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Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 NOVEMBRE 2020. - Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de 24 NOVEMBRE 2020. - Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de
la pandemie de COVID-19 (1) la pandemie de COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Délais de paiement pour les cotisations dues pour le CHAPITRE 2. - Délais de paiement pour les cotisations dues pour le
troisième et le quatrième trimestre 2020 troisième et le quatrième trimestre 2020

Art. 2.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à

Art. 2.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à

l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques
en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites
judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander
à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables
pour les cotisations déclarées aux 3e et 4e trimestres 2020, ainsi que pour les cotisations déclarées aux 3e et 4e trimestres 2020, ainsi que
pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 28 février pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 28 février
2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par 2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par
l'Office précité portant sur les troisième et quatrième trimestre 2020 l'Office précité portant sur les troisième et quatrième trimestre 2020
en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, éventuelles travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, éventuelles
indemnités forfaitaires, provisions et les intérêts de retard ne indemnités forfaitaires, provisions et les intérêts de retard ne
seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de
paiement définies ne sont pas strictement respectées. paiement définies ne sont pas strictement respectées.
Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa précédent sont Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa précédent sont
accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en
application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969. application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 3.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des

Art. 3.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des

obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le
troisième et le quatrième trimestre 2020. troisième et le quatrième trimestre 2020.

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2020.

CHAPITRE 3. - Provision CORONA au secteur HORECA CHAPITRE 3. - Provision CORONA au secteur HORECA

Art. 5.En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003

Art. 5.En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003

portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral, est octroyée une subvention unique de 167 000 000 euros au fédéral, est octroyée une subvention unique de 167 000 000 euros au
Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées à charge du budget de la provision entreprises assimilées à charge du budget de la provision
interdépartementale (dont Corona), via une allocation de base interdépartementale (dont Corona), via une allocation de base
spécifique inscrite au budget du SPF Emploi: 235120313201. spécifique inscrite au budget du SPF Emploi: 235120313201.

Art. 6.Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le

Art. 6.Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le

défaut de paiement de la contribution destinée au financement des défaut de paiement de la contribution destinée au financement des
primes de fin d'année 2020 des travailleurs relevant de la Commission primes de fin d'année 2020 des travailleurs relevant de la Commission
Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des
établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés
ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19. du coronavirus COVID-19.
Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette
partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les
jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence
effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective
de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission
Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et
coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime
de fin d'année. de fin d'année.

Art. 7.Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses

Art. 7.Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses

relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et
investissement. investissement.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de

Art. 8.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de

versement de la prime de fin d'année 2020 telle que fixée dans les versement de la prime de fin d'année 2020 telle que fixée dans les
statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants,
cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds, cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds,
transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière
dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa
3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral. comptabilité de l'Etat fédéral.
§ 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 § 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du
15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des
Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe
1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces 1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces
justificatives nécessaires. justificatives nécessaires.

Art. 9.§ 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant

Art. 9.§ 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant

prévu à l'article 5. prévu à l'article 5.
§ 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur § 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur
au montant prévu à l'article 5, le bénéficiaire est tenu, conformément au montant prévu à l'article 5, le bénéficiaire est tenu, conformément
à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les
sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale,
dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été
envoyé par ce Service public. envoyé par ce Service public.

Art. 10.La subvention est octroyée pour l'année 2020.

Art. 10.La subvention est octroyée pour l'année 2020.

CHAPITRE 4. - Chapitre modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la CHAPITRE 4. - Chapitre modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la
loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants

Art. 11.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre

Art. 11.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre

2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs
indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre
COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifiée en dernier COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifiée en dernier
lieu par l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, il est inséré un lieu par l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, il est inséré un
article 4quater, rédigé comme suit: article 4quater, rédigé comme suit:
"

Art. 4quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, peuvent

"

