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Loi instaurant la cohabitation légale Loi instaurant la cohabitation légale
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale (1) 23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de l'instauration de CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de l'instauration de
la cohabitation légale la cohabitation légale

Art. 2.Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé «

Art. 2.Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé «

De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479,
libellés comme suit : libellés comme suit :
«

Art. 1475.§ 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu

«

Art. 1475.§ 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu

d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait
une déclaration au sens de l'article 1476. une déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les
deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation 1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation
légale; légale;
2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124. 2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.

Art. 1476.§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au

Art. 1476.§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au

moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil
du domicile commun. du domicile commun.
Cet écrit contient les informations suivantes : Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration; 1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux 2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux
parties; parties;
3° le domicile commun; 3° le domicile commun;
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement; 4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance 5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance
préalablement du contenu des articles 1475 à 1479; préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, 6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478,
conclue entre les parties. conclue entre les parties.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux
conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans
l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population. l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie,
décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe. décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord
par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au
moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à
l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa
suivant. Cet écrit contient les informations suivantes : suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration; 1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et 2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et
les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la
déclaration; déclaration;
3° le domicile des deux parties; 3° le domicile des deux parties;
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale. 4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à
l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties
ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même
commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de
l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la
cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier
de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie. de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de
l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque
les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier
de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la
déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à
l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de
justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par
lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du
domicile de l'autre partie. domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la En tout état de cause, les frais de la signification et de la
notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la
déclaration. déclaration.
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale
dans le registre de la population. dans le registre de la population.

Art. 1477.§ 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les

Art. 1477.§ 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les

droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont
applicables par le seul fait de la cohabitation légale. applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par
analogie à la cohabitation légale. analogie à la cohabitation légale.
§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune
en proportion de leurs facultés. en proportion de leurs facultés.
§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les
besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige
solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu
des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.

Art. 1478.Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il

Art. 1478.Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il

peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces
biens et les revenus du travail. biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui
appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être
en indivision. en indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant
prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à
l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une
libéralité, sauf preuve du contraire. libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation
légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que
celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à
l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à
l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre
légal de la succession. Cette convention est passée en la forme légal de la succession. Cette convention est passée en la forme
authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre
de la population. de la population.

Art. 1479.Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement

Art. 1479.Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement

perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties,
les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la
résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des
enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux
cohabitants. cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne.
En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au
jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à
l'article 1476, § 2, alinéa 6. l'article 1476, § 2, alinéa 6.
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la
demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le
juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées
par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il
ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an. ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des
articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire. » articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire. »

Art. 3.L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la

Art. 3.L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la

personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ». personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ».
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi

Art. 4.A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi

du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre
« 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ». « 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ».

Art. 5.L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai

Art. 5.L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai

1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22
décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre
1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12
juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme
suit : suit :
« 17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, « 17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux,
lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. » lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. »

Art. 6.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la

Art. 6.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la

date d'entrée en vigueur de la présente loi. date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1995-1996. (1) Session ordinaire 1995-1996.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Proposition de loi du 23 octobre 1995 Documents parlementaires. - Proposition de loi du 23 octobre 1995
déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, n° 170/1. déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, n° 170/1.
Session ordinaire 1997-1998. Session ordinaire 1997-1998.
Documents parlementaires. - Amendements, n°s 170/2 à 7. - Rapport du Documents parlementaires. - Amendements, n°s 170/2 à 7. - Rapport du
11 mars 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie, n° 170/8. - Texte adopté 11 mars 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie, n° 170/8. - Texte adopté
par la commission, n° 170/9. - Amendements, n°s 170/10 à 11. - Texte par la commission, n° 170/9. - Amendements, n°s 170/10 à 11. - Texte
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 170/12. adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 170/12.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19
mars 1998. mars 1998.
Sénat Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-916/1. - Amendements, nos 1-916/2 à 4. - Rapport représentants, n° 1-916/1. - Amendements, nos 1-916/2 à 4. - Rapport
du 8 juillet 1998 de Mme Jeanmoye, n° 1-916/5. - Texte adopté par la du 8 juillet 1998 de Mme Jeanmoye, n° 1-916/5. - Texte adopté par la
commission, n° 1-916/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la commission, n° 1-916/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la
Chambre des représentants, n° 1916/7. Chambre des représentants, n° 1916/7.
Décisions de la commission de concertation, nos 1-82/32 et 34. Décisions de la commission de concertation, nos 1-82/32 et 34.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16
juillet 1998. juillet 1998.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 170/13. - Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 170/13. -
Amendement, n° 170/14. Amendement, n° 170/14.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Documents parlementaires. - Rapport du 23 octobre 1998 de MM. Documents parlementaires. - Rapport du 23 octobre 1998 de MM.
Vandenbossche et Lozie, n° 170/15. - Texte adopté en séance plénière, Vandenbossche et Lozie, n° 170/15. - Texte adopté en séance plénière,
n° 170/16. n° 170/16.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29
octobre 1998. octobre 1998.
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