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Vue multilingue de Loi du 24/09/2006
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Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (2) Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
24 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la 24 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération
interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1) (2) interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la

Art. 2.Le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la

coopération transfrontalière des collectivités ou autorités coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à
Strasbourg le 5 mai 1998, sortira son plein et entier effet. Strasbourg le 5 mai 1998, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 16 mars 2006, n° 3-1621/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 16 mars 2006, n° 3-1621/1. -
Rapport, n° 3-1621/2. Rapport, n° 3-1621/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote,
séance du 15 juin 2006. séance du 15 juin 2006.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2558/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2558/1. - Texte
adopté en séance plénère et soumis à la sanction royale, n° 51-2558/2. adopté en séance plénère et soumis à la sanction royale, n° 51-2558/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. -
Vote, séance du 13 juillet 2006. Vote, séance du 13 juillet 2006.
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 21 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 21
décembre 2007(Moniteur belge du 6 février 2008 ), Décret de la décembre 2007(Moniteur belge du 6 février 2008 ), Décret de la
Communauté française du 9 mai 2008 (Moniteur belge du 18 juin 2008 ), Communauté française du 9 mai 2008 (Moniteur belge du 18 juin 2008 ),
Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur
belge du 18 mars 2009 (Ed.2)), Décret de la Région wallonne du 8 mai belge du 18 mars 2009 (Ed.2)), Décret de la Région wallonne du 8 mai
2008 (Moniteur belge du 21 mai 2008), Décret de la Région wallonne du 2008 (Moniteur belge du 21 mai 2008), Décret de la Région wallonne du
8 mai 2008 (Moniteur belge du 20 mai 2008) Ordonnance de la Région de 8 mai 2008 (Moniteur belge du 20 mai 2008) Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1 avril 2005), Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1 avril 2005),
Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005 Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005
(Moniteur belge du 2 septembre 2005) (Moniteur belge du 2 septembre 2005)
Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif
à la coopération interterritoriale à la coopération interterritoriale
Préambule Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du présent Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du présent
Protocole n 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération Protocole n 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole
additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des
actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au
statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés
par des accords de coopération transfrontalière; par des accords de coopération transfrontalière;
Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs
fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de
plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres
Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les
collectivités étrangèresnon contiguës qui présentent une communauté collectivités étrangèresnon contiguës qui présentent une communauté
d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans
le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et
d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi
sur le plan bilatéral; sur le plan bilatéral;
Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les
chefs d'Etat et le gouvernement des Etats membres reconnaissent le chefs d'Etat et le gouvernement des Etats membres reconnaissent le
rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et
prospère par le biais de la coopération transfrontalière des prospère par le biais de la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales; collectivités ou autorités territoriales;
Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il
n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre; n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre;
Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre
juridique sur le plan international, juridique sur le plan international,
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Article 1
Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération
interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports
entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs
Parties contractantes, autres que les rapports de coopération Parties contractantes, autres que les rapports de coopération
transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion
d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres
Etats. Etats.
Article 2 Article 2
1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des
collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction
et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »),
d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de
compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les
procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation
nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par
la Partie contractante en question. la Partie contractante en question.
2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule 2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule
responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont
conclu. conclu.
Article 3 Article 3
Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis
mutandis, la Convention à la coopération interterritoriale. mutandis, la Convention à la coopération interterritoriale.
Article 4 Article 4
Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également
Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre
(ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis
mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale. mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.
Article 5 Article 5
Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis »
signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le
terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme «
coopération interterritoriale » et que les articles de la coopération interterritoriale » et que les articles de la
Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à
moins que le présent Protocole n'en dispose autrement. moins que le présent Protocole n'en dispose autrement.
Article 6 Article 6
1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole 1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole
additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de
l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5
du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles. du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.
2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, 2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. l'Europe.
Article 7 Article 7
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 8 Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats
signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur
consentement à être liés par : consentement à être liés par :
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou d'approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent 2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent
Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas
simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de la Convention-cadre. d'approbation de la Convention-cadre.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation 3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9 Article 9
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à
laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé
leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux
dispositions de l'article 8. dispositions de l'article 8.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois
mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10 Article 10
1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a 1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a
adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent
Protocole. Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet
trois mois après la date de son dépôt. trois mois après la date de son dépôt.
Article 11 Article 11
1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12 Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent
Protocole Protocole
a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante
conformément à l'article 6; conformément à l'article 6;
b. toute signature du présent Protocole; b. toute signature du présent Protocole;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion; d'approbation ou d'adhésion;
d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à
son article 9 ou à son article 10; son article 9 ou à son article 10;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Protocole. présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole. signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Européen et à tout Etat invité à des Etats membres du Conseil de l'Européen et à tout Etat invité à
adhérer au présent Protocole. adhérer au présent Protocole.
Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai
1998 1998
Etats/Organisation Etats/Organisation
Date Date
Authentification Authentification
Type Type
de consentement de consentement
Date Date
de consentement de consentement
Entrée en vigueur locale Entrée en vigueur locale
ALBANIE ALBANIE
07/05/1999 07/05/1999
Ratification Ratification
11/12/2001 11/12/2001
12/03/2002 12/03/2002
ALLEMAGNE ALLEMAGNE
02/10/2001 02/10/2001
Ratification Ratification
02/10/2001 02/10/2001
03/01/2002 03/01/2002
ANDORRE ANDORRE
Indéterminé Indéterminé
ARMENIE ARMENIE
03/04/2002 03/04/2002
Ratification Ratification
31/10/2003 31/10/2003
01/02/2004 01/02/2004
AUTRICHE AUTRICHE
19/10/2005 19/10/2005
Ratification Ratification
22/09/2006 22/09/2006
23/12/2006 23/12/2006
AZERBAïDJAN AZERBAïDJAN
05/01/2004 05/01/2004
Ratification Ratification
30/03/2004 30/03/2004
01/07/2004 01/07/2004
BOSNIE-HERZEGOVINE BOSNIE-HERZEGOVINE
30/04/2004 30/04/2004
Ratification Ratification
07/10/2008 07/10/2008
08/01/2009 08/01/2009
BULGARIE BULGARIE
02/12/2004 02/12/2004
Ratification Ratification
30/06/2005 30/06/2005
01/10/2005 01/10/2005
Belgique Belgique
02/03/2004 02/03/2004
Ratification Ratification
12/06/2009 12/06/2009
13/09/2009 13/09/2009
CHYPRE CHYPRE
Indéterminé Indéterminé
CROATIE CROATIE
Indéterminé Indéterminé
DANEMARK DANEMARK
Indéterminé Indéterminé
ESPAGNE ESPAGNE
Indéterminé Indéterminé
ESTONIE ESTONIE
Indéterminé Indéterminé
FINLANDE FINLANDE
Indéterminé Indéterminé
FRANCE FRANCE
20/05/1998 20/05/1998
Ratification Ratification
07/05/2007 07/05/2007
08/08/2007 08/08/2007
GEORGIE GEORGIE
02/11/2005 02/11/2005
Indéterminé Indéterminé
GRECE GRECE
Indéterminé Indéterminé
HONGRIE HONGRIE
Indéterminé Indéterminé
IRLANDE IRLANDE
Indéterminé Indéterminé
ISLANDE ISLANDE
15/06/1999 15/06/1999
Indéterminé Indéterminé
ITALIE ITALIE
Indéterminé Indéterminé
LETTONIE LETTONIE
Indéterminé Indéterminé
LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN
Indéterminé Indéterminé
LITUANIE LITUANIE
30/03/2001 30/03/2001
Ratification Ratification
26/11/2002 26/11/2002
27/02/2003 27/02/2003
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
05/05/1998 05/05/1998
Ratification Ratification
02/07/1999 02/07/1999
01/02/2001 01/02/2001
MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)
Indéterminé Indéterminé
MALTE MALTE
Indéterminé Indéterminé
MOLDAVIE MOLDAVIE
27/06/2001 27/06/2001
Ratification Ratification
27/06/2001 27/06/2001
28/09/2001 28/09/2001
MONACO MONACO
18/09/2007 18/09/2007
Ratification Ratification
18/09/2007 18/09/2007
19/12/2007 19/12/2007
MONTENEGRO MONTENEGRO
Indéterminé Indéterminé
NORVEGE NORVEGE
Indéterminé Indéterminé
PAYS-BAS PAYS-BAS
04/03/1999 04/03/1999
Ratification Ratification
11/08/1999 11/08/1999
01/02/2001 01/02/2001
POLOGNE POLOGNE
Indéterminé Indéterminé
PORTUGAL PORTUGAL
05/05/1998 05/05/1998
Indéterminé Indéterminé
ROUMANIE ROUMANIE
05/05/1998 05/05/1998
Indéterminé Indéterminé
ROYAUME-UNI ROYAUME-UNI
Indéterminé Indéterminé
RUSSIE RUSSIE
04/10/2006 04/10/2006
Ratification Ratification
27/11/2008 27/11/2008
28/02/2009 28/02/2009
SAINT MARIN SAINT MARIN
Indéterminé Indéterminé
SERBIE SERBIE
Indéterminé Indéterminé
SLOVAQUIE SLOVAQUIE
01/02/2000 01/02/2000
Ratification Ratification
31/10/2000 31/10/2000
01/02/2001 01/02/2001
SLOVENIE SLOVENIE
20/10/1998 20/10/1998
Ratification Ratification
17/09/2003 17/09/2003
18/12/2003 18/12/2003
SUEDE SUEDE
05/05/1998 05/05/1998
Ratification Ratification
05/05/1998 05/05/1998
01/02/2001 01/02/2001
SUISSE SUISSE
29/11/2001 29/11/2001
Ratification Ratification
26/02/2003 26/02/2003
27/05/2003 27/05/2003
TCHEQUE REP. TCHEQUE REP.
Indéterminé Indéterminé
TURQUIE TURQUIE
Indéterminé Indéterminé
UKRAINE UKRAINE
03/11/1998 03/11/1998
Ratification Ratification
04/11/2004 04/11/2004
05/02/2005 05/02/2005
DECLARATION DECLARATION
« Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole n°2, le « Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole n°2, le
Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des
articles 4 et 5 du Protocole ». articles 4 et 5 du Protocole ».
^