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Vue multilingue de Loi du 25/03/1999
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le 25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le
Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27
avril 1989 (1) avril 1989 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République

tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et
commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 sortira son plein et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 sortira son plein et
entier effet. entier effet.

Art. 3.Par dérogation à l'article 617 du Code judiciaire, les

Art. 3.Par dérogation à l'article 617 du Code judiciaire, les

jugements d'exequatur visés à l'article 4 de la Convention sont jugements d'exequatur visés à l'article 4 de la Convention sont
susceptibles d'appel quelle que soit la somme des frais et dépens. susceptibles d'appel quelle que soit la somme des frais et dépens.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1996-1997 : (1) Session 1996-1997 :
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 1er août 1997, n° 1-716/1. Documents. - Projet de loi déposé le 1er août 1997, n° 1-716/1.
Session 1998-1999 : Session 1998-1999 :
Amendements déposés le 5 janvier 1999, n° 1-716/2. - Rapport, Amendements déposés le 5 janvier 1999, n° 1-716/2. - Rapport,
n°1-716/3. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° n°1-716/3. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n°
1-716/4. 1-716/4.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 janvier 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 janvier 1999. -
Vote. Séance du 21 janvier 1999. Vote. Séance du 21 janvier 1999.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat le 12 février 1999, n° Documents. - Projet transmis par le Sénat le 12 février 1999, n°
49-1992/1. - Rapport, n° 49-1992/2. 49-1992/1. - Rapport, n° 49-1992/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. -
Vote. Séance du 25 février 1999. Vote. Séance du 25 février 1999.
Convention entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique Convention entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique
relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale
Le Président de la République tunisienne, d'une part, Le Président de la République tunisienne, d'une part,
et et
Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part,
Désirant maintenir les liens qui unissent leurs deux pays et, Désirant maintenir les liens qui unissent leurs deux pays et,
notamment, régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide notamment, régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide
mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale,
Ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à Ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à
savoir : savoir :
Le Président de la République tunisienne : Le Président de la République tunisienne :
Mr. Hamed Karoui, Ministre de la Justice. Mr. Hamed Karoui, Ministre de la Justice.
Sa Majesté le Roi des Belges : Sa Majesté le Roi des Belges :
Mr. Melchior Wathelet, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice Mr. Melchior Wathelet, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice
et des Classes moyennes. et des Classes moyennes.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes : suivantes :
TITRE PREMIER TITRE PREMIER
A. Accès aux tribunaux A. Accès aux tribunaux
Article 1er Article 1er
Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des
tribunaux judiciaires et administratifs de l'autre Etat pour la tribunaux judiciaires et administratifs de l'autre Etat pour la
poursuite et la défense de leurs droits. poursuite et la défense de leurs droits.
B. Caution « judicatum solvi » B. Caution « judicatum solvi »
Article 2 Article 2
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne
peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit de peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit de
leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y
compris les personnes morales, de l'un des Etats contractants qui compris les personnes morales, de l'un des Etats contractants qui
seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre, seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre,
pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays. pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays.
Article 3 Article 3
(1) Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcés dans un (1) Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcés dans un
des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la
caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit
de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues
gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Etat. gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Etat.
(2) La demande d'exequatur est transmise entre Ministères de la (2) La demande d'exequatur est transmise entre Ministères de la
Justice soit directement soit par voie diplomatique. Elle peut être Justice soit directement soit par voie diplomatique. Elle peut être
également introduite directement par la partie intéressée auprès de également introduite directement par la partie intéressée auprès de
l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée
d'un état détaillé des frais et dépens réclamés. d'un état détaillé des frais et dépens réclamés.
Article 4 Article 4
(1) Les décisions relatives aux frais et dépens sont déclarées (1) Les décisions relatives aux frais et dépens sont déclarées
exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la
partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution
est poursuivie. est poursuivie.
(2) L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se (2) L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se
borne à examiner : borne à examiner :
(a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, (a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée,
l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son
authenticité; authenticité;
(b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose (b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose
jugée. jugée.
(3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2, (3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2,
lettre b), les décisions sont accompagnées : lettre b), les décisions sont accompagnées :
(a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la (a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la
partie contre laquelle l'exécution est poursuivie; partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;
(b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire (b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire
l'objet d'une voie de recours ordinaire; l'objet d'une voie de recours ordinaire;
(c) d'un certificat délivré par le Ministère de la Justice de l'Etat (c) d'un certificat délivré par le Ministère de la Justice de l'Etat
d'origine et relatif aux délais des voies de recours ordinaires. d'origine et relatif aux délais des voies de recours ordinaires.