Art. 4quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, peuvent

prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, §
1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en
faveur des travailleurs indépendants: faveur des travailleurs indépendants:
- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants,
visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement ou visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement ou
partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs
activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 18 activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 18
octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période
d'interruption de leur activité indépendante; d'interruption de leur activité indépendante;
- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, - les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants,
visés à l'article 3, dont les activités sont dépendantes des activités visés à l'article 3, dont les activités sont dépendantes des activités
visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par
tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui
interrompent totalement leurs activités pendant la durée interrompent totalement leurs activités pendant la durée
d'interruption forcée visée par l'arrêté ministériel précité, pour le d'interruption forcée visée par l'arrêté ministériel précité, pour le
mois civil au cours duquel se situe l'interruption effective de leur mois civil au cours duquel se situe l'interruption effective de leur
activité indépendante. activité indépendante.
§ 2. Par dérogation à l'article 4bis, § 3, pour les travailleurs § 2. Par dérogation à l'article 4bis, § 3, pour les travailleurs
indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente
loi, la totalité du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, de la loi, la totalité du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, de la
loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu'ils remplissent travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu'ils remplissent
les autres conditions du paragraphe 1er. les autres conditions du paragraphe 1er.
§ 3. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au paragraphe § 3. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au paragraphe
2 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou 2 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou
plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du
montant mensuel visé au paragraphe 2 et des autres revenus de montant mensuel visé au paragraphe 2 et des autres revenus de
remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle. En remplacement ne dépasse pas 1 614,10 euros sur une base mensuelle. En
cas de dépassement, le montant mensuel visé au paragraphe 2 sera cas de dépassement, le montant mensuel visé au paragraphe 2 sera
réduit à concurrence de ce dépassement. réduit à concurrence de ce dépassement.
§ 4. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou § 4. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou
d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant
autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le
cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 ou des articles 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20
juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er
et 2, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à et 2, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à
aucun montant de droit passerelle pour cette interruption aucun montant de droit passerelle pour cette interruption
d'activité.". d'activité.".

Art. 12.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par

Art. 12.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, les paragraphes 1er et 2 sont l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020, les paragraphes 1er et 2 sont
remplacés par ce qui suit: remplacés par ce qui suit:
" § 1er. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater et " § 1er. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater et
par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs
indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que
le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à
l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du
18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de
la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur
des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution. des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution.
En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles
4, 4bis, 4ter et 4quater ne sera pas prise en compte lors de la 4, 4bis, 4ter et 4quater ne sera pas prise en compte lors de la
détermination de la durée maximale du droit passerelle en application détermination de la durée maximale du droit passerelle en application
de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016. de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016.
§ 2. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater, les § 2. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter et 4quater, les
conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants
ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux
conjoints aidants visés à l'article 3.". conjoints aidants visés à l'article 3.".

Art. 13.Dans l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par

Art. 13.Dans l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 22 août 2020, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 22 août 2020, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
a) le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: a) le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit:
"7° L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées "7° L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées
conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs
indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu
pendant la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 inclus."; pendant la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 inclus.";
b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger
la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4, 4bis, la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4, 4bis,
4ter, 4quater et 5, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.". 4ter, 4quater et 5, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.".

Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur au jour de la

Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur au jour de la

publication de la présente loi au Moniteur belge. publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs CHAPITRE 5. - Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs
en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des
montants dus pour le troisième trimestre 2020 montants dus pour le troisième trimestre 2020

