Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information | Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 NOVEMBRE 2018. - Loi transposant en droit belge la Directive | 25 NOVEMBRE 2018. - Loi transposant en droit belge la Directive |
2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 | 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 |
sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres | sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres |
objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur | objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur |
des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres | des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres |
difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive | difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive |
2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur | 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur |
et des droits voisins dans la société de l'information (1) | et des droits voisins dans la société de l'information (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement | La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement |
européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations | européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations |
autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le | autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le |
droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des | droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des |
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de | déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de |
lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur | lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur |
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits | l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits |
voisins dans la société de l'information. | voisins dans la société de l'information. |
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique | CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique |
Art. 2.Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la |
Art. 2.Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la |
loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est | loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est |
inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: | inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: |
" § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, | " § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, |
titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, | titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, |
et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre | et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre |
7, chapitre 3, article XI.310, § 2: | 7, chapitre 3, article XI.310, § 2: |
1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une | 1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une |
revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de | revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de |
notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les | notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les |
illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme | illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme |
sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, | sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, |
protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est | protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est |
publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du | publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du |
public; | public; |
2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout | 2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout |
autre handicap: | autre handicap: |
a) est aveugle; | a) est aveugle; |
b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite | b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite |
de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à | de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à |
celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce | celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce |
fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même | fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même |
mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette | mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette |
déficience; | déficience; |
c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des | c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des |
difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire | difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire |
des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une | des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une |
personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou | personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou |
d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de | d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de |
manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au | manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au |
point de permettre en principe la lecture; | point de permettre en principe la lecture; |
3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou | 3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou |
d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux | d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux |
personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, | personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, |
et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une | et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une |
personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou | personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou |
qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ; | qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ; |
4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un | 4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un |
Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes | Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes |
bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière | bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière |
d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à | d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à |
l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement | l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement |
public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités | public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités |
principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt | principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt |
public est de fournir les mêmes services aux personnes | public est de fournir les mêmes services aux personnes |
bénéficiaires.". | bénéficiaires.". |
CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique | CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique |
Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril |
Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril |
2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du | 2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du |
8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit: | 8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit: |
"9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du | "9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du |
13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines | 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines |
oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les | oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les |
droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des | droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des |
personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et | personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et |
modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains | modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains |
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de | aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de |
l'information.". | l'information.". |
Art. 4.Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 4.Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 |
avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre | avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre |
2016, les modifications suivantes sont apportées: | 2016, les modifications suivantes sont apportées: |
a) au 15°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des | a) au 15°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des |
18° et 19°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par | 18° et 19°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par |
ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas | ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas |
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice | atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice |
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur"; | injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur"; |
b) l'article est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit: | b) l'article est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit: |
"18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format | "18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format |
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne | accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne |
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou | bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou |
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la | toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la |
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à | personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à |
l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un | l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Une personne | préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Une personne |
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format | bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format |
accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans | accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans |
n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; | n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; |
19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à | 19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à |
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible | disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible |
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par | d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par |
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire | toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire |
ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de | ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de |
l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut | l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut |
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès | également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès |
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes | de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes |
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive | sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive |
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à | par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à |
l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent | l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent |
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". | un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". |
Art. 5.Dans l'article XI.191/1, § 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 5.Dans l'article XI.191/1, § 1er, du même Code, inséré par la |
loi du 22 décembre 2016, les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, | loi du 22 décembre 2016, les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, |
15°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, | 15°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, |
12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° ". | 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° ". |
Art. 6.L'article XI.192, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 6.L'article XI.192, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 |
avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: | avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"L'auteur ne peut interdire le prêt d'un exemplaire en format | "L'auteur ne peut interdire le prêt d'un exemplaire en format |
accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne | accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne |
bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel | bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel |
Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à | Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à |
titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une | titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une |
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à | personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à |
l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle | l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle |
est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un | est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". | préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". |
Art. 7.Dans l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 7.Dans l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 |
avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les | avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les |
modifications suivantes sont apportées: | modifications suivantes sont apportées: |
a) au 14°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des | a) au 14°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des |
17° et 18°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par | 17° et 18°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par |
ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas | ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas |
atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un | atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits | préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits |
voisins"; | voisins"; |
b) l'article est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit: | b) l'article est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit: |
"17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format | "17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format |
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne | accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne |
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou | bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou |
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la | toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la |
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à | personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à |
l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice | l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice |
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. | injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. |
Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un | Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un |
exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité | exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité |
autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union | autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union |
européenne; | européenne; |
18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à | 18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à |
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible | disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible |
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par | d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par |
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire | toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire |
ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de | ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de |
l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut | l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut |
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès | également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès |
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes | de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes |
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive | sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive |
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à | par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à |
l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice | l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice |
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.". | injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.". |
Art. 8.Dans l'article XI.217/1, du même Code, inséré par la loi du 22 |
Art. 8.Dans l'article XI.217/1, du même Code, inséré par la loi du 22 |
décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de | décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de |
l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° en 16° " sont remplacés | l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° en 16° " sont remplacés |
par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article | par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article |
XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ". | XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ". |
Art. 9.L'article XI.218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 9.L'article XI.218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 |
avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: | avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent | "L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent |
interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité | interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité |
autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre | autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre |
entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, | entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, |
lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins | lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins |
d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant | d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant |
que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la | que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la |
prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format | prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format |
accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes | accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes |
des titulaires des droits voisins.". | des titulaires des droits voisins.". |
Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, il est inséré un |
Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, il est inséré un |
chapitre 8/2, intitulé "Chapitre 8/2. - Dispositions applicables aux | chapitre 8/2, intitulé "Chapitre 8/2. - Dispositions applicables aux |
entités autorisées". | entités autorisées". |
Art. 11.Dans le chapitre 8/2, inséré par l'article 10, il est inséré |
Art. 11.Dans le chapitre 8/2, inséré par l'article 10, il est inséré |
un article XI.245/8, rédigé comme suit: | un article XI.245/8, rédigé comme suit: |
"Art. XI.245/8. § 1er. Une entité autorisée établie en Belgique | "Art. XI.245/8. § 1er. Une entité autorisée établie en Belgique |
accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, | accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, |
alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou | alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou |
XI.310, § 2, 2°, définit et suit ses propres pratiques de manière: | XI.310, § 2, 2°, définit et suit ses propres pratiques de manière: |
1° à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des | 1° à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des |
exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à | exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à |
d'autres entités autorisées; | d'autres entités autorisées; |
2° à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la | 2° à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la |
distribution, la communication au public ou la mise à disposition du | distribution, la communication au public ou la mise à disposition du |
public non autorisées d'exemplaires en format accessible; | public non autorisées d'exemplaires en format accessible; |
3° à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les | 3° à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les |
oeuvres ou prestations et les exemplaires en format accessible qui s'y | oeuvres ou prestations et les exemplaires en format accessible qui s'y |
rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et | rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et |
4° à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou | 4° à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou |
par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur | par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur |
la façon dont elle respecte les obligations prévues aux 1° à 3°. | la façon dont elle respecte les obligations prévues aux 1° à 3°. |
§ 2. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes | § 2. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes |
visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, | visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, |
XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, fournit, | XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, fournit, |
sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux | sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux |
autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations | autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations |
suivantes: | suivantes: |
1° la liste des oeuvres ou prestations dont elle a des exemplaires en | 1° la liste des oeuvres ou prestations dont elle a des exemplaires en |
format accessible et les formats disponibles; et | format accessible et les formats disponibles; et |
2° le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles | 2° le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles |
elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au | elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au |
titre des articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, | titre des articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, |
XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°. ". | XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°. ". |
Art. 12.Dans le même chapitre 8/2, il est inséré un article XI.245/9, |
Art. 12.Dans le même chapitre 8/2, il est inséré un article XI.245/9, |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.245/9. Les entités autorisées établies en Belgique | "Art. XI.245/9. Les entités autorisées établies en Belgique |
accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, | accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, |
alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou | alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou |
XI.310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE) | XI.310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE) |
2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées | 2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées |
au service compétent du SPF Economie.". | au service compétent du SPF Economie.". |
Art. 13.Dans l'article XI.291, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré |
Art. 13.Dans l'article XI.291, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré |
par la loi du 19 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à | par la loi du 19 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à |
l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, | l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, |
15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à | 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à |
l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par | l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par |
les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, | les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, |
15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article | 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article |
XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à | XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à |
l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, | l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, |
16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à | 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à |
l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à | l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à |
l'article XI.310, § 2,". | l'article XI.310, § 2,". |
Art. 14.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril |
Art. 14.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril |
2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: | 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: |
" § 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour: | " § 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour: |
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format | 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format |
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne | accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne |
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou | bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou |
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la | toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la |
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à | personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à |
l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un | l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. | préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. |
Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un | Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un |
exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité | exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité |
autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union | autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union |
européenne; | européenne; |
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à | 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à |
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible | disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible |
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par | d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par |
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire | toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire |
ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut | de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut |
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès | également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès |
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes | de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes |
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive | sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive |
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à | par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à |
l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un | l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. | préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. |
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis | Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis |
mutandis aux 1° et 2°. ". | mutandis aux 1° et 2°. ". |
Art. 15.Dans l'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 15.Dans l'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 |
avril 2014, les mots "articles XI.299, §§ 2 et 3," sont remplacés par | avril 2014, les mots "articles XI.299, §§ 2 et 3," sont remplacés par |
les mots "articles XI.299, §§ 2 à 4,". | les mots "articles XI.299, §§ 2 à 4,". |
Art. 16.Dans le même Code, l'article XI.310, inséré par la loi du 19 |
Art. 16.Dans le même Code, l'article XI.310, inséré par la loi du 19 |
avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est | avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est |
complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: | complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: |
" § 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: | " § 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: |
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format | 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format |
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne | accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne |
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou | bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou |
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la | toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la |
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à | personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à |
l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice | l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice |
injustifié aux intérêts légitimes du producteur. Une personne | injustifié aux intérêts légitimes du producteur. Une personne |
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format | bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format |
accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans | accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans |
n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; | n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; |
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à | 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à |
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible | disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible |
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par | d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par |
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire | toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire |
ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut | de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut |
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès | également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès |
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre | auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre |
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes | de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes |
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive | sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive |
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à | par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à |
l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un | l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un |
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur. | préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur. |
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis | Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis |
mutandis au paragraphe 2.". | mutandis au paragraphe 2.". |
Art. 17.Dans l'article XI.336, § 1er, 1°, a), du même Code, inséré |
Art. 17.Dans l'article XI.336, § 1er, 1°, a), du même Code, inséré |
par la loi du 10 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à | par la loi du 10 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à |
l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, | l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, |
15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à | 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à |
l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par | l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par |
les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, | les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, |
15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article | 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article |
XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à | XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à |
l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, | l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, |
16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à | 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à |
l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à | l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à |
l'article XI.310, § 2," . | l'article XI.310, § 2," . |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54-3328 (2018/2019). | Documents : 54-3328 (2018/2019). |
Compte rendu intégral : 14 novembre 2018. | Compte rendu intégral : 14 novembre 2018. |