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Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la 25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la
Dette et suppression du Fonds des Rentes (1) Dette et suppression du Fonds des Rentes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette
Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette

Art. 2.Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt

Art. 2.Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt

Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée. Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée.
L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de
la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances. d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances.

Art. 3.Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la

Art. 3.Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la

gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux
directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre
tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette. tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette.
En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée
de : de :
- proposer au ministre des Finances la stratégie de financement et - proposer au ministre des Finances la stratégie de financement et
exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type
d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées à cet effet; d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées à cet effet;
- intervenir sur le marché des produits dérivés; - intervenir sur le marché des produits dérivés;
- enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de - enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de
la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de
calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des
statistiques et des rapports; statistiques et des rapports;
- proposer au ministre des Finances une stratégie pour la gestion de - proposer au ministre des Finances une stratégie pour la gestion de
la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de
dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit; dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit;
- entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes - entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes
nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la
dette; dette;
- établir le budget de la dette publique et adapter la gestion de la - établir le budget de la dette publique et adapter la gestion de la
dette au budget; dette au budget;
- assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral - assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral
tant en Belgique qu'à l'étranger; tant en Belgique qu'à l'étranger;
- développer de nouveaux produits financiers; - développer de nouveaux produits financiers;
- formuler au ministre des Finances toutes propositions à même de - formuler au ministre des Finances toutes propositions à même de
favoriser la gestion de la dette; favoriser la gestion de la dette;
- établir des rapports et fournir des informations à la demande du - établir des rapports et fournir des informations à la demande du
ministre des Finances ou des institutions supranationales; ministre des Finances ou des institutions supranationales;
- diffuser des informations générales concernant la dette de l'Etat - diffuser des informations générales concernant la dette de l'Etat
fédéral. fédéral.
Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette

Art. 4.§ 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence.

Art. 4.§ 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence.

Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure
la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le
comité stratégique veille au respect des directives du ministre des comité stratégique veille au respect des directives du ministre des
Finances. Finances.
Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des
comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au
ministre des Finances. ministre des Finances.
§ 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la § 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la
Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est
le président. le président.
Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de
parité des voix, la voix du président est prépondérante. parité des voix, la voix du président est prépondérante.
L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les
directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité
stratégique. stratégique.
Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité
stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de
veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance
et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande
expresse en séance. expresse en séance.
L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative.
§ 3. Le président du comité stratégique invite les membres du § 3. Le président du comité stratégique invite les membres du
personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la
Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du
jour. jour.
Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne
sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la
Trésorerie à assister à la réunion. Trésorerie à assister à la réunion.

Art. 5.§ 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité

Art. 5.§ 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité

stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux
directives données par le ministre des Finances. directives données par le ministre des Finances.
Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de
désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité
stratégique. stratégique.
§ 2. Le comité exécutif se compose de l'administrateur Financement de § 2. Le comité exécutif se compose de l'administrateur Financement de
l'Etat et Marchés financiers qui le préside et des directeurs de l'Etat et Marchés financiers qui le préside et des directeurs de
l'Agence ou leur remplaçant. l'Agence ou leur remplaçant.
L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative.
Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées
par le Roi. par le Roi.
§ 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel § 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel
de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du
jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de
l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers. l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers.

Art. 6.Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui

Art. 6.Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui

siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les
intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les
incompatibilités liées à leur fonction. incompatibilités liées à leur fonction.
Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux
membres du personnel de l'Agence. membres du personnel de l'Agence.

Art. 7.Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et

Art. 7.Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et

l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence. l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence.
Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel
portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel est portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel est
communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants. communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants.
Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette

Art. 8.L'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des

Art. 8.L'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des

dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière
de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.
La Régie des Bâtiments est chargée de la mise à disposition à titre La Régie des Bâtiments est chargée de la mise à disposition à titre
gratuit de locaux à l'Agence. gratuit de locaux à l'Agence.
Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement l'équipement Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement l'équipement
informatique à la disposition de l'Agence et supporte les frais de informatique à la disposition de l'Agence et supporte les frais de
fonctionnement divers de l'Agence, comme entre autres les dépenses fonctionnement divers de l'Agence, comme entre autres les dépenses
liées aux roadshows organisés, aux missions et aux frais d'abonnement. liées aux roadshows organisés, aux missions et aux frais d'abonnement.
Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le
Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à
l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été
confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce
n'est pas le cas. n'est pas le cas.

Art. 9.Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par

Art. 9.Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par

l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées
par le Roi. par le Roi.
Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la
rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit. rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit.
Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de
travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont
transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de
leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments
et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la
réglementation ou au contrat de travail. réglementation ou au contrat de travail.
Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du
13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au 13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au
Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une
période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la
suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et
droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et
suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément
à la réglementation. à la réglementation.
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives
et l'entrée en vigueur et l'entrée en vigueur

Art. 10.L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des

Art. 10.L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des

Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22 Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22
juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23 juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23
décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13 décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13
juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé. juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé.
Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein
droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce
transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en
vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à
cet effet. cet effet.

Art. 11.Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency"

Art. 11.Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency"

sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public. public.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K54-2053 Documents : K54-2053
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