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Loi concernant la promotion de l'emploi Loi concernant la promotion de l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE
PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
23 AVRIL 2015. - Loi concernant la promotion de l'emploi 23 AVRIL 2015. - Loi concernant la promotion de l'emploi
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Disposition générale TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la
Constitution. Constitution.
TITRE 2. - Modération salariale TITRE 2. - Modération salariale
CHAPITRE 1er. - Blocage de l'indice santé lissé CHAPITRE 1er. - Blocage de l'indice santé lissé
Art. 2 Art. 2
Le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 Le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la "CHAPITRE II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
Section 1re. - Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé Section 1re. - Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé

Art. 2.§ 1er. "L'indice des prix calculé et nommé à cet effet",

Art. 2.§ 1er. "L'indice des prix calculé et nommé à cet effet",

ci-après nommé "l'indice santé", est un indice des prix mensuel qui ci-après nommé "l'indice santé", est un indice des prix mensuel qui
exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la
consommation, notamment: consommation, notamment:
a) les boissons alcoolisées; a) les boissons alcoolisées;
b) les produits du tabac; b) les produits du tabac;
c) les carburants, à l'exception du GPL; c) les carburants, à l'exception du GPL;
d) l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22 d) l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22
juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de
sauvegarder la compétitivité et l'emploi; sauvegarder la compétitivité et l'emploi;
e) l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par e) l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par
l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions
fiscales, financières et diverses. fiscales, financières et diverses.
La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée
par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans
les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable. les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable.
§ 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la § 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la
moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois,
lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er. lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er.
Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur
variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater
est appliqué. est appliqué.
§ 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence § 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence
est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique
déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98. déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98.
Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes
d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième. qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
§ 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence § 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence
est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3 est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3
est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015. est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015.
Section 2. - Période précédant le blocage de l'indice santé lissé Section 2. - Période précédant le blocage de l'indice santé lissé

Art. 2bis.L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015

Art. 2bis.L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015

en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2
par un facteur 1. par un facteur 1.
Section 3. - Blocage de l'indice santé lissé Section 3. - Blocage de l'indice santé lissé

Art. 2ter.§ 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois

Art. 2ter.§ 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois

précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice
santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de
mars 2015. mars 2015.
§ 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à § 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à
partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que
défini à l'article 2, § 4. défini à l'article 2, § 4.
Section 4. - Période succédant au blocage de l'indice santé lissé Section 4. - Période succédant au blocage de l'indice santé lissé

Art. 2quater.L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence

Art. 2quater.L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence

tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la
moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur
0,98 et cela sans effet rétroactif. 0,98 et cela sans effet rétroactif.
Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence
tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes
d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième. qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
Section 5. - Indexations salariales négatives Section 5. - Indexations salariales négatives

Art. 3.Les dispositions des articles 2 à 2quater ne peuvent avoir

Art. 3.Les dispositions des articles 2 à 2quater ne peuvent avoir

pour conséquence une diminution nominale de salaire durant la période pour conséquence une diminution nominale de salaire durant la période
courant du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, déterminé à courant du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, déterminé à
l'article 2, § 4. l'article 2, § 4.
Section 6. - Dispositions diverses Section 6. - Dispositions diverses

