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Vue multilingue de Loi du 25/11/2018
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Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 NOVEMBRE 2018. - Loi transposant en droit belge la Directive 25 NOVEMBRE 2018. - Loi transposant en droit belge la Directive
2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017
sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres
objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur
des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres
difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive
2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur
et des droits voisins dans la société de l'information (1) et des droits voisins dans la société de l'information (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations
autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le
droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de
lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information. voisins dans la société de l'information.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la

Art. 2.Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la

loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est
inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, " § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI,
titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°,
et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre
7, chapitre 3, article XI.310, § 2: 7, chapitre 3, article XI.310, § 2:
1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une 1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une
revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de
notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les
illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme
sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique,
protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est
publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du
public; public;
2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout 2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout
autre handicap: autre handicap:
a) est aveugle; a) est aveugle;
b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite
de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à
celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce
fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même
mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette
déficience; déficience;
c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des
difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire
des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une
personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou
d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de
manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au
point de permettre en principe la lecture; point de permettre en principe la lecture;
3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou 3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou
d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux
personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation,
et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une
personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou
qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ; qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ;
4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un 4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un
Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes
bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière
d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à
l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement
public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités
principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt
public est de fournir les mêmes services aux personnes public est de fournir les mêmes services aux personnes
bénéficiaires.". bénéficiaires.".
CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril

Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril

2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du 2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du
8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit: 8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit:
"9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du "9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines
oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les
droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des
personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et
modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information.". l'information.".

Art. 4.Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 4.Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19

avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre
2016, les modifications suivantes sont apportées: 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 15°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des a) au 15°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des
18° et 19°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par 18° et 19°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par
ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur"; injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur";
b) l'article est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit: b) l'article est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit:
"18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format "18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Une personne préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Une personne
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format
accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans
n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;
19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à 19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire
ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de
l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.".

Art. 5.Dans l'article XI.191/1, § 1er, du même Code, inséré par la

Art. 5.Dans l'article XI.191/1, § 1er, du même Code, inséré par la

loi du 22 décembre 2016, les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, loi du 22 décembre 2016, les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°,
15°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 15°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°,
12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° ". 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° ".

Art. 6.L'article XI.192, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 6.L'article XI.192, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19

avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'auteur ne peut interdire le prêt d'un exemplaire en format "L'auteur ne peut interdire le prêt d'un exemplaire en format
accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne
bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel
Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à
titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle
est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.". préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.".

Art. 7.Dans l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 7.Dans l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19

avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
a) au 14°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des a) au 14°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des
17° et 18°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par 17° et 18°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par
ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas
atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits
voisins"; voisins";
b) l'article est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit: b) l'article est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit:
"17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format "17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins.
Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un
exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité
autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union
européenne; européenne;
18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à 18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire
ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de
l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.". injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.".

Art. 8.Dans l'article XI.217/1, du même Code, inséré par la loi du 22

Art. 8.Dans l'article XI.217/1, du même Code, inséré par la loi du 22

décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de
l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° en 16° " sont remplacés l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° en 16° " sont remplacés
par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article
XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ". XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ".

Art. 9.L'article XI.218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 9.L'article XI.218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19

avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent "L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent
interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité
autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre
entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne,
lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins
d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant
que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la
prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format
accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
des titulaires des droits voisins.". des titulaires des droits voisins.".

Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, il est inséré un

Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, il est inséré un

chapitre 8/2, intitulé "Chapitre 8/2. - Dispositions applicables aux chapitre 8/2, intitulé "Chapitre 8/2. - Dispositions applicables aux
entités autorisées". entités autorisées".