Art. 15.§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités

Art. 15.§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités

déterminées à l'article 16 aux employeurs et aux personnes assimilées déterminées à l'article 16 aux employeurs et aux personnes assimilées
aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils
ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
et qu'ils sont toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et et qu'ils sont toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et
qui: qui:
1° sont considérés comme des établissements relevant du secteur de 1° sont considérés comme des établissements relevant du secteur de
l'horeca ainsi que les autres établissements de restauration et débits l'horeca ainsi que les autres établissements de restauration et débits
de boissons qui sont fermés depuis le 19 octobre 2020 en vertu des de boissons qui sont fermés depuis le 19 octobre 2020 en vertu des
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de
l'Intérieur, à l'exception des établissements de restauration et l'Intérieur, à l'exception des établissements de restauration et
débits de boissons et des cuisines de collectivité destinés aux débits de boissons et des cuisines de collectivité destinés aux
communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail; communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail;
2° relèvent des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et 2° relèvent des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et
évènementiel et dont les (parties des) établissements sont fermés pour évènementiel et dont les (parties des) établissements sont fermés pour
le public depuis le 29 octobre 20 ou le 2 novembre 2020 en vertu des le public depuis le 29 octobre 20 ou le 2 novembre 2020 en vertu des
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de
l'Intérieur; l'Intérieur;
3° sont considérés comme entreprises et associations offrant des biens 3° sont considérés comme entreprises et associations offrant des biens
aux consommateurs qui sont fermées au public depuis le 2 novembre 2020 aux consommateurs qui sont fermées au public depuis le 2 novembre 2020
en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de
l'Intérieur; l'Intérieur;
4° sont considérés comme des parties d'entreprises et associations 4° sont considérés comme des parties d'entreprises et associations
offrant des services aux consommateurs qui sont fermées depuis le 2 offrant des services aux consommateurs qui sont fermées depuis le 2
novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par
le ministre de l'Intérieur; le ministre de l'Intérieur;
5° les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings 5° les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings
qui sont fermés au public depuis le 3 novembre 2020 en vertu des qui sont fermés au public depuis le 3 novembre 2020 en vertu des
arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de
l'Intérieur ainsi que les agences de voyages, les voyagistes, les l'Intérieur ainsi que les agences de voyages, les voyagistes, les
services d'information touristiques et les autres services de services d'information touristiques et les autres services de
réservation. réservation.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer
des règles complémentaires en ce qui concerne la prime visée dans le des règles complémentaires en ce qui concerne la prime visée dans le
présent chapitre. présent chapitre.
§ 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine étendre le champ § 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine étendre le champ
d'application du présent chapitre par arrêté délibéré en Conseil des d'application du présent chapitre par arrêté délibéré en Conseil des
ministres et déterminer des conditions dérogatoires de calcul et ministres et déterminer des conditions dérogatoires de calcul et
d'octroi de la prime. d'octroi de la prime.

Art. 16.§ 1er. La prime visée à l'article 15 est calculée et octroyée

Art. 16.§ 1er. La prime visée à l'article 15 est calculée et octroyée

par l'Office national de sécurité sociale en deux phases. par l'Office national de sécurité sociale en deux phases.
§ 2. Dans la première phase, l'Office national précité calcule une § 2. Dans la première phase, l'Office national précité calcule une
prime dont le montant correspond au montant dû de la cotisation prime dont le montant correspond au montant dû de la cotisation
globale pour le premier trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°, globale pour le premier trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°,
2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant 2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération
salariale visée à l'article 38, § 3 bis, alinéa 1er, de la même loi, salariale visée à l'article 38, § 3 bis, alinéa 1er, de la même loi,
qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées
à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2,
de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales
et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le
premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er,
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de
l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation
d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de
la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne. européenne.
Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les
montants relatifs au troisième trimestre 2020 dus à l'Office national montants relatifs au troisième trimestre 2020 dus à l'Office national
de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants
dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la
plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969 plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969
précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut
en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le
versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant
ensuite à échéance à l'Office national précité. ensuite à échéance à l'Office national précité.
§ 3. Dans la deuxième phase, l'Office national de sécurité sociale § 3. Dans la deuxième phase, l'Office national de sécurité sociale
calcule une prime dont le montant correspond au montant dû de la calcule une prime dont le montant correspond au montant dû de la
cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article
38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du
29 juin 1981, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de 29 juin 1981, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de
modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la
même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations
patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et 8°, et patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et 8°, et
§ 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminué des réductions de § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminué des réductions de
cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due
par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant
visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
§ 4. L'Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime § 4. L'Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime
calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée
conformément au paragraphe 2. conformément au paragraphe 2.
Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3
est inférieur au montant de la prime calculé conformément au est inférieur au montant de la prime calculé conformément au
paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée
lors de la première phase reste acquise. lors de la première phase reste acquise.
Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est
supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2,
l'employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant l'employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant
au montant de la différence. Le montant de cette prime est d'abord au montant de la différence. Le montant de cette prime est d'abord
utilisé d'office pour payer les montants relatifs au troisième utilisé d'office pour payer les montants relatifs au troisième
trimestre 2020 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, trimestre 2020 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite,
le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et
ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à
l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après
l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le
versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera
imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à
l'Office national précité. l'Office national précité.

Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 15 novembre 2020.

Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 15 novembre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P.Y. DERMAGNE P.Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K1537 Documents. - 55K1537
Compte rendu intégral : 19 novembre 2020 Compte rendu intégral : 19 novembre 2020
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