Art. 3bis.Dans toutes les dispositions légales et réglementaires,

Art. 3bis.Dans toutes les dispositions légales et réglementaires,

dans toutes les dispositions figurant dans les conventions dans toutes les dispositions figurant dans les conventions
individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords
entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions
unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des
rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des
sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il
doit être tenu compte de l'indice santé lissé.". doit être tenu compte de l'indice santé lissé.".
Art. 3 Art. 3
Les articles 4, 5 et 8 à 14 du même arrêté royal sont abrogés. Les articles 4, 5 et 8 à 14 du même arrêté royal sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Dispositions diverses concernant l'indice santé CHAPITRE 2. - Dispositions diverses concernant l'indice santé
Art. 4 Art. 4
Dans toutes les dispositions légales et réglementaires et dans toutes Dans toutes les dispositions légales et réglementaires et dans toutes
les conventions indépendamment de la nature de ces conventions, les conventions indépendamment de la nature de ces conventions,
l'expression "l'indice des prix calculé et nommé à cet effet" doit l'expression "l'indice des prix calculé et nommé à cet effet" doit
être lue comme "l'indice santé", comme déterminé à l'article 2, § 1er, être lue comme "l'indice santé", comme déterminé à l'article 2, § 1er,
de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sans porter janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sans porter
préjudice aux dispositions de l'article 3bis de l'arrêté royal préjudice aux dispositions de l'article 3bis de l'arrêté royal
précité. précité.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 26 juillet 1996 relative à la CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité compétitivité
Art. 5 Art. 5
Dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et Dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les modifications à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les modifications
suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° l'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par ce qui 1° l'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par ce qui
suit: "Chapitre Ier. Définitions et champ d'application.". suit: "Chapitre Ier. Définitions et champ d'application.".
2° il est inséré un article 2bis rédigé comme suit: 2° il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
"2bis. La présente loi est d'application: "2bis. La présente loi est d'application:
a) aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 a) aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5
décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux
commissions paritaires; commissions paritaires;
b) aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, b) aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques,
telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.". portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.".
3° il est inséré un article 7bis rédigé comme suit: 3° il est inséré un article 7bis rédigé comme suit:
"7bis. Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars "7bis. Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et
de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût
salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et
7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques,
visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de
deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention
collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté
royal, visé à l'article 7, § 1er.". royal, visé à l'article 7, § 1er.".
CHAPITRE 4. - Dispositions pénales CHAPITRE 4. - Dispositions pénales
Art. 6 Art. 6
L'article 171 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit: L'article 171 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit:
"

Article 171.La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la

"

