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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 | Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le | 25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le |
Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide | Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide |
judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 | judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 |
avril 1989 (1) | avril 1989 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République |
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République |
tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et | tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et |
commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 sortira son plein et | commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 sortira son plein et |
entier effet. | entier effet. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 617 du Code judiciaire, les |
Art. 3.Par dérogation à l'article 617 du Code judiciaire, les |
jugements d'exequatur visés à l'article 4 de la Convention sont | jugements d'exequatur visés à l'article 4 de la Convention sont |
susceptibles d'appel quelle que soit la somme des frais et dépens. | susceptibles d'appel quelle que soit la somme des frais et dépens. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1996-1997 : | (1) Session 1996-1997 : |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 1er août 1997, n° 1-716/1. | Documents. - Projet de loi déposé le 1er août 1997, n° 1-716/1. |
Session 1998-1999 : | Session 1998-1999 : |
Amendements déposés le 5 janvier 1999, n° 1-716/2. - Rapport, | Amendements déposés le 5 janvier 1999, n° 1-716/2. - Rapport, |
n°1-716/3. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° | n°1-716/3. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° |
1-716/4. | 1-716/4. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 janvier 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 janvier 1999. - |
Vote. Séance du 21 janvier 1999. | Vote. Séance du 21 janvier 1999. |
Chambre. | Chambre. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat le 12 février 1999, n° | Documents. - Projet transmis par le Sénat le 12 février 1999, n° |
49-1992/1. - Rapport, n° 49-1992/2. | 49-1992/1. - Rapport, n° 49-1992/2. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - |
Vote. Séance du 25 février 1999. | Vote. Séance du 25 février 1999. |
Convention entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique | Convention entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique |
relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale | relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale |
Le Président de la République tunisienne, d'une part, | Le Président de la République tunisienne, d'une part, |
et | et |
Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, | Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, |
Désirant maintenir les liens qui unissent leurs deux pays et, | Désirant maintenir les liens qui unissent leurs deux pays et, |
notamment, régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide | notamment, régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide |
mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, | mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, |
Ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à | Ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à |
savoir : | savoir : |
Le Président de la République tunisienne : | Le Président de la République tunisienne : |
Mr. Hamed Karoui, Ministre de la Justice. | Mr. Hamed Karoui, Ministre de la Justice. |
Sa Majesté le Roi des Belges : | Sa Majesté le Roi des Belges : |
Mr. Melchior Wathelet, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice | Mr. Melchior Wathelet, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice |
et des Classes moyennes. | et des Classes moyennes. |
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir | Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir |
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions | trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions |
suivantes : | suivantes : |
TITRE PREMIER | TITRE PREMIER |
A. Accès aux tribunaux | A. Accès aux tribunaux |
Article 1er | Article 1er |
Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des | Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des |
tribunaux judiciaires et administratifs de l'autre Etat pour la | tribunaux judiciaires et administratifs de l'autre Etat pour la |
poursuite et la défense de leurs droits. | poursuite et la défense de leurs droits. |
B. Caution « judicatum solvi » | B. Caution « judicatum solvi » |
Article 2 | Article 2 |
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne | Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne |
peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit de | peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit de |
leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y | leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y |
compris les personnes morales, de l'un des Etats contractants qui | compris les personnes morales, de l'un des Etats contractants qui |
seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre, | seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre, |
pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays. | pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays. |
Article 3 | Article 3 |
(1) Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcés dans un | (1) Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcés dans un |
des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la | des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la |
caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit | caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit |
de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues | de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues |
gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Etat. | gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Etat. |
(2) La demande d'exequatur est transmise entre Ministères de la | (2) La demande d'exequatur est transmise entre Ministères de la |
Justice soit directement soit par voie diplomatique. Elle peut être | Justice soit directement soit par voie diplomatique. Elle peut être |
également introduite directement par la partie intéressée auprès de | également introduite directement par la partie intéressée auprès de |
l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée | l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée |
d'un état détaillé des frais et dépens réclamés. | d'un état détaillé des frais et dépens réclamés. |
Article 4 | Article 4 |
(1) Les décisions relatives aux frais et dépens sont déclarées | (1) Les décisions relatives aux frais et dépens sont déclarées |
exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la | exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la |
partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution | partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution |
est poursuivie. | est poursuivie. |
(2) L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se | (2) L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se |
borne à examiner : | borne à examiner : |
(a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, | (a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, |
l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son | l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son |
authenticité; | authenticité; |
(b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose | (b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose |
jugée. | jugée. |
(3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2, | (3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2, |
