Loi instaurant la cohabitation légale | Loi instaurant la cohabitation légale |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale (1) | 23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de l'instauration de | CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de l'instauration de |
la cohabitation légale | la cohabitation légale |
Art. 2.Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé « |
Art. 2.Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé « |
De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, | De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, |
libellés comme suit : | libellés comme suit : |
« Art. 1475.§ 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu |
« Art. 1475.§ 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu |
d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait | d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait |
une déclaration au sens de l'article 1476. | une déclaration au sens de l'article 1476. |
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les | § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les |
deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : | deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation | 1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation |
légale; | légale; |
2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124. | 2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124. |
Art. 1476.§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au |
Art. 1476.§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au |
moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil | moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil |
du domicile commun. | du domicile commun. |
Cet écrit contient les informations suivantes : | Cet écrit contient les informations suivantes : |
1° la date de la déclaration; | 1° la date de la déclaration; |
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux | 2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux |
parties; | parties; |
3° le domicile commun; | 3° le domicile commun; |
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement; | 4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement; |
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance | 5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance |
préalablement du contenu des articles 1475 à 1479; | préalablement du contenu des articles 1475 à 1479; |
6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, | 6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, |
conclue entre les parties. | conclue entre les parties. |
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux | L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux |
conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans | conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans |
l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population. | l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population. |
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, | § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, |
décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe. | décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe. |
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord | Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord |
par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au | par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au |
moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à | moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à |
l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa | l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa |
suivant. Cet écrit contient les informations suivantes : | suivant. Cet écrit contient les informations suivantes : |
1° la date de la déclaration; | 1° la date de la déclaration; |
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et | 2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et |
les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la | les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la |
déclaration; | déclaration; |
3° le domicile des deux parties; | 3° le domicile des deux parties; |
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale. | 4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale. |
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à | La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à |
l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties | l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties |
ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même | ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même |
commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de | commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de |
l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la | l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la |
cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier | cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier |
de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie. | de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie. |
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de | La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de |
l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque | l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque |
les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier | les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier |
de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la | de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la |
déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à | déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à |
l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de | l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de |
justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par | justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par |
lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du | lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du |
domicile de l'autre partie. | domicile de l'autre partie. |
En tout état de cause, les frais de la signification et de la | En tout état de cause, les frais de la signification et de la |
notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la | notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la |
déclaration. | déclaration. |
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale | L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale |
dans le registre de la population. | dans le registre de la population. |
Art. 1477.§ 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les |
Art. 1477.§ 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les |
droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont | droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont |
applicables par le seul fait de la cohabitation légale. | applicables par le seul fait de la cohabitation légale. |
§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par | § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par |
analogie à la cohabitation légale. | analogie à la cohabitation légale. |
§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune | § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune |
en proportion de leurs facultés. | en proportion de leurs facultés. |
§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les | § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les |
besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige | besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige |
solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu | solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu |
des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. | des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. |
Art. 1478.Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il |
Art. 1478.Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il |
peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces | peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces |
biens et les revenus du travail. | biens et les revenus du travail. |
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui | Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui |
appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être | appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être |
en indivision. | en indivision. |
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant | Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant |
prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à | prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à |
l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une | l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une |
libéralité, sauf preuve du contraire. | libéralité, sauf preuve du contraire. |
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation | En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation |
légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que | légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que |
celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à | celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à |
l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à | l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à |
l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre | l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre |
légal de la succession. Cette convention est passée en la forme | légal de la succession. Cette convention est passée en la forme |
authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre | authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre |
de la population. | de la population. |
Art. 1479.Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement |
Art. 1479.Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement |
perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, | perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, |
les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la | les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la |
résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des | résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des |
enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux | enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux |
cohabitants. | cohabitants. |
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. | Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. |
En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au | En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au |
jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à | jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à |
l'article 1476, § 2, alinéa 6. | l'article 1476, § 2, alinéa 6. |
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la | Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la |
demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le | demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le |
juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées | juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées |
par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il | par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il |
ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an. | ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an. |
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des | Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des |
articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire. » | articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire. » |
Art. 3.L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la |
Art. 3.L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la |
personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ». | personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ». |
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 4.A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi |
Art. 4.A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi |
du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre | du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre |
« 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ». | « 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ». |
Art. 5.L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai |
Art. 5.L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai |
1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 | 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 |
décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre | décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre |
1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 | 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 |
juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme | juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme |
suit : | suit : |
« 17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, | « 17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, |
lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. » | lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. » |
Art. 6.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
Art. 6.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
date d'entrée en vigueur de la présente loi. | date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1995-1996. | (1) Session ordinaire 1995-1996. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires. - Proposition de loi du 23 octobre 1995 | Documents parlementaires. - Proposition de loi du 23 octobre 1995 |
déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, n° 170/1. | déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, n° 170/1. |
Session ordinaire 1997-1998. | Session ordinaire 1997-1998. |
Documents parlementaires. - Amendements, n°s 170/2 à 7. - Rapport du | Documents parlementaires. - Amendements, n°s 170/2 à 7. - Rapport du |
11 mars 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie, n° 170/8. - Texte adopté | 11 mars 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie, n° 170/8. - Texte adopté |
par la commission, n° 170/9. - Amendements, n°s 170/10 à 11. - Texte | par la commission, n° 170/9. - Amendements, n°s 170/10 à 11. - Texte |
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 170/12. | adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 170/12. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 |
mars 1998. | mars 1998. |
Sénat | Sénat |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-916/1. - Amendements, nos 1-916/2 à 4. - Rapport | représentants, n° 1-916/1. - Amendements, nos 1-916/2 à 4. - Rapport |
du 8 juillet 1998 de Mme Jeanmoye, n° 1-916/5. - Texte adopté par la | du 8 juillet 1998 de Mme Jeanmoye, n° 1-916/5. - Texte adopté par la |
commission, n° 1-916/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la | commission, n° 1-916/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la |
Chambre des représentants, n° 1916/7. | Chambre des représentants, n° 1916/7. |
Décisions de la commission de concertation, nos 1-82/32 et 34. | Décisions de la commission de concertation, nos 1-82/32 et 34. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 |
juillet 1998. | juillet 1998. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 170/13. - | Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 170/13. - |
Amendement, n° 170/14. | Amendement, n° 170/14. |
Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
Documents parlementaires. - Rapport du 23 octobre 1998 de MM. | Documents parlementaires. - Rapport du 23 octobre 1998 de MM. |
Vandenbossche et Lozie, n° 170/15. - Texte adopté en séance plénière, | Vandenbossche et Lozie, n° 170/15. - Texte adopté en séance plénière, |
n° 170/16. | n° 170/16. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 |
octobre 1998. | octobre 1998. |