C. Assistance judiciaire C. Assistance judiciaire
Article 5 Article 5
Les nationaux de chacun des deux Etats sont admis devant les tribunaux Les nationaux de chacun des deux Etats sont admis devant les tribunaux
tant judiciaires qu'administratifs de l'autre Etat au bénéfice de tant judiciaires qu'administratifs de l'autre Etat au bénéfice de
l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se
conformant à la loi du pays où l'assistance est demandée. conformant à la loi du pays où l'assistance est demandée.
Article 6 Article 6
Les documents justificatifs de l'indigence sont délivrés par les Les documents justificatifs de l'indigence sont délivrés par les
autorités de la résidence habituelle du requérant. Si l'intéressé autorités de la résidence habituelle du requérant. Si l'intéressé
réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le
représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il a la représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il a la
nationalité. nationalité.
Article 7 Article 7
Les autorités d'un Etat contractant compétentes pour délivrer les Les autorités d'un Etat contractant compétentes pour délivrer les
documents justificatifs de l'indigence ou pour statuer sur une demande documents justificatifs de l'indigence ou pour statuer sur une demande
d'assistance judiciaire peuvent prendre des renseignements d'assistance judiciaire peuvent prendre des renseignements
complémentaires sur la situation de fortune du requérant. complémentaires sur la situation de fortune du requérant.
Article 8 Article 8
Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises : Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises :
(a) pour les demandes émanant de la Belgique par le Représentant (a) pour les demandes émanant de la Belgique par le Représentant
diplomatique ou consulaire belge au Procureur de la République diplomatique ou consulaire belge au Procureur de la République
compétent; compétent;
(b) pour les demandes émanant de la Tunisie, par le Représentant (b) pour les demandes émanant de la Tunisie, par le Représentant
diplomatique ou consulaire tunisien au Procureur du Roi compétent. diplomatique ou consulaire tunisien au Procureur du Roi compétent.
TITRE II TITRE II
Communication des actes judiciaires et extrajudiciaires Communication des actes judiciaires et extrajudiciaires
Article 9 Article 9
Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des commerciale dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des
personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis
entre ministères de la Justice soit directement soit par la voie entre ministères de la Justice soit directement soit par la voie
diplomatique. diplomatique.
Ils peuvent également être transmis comme suit : Ils peuvent également être transmis comme suit :
(a) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le (a) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le
territoire de la République tunisienne, directement par le territoire de la République tunisienne, directement par le
Représentant diplomatique ou consulaire belge en Tunisie au Procureur Représentant diplomatique ou consulaire belge en Tunisie au Procureur
de la République; de la République;
(b) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le (b) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le
territoire du Royaume de Belgique, directement par le Représentant territoire du Royaume de Belgique, directement par le Représentant
diplomatique ou consulaire tunisien en Belgique au Procureur du Roi diplomatique ou consulaire tunisien en Belgique au Procureur du Roi
compétent. compétent.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour
chaque Etat, de faire procéder directement sans contrainte, par les chaque Etat, de faire procéder directement sans contrainte, par les
soins de son Représentant diplomatique ou consulaire à la remise soins de son Représentant diplomatique ou consulaire à la remise
d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législations, d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législations,
la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de
l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 10 Article 10
La demande doit indiquer : La demande doit indiquer :
(a) l'autorité de qui émane l'acte transmis; (a) l'autorité de qui émane l'acte transmis;
(b) la nature de l'acte; (b) la nature de l'acte;
(c) le nom et la qualité des parties; (c) le nom et la qualité des parties;
(d) le nom et l'adresse du destinataire. (d) le nom et l'adresse du destinataire.
Article 11 Article 11
(1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son (1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son
destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande que l'acte destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande que l'acte
soit signifié par un officier ministériel ou dans une forme spéciale, soit signifié par un officier ministériel ou dans une forme spéciale,
pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la législation de l'Etat pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la législation de l'Etat
requis. requis.
(2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et (2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et
signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise
indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que
l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis. Ces documents l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis. Ces documents
sont immédiatement transmis à l'autorité requérante. sont immédiatement transmis à l'autorité requérante.
(3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a (3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a
pu avoir lieu pour quelque autre raison, l'autorité requise renvoie, pu avoir lieu pour quelque autre raison, l'autorité requise renvoie,
sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a
empêché la remise. empêché la remise.
