Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie | Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière | 25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière |
d'énergie (1) | d'énergie (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er - Dispositions générales | CHAPITRE 1er - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement | Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles |
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la | communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la |
Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement | Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles | européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles |
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la | communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la |
Directive 2003/55/CE. | Directive 2003/55/CE. |
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à | CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité | l'organisation du marché de l'électricité |
Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 |
Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 |
relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en | relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en |
dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, | dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, |
au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par | au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par |
le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" | le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" |
sont abrogés. | sont abrogés. |
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au | CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations | transport de produits gazeux et autres par canalisations |
Section 1. - Interconnexion | Section 1. - Interconnexion |
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au |
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en | transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en |
dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, | dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique | "60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique |
ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à | ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à |
l'article 8/1bis.". | l'article 8/1bis.". |
Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme |
Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme |
suit: | suit: |
" Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée |
" Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée |
comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée | comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée |
conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.". | conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.". |
Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er |
Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er |
juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier | juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier |
lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 | lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
" § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, | " § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, |
le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une | le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une |
interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à | interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à |
partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée | partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée |
par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. | par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. |
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec | Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec |
les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union | les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union |
européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et | européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et |
après une consultation structurée, documentée et transparente du | après une consultation structurée, documentée et transparente du |
marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la | marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la |
base des tarifs. | base des tarifs. |
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: | La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: |
a) les principes de détermination des tarifs; | a) les principes de détermination des tarifs; |
b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports | b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports |
tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des | tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des |
recettes portant sur la période tarifaire écoulée. | recettes portant sur la période tarifaire écoulée. |
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, | Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, |
transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° | transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° |
715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de | 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de |
la Commission européenne et/ou d'ACER. | la Commission européenne et/ou d'ACER. |
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le | Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le |
respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La | respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La |
commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins | commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins |
sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le | sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le |
gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant | gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant |
leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les | leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les |
personnes qui en font la demande. | personnes qui en font la demande. |
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du | La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du |
gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au | gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au |
présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et | présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et |
fassent l'objet d'une application non-discriminatoire. | fassent l'objet d'une application non-discriminatoire. |
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie | En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie |
tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission | tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission |
est habilitée, après notification au gestionnaire d'une | est habilitée, après notification au gestionnaire d'une |
interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs | interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs |
provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires | provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires |
appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs | appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs |
diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés | diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés |
provisoirement. | provisoirement. |
Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles | Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles |
par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire | par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire |
fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce | fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce |
conformément à l'article 15/20. | conformément à l'article 15/20. |
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il | Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il |
établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses | établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses |
comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les | comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les |
prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de | prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de |
capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE | capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE |
du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, | du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, |
sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines | sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines |
formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs | formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs |
vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention | vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention |
des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à | des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à |
l'alinéa 10, sont respectées. | l'alinéa 10, sont respectées. |
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des | Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des |
distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion | distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion |
tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune | tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune |
de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, | de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, |
comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par | comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par |
des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, | des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, |
consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, | consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, |
qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou | qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou |
le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour | le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour |
d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans | d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans |
la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque | la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque |
activité. | activité. |
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le | Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le |
gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne | gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne |
les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, | les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, |
des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de | des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de |
l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles | l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles |
internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles | internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles |
modifications sont indiquées et dûment motivées. | modifications sont indiquées et dûment motivées. |
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une | Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une |
interconnexion identifie toutes les transactions significatives | interconnexion identifie toutes les transactions significatives |
effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de | effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de |
l'exercice concerné.". | l'exercice concerné.". |
Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du |
Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du |
1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété | 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété |
par un paragraphe 3 rédigé comme suit: | par un paragraphe 3 rédigé comme suit: |
" § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les | " § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les |
obligations suivantes: | obligations suivantes: |
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en | 1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en |
contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de | contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de |
l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement | l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement |
acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité | acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité |
énergétique; | énergétique; |
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la | 2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la |
base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire | base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire |
d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière | d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière |
d'une interconnexion; | d'une interconnexion; |
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux | 3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux |
services de transport à court et à long terme et ce d'une manière | services de transport à court et à long terme et ce d'une manière |
non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de | non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de |
transport; | transport; |
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de | 4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de |
transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de | transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de |
gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges | gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges |
de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger | de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger |
avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les | avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les |
procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, | procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, |
des réseaux de transport interconnectés. | des réseaux de transport interconnectés. |
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion | Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion |
élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les | élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les |
obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé | obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé |
d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme | d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme |
d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est | d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est |
soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une | soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une |
interconnexion. | interconnexion. |
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part | La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part |
d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du | d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du |
contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient | contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient |
proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. | proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. |
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du | Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du |
gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne | gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne |
peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous | peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous |
réserve d'une approbation par la commission.". | réserve d'une approbation par la commission.". |
Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré |
Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré |
par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 | par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 |
mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: | mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: |
1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les | 1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les |
mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz | mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz |
naturel"; | naturel"; |
2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le | 2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le |
contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; | contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; |
3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont |
ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz |
naturel," et les mots "des fournisseurs"; | naturel," et les mots "des fournisseurs"; |
4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | 4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les |
mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation | mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation |
de stockage"; | de stockage"; |
5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont | 5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont |
ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz | ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz |
naturel" et les mots ", les méthodes utilisées"; | naturel" et les mots ", les méthodes utilisées"; |
6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les | 6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les |
mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les | mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les |
mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des | mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des |
informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le | informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le |
réseau de transport ou l'interconnexion". | réseau de transport ou l'interconnexion". |
Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la |
Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la |
loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les | loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les |
mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les | mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les |
mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les | mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les |
mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel". | mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel". |
Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin |
Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin |
2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector | 2005, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector |
ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux | ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux |
installations". | installations". |
Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs | Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs |
Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la |
Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la |
loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai | loi du 29 avril 1999, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai |
2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux | 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux |
millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots | millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots |
", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. | ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. |
CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un | CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006 établissant un |
prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de | prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de |
production d'électricité par un producteur | production d'électricité par un producteur |
Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à |
Art. 11.La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à |
lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité | lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité |
par un producteur est abrogée. | par un producteur est abrogée. |
CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi | CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi |
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité |
et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux | et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux |
et autres par canalisations | et autres par canalisations |
Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de |
Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de |
l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation | l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation |
fédérale destinée au financement de certaines obligations de service | fédérale destinée au financement de certaines obligations de service |
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de | public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de |
l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les | l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les |
modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de | modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de |
certaines obligations de service public et des coûts liés à la | certaines obligations de service public et des coûts liés à la |
régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec | régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec |
effet au 1er janvier 2016. | effet au 1er janvier 2016. |
Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants |
Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants |
pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de | pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de |
l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de | l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de |
gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet | gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet |
au 1er janvier 2016. | au 1er janvier 2016. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de |
Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de |
la présente loi au Moniteur belge. | la présente loi au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La ministre de l'Energie, | La ministre de l'Energie, |
M.C. MARGHEM | M.C. MARGHEM |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54 2188 | Documents : 54 2188 |
Compte rendu intégral : 21 décembre 2016 | Compte rendu intégral : 21 décembre 2016 |