Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 25/04/2004
← Retour vers "Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à Bruxelles le 16 septembre 2002 (2)(3) "
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à Bruxelles le 16 septembre 2002 (2)(3) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à Bruxelles le 16 septembre 2002 (2)(3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
25 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le 25 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté
française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement
flamand, d'une part, et le Gouvernement de la République française, flamand, d'une part, et le Gouvernement de la République française,
d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les
collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à
Bruxelles le 16 septembre 2002 (1)(2)(3) Bruxelles le 16 septembre 2002 (1)(2)(3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le

Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région
wallonne et le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de wallonne et le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de
la République française, d'autre part, sur la coopération la République française, d'autre part, sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes
publics locaux, signé à Bruxelles le 16 septembre 2002, sortira son publics locaux, signé à Bruxelles le 16 septembre 2002, sortira son
plein et entier effet. plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2003, n° 3-405-1. - Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2003, n° 3-405-1. -
Texte adopté par la commission, n° 3-405-2. Texte adopté par la commission, n° 3-405-2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 19 février 2004. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 19 février 2004. -
Vote, séance du 19 février 2004. Vote, séance du 19 février 2004.
Chambre des représentant. Chambre des représentant.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-839-1. - Texte adopté Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-839-1. - Texte adopté
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-839-2. en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-839-2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 2004. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 2004. - Vote,
séance du 18 mars 2004. séance du 18 mars 2004.
(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 (Moniteur (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 (Moniteur
belge du 9 juin 2004), Décret de la Communauté française du 17 belge du 9 juin 2004), Décret de la Communauté française du 17
décembre 2003 (Moniteur belge du 16 janvier 2004), Décret de la Région décembre 2003 (Moniteur belge du 16 janvier 2004), Décret de la Région
wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 juin 2003). wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 juin 2003).
(3) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005. (3) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement
de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et
le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de la le Gouvernement flamand, d'une part, et le Gouvernement de la
République française, d'autre part, sur la coopération République française, d'autre part, sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes
publics locaux publics locaux
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Le Gouvernement de la Région wallonne, Le Gouvernement de la Région wallonne,
et le Gouvernement flamand et le Gouvernement flamand
et et
Le Gouvernement de la République française Le Gouvernement de la République française
Ci-après dénommés les Parties, Ci-après dénommés les Parties,
Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités
territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la
frontière, frontière,
Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre
les Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière les Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière
approfondie, approfondie,
Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les
collectivités territoriales des Parties, collectivités territoriales des Parties,
Conscients de la différence existant entre les Etats en matière Conscients de la différence existant entre les Etats en matière
d'organisation politique et administrative des collectivités d'organisation politique et administrative des collectivités
territoriales, territoriales,
Désireux de compléter le cadre juridique offert par la Désireux de compléter le cadre juridique offert par la
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dont les transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dont les
principes essentiels inspirent cette coopération, principes essentiels inspirent cette coopération,
Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect
du droit interne et des engagements internationaux des Parties, du droit interne et des engagements internationaux des Parties,
sont convenus de ce qui suit : sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Objet Objet
Le présent Accord a pour objet de préciser le cadre juridique relatif Le présent Accord a pour objet de préciser le cadre juridique relatif
à la coopération transfrontalière entre les collectivités à la coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales et organismes publics locaux s'inscrivant dans l'ordre territoriales et organismes publics locaux s'inscrivant dans l'ordre
juridique des Parties, dans leurs domaines de compétences et dans le juridique des Parties, dans leurs domaines de compétences et dans le
respect du droit interne et de leurs engagements internationaux. respect du droit interne et de leurs engagements internationaux.
Article 2 Article 2
Champ d'application Champ d'application
1. Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et 1. Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et
organismes publics locaux suivants : organismes publics locaux suivants :
(1) dans le Royaume de Belgique (1) dans le Royaume de Belgique
a) sur le territoire de la Région flamande a) sur le territoire de la Région flamande
- aux provinces; - aux provinces;
- aux communes; - aux communes;
- aux structures de coopération intercommunale; - aux structures de coopération intercommunale;
- aux régies provinciales et communales autonomes; - aux régies provinciales et communales autonomes;
- aux Centres publics d'action sociale; - aux Centres publics d'action sociale;
- aux associations fondées par un Centre public d'action sociale; - aux associations fondées par un Centre public d'action sociale;
- aux polders et aux wateringues. - aux polders et aux wateringues.
b) sur le territoire de la Région wallonne b) sur le territoire de la Région wallonne
- aux provinces; - aux provinces;
- aux communes; - aux communes;
- aux intercommunales; - aux intercommunales;
- aux régies provinciales et communales autonomes; - aux régies provinciales et communales autonomes;
- aux centres publics d'action sociale; - aux centres publics d'action sociale;
- aux associations fondées par un Centre public d'aide sociale. - aux associations fondées par un Centre public d'aide sociale.
c) sur l'ensemble du territoire belge c) sur l'ensemble du territoire belge
- aux structures publiques de coopération intercommunale qui excèdent - aux structures publiques de coopération intercommunale qui excèdent
les limites territoriales des Régions. les limites territoriales des Régions.