lettre b), les décisions sont accompagnées : | lettre b), les décisions sont accompagnées : |
(a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la | (a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la |
partie contre laquelle l'exécution est poursuivie; | partie contre laquelle l'exécution est poursuivie; |
(b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire | (b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire |
l'objet d'une voie de recours ordinaire; | l'objet d'une voie de recours ordinaire; |
(c) d'un certificat délivré par le Ministère de la Justice de l'Etat | (c) d'un certificat délivré par le Ministère de la Justice de l'Etat |
d'origine et relatif aux délais des voies de recours ordinaires. | d'origine et relatif aux délais des voies de recours ordinaires. |
C. Assistance judiciaire | C. Assistance judiciaire |
Article 5 | Article 5 |
Les nationaux de chacun des deux Etats sont admis devant les tribunaux | Les nationaux de chacun des deux Etats sont admis devant les tribunaux |
tant judiciaires qu'administratifs de l'autre Etat au bénéfice de | tant judiciaires qu'administratifs de l'autre Etat au bénéfice de |
l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se | l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se |
conformant à la loi du pays où l'assistance est demandée. | conformant à la loi du pays où l'assistance est demandée. |
Article 6 | Article 6 |
Les documents justificatifs de l'indigence sont délivrés par les | Les documents justificatifs de l'indigence sont délivrés par les |
autorités de la résidence habituelle du requérant. Si l'intéressé | autorités de la résidence habituelle du requérant. Si l'intéressé |
réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le | réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le |
représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il a la | représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il a la |
nationalité. | nationalité. |
Article 7 | Article 7 |
Les autorités d'un Etat contractant compétentes pour délivrer les | Les autorités d'un Etat contractant compétentes pour délivrer les |
documents justificatifs de l'indigence ou pour statuer sur une demande | documents justificatifs de l'indigence ou pour statuer sur une demande |
d'assistance judiciaire peuvent prendre des renseignements | d'assistance judiciaire peuvent prendre des renseignements |
complémentaires sur la situation de fortune du requérant. | complémentaires sur la situation de fortune du requérant. |
Article 8 | Article 8 |
Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises : | Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises : |
(a) pour les demandes émanant de la Belgique par le Représentant | (a) pour les demandes émanant de la Belgique par le Représentant |
diplomatique ou consulaire belge au Procureur de la République | diplomatique ou consulaire belge au Procureur de la République |
compétent; | compétent; |
(b) pour les demandes émanant de la Tunisie, par le Représentant | (b) pour les demandes émanant de la Tunisie, par le Représentant |
diplomatique ou consulaire tunisien au Procureur du Roi compétent. | diplomatique ou consulaire tunisien au Procureur du Roi compétent. |
TITRE II | TITRE II |
Communication des actes judiciaires et extrajudiciaires | Communication des actes judiciaires et extrajudiciaires |
Article 9 | Article 9 |
Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et | Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et |
commerciale dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des | commerciale dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des |
personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis | personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis |
entre ministères de la Justice soit directement soit par la voie | entre ministères de la Justice soit directement soit par la voie |
diplomatique. | diplomatique. |
Ils peuvent également être transmis comme suit : | Ils peuvent également être transmis comme suit : |
(a) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le | (a) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le |
territoire de la République tunisienne, directement par le | territoire de la République tunisienne, directement par le |
Représentant diplomatique ou consulaire belge en Tunisie au Procureur | Représentant diplomatique ou consulaire belge en Tunisie au Procureur |
de la République; | de la République; |
(b) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le | (b) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le |
territoire du Royaume de Belgique, directement par le Représentant | territoire du Royaume de Belgique, directement par le Représentant |
diplomatique ou consulaire tunisien en Belgique au Procureur du Roi | diplomatique ou consulaire tunisien en Belgique au Procureur du Roi |
compétent. | compétent. |
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour | Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour |
chaque Etat, de faire procéder directement sans contrainte, par les | chaque Etat, de faire procéder directement sans contrainte, par les |
soins de son Représentant diplomatique ou consulaire à la remise | soins de son Représentant diplomatique ou consulaire à la remise |
d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législations, | d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législations, |
la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de | la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de |
l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. | l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. |
Article 10 | Article 10 |
La demande doit indiquer : | La demande doit indiquer : |
(a) l'autorité de qui émane l'acte transmis; | (a) l'autorité de qui émane l'acte transmis; |
(b) la nature de l'acte; | (b) la nature de l'acte; |
(c) le nom et la qualité des parties; | (c) le nom et la qualité des parties; |
(d) le nom et l'adresse du destinataire. | (d) le nom et l'adresse du destinataire. |
Article 11 | Article 11 |
(1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son | (1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son |
destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande que l'acte | destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande que l'acte |
soit signifié par un officier ministériel ou dans une forme spéciale, | soit signifié par un officier ministériel ou dans une forme spéciale, |
pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la législation de l'Etat | pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la législation de l'Etat |
requis. | requis. |
(2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et | (2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et |
signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise | signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise |
indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que | indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que |
l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis. Ces documents | l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis. Ces documents |
sont immédiatement transmis à l'autorité requérante. | sont immédiatement transmis à l'autorité requérante. |
(3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a | (3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a |
pu avoir lieu pour quelque autre raison, l'autorité requise renvoie, | pu avoir lieu pour quelque autre raison, l'autorité requise renvoie, |
sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a | sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a |
empêché la remise. | empêché la remise. |
(4) L'Etat requis ne peut rejeter la demande de remise ou de | (4) L'Etat requis ne peut rejeter la demande de remise ou de |
signification de l'acte que s'il en juge l'exécution contraire à | signification de l'acte que s'il en juge l'exécution contraire à |
