Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 26/04/2007
← Retour vers "Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines "
Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de 26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de
l'application des peines (1) l'application des peines (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2.Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7,

Art. 2.Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7,

alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la
rédaction suivante : rédaction suivante :
« 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. « 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.
» »

Art. 3.Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du

Art. 3.Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du

même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à
34quinquies, rédigée comme suit : 34quinquies, rédigée comme suit :
« Sous-section Irebis . - De la mise à la disposition du tribunal de « Sous-section Irebis . - De la mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines l'application des peines

Art. 34bis.- La mise à la disposition du tribunal de l'application

Art. 34bis.- La mise à la disposition du tribunal de l'application

des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être
prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la
société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves
portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine
complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement
principal effectif ou de la réclusion. principal effectif ou de la réclusion.

Art. 34ter.- Les cours et tribunaux prononcent une mise à la

Art. 34ter.- Les cours et tribunaux prononcent une mise à la

disposition du tribunal de l'application des peines pour une période disposition du tribunal de l'application des peines pour une période
de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme
de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations
suivantes : suivantes :
1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine 1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine
antérieure a été prononcée pour un crime politique; antérieure a été prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une 2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une
récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été
prononcée pour un crime politique; prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles
137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter,
alinéa 3, 2°, et 428, § 5. alinéa 3, 2°, et 428, § 5.

Art. 34quater.- Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à

Art. 34quater.- Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à

la disposition du tribunal de l'application des peines pour une la disposition du tribunal de l'application des peines pour une
période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à
l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des
condamnations suivantes : condamnations suivantes :
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été 1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été
condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des
faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un
délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en
force de chose jugée; force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies,
347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°,
433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532; 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et
3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6. 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.

Art. 34quinquies.- Dans le cas où la mise à la disposition du

Art. 34quinquies.- Dans le cas où la mise à la disposition du

tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire,
les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la
récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la
décision y sont spécifiés. » décision y sont spécifiés. »
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre
des modalités d'exécution de la peine des modalités d'exécution de la peine

Art. 4.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut

Art. 4.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut

juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des
modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit : modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit :
« Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de « Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de
l'application des peines l'application des peines
Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines l'application des peines
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 95/2.- § 1er. La mise à la disposition du tribunal de

Art. 95/2.- § 1er. La mise à la disposition du tribunal de

l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément
aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration
de la peine principale effective. de la peine principale effective.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à
l'expiration de la peine principale effective conformément à la l'expiration de la peine principale effective conformément à la
procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de
libérer sous surveillance le condamné mis à disposition. libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.
Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa
1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au
terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance,
le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de
l'article 95/7, l'article 95/7,
§ 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il
existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves
portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il
n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions
particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance. particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.
Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition

Art. 95/3.- § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend

Art. 95/3.- § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend

un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine
principale effective. principale effective.
§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la § 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la
privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas
échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il
estime nécessaires d'imposer au condamné. estime nécessaires d'imposer au condamné.
L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application. L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.
Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372,
373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2,
4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé
d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise
diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une
appréciation de la nécessité d'imposer un traitement. appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

Art. 95/4.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou,

Art. 95/4.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou,

si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant
sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80,
ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné
pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération
provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère
public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de
l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au
directeur. directeur.

Art. 95/5.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

Art. 95/5.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

audience utile du tribunal de l'application des peines après réception audience utile du tribunal de l'application des peines après réception
de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux
mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du
ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article
95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou
pendant l'audience. pendant l'audience.
§ 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la § 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la
victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de
l'audience. l'audience.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour
l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour
consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si
le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa
peine. peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Art. 95/6.- Le tribunal de l'application des peines entend le

Art. 95/6.- Le tribunal de l'application des peines entend le

condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en
détention, le directeur. détention, le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans
son intérêt. son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et
peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une
association agréée à cette fin par le Roi. association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre
également d'autres personnes. également d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience
est publique si le condamné en fait la demande. est publique si le condamné en fait la demande.