Article 171.La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la

consommation consommation
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son
mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les
articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays. compétitivité du pays.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.". L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".
TITRE 3. - Exécution de l'accord social 2015-2016 TITRE 3. - Exécution de l'accord social 2015-2016
CHAPITRE 1er. - Effort de formation CHAPITRE 1er. - Effort de formation
Art. 7 Art. 7
A l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de A l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations, modifié par les lois des 17 mai solidarité entre les générations, modifié par les lois des 17 mai
2007, 22 décembre 2008, 29 mars 2012 et 15 mai 2014, les modifications 2007, 22 décembre 2008, 29 mars 2012 et 15 mai 2014, les modifications
suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° § 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit: 1° § 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'augmentation visée dans l'alinéa 1er ne peut être appliquée aux "L'augmentation visée dans l'alinéa 1er ne peut être appliquée aux
efforts de formation qui ont trait aux années 2012, 2013 et 2014.". efforts de formation qui ont trait aux années 2012, 2013 et 2014.".
2° l'article est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme 2° l'article est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme
suit: suit:
" § 5. L'obligation telle que prévue au § 2 est suspendue pour les " § 5. L'obligation telle que prévue au § 2 est suspendue pour les
années 2015 et 2016. années 2015 et 2016.
§ 6. La cotisation patronale complémentaire telle que visée au § 1er § 6. La cotisation patronale complémentaire telle que visée au § 1er
ne sera pas perçue pour les années 2015 et 2016. ne sera pas perçue pour les années 2015 et 2016.
§ 7. Le pourcentage des efforts de formation atteint dans la période § 7. Le pourcentage des efforts de formation atteint dans la période
2013-2014 doit être maintenu au même niveau durant la période de 2013-2014 doit être maintenu au même niveau durant la période de
suspension telle que visée aux § 5 et § 6.". suspension telle que visée aux § 5 et § 6.".
CHAPITRE 2. - Liaison au bien-être CHAPITRE 2. - Liaison au bien-être
Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail accidents du travail
Art. 8 Art. 8
L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, du travail, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006,
27 mars 2009, 29 mars 2012 et 28 juin 2013, est complété par le 8°, 27 mars 2009, 29 mars 2012 et 28 juin 2013, est complété par le 8°,
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"8° à partir du 1er janvier 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; base "8° à partir du 1er janvier 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; base
2004 = 100).". 2004 = 100).".
Art. 9 Art. 9
Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux n° 39 Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux n° 39
du 31 mars 1982 et n° 530 du 31 mars 1987, un alinéa rédigé comme suit du 31 mars 1982 et n° 530 du 31 mars 1987, un alinéa rédigé comme suit
est inséré entre les alinéas 1er et 2: est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des "Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des
cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er,
de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article
42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.". 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".
Section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des Section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des
maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970
Art. 10 Art. 10
Dans l'article 46 des lois relatives à la prévention des maladies Dans l'article 46 des lois relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal n° 9 celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal n° 9
du 23 octobre 1978, les modifications suivantes sont apportées: du 23 octobre 1978, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des "Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des
cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2 de cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2 de
l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66
des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à
la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3
juin 1970."; juin 1970.";
2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er" 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er"
sont remplacés par les mots "des alinéas 1er et 2". sont remplacés par les mots "des alinéas 1er et 2".
TITRE 4. - Harmonisation des statuts ouvriers-employés TITRE 4. - Harmonisation des statuts ouvriers-employés
CHAPITRE 1er. - Chômage CHAPITRE 1er. - Chômage
Section 1re. - Indemnité en compensation du licenciement Section 1re. - Indemnité en compensation du licenciement
Art. 11 Art. 11
A l'article 7, § 1ersexies, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 A l'article 7, § 1ersexies, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du
26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, 2°, les mots "à la date du 31 décembre 2013" sont 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots "à la date du 31 décembre 2013" sont
insérés entre les mots "le contrat de travail visé au 1° est" et les insérés entre les mots "le contrat de travail visé au 1° est" et les
mots "un contrat de travail d'ouvrier"; mots "un contrat de travail d'ouvrier";
2° l'alinéa 9 est abrogé. 2° l'alinéa 9 est abrogé.
Art. 12 Art. 12
L'article 11 est applicable à tous les licenciements donnés à partir L'article 11 est applicable à tous les licenciements donnés à partir
de l'entrée en vigueur de cet article. de l'entrée en vigueur de cet article.
Section 2. - Indemnité de reclassement Section 2. - Indemnité de reclassement
Art. 13 Art. 13
Dans l'article 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de Dans l'article 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet
2006 et du 31 décembre 2013, un alinéa libellé comme suit est inséré 2006 et du 31 décembre 2013, un alinéa libellé comme suit est inséré
entre les alinéas 2 et 3: entre les alinéas 2 et 3:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur pour qui la date "Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur pour qui la date
de début du contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er de début du contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er
