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Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
24 JANVIER 2002. - Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 24 JANVIER 2002. - Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions (1) régimes légaux des pensions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996

Art. 2.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996

instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante
: :
« 1° ouvrir les droits en matière d'assurance obligatoire soins de « 1° ouvrir les droits en matière d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de
prestations familiales, pendant quatre trimestres au maximum. Cette prestations familiales, pendant quatre trimestres au maximum. Cette
période prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du période prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du
jugement déclaratif de faillite. » jugement déclaratif de faillite. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier des droits visés à l'article 3, 1°,

«

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier des droits visés à l'article 3, 1°,

les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent remplir les les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant
les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre
suivant celui du jugement déclaratif de faillite; suivant celui du jugement déclaratif de faillite;
2° avoir été redevables pour la période visée au 1° des cotisations 2° avoir été redevables pour la période visée au 1° des cotisations
visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité; visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité;
3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas se trouver dans 3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas se trouver dans
une situation leur ouvrant des droits à une pension de retraite; une situation leur ouvrant des droits à une pension de retraite;
4° ne pas bénéficier de droits à des prestations dans un régime 4° ne pas bénéficier de droits à des prestations dans un régime
obligatoire de pension, de prestations familiales et d'assurance obligatoire de pension, de prestations familiales et d'assurance
contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, au moins contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, au moins
égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, du égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, du
chef de l'activité ou d'une ancienne activité du conjoint; chef de l'activité ou d'une ancienne activité du conjoint;
5° avoir, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 5° avoir, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article
3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. national des personnes physiques.
§ 2. La prestation visée à l'article 7 est accordée aux conditions § 2. La prestation visée à l'article 7 est accordée aux conditions
suivantes : suivantes :
1° satisfaire aux conditions visées au § 1er, 1°, 2° et 5°; 1° satisfaire aux conditions visées au § 1er, 1°, 2° et 5°;
2° à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le 2° à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le
jugement déclaratif de faillite a été prononcé, ne pas exercer jugement déclaratif de faillite a été prononcé, ne pas exercer
d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus
de remplacement. » de remplacement. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Le bénéficiaire des droits et prestations visés à l'article 3 « Le bénéficiaire des droits et prestations visés à l'article 3
s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations
tout événement susceptible d'entraîner la suppression ou une réduction tout événement susceptible d'entraîner la suppression ou une réduction
des droits et prestations précités. des droits et prestations précités.
A défaut, la prestation prévue à l'article 7 devra intégralement être A défaut, la prestation prévue à l'article 7 devra intégralement être
remboursée. remboursée.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 1er, 3°, Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 1er, 3°,
4° et 5° produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit 4° et 5° produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit
celui de ce changement, pour les droits visés à l'article 3, 1°. celui de ce changement, pour les droits visés à l'article 3, 1°.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit
ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement,
pour la prestation visée à l'article 3, 2°. » pour la prestation visée à l'article 3, 2°. »

Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de

Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de

résolution du concordat après faillite » sont supprimés. résolution du concordat après faillite » sont supprimés.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui

«

Art. 7.Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui

remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir
pendant six mois au maximum une prestation financière. pendant six mois au maximum une prestation financière.
Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au
sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en
faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la
prestation s'élève respectivement à : prestation s'élève respectivement à :
- 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois, et - 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois, et
- 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois. - 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois.
La période de six mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du La période de six mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du
mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite.
Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14
(base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des
prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, liaison des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. » matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 7.A l'article 7bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi

Art. 7.A l'article 7bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi

du 22 février 1998, les mots « ou celui du jugement de résolution du du 22 février 1998, les mots « ou celui du jugement de résolution du
concordat après faillite » sont supprimés. concordat après faillite » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les mots « du chef de

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les mots « du chef de

banqueroute » sont remplacés par les mots « sur base des articles 489, banqueroute » sont remplacés par les mots « sur base des articles 489,
489bis et 489ter du Code pénal. » 489bis et 489ter du Code pénal. »

Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants « 773,73 EUR », «

Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants « 773,73 EUR », «

644,77 EUR », « 515,82 EUR » et « 386,86 EUR » visés à l'article 6 644,77 EUR », « 515,82 EUR » et « 386,86 EUR » visés à l'article 6
doivent se lire respectivement : « 31 212 F », « 26 010 F », « 20 808 doivent se lire respectivement : « 31 212 F », « 26 010 F », « 20 808
F »et « 15 606 F ». F »et « 15 606 F ».

Art. 10.Les articles 2, 5, 7 et 8 produisent leurs effets le 1er

Art. 10.Les articles 2, 5, 7 et 8 produisent leurs effets le 1er

janvier 1998. janvier 1998.
Les articles 3, 4 et 6 produisent leurs effets le 1er octobre 2001. Les articles 3, 4 et 6 produisent leurs effets le 1er octobre 2001.
Pour les jugements déclaratifs de faillite prononcés avant le 1er Pour les jugements déclaratifs de faillite prononcés avant le 1er
juillet 2001, les dispositions antérieures restent d'application si juillet 2001, les dispositions antérieures restent d'application si
celles-ci sont plus favorables aux personnes concernées. celles-ci sont plus favorables aux personnes concernées.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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Notes Notes
(1) Session de 2001-2002. (1) Session de 2001-2002.
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
50-1338 - 2000-2001 : 50-1338 - 2000-2001 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
50-1338 - 2001-2002 : 50-1338 - 2001-2002 :
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
N° 6 : Texte coordonné. N° 6 : Texte coordonné.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : N° 176 du 22 novembre 2001. Compte rendu intégral : N° 176 du 22 novembre 2001.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
2-958 - 2001-2002 : 2-958 - 2001-2002 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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