| Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes | Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la | 25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la |
| Dette et suppression du Fonds des Rentes (1) | Dette et suppression du Fonds des Rentes (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette | CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette |
| Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette | Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette |
Art. 2.Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt |
Art. 2.Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt |
| Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée. | Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée. |
| L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de | L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de |
| la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances. | d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances. |
Art. 3.Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la |
Art. 3.Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la |
| gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux | gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux |
| directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre | directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre |
| tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette. | tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette. |
| En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée | En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée |
| de : | de : |
| - proposer au ministre des Finances la stratégie de financement et | - proposer au ministre des Finances la stratégie de financement et |
| exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type | exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type |
| d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées à cet effet; | d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées à cet effet; |
| - intervenir sur le marché des produits dérivés; | - intervenir sur le marché des produits dérivés; |
| - enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de | - enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de |
| la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de | la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de |
| calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des | calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des |
| statistiques et des rapports; | statistiques et des rapports; |
| - proposer au ministre des Finances une stratégie pour la gestion de | - proposer au ministre des Finances une stratégie pour la gestion de |
| la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de | la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de |
| dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit; | dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit; |
| - entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes | - entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes |
| nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la | nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la |
| dette; | dette; |
| - établir le budget de la dette publique et adapter la gestion de la | - établir le budget de la dette publique et adapter la gestion de la |
| dette au budget; | dette au budget; |
| - assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral | - assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral |
| tant en Belgique qu'à l'étranger; | tant en Belgique qu'à l'étranger; |
| - développer de nouveaux produits financiers; | - développer de nouveaux produits financiers; |
| - formuler au ministre des Finances toutes propositions à même de | - formuler au ministre des Finances toutes propositions à même de |
| favoriser la gestion de la dette; | favoriser la gestion de la dette; |
| - établir des rapports et fournir des informations à la demande du | - établir des rapports et fournir des informations à la demande du |
| ministre des Finances ou des institutions supranationales; | ministre des Finances ou des institutions supranationales; |
| - diffuser des informations générales concernant la dette de l'Etat | - diffuser des informations générales concernant la dette de l'Etat |
| fédéral. | fédéral. |
| Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette | Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette |
Art. 4.§ 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence. |
Art. 4.§ 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence. |
| Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure | Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure |
| la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le | la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le |
| comité stratégique veille au respect des directives du ministre des | comité stratégique veille au respect des directives du ministre des |
| Finances. | Finances. |
| Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des | Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des |
| comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au | comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au |
| ministre des Finances. | ministre des Finances. |
| § 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la | § 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la |
| Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est | Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est |
| le président. | le président. |
| Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de | Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de |
| parité des voix, la voix du président est prépondérante. | parité des voix, la voix du président est prépondérante. |
| L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les | L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les |
| directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité | directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité |
| stratégique. | stratégique. |
| Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité | Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité |
| stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de | stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de |
| veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance | veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance |
| et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande | et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande |
| expresse en séance. | expresse en séance. |
| L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. | L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. |
| § 3. Le président du comité stratégique invite les membres du | § 3. Le président du comité stratégique invite les membres du |
| personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la | personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la |
| Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du | Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du |
| jour. | jour. |
| Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne | Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne |
| sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la | sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la |
| Trésorerie à assister à la réunion. | Trésorerie à assister à la réunion. |
Art. 5.§ 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité |
Art. 5.§ 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité |
| stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux | stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux |
| directives données par le ministre des Finances. | directives données par le ministre des Finances. |
| Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de | Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de |
| désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité | désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité |
| stratégique. | stratégique. |
| § 2. Le comité exécutif se compose de l'administrateur Financement de | § 2. Le comité exécutif se compose de l'administrateur Financement de |
| l'Etat et Marchés financiers qui le préside et des directeurs de | l'Etat et Marchés financiers qui le préside et des directeurs de |
| l'Agence ou leur remplaçant. | l'Agence ou leur remplaçant. |
| L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. | L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative. |
| Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées | Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées |
| par le Roi. | par le Roi. |
| § 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel | § 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel |
| de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du | de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du |
| jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de | jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de |
| l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers. | l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers. |
Art. 6.Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui |
Art. 6.Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui |
| siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les | siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les |
| intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les | intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les |
| incompatibilités liées à leur fonction. | incompatibilités liées à leur fonction. |
| Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux | Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux |
| membres du personnel de l'Agence. | membres du personnel de l'Agence. |
Art. 7.Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et |
Art. 7.Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et |
| l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence. | l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence. |
| Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel | Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel |
| portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel est | portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel est |
| communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants. | communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants. |
| Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette | Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette |
Art. 8.L'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des |
Art. 8.L'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des |
| dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière | dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière |
| de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. | de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. |
| La Régie des Bâtiments est chargée de la mise à disposition à titre | La Régie des Bâtiments est chargée de la mise à disposition à titre |
| gratuit de locaux à l'Agence. | gratuit de locaux à l'Agence. |
| Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement l'équipement | Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement l'équipement |
| informatique à la disposition de l'Agence et supporte les frais de | informatique à la disposition de l'Agence et supporte les frais de |
| fonctionnement divers de l'Agence, comme entre autres les dépenses | fonctionnement divers de l'Agence, comme entre autres les dépenses |
| liées aux roadshows organisés, aux missions et aux frais d'abonnement. | liées aux roadshows organisés, aux missions et aux frais d'abonnement. |
| Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le | Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le |
| Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à | Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à |
| l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été | l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été |
| confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce | confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce |
| n'est pas le cas. | n'est pas le cas. |
Art. 9.Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par |
Art. 9.Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par |
| l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées | l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées |
| par le Roi. | par le Roi. |
| Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la | Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la |
| rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit. | rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit. |
| Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de | Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de |
| travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont | travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont |
| transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de | transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de |
| leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments | leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments |
| et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la | et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la |
| réglementation ou au contrat de travail. | réglementation ou au contrat de travail. |
| Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du | Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du |
| 13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au | 13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au |
| Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une | Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une |
| période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la | période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la |
| suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et | suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et |
| droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et | droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et |
| suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément | suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément |
| à la réglementation. | à la réglementation. |
| CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives | CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives |
| et l'entrée en vigueur | et l'entrée en vigueur |
Art. 10.L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des |
Art. 10.L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des |
| Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22 | Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22 |
| juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23 | juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23 |
| décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13 | décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13 |
| juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé. | juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé. |
| Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein | Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein |
| droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce | droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce |
| transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en | transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en |
| vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à | vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à |
| cet effet. | cet effet. |
Art. 11.Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency" |
Art. 11.Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency" |
| sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi | sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi |
| du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt | du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt |
| public. | public. |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017. |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017. |
| Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
| Documents : K54-2053 | Documents : K54-2053 |