Art. 95/7.- § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa

Art. 95/7.- § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa

décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération § 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération
sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est
soumis aux conditions générales fixées à l'article 55. soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.
Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis
à disposition à des conditions particulières individualisées qui à disposition à des conditions particulières individualisées qui
pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles
de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou
qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes. qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de
l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372,
373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2,
4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut
assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une
guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la
guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de
l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle
le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.
§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli § 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du
ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur. ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la
décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions
qui sont imposées dans son intérêt. qui sont imposées dans son intérêt.
§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est § 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est
communiqué aux autorités et instances suivantes : communiqué aux autorités et instances suivantes :
- le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné - le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné
s'établira; s'établira;
- la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 - la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5
août 1992 sur la fonction de police; août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, le directeur de la maison de justice de - le cas échéant, le directeur de la maison de justice de
l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné. l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.

Art. 95/8.- Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi

Art. 95/8.- Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi

sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le
jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément
aux articles 44, § 5, 71 ou 80. aux articles 44, § 5, 71 ou 80.

Art. 95/9.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une

Art. 95/9.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une

libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation
incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le
tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du
ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le
retrait de la libération sous surveillance. retrait de la libération sous surveillance.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.
Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté
Sous-section 1re. - Généralités Sous-section 1re. - Généralités

Art. 95/10.- Au début de la privation de liberté, le directeur

Art. 95/10.- Au début de la privation de liberté, le directeur

informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités
d'exécution de la peine visées dans la présente section. d'exécution de la peine visées dans la présente section.
Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

Art. 95/11.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le

Art. 95/11.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le

tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné
mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que
visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que
visé à l'article 6. visé à l'article 6.
Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines
peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer
la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions
de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée. de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à
condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de
contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières
acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces
contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie
à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des
infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé
pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes. pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

Art. 95/12.- § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la

Art. 95/12.- § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la

prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du
tribunal de l'application des peines et en communique une copie au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au
directeur. directeur.
§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le § 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le
directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de
la demande. la demande.
Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service
public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou
de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par
le condamné pour le congé pénitentiaire. le condamné pour le congé pénitentiaire.
Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le
directeur rédige son avis motivé sans délai. directeur rédige son avis motivé sans délai.
L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de
l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition
de conditions particulières que le directeur estime nécessaires de conditions particulières que le directeur estime nécessaires
d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au
ministère public. ministère public.
§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu § 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu
au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la
demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre
sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du
directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première
instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis. instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition
et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les
cinq jours de la réception de la demande. cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 95/13.- § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du

Art. 95/13.- § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du

directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au
tribunal de l'application des peines et en communique une copie au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au
condamné et au directeur. condamné et au directeur.
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour § 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour
pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de
congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il
peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus
tard un mois après la réception de l'avis du directeur. tard un mois après la réception de l'avis du directeur.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour
l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour
consultation au greffe de la prison où il subit sa peine. consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le § 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le
directeur et le ministère public sont entendus. directeur et le ministère public sont entendus.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi
d'autres personnes. d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience
est publique si le condamné en fait la demande. est publique si le condamné en fait la demande.

Art. 95/14.- § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis

Art. 95/14.- § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis

du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après
la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa
décision. décision.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision § 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision
d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à
disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas
échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des
dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3. dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.
§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la § 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la
durée qui ne peut excéder seize heures. durée qui ne peut excéder seize heures.
La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être
renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du
tribunal de l'application des peines. tribunal de l'application des peines.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à
disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre. disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.
§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli § 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du
ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et
dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé
pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son
intérêt. intérêt.
§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé § 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé
pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de
la commune où le condamné résidera, et à la banque de données la commune où le condamné résidera, et à la banque de données
nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police. fonction de police.

Art. 95/15.- Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie

Art. 95/15.- Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie

est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle
demande au plus tôt trois mois après la date de la décision. demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.
Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur
avis motivé du directeur. avis motivé du directeur.

