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Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière 25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière
d'énergie (1) d'énergie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er - Dispositions générales CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la
Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la
Directive 2003/55/CE. Directive 2003/55/CE.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999

Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999

relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en
dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni,
au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par
le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur"
sont abrogés. sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par canalisations transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 1. - Interconnexion Section 1. - Interconnexion

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en
dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis,
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique "60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique
ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à
l'article 8/1bis.". l'article 8/1bis.".

Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme

Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée

"

Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée

comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée
conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.". conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.".

Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er

Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er

juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier
lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
" § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, " § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et,
le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une
interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à
partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée
par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec
les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union
européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et
après une consultation structurée, documentée et transparente du après une consultation structurée, documentée et transparente du
marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la
base des tarifs. base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:
a) les principes de détermination des tarifs; a) les principes de détermination des tarifs;
b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports
tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des
recettes portant sur la période tarifaire écoulée. recettes portant sur la période tarifaire écoulée.
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs,
transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n°
715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de
la Commission européenne et/ou d'ACER. la Commission européenne et/ou d'ACER.
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le
respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La
commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins
sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le
gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant
leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les
personnes qui en font la demande. personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du
gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au
présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et
fassent l'objet d'une application non-discriminatoire. fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie
tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission
est habilitée, après notification au gestionnaire d'une est habilitée, après notification au gestionnaire d'une
interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs
provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires
appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs
diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés
provisoirement. provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles
par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire
fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce
conformément à l'article 15/20. conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il
établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses
comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les
prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de
capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE
du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2,
sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines
formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs
vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention
des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à
l'alinéa 10, sont respectées. l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des
distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion
tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune
de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage,
comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par
des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels,
consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz,
qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou
le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour
d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans
la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque
activité. activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le
gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne
les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs,
des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de
l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles
internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles
modifications sont indiquées et dûment motivées. modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une
interconnexion identifie toutes les transactions significatives interconnexion identifie toutes les transactions significatives
effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de
l'exercice concerné.". l'exercice concerné.".

Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du

Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du

1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété
par un paragraphe 3 rédigé comme suit: par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les " § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les
obligations suivantes: obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en 1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en
contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de
l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement
acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité
énergétique; énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la 2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la
base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire
d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière
d'une interconnexion; d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux 3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux
services de transport à court et à long terme et ce d'une manière services de transport à court et à long terme et ce d'une manière
non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de
transport; transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de 4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de
transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de
gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges
de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger
avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les
procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion,
des réseaux de transport interconnectés. des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion
élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les
obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé
d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme
d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est
soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une
interconnexion. interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part
d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du
contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient
proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du
gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne
peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous
réserve d'une approbation par la commission.". réserve d'une approbation par la commission.".

Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré

Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré

par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8
mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les 1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les
mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz
naturel"; naturel";
2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le 2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le
contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;";
3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont 3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont
ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz
naturel," et les mots "des fournisseurs"; naturel," et les mots "des fournisseurs";
4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les 4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les
mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation
de stockage"; de stockage";
5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont 5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont
ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz
naturel" et les mots ", les méthodes utilisées"; naturel" et les mots ", les méthodes utilisées";
6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les 6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les
mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les
mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des
informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le
réseau de transport ou l'interconnexion". réseau de transport ou l'interconnexion".

Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la

Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la

loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les
mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les
mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les
mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel". mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel".

Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin

Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin

2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector 2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector
ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux
installations". installations".
Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs

Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la

Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la

loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai
2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux
millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots
", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un
prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de
production d'électricité par un producteur production d'électricité par un producteur

Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à

Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à

lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité
par un producteur est abrogée. par un producteur est abrogée.
CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations et autres par canalisations

Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de

Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de

l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation
fédérale destinée au financement de certaines obligations de service fédérale destinée au financement de certaines obligations de service
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de
l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les
modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de
certaines obligations de service public et des coûts liés à la certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec
effet au 1er janvier 2016. effet au 1er janvier 2016.

Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants

Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants

pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de
l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de
gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet
au 1er janvier 2016. au 1er janvier 2016.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de

Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de

la présente loi au Moniteur belge. la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La ministre de l'Energie, La ministre de l'Energie,
M.C. MARGHEM M.C. MARGHEM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 2188 Documents : 54 2188
Compte rendu intégral : 21 décembre 2016 Compte rendu intégral : 21 décembre 2016
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