Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales | Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux | 25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux |
professions comptables et fiscales (I) | professions comptables et fiscales (I) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999 | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999 |
relative aux professions comptables et fiscales | relative aux professions comptables et fiscales |
Art. 2.L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux |
Art. 2.L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux |
professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 | professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 |
novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : | novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses | « Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses |
arrêtés d'exécution, l'on entend par : | arrêtés d'exécution, l'on entend par : |
1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen | 1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen |
(EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du | (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la | Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces | reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces |
pays; | pays; |
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion | 2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion |
des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours | des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours |
ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable | ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable |
suivant. ». | suivant. ». |
Art. 3.L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19 |
Art. 3.L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19 |
novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables | « l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables |
agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des | agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des |
comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce | comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce |
tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux | tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux |
qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base | qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base |
indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires | indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires |
externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la | externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la |
profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou | profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou |
dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à | dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à |
savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont | savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont |
spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories | spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories |
ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les | ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les |
stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les | stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les |
stagiaires internes. ». | stagiaires internes. ». |
Art. 4.Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est |
Art. 4.Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut | « Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut |
professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ». | professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ». |
Art. 5.Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la |
Art. 5.Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la |
première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le | première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le |
fonctionnement » et se termine avec les mots « professions | fonctionnement » et se termine avec les mots « professions |
intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit | intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit |
: | : |
« Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques | « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques |
pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de | pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de |
l'Institut professionnel sont régis ». | l'Institut professionnel sont régis ». |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 45/1.§ 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes |
« Art. 45/1.§ 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes |
les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des | les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des |
professionnels ou sur la liste des stagiaires. | professionnels ou sur la liste des stagiaires. |
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé | § 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé |
d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que | d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que |
deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont | deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont |
respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. | respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. |
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont | Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont |
élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau | élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau |
des titulaires. | des titulaires. |
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux | Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux |
tiers de professionnels externes. | tiers de professionnels externes. |
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et | Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et |
les modalités d'élection. | les modalités d'élection. |
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres. | Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres. |
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont | § 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont |
couverts par : | couverts par : |
1° les libéralités effectuées à son profit; | 1° les libéralités effectuées à son profit; |
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes | 2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes |
établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer | établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer |
occasionnellement la profession; | occasionnellement la profession; |
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers | 3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers |
administratifs; | administratifs; |
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le | 4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le |
Conseil; | Conseil; |
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à | 5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à |
l'Institut professionnel. | l'Institut professionnel. |
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de | Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de |
paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a | paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a |
les Classes moyennes dans ses attributions. | les Classes moyennes dans ses attributions. |
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai | En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai |
fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le | fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le |
stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est | stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est |
pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des | pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des |
stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai | stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai |
fixé. | fixé. |
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, | Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, |
les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel. | les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel. |
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les | § 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les |
règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de | règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de |
déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après | déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après |
leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des | leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
Le Conseil national a en outre pour mission : | Le Conseil national a en outre pour mission : |
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à | 1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à |
cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités | cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités |
judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le | judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le |
titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de | titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de |
ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle | ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle |
infraction voire à obtenir des dédommagements; | infraction voire à obtenir des dédommagements; |
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent | 2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent |
satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou | satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou |
comptable-fiscaliste agréé honoraire; | comptable-fiscaliste agréé honoraire; |
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit | 3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit |
satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du | satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du |
stage; | stage; |
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel | 4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel |
et à la formation des membres. | et à la formation des membres. |
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à | § 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à |
la réalisation de son mission, défini au § 4. | la réalisation de son mission, défini au § 4. |
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le | Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le |
soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses | soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions. | attributions. |
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut | Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut |
professionnel agit par le Conseil national. | professionnel agit par le Conseil national. |
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son | Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son |
vice-président. | vice-président. |
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un | § 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un |
commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant. | commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant. |
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre | L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre |
qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les | qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les |
fonctionnaires de son département. | fonctionnaires de son département. |
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours | Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours |
ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre | ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre |
l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire | l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire |
aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du | aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du |
Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à | Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à |
compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est | compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est |
contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel. | contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel. |
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu | Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu |
connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est | connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est |
suspensif. | suspensif. |
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze | Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze |
jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision | jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision |
devient définitive. | devient définitive. |
§ 7. Les chambres ont pour mission : | § 7. Les chambres ont pour mission : |
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la | 1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la |
profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes | profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes |
admises à l'honorariat; | admises à l'honorariat; |
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des | 2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des |
personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du | personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives | Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives |
prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en | prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en |
réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions | réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions |
d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal | d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal |
établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se | établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se |
soumettre aux règles de déontologie de la profession; | soumettre aux règles de déontologie de la profession; |
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de | 3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de |
la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des | la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des |
professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer | professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer |
la profession à titre occasionnel; | la profession à titre occasionnel; |
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des | 4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des |
intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un | intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un |
professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur | professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur |
avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et | avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et |
tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes | tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes |
inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires; | inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires; |
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui | 5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui |
ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et | ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et |
d'établir un rapport d'évaluation. | d'établir un rapport d'évaluation. |
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu | § 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu |
où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou | où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou |
ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu | ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu |
est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette | est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette |
compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle | compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle |
choisie par le défendeur. | choisie par le défendeur. |
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la | La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la |
langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle | langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle |
est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un | est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un |
interprète de son choix. | interprète de son choix. |
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des | § 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des |
chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres | chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres |
réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 | réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 |
lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de | lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de |
fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une | fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une |
représentation de cette région. | représentation de cette région. |
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur | § 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur |
juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par | juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par |
le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un | le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un |
tableau de l'ordre. | tableau de l'ordre. |
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un | § 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un |
magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au | magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au |
moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi | moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi |
pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire | pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire |
aux mêmes conditions. | aux mêmes conditions. |
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits | § 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits |
contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue | contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue |
véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres | véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres |
exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des | exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des |
chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les | chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les |
personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs | personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs |
juridiques. | juridiques. |
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations. | § 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations. |
». | ». |
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé comme |
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 45/2.Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales |
« Art. 45/2.Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales |
dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles | dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles |
d'une des peines disciplinaires suivantes : | d'une des peines disciplinaires suivantes : |
1° l'avertissement; | 1° l'avertissement; |
2° le blâme; | 2° le blâme; |
3° la suspension; | 3° la suspension; |
4° la radiation. | 4° la radiation. |
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une | Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une |
peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les | peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les |
personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de | personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de |
direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres | direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres |
ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et | ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et |
pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du | pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du |
manquement reproché à la personne morale. | manquement reproché à la personne morale. |
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être | Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être |
prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la | prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la |
réhabilitation pourra éventuellement être accordée. | réhabilitation pourra éventuellement être accordée. |
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le | La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le |
stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire | stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire |
externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en | externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en |
Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux | Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux |
années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux | années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux |
élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe | élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe |
ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction | ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction |
d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée | d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée |
durant la même période de suspension. | durant la même période de suspension. |
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le | La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le |
stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire | stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire |
externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, | externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, |
pour les professionnels externes et les stagiaires externes, | pour les professionnels externes et les stagiaires externes, |
l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant | l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant |
qu'indépendant. ». | qu'indépendant. ». |
Art. 8.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés |
Art. 8.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés |
royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1 et 2 | royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1 et 2 |
sont remplacés comme suit : | sont remplacés comme suit : |
« Nul ne peut porter le titre professionnel de « comptable-agréé », « | « Nul ne peut porter le titre professionnel de « comptable-agréé », « |
comptable-fiscaliste agréé », comptable stagiaire » ou « | comptable-fiscaliste agréé », comptable stagiaire » ou « |
comptable-fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de | comptable-fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de |
créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés | créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés |
ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la | ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la |
liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel. | liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel. |
Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à | Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à |
titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est | titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est |
pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste | pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste |
des stagiaires tenus par l'Institut professionnel. ». | des stagiaires tenus par l'Institut professionnel. ». |
Art. 9.A l'article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée |
Art. 9.A l'article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée |
: | : |
« Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 | « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 |
de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre | de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre |
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles | professionnel et l'exercice des professions intellectuelles |
prestataires de services reste d'application. ». | prestataires de services reste d'application. ». |