Art. 95/16.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de

Art. 95/16.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de

l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou
de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la
permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des
conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en
péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.
§ 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application. § 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application.
§ 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut § 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut
renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions
supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la
permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque
pas son accord sur les nouvelles conditions. pas son accord sur les nouvelles conditions.
Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les
conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il
fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire. fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
§ 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, § 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3,
alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application. alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application.
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du
ministère public et du directeur. ministère public et du directeur.
S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un
congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées
dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision,
dans les vingt-quatre heures. dans les vingt-quatre heures.
Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué
au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné
réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 95/17.- § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du

Art. 95/17.- § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du

congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article
95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le
condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation
provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au
tribunal de l'application des peines compétent. tribunal de l'application des peines compétent.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur § 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur
la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie
dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné
mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les
vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère
public et au directeur. public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois,
conformément à l'article 66, § 3. conformément à l'article 66, § 3.
Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance
électronique électronique

Art. 95/18.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le

Art. 95/18.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le

tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à
disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou
une surveillance électronique telle que visée à l'article 22. une surveillance électronique telle que visée à l'article 22.
Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application. Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.
§ 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37, § 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37,
49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4. 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience
est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande. est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément
à l'article 54. à l'article 54.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention
limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement
la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une
nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du
jugement. jugement.
Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de
l'application des peines. l'application des peines.
Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance
électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force
de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines
peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera
exécutoire. exécutoire.

Art. 95/19.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une

Art. 95/19.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une

détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son
exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans
cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur
réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce
compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance
électronique. électronique.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Art. 95/20.- Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi

Art. 95/20.- Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi

et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance
électronique. électronique.
Le titre VIII est d'application. Le titre VIII est d'application.
Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de
l'application des peines l'application des peines

Art. 95/21.- Après une privation de liberté d'un an, fondée

Art. 95/21.- Après une privation de liberté d'un an, fondée

exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition
du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application
des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération
sous surveillance. sous surveillance.
Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er.
L'article 95/3, § 2, est d'application. L'article 95/3, § 2, est d'application.

Art. 95/22.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le

Art. 95/22.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le

ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal
de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur. de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.

Art. 95/23.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

Art. 95/23.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

audience utile du tribunal de l'application des peines après réception audience utile du tribunal de l'application des peines après réception
de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux
mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21. mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.
Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé
à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit
avant ou pendant l'audience. avant ou pendant l'audience.
Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli
judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date
fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil
pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa
peine. peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application. Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.

Art. 95/24.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2,

Art. 95/24.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2,

§ 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance
est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose
jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21. jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.
Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une
date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
§ 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous
surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec
les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de
l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public,
prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la
libération sous surveillance. libération sous surveillance.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Art. 95/25.- Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas

Art. 95/25.- Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas

la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date
à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.
Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement. Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.
Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance

Art. 95/26.- Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition

Art. 95/26.- Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition

durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux
articles 62 et 63. articles 62 et 63.

Art. 95/27.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de

Art. 95/27.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de

l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension
de la libération sous surveillance, dans les cas suivants : de la libération sous surveillance, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose 1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose
jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit
durant le délai visé à l'article 95/28; durant le délai visé à l'article 95/28;
2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°. 2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°.
§ 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré. § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est
réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis. réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis.
§ 3. L'article 70 est d'application. § 3. L'article 70 est d'application.

Art. 95/28.- Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le

Art. 95/28.- Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le

condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines
est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à
disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à
34quater du Code pénal. 34quater du Code pénal.
Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines l'application des peines

Art. 95/29.- § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut

Art. 95/29.- § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut

demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à
la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des
peines. peines.
Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de
la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans. la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application
des peines. des peines.
§ 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public
recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et
communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie
de l'avis est communiquée au condamné. de l'avis est communiquée au condamné.