(2) en République française, à la région Champagne-Ardenne, à la (2) en République française, à la région Champagne-Ardenne, à la
région Lorraine, à la région Nord - Pas de Calais et à la région région Lorraine, à la région Nord - Pas de Calais et à la région
Picardie, aux communes, aux départements, et à leurs groupements Picardie, aux communes, aux départements, et à leurs groupements
compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs
établissements publics dans la mesure où des collectivités établissements publics dans la mesure où des collectivités
territoriales participent à cette coopération transfrontalière. territoriales participent à cette coopération transfrontalière.
2. Les Parties peuvent convenir par échange de notes diplomatiques 2. Les Parties peuvent convenir par échange de notes diplomatiques
d'étendre le champ d'application du présent Accord à d'autres d'étendre le champ d'application du présent Accord à d'autres
collectivités territoriales, groupements de collectivités collectivités territoriales, groupements de collectivités
territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités
territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public
lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans
la mesure où est maintenue la participation des collectivités la mesure où est maintenue la participation des collectivités
territoriales aux différentes formes de la coopération territoriales aux différentes formes de la coopération
transfrontalière. transfrontalière.
3. Les représentants de l'Etat dans les départements et régions 3. Les représentants de l'Etat dans les départements et régions
français et les autorités de l'Etat fédéral, des Communautés et des français et les autorités de l'Etat fédéral, des Communautés et des
Régions belges concernées suivent la mise en oeuvre du présent Accord. Régions belges concernées suivent la mise en oeuvre du présent Accord.
Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français
peuvent également étudier avec ces mêmes autorités les questions de peuvent également étudier avec ces mêmes autorités les questions de
coopération transfrontalière qui relèvent en France de la compétence coopération transfrontalière qui relèvent en France de la compétence
de l'Etat. de l'Etat.
4. Sont considérées comme collectivités territoriales ou organismes 4. Sont considérées comme collectivités territoriales ou organismes
publics locaux au sens du présent Accord, les organismes mentionnés publics locaux au sens du présent Accord, les organismes mentionnés
aux paragraphes 1er et 2. aux paragraphes 1er et 2.
5. Dans le présent Accord, l'expression "coopération transfrontalière" 5. Dans le présent Accord, l'expression "coopération transfrontalière"
désigne la coopération transfrontalière des collectivités désigne la coopération transfrontalière des collectivités
territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la
coopération transfrontalière entre les Parties, qui n'est pas régie coopération transfrontalière entre les Parties, qui n'est pas régie
par le présent Accord. par le présent Accord.
Article 3 Article 3
Conventions de coopération Conventions de coopération
1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les
domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit
interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont
conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune
des Parties concernées, chacun faisant également foi. des Parties concernées, chacun faisant également foi.
2. L'objet des conventions de coopération est de permettre aux 2. L'objet des conventions de coopération est de permettre aux
partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer
ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local
commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la
création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité
juridique par le droit interne de la Partie concernée. juridique par le droit interne de la Partie concernée.
Article 4 Article 4
Règles applicables aux conventions Règles applicables aux conventions
1. Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui 1. Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui
conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à
son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit
interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend
chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre
en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et
contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable. contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.
2. La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle 2. La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle
est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à
remplir pour mettre fin à la coopération. remplir pour mettre fin à la coopération.
3. Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les 3. Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les
pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat ou, pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat ou,
en Belgique, en tant qu'agent de l'Etat fédéral, de la Région ou de la en Belgique, en tant qu'agent de l'Etat fédéral, de la Région ou de la
Communauté, ni les pouvoirs de réglementation et de police. Communauté, ni les pouvoirs de réglementation et de police.
4. La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier 4. La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier
le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou
organismes publics locaux qui y sont parties. organismes publics locaux qui y sont parties.
5. La convention de coopération contient une disposition qui détermine 5. La convention de coopération contient une disposition qui détermine
les modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des les modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des
collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des
tiers. tiers.
