Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 | Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2020. - Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de | 24 NOVEMBRE 2020. - Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de |
la pandemie de COVID-19 (1) | la pandemie de COVID-19 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: | La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: |
CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive | CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Délais de paiement pour les cotisations dues pour le | CHAPITRE 2. - Délais de paiement pour les cotisations dues pour le |
troisième et le quatrième trimestre 2020 | troisième et le quatrième trimestre 2020 |
Art. 2.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à |
Art. 2.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à |
l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant | l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques | travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques |
en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites | en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites |
judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander | judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander |
à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables | à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables |
pour les cotisations déclarées aux 3e et 4e trimestres 2020, ainsi que | pour les cotisations déclarées aux 3e et 4e trimestres 2020, ainsi que |
pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 28 février | pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 28 février |
2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par | 2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par |
l'Office précité portant sur les troisième et quatrième trimestre 2020 | l'Office précité portant sur les troisième et quatrième trimestre 2020 |
en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant | en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, éventuelles | travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, éventuelles |
indemnités forfaitaires, provisions et les intérêts de retard ne | indemnités forfaitaires, provisions et les intérêts de retard ne |
seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de | seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de |
paiement définies ne sont pas strictement respectées. | paiement définies ne sont pas strictement respectées. |
Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa précédent sont | Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa précédent sont |
accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en | accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en |
application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969. | application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969. |
Art. 3.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des |
Art. 3.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des |
obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de | obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le | sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le |
troisième et le quatrième trimestre 2020. | troisième et le quatrième trimestre 2020. |
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2020. |
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2020. |
CHAPITRE 3. - Provision CORONA au secteur HORECA | CHAPITRE 3. - Provision CORONA au secteur HORECA |
Art. 5.En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 |
Art. 5.En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 |
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat | portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat |
fédéral, est octroyée une subvention unique de 167 000 000 euros au | fédéral, est octroyée une subvention unique de 167 000 000 euros au |
Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées à charge du budget de la provision | entreprises assimilées à charge du budget de la provision |
interdépartementale (dont Corona), via une allocation de base | interdépartementale (dont Corona), via une allocation de base |
spécifique inscrite au budget du SPF Emploi: 235120313201. | spécifique inscrite au budget du SPF Emploi: 235120313201. |
Art. 6.Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le |
Art. 6.Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le |
défaut de paiement de la contribution destinée au financement des | défaut de paiement de la contribution destinée au financement des |
primes de fin d'année 2020 des travailleurs relevant de la Commission | primes de fin d'année 2020 des travailleurs relevant de la Commission |
Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des | Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des |
établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés | établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés |
ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation | ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation |
du coronavirus COVID-19. | du coronavirus COVID-19. |
Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette | Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette |
partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les | partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les |
jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence | jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence |
effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective | effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective |
de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission | de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission |
Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et | Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et |
coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime | coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime |
de fin d'année. | de fin d'année. |
Art. 7.Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses |
Art. 7.Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses |
relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et | relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et |
investissement. | investissement. |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de |
versement de la prime de fin d'année 2020 telle que fixée dans les | versement de la prime de fin d'année 2020 telle que fixée dans les |
statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, | statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, |
cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds, | cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds, |
transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du | transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière | SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière |
dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa | dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa |
3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral. | comptabilité de l'Etat fédéral. |
§ 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 | § 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du | concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du |
15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des | 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des |
Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe | Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe |
1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces | 1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces |
justificatives nécessaires. | justificatives nécessaires. |
Art. 9.§ 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant |
Art. 9.§ 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant |
prévu à l'article 5. | prévu à l'article 5. |
§ 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur | § 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur |
au montant prévu à l'article 5, le bénéficiaire est tenu, conformément | au montant prévu à l'article 5, le bénéficiaire est tenu, conformément |
à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du | à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du |
budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les | budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les |
sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, | sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, |
dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été | dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été |
envoyé par ce Service public. | envoyé par ce Service public. |
Art. 10.La subvention est octroyée pour l'année 2020. |
Art. 10.La subvention est octroyée pour l'année 2020. |
CHAPITRE 4. - Chapitre modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la | CHAPITRE 4. - Chapitre modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la |
loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des | loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des |
travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans | travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans |
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants | le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants |
Art. 11.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre |
Art. 11.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre |
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs | 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs |
indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre | indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre |
COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifiée en dernier | COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifiée en dernier |
lieu par l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, il est inséré un | lieu par l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, il est inséré un |
article 4quater, rédigé comme suit: | article 4quater, rédigé comme suit: |
" Art. 4quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, peuvent |
" Art. 4quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, peuvent |
prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § | prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § |
1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en | 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en |
faveur des travailleurs indépendants: | faveur des travailleurs indépendants: |
- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, | - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, |
visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement ou | visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement ou |
partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs | partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs |
activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 18 | activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 18 |
octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant | octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant |
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus | des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus |
COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période | COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période |
d'interruption de leur activité indépendante; | d'interruption de leur activité indépendante; |
- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, | - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, |
visés à l'article 3, dont les activités sont dépendantes des activités | visés à l'article 3, dont les activités sont dépendantes des activités |
visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par | visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par |
tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence | tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence |
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui | pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui |
interrompent totalement leurs activités pendant la durée | interrompent totalement leurs activités pendant la durée |
d'interruption forcée visée par l'arrêté ministériel précité, pour le | d'interruption forcée visée par l'arrêté ministériel précité, pour le |
mois civil au cours duquel se situe l'interruption effective de leur | mois civil au cours duquel se situe l'interruption effective de leur |
activité indépendante. | activité indépendante. |
§ 2. Par dérogation à l'article 4bis, § 3, pour les travailleurs | § 2. Par dérogation à l'article 4bis, § 3, pour les travailleurs |
indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente | indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente |
loi, la totalité du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, de la | loi, la totalité du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, de la |
loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des | loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des |
travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu'ils remplissent | travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu'ils remplissent |
les autres conditions du paragraphe 1er. | les autres conditions du paragraphe 1er. |
§ 3. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au paragraphe | § 3. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au paragraphe |
2 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou | 2 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou |
plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du | plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du |
montant mensuel visé au paragraphe 2 et des autres revenus de | montant mensuel visé au paragraphe 2 et des autres revenus de |
remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle. En | remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle. En |
cas de dépassement, le montant mensuel visé au paragraphe 2 sera | cas de dépassement, le montant mensuel visé au paragraphe 2 sera |
réduit à concurrence de ce dépassement. | réduit à concurrence de ce dépassement. |
§ 4. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou | § 4. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou |
d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant | d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant |
autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le | autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le |
cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à | cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994 ou des articles 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 | juillet 1994 ou des articles 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 |
juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance | juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance |
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints | maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints |
aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er | aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er |
et 2, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à | et 2, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à |
aucun montant de droit passerelle pour cette interruption | aucun montant de droit passerelle pour cette interruption |
d'activité.". | d'activité.". |
Art. 12.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par |
Art. 12.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, les paragraphes 1er et 2 sont | l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, les paragraphes 1er et 2 sont |
remplacés par ce qui suit: | remplacés par ce qui suit: |
" § 1er. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater et | " § 1er. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater et |
par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 | par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 |
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs | instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs |
indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que | indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que |
le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à | le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à |
l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du | l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du |
18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des | 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des |
travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de | travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de |
la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur | la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur |
des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution. | des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution. |
En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles | En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles |
4, 4bis, 4ter et 4quater ne sera pas prise en compte lors de la | 4, 4bis, 4ter et 4quater ne sera pas prise en compte lors de la |
détermination de la durée maximale du droit passerelle en application | détermination de la durée maximale du droit passerelle en application |
de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016. | de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016. |
§ 2. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater, les | § 2. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater, les |
conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 | conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 |
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants | instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants |
ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux | ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux |
conjoints aidants visés à l'article 3.". | conjoints aidants visés à l'article 3.". |
Art. 13.Dans l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par |
Art. 13.Dans l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 22 août 2020, les modifications suivantes sont | l'arrêté royal du 22 août 2020, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
a) le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: | a) le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: |
"7° L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées | "7° L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées |
conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 | conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 |
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs | instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs |
indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu | indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu |
pendant la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 inclus."; | pendant la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 inclus."; |
b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: | b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: |
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger | "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger |
la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4, 4bis, | la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4, 4bis, |
4ter, 4quater et 5, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.". | 4ter, 4quater et 5, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.". |
Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur au jour de la |
Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur au jour de la |
publication de la présente loi au Moniteur belge. | publication de la présente loi au Moniteur belge. |
CHAPITRE 5. - Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs | CHAPITRE 5. - Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs |
en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des | en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des |
montants dus pour le troisième trimestre 2020 | montants dus pour le troisième trimestre 2020 |
Art. 15.§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités |
Art. 15.§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités |
déterminées à l'article 16 aux employeurs et aux personnes assimilées | déterminées à l'article 16 aux employeurs et aux personnes assimilées |
aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin | aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin |
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils | sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils |
ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur | ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires |
et qu'ils sont toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et | et qu'ils sont toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et |
qui: | qui: |
1° sont considérés comme des établissements relevant du secteur de | 1° sont considérés comme des établissements relevant du secteur de |
l'horeca ainsi que les autres établissements de restauration et débits | l'horeca ainsi que les autres établissements de restauration et débits |
de boissons qui sont fermés depuis le 19 octobre 2020 en vertu des | de boissons qui sont fermés depuis le 19 octobre 2020 en vertu des |
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la | arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la |
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de | propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de |
l'Intérieur, à l'exception des établissements de restauration et | l'Intérieur, à l'exception des établissements de restauration et |
débits de boissons et des cuisines de collectivité destinés aux | débits de boissons et des cuisines de collectivité destinés aux |
communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail; | communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail; |
2° relèvent des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et | 2° relèvent des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et |
