Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 25/02/2013
← Retour vers "Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales "
Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux 25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales (I) professions comptables et fiscales (I)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999 CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2.L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux

Art. 2.L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19
novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : novembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses « Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses
arrêtés d'exécution, l'on entend par : arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen 1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen
(EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces
pays; pays;
2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion 2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion
des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours
ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable
suivant. ». suivant. ».

Art. 3.L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19

Art. 3.L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19

novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables « l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables
agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des
comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce
tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux
qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base
indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires
externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la
profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou
dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à
savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont
spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories
ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les
stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les
stagiaires internes. ». stagiaires internes. ».

Art. 4.Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est

Art. 4.Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut « Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut
professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ». professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ».

Art. 5.Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la

Art. 5.Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la

première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le
fonctionnement » et se termine avec les mots « professions fonctionnement » et se termine avec les mots « professions
intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit
: :
« Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques
pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de
l'Institut professionnel sont régis ». l'Institut professionnel sont régis ».

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 45/1.§ 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes

«

Art. 45/1.§ 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes

les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des
professionnels ou sur la liste des stagiaires. professionnels ou sur la liste des stagiaires.
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé § 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé
d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que
deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont
respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont
élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau
des titulaires. des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux
tiers de professionnels externes. tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et
les modalités d'élection. les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres. Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont § 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont
couverts par : couverts par :
1° les libéralités effectuées à son profit; 1° les libéralités effectuées à son profit;
2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes 2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes
établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer
occasionnellement la profession; occasionnellement la profession;
3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers 3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers
administratifs; administratifs;
4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le 4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le
Conseil; Conseil;
5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à 5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à
l'Institut professionnel. l'Institut professionnel.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de
paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions. les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai
fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le
stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est
pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des
stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai
fixé. fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels,
les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel. les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel.
§ 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les § 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les
règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de
déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après
leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Ministres.
Le Conseil national a en outre pour mission : Le Conseil national a en outre pour mission :
1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à 1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à
cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités
judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le
titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de
ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle
infraction voire à obtenir des dédommagements; infraction voire à obtenir des dédommagements;
2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent 2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent
satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou
comptable-fiscaliste agréé honoraire; comptable-fiscaliste agréé honoraire;
3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit 3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit
satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du
stage; stage;
4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel 4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel
et à la formation des membres. et à la formation des membres.
§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à § 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à
la réalisation de son mission, défini au § 4. la réalisation de son mission, défini au § 4.
Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le
soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions. attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut
professionnel agit par le Conseil national. professionnel agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son
vice-président. vice-président.
§ 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un § 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un
commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant. commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre
qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les
fonctionnaires de son département. fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours
ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre
l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire
aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du
Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à
compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est
contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel. contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu
connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est
suspensif. suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze
jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision
devient définitive. devient définitive.
§ 7. Les chambres ont pour mission : § 7. Les chambres ont pour mission :
1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la 1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la
profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes
admises à l'honorariat; admises à l'honorariat;
2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des 2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des
personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives
prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en
réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions
d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal
établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se
soumettre aux règles de déontologie de la profession; soumettre aux règles de déontologie de la profession;
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de 3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de
la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des
professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer
la profession à titre occasionnel; la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des 4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des
intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un
professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur
avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et
tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes
inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires; inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui 5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui
ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et
d'établir un rapport d'évaluation. d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu § 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu
où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou
ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu
est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette
compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle
choisie par le défendeur. choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la
langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle
est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un
interprète de son choix. interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des § 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des
chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres
réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7
lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de
fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une
représentation de cette région. représentation de cette région.
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur § 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur
juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par
le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un
tableau de l'ordre. tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un § 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un
magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au
moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi
pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire
aux mêmes conditions. aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits § 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits
contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue
véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres
exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des
chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les
personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs
juridiques. juridiques.
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations. § 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.
». ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé comme

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 45/2.Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales

«

Art. 45/2.Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales

dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles
d'une des peines disciplinaires suivantes : d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement; 1° l'avertissement;
2° le blâme; 2° le blâme;
3° la suspension; 3° la suspension;
4° la radiation. 4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une
peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les
personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de
direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres
ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et
pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du
manquement reproché à la personne morale. manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être
prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la
réhabilitation pourra éventuellement être accordée. réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le
stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire
externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en
Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux
années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux
élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe
ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction
d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée
durant la même période de suspension. durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le
stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire
externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre,
pour les professionnels externes et les stagiaires externes, pour les professionnels externes et les stagiaires externes,
l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant
qu'indépendant. ». qu'indépendant. ».

