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Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics | Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
23 NOVEMBRE 2023. - Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 | 23 NOVEMBRE 2023. - Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 |
relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor | relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor |
public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres | public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres |
du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 | du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 |
relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les | relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les |
pensions des agents des services publics (1) | pensions des agents des services publics (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er. | Article 1er. |
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la |
Constitution. | Constitution. |
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives |
Art. 2. | Art. 2. |
L'article 1er de la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, | L'article 1er de la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, |
en matière de pensions à charge du Trésor public, de services | en matière de pensions à charge du Trésor public, de services |
antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel | antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel |
enseignant est remplacé comme suit: | enseignant est remplacé comme suit: |
" § 1er. Pour la fixation du droit à une pension de retraite ou de | " § 1er. Pour la fixation du droit à une pension de retraite ou de |
survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au | survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au |
cours d'une année civile en qualité de membre du personnel de | cours d'une année civile en qualité de membre du personnel de |
l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement | l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement |
différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont | différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont |
le numérateur est égal à douze mois et dont le dénominateur est égal à | le numérateur est égal à douze mois et dont le dénominateur est égal à |
la durée des périodes scolaires de cette année civile à l'exclusion | la durée des périodes scolaires de cette année civile à l'exclusion |
des vacances d'été. | des vacances d'été. |
§ 2. Pour le calcul d'une pension de retraite ou de survie à charge du | § 2. Pour le calcul d'une pension de retraite ou de survie à charge du |
Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année | Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année |
scolaire en qualité de membre du personnel de l'enseignement et | scolaire en qualité de membre du personnel de l'enseignement et |
rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les | rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les |
vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est | vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est |
égal à la durée de la période allant du premier jour de l'année | égal à la durée de la période allant du premier jour de l'année |
scolaire au jour précédant le début de l'année scolaire suivante | scolaire au jour précédant le début de l'année scolaire suivante |
inclus et dont le dénominateur est égal à la durée de la période | inclus et dont le dénominateur est égal à la durée de la période |
allant du premier jour de cette année scolaire au jour précédant le | allant du premier jour de cette année scolaire au jour précédant le |
début des vacances d'été de la même année scolaire inclus. | début des vacances d'été de la même année scolaire inclus. |
§ 3. Pour le calcul des fractions visées aux paragraphes 1er et 2, le | § 3. Pour le calcul des fractions visées aux paragraphes 1er et 2, le |
numérateur et le dénominateur sont exprimés en mois avec six | numérateur et le dénominateur sont exprimés en mois avec six |
décimales, en arrondissant au chiffre supérieur si la septième | décimales, en arrondissant au chiffre supérieur si la septième |
décimale est égale ou supérieure à cinq." | décimale est égale ou supérieure à cinq." |
Art. 3. | Art. 3. |
L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à | L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à |
l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions | l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions |
des agents des services, modifié par la loi du 13 décembre 2012 | des agents des services, modifié par la loi du 13 décembre 2012 |
portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du | portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du |
secteur public, est complété par le 11° rédigé comme suit: | secteur public, est complété par le 11° rédigé comme suit: |
"11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel | "11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel |
de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise | de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise |
à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si | à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si |
elles ne dépassent pas neuf jours calendrier." | elles ne dépassent pas neuf jours calendrier." |
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur |
Art. 4. | Art. 4. |
La présente loi produit ses effets le 29 août 2022. | La présente loi produit ses effets le 29 août 2022. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Pensions, | La Ministre des Pensions, |
K. LALIEUX | K. LALIEUX |
Scellé du sceau de l'Etat: | Scellé du sceau de l'Etat: |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) : | (www.lachambre.be) : |
Documents : 55-3606 (2023-2024) | Documents : 55-3606 (2023-2024) |
Compte rendu intégral : 16 novembre 2023. | Compte rendu intégral : 16 novembre 2023. |