Art. 95/30.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

Art. 95/30.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première

audience utile du tribunal de l'application des peines après réception audience utile du tribunal de l'application des peines après réception
de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus
tard deux mois après le dépôt de la demande écrite. tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.
Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de
l'audience. l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée
pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour
consultation au greffe du tribunal de l'application des peines. consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son
conseil ainsi que le ministère public. conseil ainsi que le ministère public.
§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour
l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience
est publique si le condamné en fait la demande. est publique si le condamné en fait la demande.
§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les
quatorze jours de la mise en délibéré. quatorze jours de la mise en délibéré.
Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a
raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de
nouvelles infractions. nouvelles infractions.
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du
ministère public. ministère public.
La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre
heures. heures.
Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est
communiqué aux autorités et instances suivantes : communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné
était établi; était établi;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du - à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du
5 août 1992 sur la fonction de police; 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire - au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire
en charge de la guidance. ». en charge de la guidance. ».

Art. 5.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

Art. 5.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

: :
Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et
le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de
l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre
premier, et relatives : premier, et relatives :
a) à la privation de liberté; a) à la privation de liberté;
b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie
périodique et à la révision des conditions particulières, périodique et à la révision des conditions particulières,
c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et
à la révision des conditions particulières, à la révision des conditions particulières,
d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et
à la révision des conditions particulières, à la révision des conditions particulières,
e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance
électronique et à la révision des conditions particulières, électronique et à la révision des conditions particulières,
f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous
surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou
g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la
disposition du tribunal de l'application des peines. disposition du tribunal de l'application des peines.

Art. 6.Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots «

Art. 6.Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots «

, une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une
détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous
surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines conformément au titre XIbis » sont insérés l'application des peines conformément au titre XIbis » sont insérés
entre les mots « peine visée au titre V ou au titre XI » et les mots « entre les mots « peine visée au titre V ou au titre XI » et les mots «
a un effet suspensif ». a un effet suspensif ».
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle

Art. 7.L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé

Art. 7.L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé

par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de « 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines et de privation de liberté prises par l'application des peines et de privation de liberté prises par
application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de
l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d'exécution de la peine. ». d'exécution de la peine. ».

Art. 8.Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7

Art. 8.Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7

avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un
3bis, rédigé comme suit : 3bis, rédigé comme suit :
« 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la « 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la
mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris
fin au moment de l'introduction de la demande; ». fin au moment de l'introduction de la demande; ».

Art. 9.Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés

Art. 9.Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés

par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet
1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition 1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition
du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi
du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet
1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants
d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la
disposition du tribunal de l'application des peines par application disposition du tribunal de l'application des peines par application
des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ». des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ».
CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police fonction de police

Art. 10.L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la

Art. 10.L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la

fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre
1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les 1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient
d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui
bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du
tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de
toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés
en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une
suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui
ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés
laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la
détention préventive. détention préventive.
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur
sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui
bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de
liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à
disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui
bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine,
aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet
d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux
condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux
inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la
détention préventive. ». détention préventive. ».
CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 11.Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la

Art. 11.Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la

loi du 1er juillet 1964, est abrogé. loi du 1er juillet 1964, est abrogé.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 12.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers

Art. 12.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers

des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le
ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit
une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans
frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines. frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.
Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de
l'application des peines compétent. l'application des peines compétent.
Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le
tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile,
ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du
gouver- nement. gouver- nement.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 13.÷ l'exception du présent article, qui entre en vigueur le

Art. 13.÷ l'exception du présent article, qui entre en vigueur le

jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun
des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par
le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui
suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Sénat. (1) Sénat.
Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 :
Amendements. - N° 4 : Rapport. Amendements. - N° 4 : Rapport.
Voir aussi : Voir aussi :
Annales du Sénat : 15 mars 2007. Annales du Sénat : 15 mars 2007.
Chambres des représentants. Chambres des représentants.
Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le
Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en
séance plénière et soumis à la sanction royale. séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral : 12 avril 2007. Compte rendu intégral : 12 avril 2007.
^