6. La convention de coopération définit le droit applicable aux 6. La convention de coopération définit le droit applicable aux
obligations qu'elle contient. Le droit applicable est celui de l'une obligations qu'elle contient. Le droit applicable est celui de l'une
des Parties au présent Accord. En cas de litige sur le respect de ces des Parties au présent Accord. En cas de litige sur le respect de ces
obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le
droit a été choisi. droit a été choisi.
Article 5 Article 5
Mandat, délégation et concession de service public Mandat, délégation et concession de service public
1. La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une 1. La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une
collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des
tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre
organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et
en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction. en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.
2. Les concessions ou, en ce qui concerne la Partie française, 2. Les concessions ou, en ce qui concerne la Partie française,
délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale
ou un organisme public local relevant d'une Partie pourrait procéder ou un organisme public local relevant d'une Partie pourrait procéder
au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public
local relevant d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération local relevant d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération
transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont
soumises aux dispositions et procédures définies par la législation soumises aux dispositions et procédures définies par la législation
interne de chacune des Parties intéressées. interne de chacune des Parties intéressées.
Article 6 Article 6
Passation de marchés publics Passation de marchés publics
1. Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de 1. Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de
marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable
à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé
aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité. aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.
2. Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux 2. Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux
relevant des autres Parties participent directement ou indirectement relevant des autres Parties participent directement ou indirectement
au financement de ce marché public, la convention mentionne les au financement de ce marché public, la convention mentionne les
obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou
organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de
sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la
publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises. publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises.
3. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 3. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de
respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte
au droit qui s'applique à ces marchés publics. au droit qui s'applique à ces marchés publics.
Article 7 Article 7
Responsabilité des Parties Responsabilité des Parties
1. Sous réserve de l'application de l'article 17, les conventions de 1. Sous réserve de l'application de l'article 17, les conventions de
coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou
organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune
manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles
contenues dans des conventions de coopération conclues par des contenues dans des conventions de coopération conclues par des
collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la
mise en oeuvre de ces conventions de coopération. mise en oeuvre de ces conventions de coopération.
2. Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des 2. Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des
Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties concernées conformément à son droit interne, les autres
Parties concernées en sont informées sans délai. Parties concernées en sont informées sans délai.
Article 8 Article 8
Organismes de coopération transfrontalière Organismes de coopération transfrontalière
1. Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la 1. Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la
création d'organismes sans personnalité juridique (article 9), la création d'organismes sans personnalité juridique (article 9), la
création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la
participation à ces organismes (article 10), ou la création d'un participation à ces organismes (article 10), ou la création d'un
groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de
manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération
transfrontalière. transfrontalière.
2. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local 2. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local
envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de
participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette
création ou cette participation requiert une autorisation préalable création ou cette participation requiert une autorisation préalable
selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève. selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.
3. L'autorité chargée du contrôle de l'organisme de coopération 3. L'autorité chargée du contrôle de l'organisme de coopération
transfrontalière veille au respect des intérêts des collectivités transfrontalière veille au respect des intérêts des collectivités
territoriales et organismes publics locaux qui, participant audit territoriales et organismes publics locaux qui, participant audit
organisme, relèvent d'une ou plusieurs autres Parties à l'Accord. Elle organisme, relèvent d'une ou plusieurs autres Parties à l'Accord. Elle
communique toute information sollicitée par les autorités compétentes communique toute information sollicitée par les autorités compétentes
pour le contrôle de ces collectivités territoriales et organismes pour le contrôle de ces collectivités territoriales et organismes
publics locaux. Elle les informe des dispositions qu'elle envisage de publics locaux. Elle les informe des dispositions qu'elle envisage de
prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette
information peut avoir une incidence sur la coopération des information peut avoir une incidence sur la coopération des
collectivités territoriales ou des organismes publics locaux collectivités territoriales ou des organismes publics locaux
participant à cette coopération. A moins que leur mise en oeuvre ne participant à cette coopération. A moins que leur mise en oeuvre ne
souffre aucun retard, ces dispositions doivent être prises en souffre aucun retard, ces dispositions doivent être prises en
concertation avec les autorités de contrôle compétentes des autres concertation avec les autorités de contrôle compétentes des autres
Parties intéressées. Parties intéressées.
4. Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses 4. Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses
délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties
intéressées. intéressées.
