disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui |
bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, | bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, |
aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet | aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet |
d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux | d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux |
condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux | condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux |
inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la | inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la |
détention préventive. ». | détention préventive. ». |
CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire |
Art. 11.Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la |
Art. 11.Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la |
loi du 1er juillet 1964, est abrogé. | loi du 1er juillet 1964, est abrogé. |
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires |
Art. 12.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers |
Art. 12.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers |
des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le | des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le |
ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit | ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit |
une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans | une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans |
frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines. | frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines. |
Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de | Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de |
l'application des peines compétent. | l'application des peines compétent. |
Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le | Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le |
tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, | tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, |
ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du | ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du |
gouver- nement. | gouver- nement. |
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur |
Art. 13.÷ l'exception du présent article, qui entre en vigueur le |
Art. 13.÷ l'exception du présent article, qui entre en vigueur le |
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun |
des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par | des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par |
le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui | le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui |
suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au | suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Sénat. | (1) Sénat. |
Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : | Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : |
Amendements. - N° 4 : Rapport. | Amendements. - N° 4 : Rapport. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Annales du Sénat : 15 mars 2007. | Annales du Sénat : 15 mars 2007. |
Chambres des représentants. | Chambres des représentants. |
Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le | Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le |
Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en | Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en |
séance plénière et soumis à la sanction royale. | séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Compte rendu intégral : 12 avril 2007. | Compte rendu intégral : 12 avril 2007. |