(4) L'Etat requis ne peut rejeter la demande de remise ou de (4) L'Etat requis ne peut rejeter la demande de remise ou de
signification de l'acte que s'il en juge l'exécution contraire à signification de l'acte que s'il en juge l'exécution contraire à
l'ordre public. l'ordre public.
Article 12 Article 12
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu à La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu à
aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par le recours à aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par le recours à
un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale. un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale.
TITRE III. - Commissions rogatoires TITRE III. - Commissions rogatoires
Article 13 Article 13
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont
transmises soit par la voie diplomatique soit directement entre transmises soit par la voie diplomatique soit directement entre
Ministères de la Justice. Ministères de la Justice.
Article 14 Article 14
(1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est (1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est
adressée est obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de adressée est obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de
contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de son contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de son
pays ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. pays ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée.
(2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date (2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date
et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la
partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire
représenter. représenter.
(3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que : (3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que :
(a) si l'authenticité du document n'est pas établie; (a) si l'authenticité du document n'est pas établie;
(b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les (b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les
attributions du pouvoir judiciaire; attributions du pouvoir judiciaire;
(c) si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à son ordre (c) si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à son ordre
public. public.
Article 15 Article 15
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire
est transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même est transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même
Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 16 Article 16
Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée par Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée par
l'autorité requise, celle-ci en informe immédiatement l'autorité l'autorité requise, celle-ci en informe immédiatement l'autorité
requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a
pas eu lieu. pas eu lieu.
Article 17 Article 17
L'autorité requise exécute la commission rogatoire dans la forme L'autorité requise exécute la commission rogatoire dans la forme
prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à
la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé
suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la
législation de l'Etat requis. législation de l'Etat requis.
Article 18 Article 18
L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun
remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais
résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat
requérant. requérant.
TITRE IV. - Dispositions communes TITRE IV. - Dispositions communes
Article 19 Article 19
Les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente Les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente
Convention sont rédigées dans la langue ou l'une des langues de l'Etat Convention sont rédigées dans la langue ou l'une des langues de l'Etat
de l'autorité requérante. de l'autorité requérante.
Elles doivent être accompagnées de leur traduction établie par un Elles doivent être accompagnées de leur traduction établie par un
traducteur assermenté dans la langue ou l'une des langues officielles traducteur assermenté dans la langue ou l'une des langues officielles
de l'Etat requis. de l'Etat requis.
Dans leurs relations, les Ministères de la Justice correspondent Dans leurs relations, les Ministères de la Justice correspondent
chacun dans la ou l'une des langues officielles de leur Etat et s'il y chacun dans la ou l'une des langues officielles de leur Etat et s'il y
a lieu, leurs communications seront accompagnées d'une traduction en a lieu, leurs communications seront accompagnées d'une traduction en
langue française. langue française.
Article 20 Article 20
Les pièces produites ou transmises en application de la présente Les pièces produites ou transmises en application de la présente
Convention sont dispensées de toute légalisation ou de toute autre Convention sont dispensées de toute légalisation ou de toute autre
formalité analogue. formalité analogue.
TITRE V. - Dispositions finales TITRE V. - Dispositions finales
Article 21 Article 21
Les différends résultant de l'application de la présente Convention Les différends résultant de l'application de la présente Convention
seront réglés par la voie diplomatique. seront réglés par la voie diplomatique.
Article 22 Article 22
(1) La présente Convention sera ratifiée; l'échange des instruments de (1) La présente Convention sera ratifiée; l'échange des instruments de
ratification aura lieu le plus tôt possible, à Bruxelles. ratification aura lieu le plus tôt possible, à Bruxelles.
(2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des (2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des
instruments de ratification. instruments de ratification.
(3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une (3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une
des Hautes Parties Contractantes. des Hautes Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention
et l'ont revêtue de leur sceau. et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Tunis, le Vingt Cinq avril de l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt Fait à Tunis, le Vingt Cinq avril de l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt
Neuf, en double exemplaire, en langue arabe, française et Neuf, en double exemplaire, en langue arabe, française et
néerlandaise, les trois textes faisant également foi. néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
Pour la République tunisienne : Pour la République tunisienne :
HAMED KAROUI, HAMED KAROUI,
Ministre de la Justice. Ministre de la Justice.
Pour le Royaume de Belgique : Pour le Royaume de Belgique :
MELCHIOR WATHELET, MELCHIOR WATHELET,
Ministre de la Justice. Ministre de la Justice.
Conformément à son article 22, la convention est entrée en vigueur le Conformément à son article 22, la convention est entrée en vigueur le
2 octobre 1999. 2 octobre 1999.
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