Article 9 Article 9
Organismes sans personnalité juridique Organismes sans personnalité juridique
1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans
personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des
conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes
d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des
questions d'intérêt commun, formuler des propositions de coopération, questions d'intérêt commun, formuler des propositions de coopération,
échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes
concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs
définis. définis.
2. Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de 2. Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de
décisions engageant ses membres ou des tiers. décisions engageant ses membres ou des tiers.
3. La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes 3. La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes
sans personnalité juridique contient des dispositions sur : sans personnalité juridique contient des dispositions sur :
a) les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme; a) les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme;
b) la mise en place et les modalités de travail de l'organisme; b) la mise en place et les modalités de travail de l'organisme;
c) la durée pour laquelle il est constitué. c) la durée pour laquelle il est constitué.
4. L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini 4. L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini
par la convention de coopération. par la convention de coopération.
Article 10 Article 10
Organismes dotés d'une personnalité juridique Organismes dotés d'une personnalité juridique
1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique
ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une
catégorie d'organismes habilités dans le droit interne de la Partie où catégorie d'organismes habilités dans le droit interne de la Partie où
ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales
étrangères. étrangères.
2. Les catégories d'organismes publics locaux visés au paragraphe 1er 2. Les catégories d'organismes publics locaux visés au paragraphe 1er
ci-dessus sont les suivantes : ci-dessus sont les suivantes :
(1) Dans le Royaume de Belgique : (1) Dans le Royaume de Belgique :
a) sur le territoire de la Région flamande : a) sur le territoire de la Région flamande :
les structures de coopération intercommunale (décret flamand du 6 les structures de coopération intercommunale (décret flamand du 6
juillet 2001), les associations fondées par un Centre public d'action juillet 2001), les associations fondées par un Centre public d'action
sociale. sociale.
b) sur le territoire de la Région wallonne : b) sur le territoire de la Région wallonne :
les intercommunales (décret wallon du 5 décembre 1996), les les intercommunales (décret wallon du 5 décembre 1996), les
associations fondées par un Centre public d'action sociale. associations fondées par un Centre public d'action sociale.
c) sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne : c) sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne :
les associations sans but lucratif et les fondations (loi du 27 juin les associations sans but lucratif et les fondations (loi du 27 juin
1921), les associations internationales (loi du 25 octobre 1919), les 1921), les associations internationales (loi du 25 octobre 1919), les
intercommunales dont le ressort dépasse le territoire d'une Région intercommunales dont le ressort dépasse le territoire d'une Région
(loi du 22 décembre 1986); les groupements européens d'intérêt (loi du 22 décembre 1986); les groupements européens d'intérêt
économique (GEIE). économique (GEIE).
(2) En République française : (2) En République française :
les groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière et les groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière et
les groupements d'intérêt public chargés de la mise en oeuvre de les groupements d'intérêt public chargés de la mise en oeuvre de
politiques de développement social urbain, les sociétés d'économie politiques de développement social urbain, les sociétés d'économie
mixte locales, y compris ceux déjà existants constitués par des mixte locales, y compris ceux déjà existants constitués par des
collectivités territoriales françaises. collectivités territoriales françaises.
3. Le présent Accord est applicable aux organismes de coopération non 3. Le présent Accord est applicable aux organismes de coopération non
visés au paragraphe 2 ci-dessus, ouverts aux collectivités visés au paragraphe 2 ci-dessus, ouverts aux collectivités
territoriales étrangères par le droit belge ou par le droit français territoriales étrangères par le droit belge ou par le droit français
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord. Cette postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord. Cette
disposition prend effet dès la notification par la Partie contractante disposition prend effet dès la notification par la Partie contractante
concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit
interne. interne.
Article 11 Article 11
Groupement local de coopération transfrontalière Groupement local de coopération transfrontalière
1. Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé 1. Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé
par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en
vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt
pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération
transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux
établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où
il a son siège. il a son siège.
2. Le groupement local de coopération transfrontalière est une 2. Le groupement local de coopération transfrontalière est une
personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est
reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de
création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie
budgétaire. budgétaire.
Article 12 Article 12
Statuts du groupement local de coopération transfrontalière Statuts du groupement local de coopération transfrontalière
1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération
transfrontalière. transfrontalière.
2. Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière 2. Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière
contiennent notamment des dispositions sur : contiennent notamment des dispositions sur :
(1) les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui (1) les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui
le composent; le composent;
(2) son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités (2) son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment
en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur
compte; compte;
(3) sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique (3) sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique
concernée; concernée;
(4) les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de (4) les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de
représentants des membres dans les organes; représentants des membres dans les organes;
(5) la procédure de convocation des membres; (5) la procédure de convocation des membres;
(6) les quorums; (6) les quorums;
(7) les modalités et les majorités requises pour les délibérations; (7) les modalités et les majorités requises pour les délibérations;
(8) les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne (8) les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne
la gestion du personnel; la gestion du personnel;
(9) les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux (9) les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux
besoins financiers et les règles budgétaires et comptables; besoins financiers et les règles budgétaires et comptables;
(10) les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion (10) les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion
et le retrait de membres; et le retrait de membres;
(11) sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des (11) sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des
dispositions qui suivent; dispositions qui suivent;
(12) les conditions de sa liquidation après dissolution. (12) les conditions de sa liquidation après dissolution.
3. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière 3. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière
prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statut prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statut
sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas
inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des
collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de
l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des
dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de
coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales
ou organismes publics locaux se situant sur le territoire de la Région ou organismes publics locaux se situant sur le territoire de la Région
flamande ainsi que sur le territoire de la Région wallonne, cette flamande ainsi que sur le territoire de la Région wallonne, cette
majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts. majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.
Article 13 Article 13
Organes Organes
1. Les organes du groupement local de coopération transfrontalière 1. Les organes du groupement local de coopération transfrontalière
sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les
vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités
territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des
Parties intéressées autres que celle dont le président est Parties intéressées autres que celle dont le président est
ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public
local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant
disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du
groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le
respect du droit interne de chaque Partie intéressée, prévoir des respect du droit interne de chaque Partie intéressée, prévoir des
organes supplémentaires. organes supplémentaires.
2. La désignation et le mandat des représentants des collectivités 2. La désignation et le mandat des représentants des collectivités
territoriales et organismes publics locaux à l'assemblée du groupement territoriales et organismes publics locaux à l'assemblée du groupement
local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne
de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme
public local représenté. public local représenté.
3. L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de 3. L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de
l'objet du groupement local de coopération transfrontalière. l'objet du groupement local de coopération transfrontalière.
4. Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et 4. Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et
représente le groupement local de coopération transfrontalière en représente le groupement local de coopération transfrontalière en
matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et
surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
vice-présidents. vice-présidents.
Article 14 Article 14
Financement Financement
1. Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par 1. Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par
les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des
dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes
perçues au titre des prestations qu'il assure. perçues au titre des prestations qu'il assure.
2. Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et 2. Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et
établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts
indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics
locaux qui le constituent. locaux qui le constituent.
3. Dans la mesure où le groupement local de coopération 3. Dans la mesure où le groupement local de coopération
transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt
ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un
accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du
groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de
dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux sont engagés territoriales ou organismes publics locaux sont engagés
proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local
de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes
jusqu'à extinction de celles-ci. jusqu'à extinction de celles-ci.
Article 15 Article 15
Dissolution Dissolution
Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la
durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération
qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par
décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions
de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers. de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers.
Article 16 Article 16
Dispositions transitoires Dispositions transitoires
1. Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la 1. Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la
coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou
organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en
vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord
dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son
entrée en vigueur. entrée en vigueur.
2. Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes 2. Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes
de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants. de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants.
Article 17 Article 17
Disposition complémentaire Disposition complémentaire
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux conventions de Les dispositions du présent Accord sont applicables aux conventions de
l'article 3 auxquelles participeraient une ou plusieurs des Parties au l'article 3 auxquelles participeraient une ou plusieurs des Parties au
présent Accord. présent Accord.
Article 18 Article 18
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois
suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres
Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur
de l'Accord sont remplies. de l'Accord sont remplies.
Article 19 Article 19
Durée et dénonciation Durée et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie à l'Accord peut le dénoncer en donnant au moins un an 2. Chaque Partie à l'Accord peut le dénoncer en donnant au moins un an
avant la fin d'une année civile un avis écrit de dénonciation aux avant la fin d'une année civile un avis écrit de dénonciation aux
autres Parties. La dénonciation par l'une des Parties belges ne porte autres Parties. La dénonciation par l'une des Parties belges ne porte
pas atteinte à la validité de l'accord pour les autres Parties belges. pas atteinte à la validité de l'accord pour les autres Parties belges.
3. Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui 3. Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui
ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui
s'appliquent aux formes de coopération n'en seront pas affectées. s'appliquent aux formes de coopération n'en seront pas affectées.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002, en deux exemplaires, chacun en Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002, en deux exemplaires, chacun en
langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également
foi. foi.
^