janvier 2014, on entend par indemnité de congé, l'indemnité de congé janvier 2014, on entend par indemnité de congé, l'indemnité de congé
fixée sur la base des règles légales, réglementaires et fixée sur la base des règles légales, réglementaires et
conventionnelles qui sont en vigueur au 31 décembre 2013 et qui sont conventionnelles qui sont en vigueur au 31 décembre 2013 et qui sont
applicables dans le cas où le préavis a été notifié à cette date, sans applicables dans le cas où le préavis a été notifié à cette date, sans
pouvoir être inférieurs aux délais prévus à l'article 70, § 2, alinéa pouvoir être inférieurs aux délais prévus à l'article 70, § 2, alinéa
1er, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un 1er, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un
statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais
de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures
d'accompagnement.". d'accompagnement.".
Art. 14 Art. 14
L'article 13 est applicable aux travailleurs dont le licenciement dans L'article 13 est applicable aux travailleurs dont le licenciement dans
le cadre d'un licenciement collectif est annoncé à partir de la date le cadre d'un licenciement collectif est annoncé à partir de la date
d'entrée en vigueur de cet article. d'entrée en vigueur de cet article.
CHAPITRE 2. - Cotisation vacances annuelles CHAPITRE 2. - Cotisation vacances annuelles
Art. 15 Art. 15
Un montant est prélevé chaque année sur les moyens financiers de la Un montant est prélevé chaque année sur les moyens financiers de la
Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, et est transféré à l'Office national des travailleurs salariés, et est transféré à l'Office national des
vacances annuelles afin de compenser la réduction de la cotisation vacances annuelles afin de compenser la réduction de la cotisation
trimestrielle de vacances. trimestrielle de vacances.
Art. 16 Art. 16
Dans l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des Dans l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la
loi du 22 mai 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du loi du 22 mai 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du
26 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: 26 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par " § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par
l'intervention des moyens financiers de la Gestion globale visés à l'intervention des moyens financiers de la Gestion globale visés à
l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à
titre d'affectation spéciale visant à compenser la réduction de la titre d'affectation spéciale visant à compenser la réduction de la
cotisation trimestrielle de vacances. cotisation trimestrielle de vacances.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant
et les modalités de paiement de cette intervention.". et les modalités de paiement de cette intervention.".
CHAPITRE 3. - Jour de carence CHAPITRE 3. - Jour de carence
Art. 17 Art. 17
L'article 92 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de L'article 92 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé. santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé.
TITRE V. - Dispositions diverses TITRE V. - Dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Travail du samedi dans le secteur de la construction CHAPITRE 1er. - Travail du samedi dans le secteur de la construction
Art. 18 Art. 18
Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26 Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26
septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises
ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié
par les lois des 9 juillet 2004 et 28 avril 2010, les mots "à par les lois des 9 juillet 2004 et 28 avril 2010, les mots "à
concurrence de 64 heures" sont remplacés par les mots "à concurrence concurrence de 64 heures" sont remplacés par les mots "à concurrence
de 96 heures". de 96 heures".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 avril 2012 CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 avril 2012
visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes
Art. 19 Art. 19
Dans l'article 6/2, § 2, de la loi du 22 avril 2012, visant à lutter Dans l'article 6/2, § 2, de la loi du 22 avril 2012, visant à lutter
contre l'écart salarial entre hommes et femmes, inséré par la loi du contre l'écart salarial entre hommes et femmes, inséré par la loi du
12 juillet 2013, les mots "dix-huit mois" sont remplacés par les mots 12 juillet 2013, les mots "dix-huit mois" sont remplacés par les mots
"vingt-deux mois". "vingt-deux mois".
TITRE VI. - Entrée en vigueur TITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 20 Art. 20
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge, à l'exception des articles 8, 9 et 10, qui entrent en vigueur belge, à l'exception des articles 8, 9 et 10, qui entrent en vigueur
le 1er janvier 2016, de l'article 19, qui produit ses effets le 31 le 1er janvier 2016, de l'article 19, qui produit ses effets le 31
décembre 2014 et des articles 15 et 16, qui produisent leurs effets le décembre 2014 et des articles 15 et 16, qui produisent leurs effets le
1er avril 2015. 1er avril 2015.
Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celle Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celle
mentionnée à l'alinéa 1er pour les articles 8, 9 et 10. mentionnée à l'alinéa 1er pour les articles 8, 9 et 10.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre Le Ministre
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2014-2015 (1) Session 2014-2015
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 54-960/1. - Amendements, Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 54-960/1. - Amendements,
n° 54-960/2. - Rapport de la première lecture fait au nom de la n° 54-960/2. - Rapport de la première lecture fait au nom de la
commission, n° 54-960/3. commission, n° 54-960/3.
Articles adoptés en première lecture par la commission des affaires Articles adoptés en première lecture par la commission des affaires
sociales, n° 54-960/4. sociales, n° 54-960/4.
Amendements après deuxième lecture, n° 54-960/5. Amendements après deuxième lecture, n° 54-960/5.
Rapport de la deuxième lecture fait au nom de la commission, n° Rapport de la deuxième lecture fait au nom de la commission, n°
54-960/6. 54-960/6.
Texte adopté par la commission en deuxième lecture, n° 54-960/7. Texte adopté par la commission en deuxième lecture, n° 54-960/7.
Amendements introduits en séance plénaire, n° 54-960/8. Amendements introduits en séance plénaire, n° 54-960/8.
Texte adopté en séance plénaire, n° 54-960/? Texte adopté en séance plénaire, n° 54-960/?
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