| Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie | Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | 
| 25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière | 25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière | 
| d'énergie (1) | d'énergie (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | 
| : | : | 
| CHAPITRE 1er - Dispositions générales | CHAPITRE 1er - Dispositions générales | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de  | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de  | 
| la Constitution. | la Constitution. | 
| Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement | Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement | 
| européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | 
| communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la | communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la | 
| Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement | Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement | 
| européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | 
| communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la | communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la | 
| Directive 2003/55/CE. | Directive 2003/55/CE. | 
| CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à | CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à | 
| l'organisation du marché de l'électricité | l'organisation du marché de l'électricité | 
Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999  | 
Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999  | 
| relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en | relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en | 
| dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, | dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, | 
| au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par | au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par | 
| le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" | le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" | 
| sont abrogés. | sont abrogés. | 
| CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au | CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au | 
| transport de produits gazeux et autres par canalisations | transport de produits gazeux et autres par canalisations | 
| Section 1. - Interconnexion | Section 1. - Interconnexion | 
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au  | 
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au  | 
| transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en | transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en | 
| dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, | dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, | 
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: | 
| "60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique | "60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique | 
| ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à | ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à | 
| l'article 8/1bis.". | l'article 8/1bis.". | 
Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme  | 
Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme  | 
| suit: | suit: | 
| " Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée  | 
" Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée  | 
| comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée | comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée | 
| conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.". | conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.". | 
Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
| juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier | juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier | 
| lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 | lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 | 
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: | 
| " § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, | " § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, | 
| le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une | le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une | 
| interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à | interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à | 
| partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée | partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée | 
| par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. | par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. | 
| Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec | Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec | 
| les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union | les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union | 
| européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et | européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et | 
| après une consultation structurée, documentée et transparente du | après une consultation structurée, documentée et transparente du | 
| marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la | marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la | 
| base des tarifs. | base des tarifs. | 
| La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: | La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: | 
| a) les principes de détermination des tarifs; | a) les principes de détermination des tarifs; | 
| b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports | b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports | 
| tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des | tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des | 
| recettes portant sur la période tarifaire écoulée. | recettes portant sur la période tarifaire écoulée. | 
| Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, | Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, | 
| transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° | transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° | 
| 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de | 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de | 
| la Commission européenne et/ou d'ACER. | la Commission européenne et/ou d'ACER. | 
| Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le | Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le | 
| respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La | respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La | 
| commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins | commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins | 
| sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le | sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le | 
| gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant | gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant | 
| leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les | leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les | 
| personnes qui en font la demande. | personnes qui en font la demande. | 
| La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du | La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du | 
| gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au | gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au | 
| présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et | présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et | 
| fassent l'objet d'une application non-discriminatoire. | fassent l'objet d'une application non-discriminatoire. | 
| En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie | En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie | 
| tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission | tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission | 
| est habilitée, après notification au gestionnaire d'une | est habilitée, après notification au gestionnaire d'une | 
| interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs | interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs | 
| provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires | provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires | 
| appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs | appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs | 
| diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés | diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés | 
| provisoirement. | provisoirement. | 
| Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles | Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles | 
| par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire | par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire | 
| fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce | fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce | 
| conformément à l'article 15/20. | conformément à l'article 15/20. | 
| Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il | Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il | 
| établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses | établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses | 
| comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les | comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les | 
| prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de | prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de | 
| capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE | capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE | 
| du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, | du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, | 
| sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines | sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines | 
| formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs | formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs | 
| vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention | vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention | 
| des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à | des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à | 
| l'alinéa 10, sont respectées. | l'alinéa 10, sont respectées. | 
| Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des | Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des | 
| distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion | distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion | 
| tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune | tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune | 
| de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, | de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, | 
| comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par | comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par | 
| des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, | des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, | 
| consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, | consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, | 
| qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou | qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou | 
| le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour | le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour | 
| d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans | d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans | 
| la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque | la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque | 
| activité. | activité. | 
| Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le | Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le | 
| gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne | gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne | 
| les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, | les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, | 
| des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de | des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de | 
| l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles | l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles | 
| internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles | internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles | 