Art. 10.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « et indépendante |
Art. 10.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « et indépendante |
et pour le compte de tiers, » sont abrogés. | et pour le compte de tiers, » sont abrogés. |
Art. 11.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
Art. 11.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
est inséré entre les alinéas 1 et 2 : | est inséré entre les alinéas 1 et 2 : |
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour | « Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour |
les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage | les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage |
exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination. ». | exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination. ». |
Art. 12.Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé comme |
Art. 12.Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 52ter . § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent | « Art. 52ter . § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent |
leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien | leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien |
de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une | de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une |
fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de | fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de |
l'entrée en vigueur de cette disposition, soit : | l'entrée en vigueur de cette disposition, soit : |
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une | 1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une |
expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les | expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les |
activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant | activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant |
les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation, | les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation, |
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que | 2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que |
salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au | salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au |
moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande | moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande |
d'agréation, | d'agréation, |
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure | sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure |
transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des | transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des |
professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de | professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de |
comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres | comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres |
exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen | exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen |
pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau | pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau |
de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne | de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne |
peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. | peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. |
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée | § 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée |
en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique | en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique |
d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des | d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des |
comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui | comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui |
suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques | suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques |
d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période | d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période |
transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet | transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet |
examen pratique d'aptitude. | examen pratique d'aptitude. |
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux | La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux |
qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément | qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les |
règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts | règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts |
professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires | professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires |
de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en | de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en |
exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour | exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour |
l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La | l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La |
compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue | compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue |
utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, | utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, |
peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels | peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels |
conformément à l'article 51. | conformément à l'article 51. |
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription | § 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription |
à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi | à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi |
ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils | ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils |
exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et | exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et |
durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années | durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années |
d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période | d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période |
de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens | de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens |
de preuves, hormis le serment. | de preuves, hormis le serment. |
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut | § 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut |
professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros. | professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros. |
». | ». |
Art. 13.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23 |
Art. 13.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23 |
décembre 2005 et par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 | décembre 2005 et par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 |
et 4 sont remplacés par ce qui suit : | et 4 sont remplacés par ce qui suit : |
« Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police | « Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police |
judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi | judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi |
sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses | sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des | attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des |
procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces | procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces |
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis | procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis |
sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en | sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en |
est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité | est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité |
dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le | dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le |
tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi | tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi |
s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents | s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents |
nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un | nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un |
emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1.000 | emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1.000 |
euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir | euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir |
les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de | les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de |
investigation. | investigation. |
L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables | L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables |
externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés | externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés |
externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires | externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires |
externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux | externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux |
personnes visées aux articles 37bis et 52bis. ». | personnes visées aux articles 37bis et 52bis. ». |
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la | CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la |
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | prévention de l'utilisation du système financier aux fins du |
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme |
Art. 14.L'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la |
Art. 14.L'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la |
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | prévention de l'utilisation du système financier aux fins du |
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, renuméroté et | blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, renuméroté et |
modifié par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit : | modifié par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit : |
« 4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la | « 4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la |
liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils | liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils |
fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 | fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 |
avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que | avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que |
les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau | les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau |
des comptables agréés externes et au tableau des | des comptables agréés externes et au tableau des |
comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la | comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la |
même loi. ». | même loi. ». |
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire | CHAPITRE 4. - Disposition transitoire |
Art. 15.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à |
Art. 15.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à |
4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux | 4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux |
professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait | professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait |
aux professions comptables et fiscales visées dans la présente loi | aux professions comptables et fiscales visées dans la présente loi |
restent en vigueur jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne | restent en vigueur jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne |
soient pas contraires à la présente loi. | soient pas contraires à la présente loi. |
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur |
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième |
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents. - 2477. | Documents. - 2477. |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendement. | N° 2 : Amendement. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte adopté. | N° 4 : Texte adopté. |
N° 5 : Texte adopté. | N° 5 : Texte adopté. |
Sénat | Sénat |
Document. - S-5-1926. | Document. - S-5-1926. |
N° 1 : Projet non-évoqué - Sénat. | N° 1 : Projet non-évoqué - Sénat. |