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Vue multilingue de Loi du 23/11/2023
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Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
23 NOVEMBRE 2023. - Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 23 NOVEMBRE 2023. - Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971
relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor
public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres
du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986
relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les
pensions des agents des services publics (1) pensions des agents des services publics (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la
Constitution. Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 2. Art. 2.
L'article 1er de la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, L'article 1er de la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité,
en matière de pensions à charge du Trésor public, de services en matière de pensions à charge du Trésor public, de services
antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel
enseignant est remplacé comme suit: enseignant est remplacé comme suit:
" § 1er. Pour la fixation du droit à une pension de retraite ou de " § 1er. Pour la fixation du droit à une pension de retraite ou de
survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au
cours d'une année civile en qualité de membre du personnel de cours d'une année civile en qualité de membre du personnel de
l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement
différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont
le numérateur est égal à douze mois et dont le dénominateur est égal à le numérateur est égal à douze mois et dont le dénominateur est égal à
la durée des périodes scolaires de cette année civile à l'exclusion la durée des périodes scolaires de cette année civile à l'exclusion
des vacances d'été. des vacances d'été.
§ 2. Pour le calcul d'une pension de retraite ou de survie à charge du § 2. Pour le calcul d'une pension de retraite ou de survie à charge du
Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année
scolaire en qualité de membre du personnel de l'enseignement et scolaire en qualité de membre du personnel de l'enseignement et
rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les
vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est
égal à la durée de la période allant du premier jour de l'année égal à la durée de la période allant du premier jour de l'année
scolaire au jour précédant le début de l'année scolaire suivante scolaire au jour précédant le début de l'année scolaire suivante
inclus et dont le dénominateur est égal à la durée de la période inclus et dont le dénominateur est égal à la durée de la période
allant du premier jour de cette année scolaire au jour précédant le allant du premier jour de cette année scolaire au jour précédant le
début des vacances d'été de la même année scolaire inclus. début des vacances d'été de la même année scolaire inclus.
§ 3. Pour le calcul des fractions visées aux paragraphes 1er et 2, le § 3. Pour le calcul des fractions visées aux paragraphes 1er et 2, le
numérateur et le dénominateur sont exprimés en mois avec six numérateur et le dénominateur sont exprimés en mois avec six
décimales, en arrondissant au chiffre supérieur si la septième décimales, en arrondissant au chiffre supérieur si la septième
décimale est égale ou supérieure à cinq." décimale est égale ou supérieure à cinq."
Art. 3. Art. 3.
L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à
l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions
des agents des services, modifié par la loi du 13 décembre 2012 des agents des services, modifié par la loi du 13 décembre 2012
portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du
secteur public, est complété par le 11° rédigé comme suit: secteur public, est complété par le 11° rédigé comme suit:
"11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel "11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel
de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise
à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si
elles ne dépassent pas neuf jours calendrier." elles ne dépassent pas neuf jours calendrier."
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 4. Art. 4.
La présente loi produit ses effets le 29 août 2022. La présente loi produit ses effets le 29 août 2022.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Pensions, La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX K. LALIEUX
Scellé du sceau de l'Etat: Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
Documents : 55-3606 (2023-2024) Documents : 55-3606 (2023-2024)
Compte rendu intégral : 16 novembre 2023. Compte rendu intégral : 16 novembre 2023.
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