| modifications sont indiquées et dûment motivées. | modifications sont indiquées et dûment motivées. | 
| Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une | Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une | 
| interconnexion identifie toutes les transactions significatives | interconnexion identifie toutes les transactions significatives | 
| effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de | effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de | 
| l'exercice concerné.". | l'exercice concerné.". | 
Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du  | 
Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du  | 
| 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété | 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété | 
| par un paragraphe 3 rédigé comme suit: | par un paragraphe 3 rédigé comme suit: | 
| " § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les | " § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les | 
| obligations suivantes: | obligations suivantes: | 
| 1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en | 1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en | 
| contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de | contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de | 
| l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement | l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement | 
| acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité | acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité | 
| énergétique; | énergétique; | 
| 2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la | 2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la | 
| base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire | base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire | 
| d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière | d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière | 
| d'une interconnexion; | d'une interconnexion; | 
| 3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux | 3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux | 
| services de transport à court et à long terme et ce d'une manière | services de transport à court et à long terme et ce d'une manière | 
| non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de | non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de | 
| transport; | transport; | 
| 4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de | 4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de | 
| transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de | transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de | 
| gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges | gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges | 
| de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger | de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger | 
| avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les | avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les | 
| procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, | procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, | 
| des réseaux de transport interconnectés. | des réseaux de transport interconnectés. | 
| Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion | Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion | 
| élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les | élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les | 
| obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé | obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé | 
| d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme | d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme | 
| d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est | d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est | 
| soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une | soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une | 
| interconnexion. | interconnexion. | 
| La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part | La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part | 
| d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du | d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du | 
| contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient | contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient | 
| proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. | proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. | 
| Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du | Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du | 
| gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne | gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne | 
| peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous | peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous | 
| réserve d'une approbation par la commission.". | réserve d'une approbation par la commission.". | 
Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré  | 
Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré  | 
| par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 | par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 | 
| mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: | mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: | 
| 1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les | 1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les | 
| mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz | mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz | 
| naturel"; | naturel"; | 
| 2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le | 2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le | 
| contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; | contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; | 
| 3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 
| ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | 
| naturel," et les mots "des fournisseurs"; | naturel," et les mots "des fournisseurs"; | 
| 4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | 4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | 
| mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation | mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation | 
| de stockage"; | de stockage"; | 
| 5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 
| ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | 
| naturel" et les mots ", les méthodes utilisées"; | naturel" et les mots ", les méthodes utilisées"; | 
| 6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les | 6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les | 
| mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les | mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les | 
| mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des | mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des | 
| informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le | informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le | 
| réseau de transport ou l'interconnexion". | réseau de transport ou l'interconnexion". | 
Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la  | 
Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la  | 
| loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les | loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les | 
| mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | 
| mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les | mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les | 
| mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel". | mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel". | 
Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin  | 
Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin  | 
| 2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector | 2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector | 
| ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux | ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux | 
| installations". | installations". | 
| Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs | Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs | 
Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la  | 
Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la  | 
| loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai | loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai | 
| 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux | 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux | 
| millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots | millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots | 
| ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. | ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. | 
| CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un | CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un | 
| prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de | prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de | 
| production d'électricité par un producteur | production d'électricité par un producteur | 
Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à  | 
Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à  | 
| lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité | lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité | 
| par un producteur est abrogée. | par un producteur est abrogée. | 
| CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi | CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi | 
| du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité | 
| et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux | et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux | 
| et autres par canalisations | et autres par canalisations | 
Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de  | 
Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de  | 
| l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation | l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation | 
| fédérale destinée au financement de certaines obligations de service | fédérale destinée au financement de certaines obligations de service | 
| public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de | public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de | 
| l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les | l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les | 
| modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de | modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de | 
| certaines obligations de service public et des coûts liés à la | certaines obligations de service public et des coûts liés à la | 
| régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec | régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec | 
| effet au 1er janvier 2016. | effet au 1er janvier 2016. | 
Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants  | 
Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants  | 
| pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de | pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de | 
| l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de | l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de | 
| gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet | gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet | 
| au 1er janvier 2016. | au 1er janvier 2016. | 
| CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales | 
Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017.  | 
Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017.  | 
Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de  | 
Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de  | 
| la présente loi au Moniteur belge. | la présente loi au Moniteur belge. | 
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | 
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | 
| Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La ministre de l'Energie, | La ministre de l'Energie, | 
| M.C. MARGHEM | M.C. MARGHEM | 
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : | 
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, | 
| K. GEENS | K. GEENS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants | 
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) | 
| Documents : 54 2188 | Documents : 54 2188 | 
| Compte rendu intégral : 21 décembre 2016 | Compte rendu intégral : 21 décembre 2016 |