l'ordre public. | l'ordre public. |
Article 12 | Article 12 |
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu à | La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu à |
aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par le recours à | aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par le recours à |
un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale. | un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale. |
TITRE III. - Commissions rogatoires | TITRE III. - Commissions rogatoires |
Article 13 | Article 13 |
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont | Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont |
transmises soit par la voie diplomatique soit directement entre | transmises soit par la voie diplomatique soit directement entre |
Ministères de la Justice. | Ministères de la Justice. |
Article 14 | Article 14 |
(1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est | (1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est |
adressée est obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de | adressée est obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de |
contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de son | contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de son |
pays ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. | pays ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. |
(2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date | (2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date |
et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la | et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la |
partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire | partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire |
représenter. | représenter. |
(3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que : | (3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que : |
(a) si l'authenticité du document n'est pas établie; | (a) si l'authenticité du document n'est pas établie; |
(b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les | (b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les |
attributions du pouvoir judiciaire; | attributions du pouvoir judiciaire; |
(c) si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à son ordre | (c) si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à son ordre |
public. | public. |
Article 15 | Article 15 |
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire | En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire |
est transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même | est transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même |
Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci. | Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci. |
Article 16 | Article 16 |
Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée par | Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée par |
l'autorité requise, celle-ci en informe immédiatement l'autorité | l'autorité requise, celle-ci en informe immédiatement l'autorité |
requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a | requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a |
pas eu lieu. | pas eu lieu. |
Article 17 | Article 17 |
L'autorité requise exécute la commission rogatoire dans la forme | L'autorité requise exécute la commission rogatoire dans la forme |
prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à | prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à |
la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé | la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé |
suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la | suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la |
législation de l'Etat requis. | législation de l'Etat requis. |
Article 18 | Article 18 |
L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun | L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun |
remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais | remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais |
résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat | résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat |
requérant. | requérant. |
TITRE IV. - Dispositions communes | TITRE IV. - Dispositions communes |
Article 19 | Article 19 |
Les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente | Les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente |
Convention sont rédigées dans la langue ou l'une des langues de l'Etat | Convention sont rédigées dans la langue ou l'une des langues de l'Etat |
de l'autorité requérante. | de l'autorité requérante. |
Elles doivent être accompagnées de leur traduction établie par un | Elles doivent être accompagnées de leur traduction établie par un |
traducteur assermenté dans la langue ou l'une des langues officielles | traducteur assermenté dans la langue ou l'une des langues officielles |
de l'Etat requis. | de l'Etat requis. |
Dans leurs relations, les Ministères de la Justice correspondent | Dans leurs relations, les Ministères de la Justice correspondent |
chacun dans la ou l'une des langues officielles de leur Etat et s'il y | chacun dans la ou l'une des langues officielles de leur Etat et s'il y |
a lieu, leurs communications seront accompagnées d'une traduction en | a lieu, leurs communications seront accompagnées d'une traduction en |
langue française. | langue française. |
Article 20 | Article 20 |
Les pièces produites ou transmises en application de la présente | Les pièces produites ou transmises en application de la présente |
Convention sont dispensées de toute légalisation ou de toute autre | Convention sont dispensées de toute légalisation ou de toute autre |
formalité analogue. | formalité analogue. |
TITRE V. - Dispositions finales | TITRE V. - Dispositions finales |
Article 21 | Article 21 |
Les différends résultant de l'application de la présente Convention | Les différends résultant de l'application de la présente Convention |
seront réglés par la voie diplomatique. | seront réglés par la voie diplomatique. |
Article 22 | Article 22 |
(1) La présente Convention sera ratifiée; l'échange des instruments de | (1) La présente Convention sera ratifiée; l'échange des instruments de |
ratification aura lieu le plus tôt possible, à Bruxelles. | ratification aura lieu le plus tôt possible, à Bruxelles. |
(2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des | (2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des |
instruments de ratification. | instruments de ratification. |
(3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une | (3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une |
des Hautes Parties Contractantes. | des Hautes Parties Contractantes. |
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention | En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention |
et l'ont revêtue de leur sceau. | et l'ont revêtue de leur sceau. |
Fait à Tunis, le Vingt Cinq avril de l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt | Fait à Tunis, le Vingt Cinq avril de l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt |
Neuf, en double exemplaire, en langue arabe, française et | Neuf, en double exemplaire, en langue arabe, française et |
néerlandaise, les trois textes faisant également foi. | néerlandaise, les trois textes faisant également foi. |
Pour la République tunisienne : | Pour la République tunisienne : |
HAMED KAROUI, | HAMED KAROUI, |
Ministre de la Justice. | Ministre de la Justice. |
Pour le Royaume de Belgique : | Pour le Royaume de Belgique : |
MELCHIOR WATHELET, | MELCHIOR WATHELET, |
Ministre de la Justice. | Ministre de la Justice. |
Conformément à son article 22, la convention est entrée en vigueur le | Conformément à son article 22, la convention est entrée en vigueur le |
2 octobre 1999. | 2 octobre 1999. |