évènementiel et dont les (parties des) établissements sont fermés pour | évènementiel et dont les (parties des) établissements sont fermés pour |
le public depuis le 29 octobre 20 ou le 2 novembre 2020 en vertu des | le public depuis le 29 octobre 20 ou le 2 novembre 2020 en vertu des |
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la | arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la |
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de | propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de |
l'Intérieur; | l'Intérieur; |
3° sont considérés comme entreprises et associations offrant des biens | 3° sont considérés comme entreprises et associations offrant des biens |
aux consommateurs qui sont fermées au public depuis le 2 novembre 2020 | aux consommateurs qui sont fermées au public depuis le 2 novembre 2020 |
en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour | en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour |
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de | limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de |
l'Intérieur; | l'Intérieur; |
4° sont considérés comme des parties d'entreprises et associations | 4° sont considérés comme des parties d'entreprises et associations |
offrant des services aux consommateurs qui sont fermées depuis le 2 | offrant des services aux consommateurs qui sont fermées depuis le 2 |
novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures | novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures |
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par | d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par |
le ministre de l'Intérieur; | le ministre de l'Intérieur; |
5° les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings | 5° les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings |
qui sont fermés au public depuis le 3 novembre 2020 en vertu des | qui sont fermés au public depuis le 3 novembre 2020 en vertu des |
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la | arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la |
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de | propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de |
l'Intérieur ainsi que les agences de voyages, les voyagistes, les | l'Intérieur ainsi que les agences de voyages, les voyagistes, les |
services d'information touristiques et les autres services de | services d'information touristiques et les autres services de |
réservation. | réservation. |
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer | § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer |
des règles complémentaires en ce qui concerne la prime visée dans le | des règles complémentaires en ce qui concerne la prime visée dans le |
présent chapitre. | présent chapitre. |
§ 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine étendre le champ | § 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine étendre le champ |
d'application du présent chapitre par arrêté délibéré en Conseil des | d'application du présent chapitre par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres et déterminer des conditions dérogatoires de calcul et | ministres et déterminer des conditions dérogatoires de calcul et |
d'octroi de la prime. | d'octroi de la prime. |
Art. 16.§ 1er. La prime visée à l'article 15 est calculée et octroyée |
Art. 16.§ 1er. La prime visée à l'article 15 est calculée et octroyée |
par l'Office national de sécurité sociale en deux phases. | par l'Office national de sécurité sociale en deux phases. |
§ 2. Dans la première phase, l'Office national précité calcule une | § 2. Dans la première phase, l'Office national précité calcule une |
prime dont le montant correspond au montant dû de la cotisation | prime dont le montant correspond au montant dû de la cotisation |
globale pour le premier trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°, | globale pour le premier trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°, |
2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant | 2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant |
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs | les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs |
salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération | salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération |
salariale visée à l'article 38, § 3 bis, alinéa 1er, de la même loi, | salariale visée à l'article 38, § 3 bis, alinéa 1er, de la même loi, |
qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées | qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées |
à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, | à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, |
de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales | de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales |
et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le | et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le |
premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, | premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, |
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de | de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de |
l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation | l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation |
d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des | d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la | travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la |
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de | loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de |
la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire | la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire |
européenne. | européenne. |
Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les | Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les |
montants relatifs au troisième trimestre 2020 dus à l'Office national | montants relatifs au troisième trimestre 2020 dus à l'Office national |
de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants | de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants |
dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la | dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la |
plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969 | plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969 |
précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut | précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut |
en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le | en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le |
versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant | versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant |
ensuite à échéance à l'Office national précité. | ensuite à échéance à l'Office national précité. |
§ 3. Dans la deuxième phase, l'Office national de sécurité sociale | § 3. Dans la deuxième phase, l'Office national de sécurité sociale |
calcule une prime dont le montant correspond au montant dû de la | calcule une prime dont le montant correspond au montant dû de la |
cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article | cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article |
38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du | 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du |
29 juin 1981, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de | 29 juin 1981, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de |
modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la | modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la |
même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations | même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations |
patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et 8°, et | patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et 8°, et |
§ 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminué des réductions de | § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminué des réductions de |
cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due | cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due |
par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant | par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant |
visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. | visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. |
§ 4. L'Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime | § 4. L'Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime |
calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée | calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée |
conformément au paragraphe 2. | conformément au paragraphe 2. |
Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 | Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 |
est inférieur au montant de la prime calculé conformément au | est inférieur au montant de la prime calculé conformément au |
paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée | paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée |
lors de la première phase reste acquise. | lors de la première phase reste acquise. |
Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est | Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est |
supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, | supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, |
l'employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant | l'employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant |
au montant de la différence. Le montant de cette prime est d'abord | au montant de la différence. Le montant de cette prime est d'abord |
utilisé d'office pour payer les montants relatifs au troisième | utilisé d'office pour payer les montants relatifs au troisième |
trimestre 2020 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, | trimestre 2020 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, |
le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et | le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et |
ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à | ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à |
l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après | l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après |
l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le | l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le |
versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera | versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera |
imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à | imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à |
l'Office national précité. | l'Office national précité. |
Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 15 novembre 2020. |
Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 15 novembre 2020. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P.Y. DERMAGNE | P.Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 55K1537 | Documents. - 55K1537 |
Compte rendu intégral : 19 novembre 2020 | Compte rendu intégral : 19 novembre 2020 |