Art. 11.Dans le chapitre 8/2, inséré par l'article 10, il est inséré

Art. 11.Dans le chapitre 8/2, inséré par l'article 10, il est inséré

un article XI.245/8, rédigé comme suit: un article XI.245/8, rédigé comme suit:
"Art. XI.245/8. § 1er. Une entité autorisée établie en Belgique "Art. XI.245/8. § 1er. Une entité autorisée établie en Belgique
accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er,
alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou
XI.310, § 2, 2°, définit et suit ses propres pratiques de manière: XI.310, § 2, 2°, définit et suit ses propres pratiques de manière:
1° à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des 1° à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des
exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à
d'autres entités autorisées; d'autres entités autorisées;
2° à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la 2° à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la
distribution, la communication au public ou la mise à disposition du distribution, la communication au public ou la mise à disposition du
public non autorisées d'exemplaires en format accessible; public non autorisées d'exemplaires en format accessible;
3° à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les 3° à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les
oeuvres ou prestations et les exemplaires en format accessible qui s'y oeuvres ou prestations et les exemplaires en format accessible qui s'y
rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et
4° à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou 4° à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou
par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur
la façon dont elle respecte les obligations prévues aux 1° à 3°. la façon dont elle respecte les obligations prévues aux 1° à 3°.
§ 2. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes § 2. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes
visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°,
XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, fournit, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, fournit,
sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux
autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations
suivantes: suivantes:
1° la liste des oeuvres ou prestations dont elle a des exemplaires en 1° la liste des oeuvres ou prestations dont elle a des exemplaires en
format accessible et les formats disponibles; et format accessible et les formats disponibles; et
2° le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles 2° le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles
elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au
titre des articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, titre des articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°,
XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°. ". XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°. ".

Art. 12.Dans le même chapitre 8/2, il est inséré un article XI.245/9,

Art. 12.Dans le même chapitre 8/2, il est inséré un article XI.245/9,

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.245/9. Les entités autorisées établies en Belgique "Art. XI.245/9. Les entités autorisées établies en Belgique
accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er,
alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou
XI.310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE) XI.310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE)
2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées 2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées
au service compétent du SPF Economie.". au service compétent du SPF Economie.".

Art. 13.Dans l'article XI.291, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré

Art. 13.Dans l'article XI.291, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré

par la loi du 19 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à par la loi du 19 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à
l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°,
15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à
l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par
les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°,
15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article
XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à
l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°,
16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à
l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à
l'article XI.310, § 2,". l'article XI.310, § 2,".

Art. 14.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril

Art. 14.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril

2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour: " § 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour:
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un
exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité
autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union
européenne; européenne;
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire
ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis
mutandis aux 1° et 2°. ". mutandis aux 1° et 2°. ".

Art. 15.Dans l'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 15.Dans l'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19

avril 2014, les mots "articles XI.299, §§ 2 et 3," sont remplacés par avril 2014, les mots "articles XI.299, §§ 2 et 3," sont remplacés par
les mots "articles XI.299, §§ 2 à 4,". les mots "articles XI.299, §§ 2 à 4,".

Art. 16.Dans le même Code, l'article XI.310, inséré par la loi du 19

Art. 16.Dans le même Code, l'article XI.310, inséré par la loi du 19

avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: " § 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour:
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format
accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne
bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou
toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la
personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du producteur. Une personne injustifié aux intérêts légitimes du producteur. Une personne
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format
accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans
n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à
disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible
d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par
toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire
ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut
également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès
auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre
de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes
sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive
par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur. préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur.
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis
mutandis au paragraphe 2.". mutandis au paragraphe 2.".

Art. 17.Dans l'article XI.336, § 1er, 1°, a), du même Code, inséré

Art. 17.Dans l'article XI.336, § 1er, 1°, a), du même Code, inséré

par la loi du 10 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à par la loi du 10 avril 2014, les mots "des exceptions prévues à
l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°,
15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à
l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par
les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°,
15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article
XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à
l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°,
16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à
l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à
l'article XI.310, § 2," . l'article XI.310, § 2," .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54-3328 (2018/2019). Documents : 54-3328 (2018/2019).
Compte rendu intégral : 14 novembre 2018. Compte rendu intégral : 14 novembre 2018.
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