Art. 8.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés

Art. 8.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés

royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1 et 2 royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1 et 2
sont remplacés comme suit : sont remplacés comme suit :
« Nul ne peut porter le titre professionnel de « comptable-agréé », « « Nul ne peut porter le titre professionnel de « comptable-agréé », «
comptable-fiscaliste agréé », comptable stagiaire » ou « comptable-fiscaliste agréé », comptable stagiaire » ou «
comptable-fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de comptable-fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de
créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés
ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la
liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel. liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à
titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est
pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste
des stagiaires tenus par l'Institut professionnel. ». des stagiaires tenus par l'Institut professionnel. ».

Art. 9.A l'article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée

Art. 9.A l'article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée

: :
« Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3
de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles professionnel et l'exercice des professions intellectuelles
prestataires de services reste d'application. ». prestataires de services reste d'application. ».

Art. 10.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « et indépendante

Art. 10.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « et indépendante

et pour le compte de tiers, » sont abrogés. et pour le compte de tiers, » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

Art. 11.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

est inséré entre les alinéas 1 et 2 : est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour « Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour
les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage
exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination. ». exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination. ».

Art. 12.Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé comme

Art. 12.Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé comme

suit : suit :
« Art. 52ter . § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent « Art. 52ter . § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent
leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien
de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une
fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de
l'entrée en vigueur de cette disposition, soit : l'entrée en vigueur de cette disposition, soit :
1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une 1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une
expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les
activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant
les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation, les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation,
2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que 2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que
salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au
moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande
d'agréation, d'agréation,
sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure sont dispensés de l'accomplissement du stage. A titre de mesure
transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des
professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de
comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres
exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen
pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau
de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne
peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire.
§ 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée § 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée
en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique
d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des
comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui
suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques
d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période
transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet
examen pratique d'aptitude. examen pratique d'aptitude.
La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux
qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les
règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts
professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires
de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en
exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour
l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La
compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue
utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi,
peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels
conformément à l'article 51. conformément à l'article 51.
§ 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription § 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription
à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi
ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils
exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et
durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années
d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période
de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens
de preuves, hormis le serment. de preuves, hormis le serment.
§ 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut § 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut
professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros. professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros.
». ».

Art. 13.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23

Art. 13.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23

décembre 2005 et par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 décembre 2005 et par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3
et 4 sont remplacés par ce qui suit : et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police « Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi
sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des
procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis
sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en
est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité
dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le
tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi
s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents
nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un
emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1.000 emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1.000
euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir
les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de
investigation. investigation.
L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables
externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés
externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires
externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux
personnes visées aux articles 37bis et 52bis. ». personnes visées aux articles 37bis et 52bis. ».
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 14.L'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

Art. 14.L'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, renuméroté et blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, renuméroté et
modifié par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit : modifié par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit :
« 4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la « 4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la
liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils
fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22
avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que
les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau
des comptables agréés externes et au tableau des des comptables agréés externes et au tableau des
comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la
même loi. ». même loi. ».
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 15.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à

Art. 15.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à

4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux 4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux
professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait
aux professions comptables et fiscales visées dans la présente loi aux professions comptables et fiscales visées dans la présente loi
restent en vigueur jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne restent en vigueur jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne
soient pas contraires à la présente loi. soient pas contraires à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2013. Donné à Bruxelles, le 25 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - 2477. Documents. - 2477.
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendement. N° 2 : Amendement.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté. N° 4 : Texte adopté.
N° 5 : Texte adopté. N° 5 : Texte adopté.
Sénat Sénat
Document. - S-5-1926. Document. - S-5-1926.
N° 1 : Projet non-évoqué - Sénat. N° 1 : Projet non-évoqué - Sénat.
^