Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales | Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la | 22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la |
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales | lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 concernant la | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 concernant la |
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales | lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales |
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte |
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte |
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, | contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, |
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du | « Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du |
Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de | Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de |
paiement dans les transactions commerciales. ». | paiement dans les transactions commerciales. ». |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : |
« 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre des | « 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre des |
entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui | entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui |
conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation | conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation |
de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de | de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de |
travaux de construction et de génie civil; »; | travaux de construction et de génie civil; »; |
2° dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont | 2° dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont |
insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant | insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant |
dans l'exercice d'une activité »; | dans l'exercice d'une activité »; |
3° le point 3 est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 3 est remplacé par ce qui suit : |
« 3. « pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à | « 3. « pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à |
l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à | l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à |
l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, | l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, |
indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »; | indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »; |
4° dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase | 4° dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase |
suivante : | suivante : |
« 4. « taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la | « 4. « taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la |
Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement | Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement |
la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été | la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été |
effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour | effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour |
le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er | le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er |
janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de | janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de |
l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en | l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en |
question. »; | question. »; |
5° l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit : | 5° l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit : |
« 6. « montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé | « 6. « montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé |
dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, | dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, |
droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou | droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou |
la demande de paiement équivalente. ». » | la demande de paiement équivalente. ». » |
Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui |
Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions | « Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions |
commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le | commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le |
débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2. ». | débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2. ». |
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme |
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne |
« Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne |
s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les | s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les |
pouvoirs publics où le débiteur est un pouvoir public, que dans la | pouvoirs publics où le débiteur est un pouvoir public, que dans la |
mesure où des dispositions spécifiques de la réglementation relative | mesure où des dispositions spécifiques de la réglementation relative |
aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales ne | aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales ne |
sont pas applicables. ». | sont pas applicables. ». |
Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.§ 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas |
« Art. 4.§ 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas |
fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction | fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction |
commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de | commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de |
trente jours civils à partir du jour qui suit celui : | trente jours civils à partir du jour qui suit celui : |
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de | 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de |
paiement équivalente, ou | paiement équivalente, ou |
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, | 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, |
si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement | si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement |
équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la | équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la |
demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les | demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les |
services, ou | services, ou |
3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la | 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la |
conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi | conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi |
ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, | ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, |
et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement | et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement |
équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la | équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la |
vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de | vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de |
vérification n'excède pas trente jours civils après la date de | vérification n'excède pas trente jours civils après la date de |
réception des marchandises ou de prestation des services, à moins | réception des marchandises ou de prestation des services, à moins |
qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que | qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que |
cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens | cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens |
de l'article 7. | de l'article 7. |
Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai | Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai |
de paiement qui peut même excéder soixante jours civils. | de paiement qui peut même excéder soixante jours civils. |
§ 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le | § 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le |
contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale | contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale |
entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir | entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir |
public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à | public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à |
partir du jour qui suit celui : | partir du jour qui suit celui : |
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de | 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de |
paiement équivalente, ou | paiement équivalente, ou |
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, | 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, |
si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement | si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement |
équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la | équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la |
demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les | demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les |
services, ou | services, ou |
3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la | 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la |
conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi | conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi |
ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, | ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, |
et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement | et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement |
équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la | équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la |
vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de | vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de |
vérification n'excède pas trente jours civils après la date de | vérification n'excède pas trente jours civils après la date de |
réception des marchandises ou de prestation des services, à moins | réception des marchandises ou de prestation des services, à moins |
qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les | qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les |
documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus | documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus |
manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7. | manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai | Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai |
de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement | de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement |
justifié par la nature particulière ou par certains éléments du | justifié par la nature particulière ou par certains éléments du |
contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder | contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder |
soixante jours civils. | soixante jours civils. |
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent | Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent |
convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement | convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement |
s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins | s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins |
de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles | de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles |
128, 130, 135 et 138 de la Constitution. | 128, 130, 135 et 138 de la Constitution. |
La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet | La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet |
d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. | d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. |
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent | § 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent |
convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par | convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par |
tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les | tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les |
intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls | intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls |
montants exigibles. ». | montants exigibles. ». |
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce |
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales | « Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales |
et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du | et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du |
jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un | jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un |
intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable | intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable |
du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le | du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le |
respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur | respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur |
majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de | majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de |
pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre | pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre |
entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, | entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, |
l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de | l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de |
pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, | pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, |
nonobstant toute convention contraire des parties. ». | nonobstant toute convention contraire des parties. ». |
Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions |
« Art. 6.Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions |
de la présente loi, le créancier a droit au paiement, de plein droit | de la présente loi, le créancier a droit au paiement, de plein droit |
et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour | et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour |
les frais de recouvrement qu'il a encourus. | les frais de recouvrement qu'il a encourus. |
Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation | Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation |
raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus | raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus |
dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, | dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, |
en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions | en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions |
du Code judiciaire. ». | du Code judiciaire. ». |
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont |
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 2, les mots « si la clause contractuelle crée un | 1° dans l'alinéa 2, les mots « si la clause contractuelle crée un |
déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au | déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au |
détriment du créancier et » sont insérés entre les mots « Lors de | détriment du créancier et » sont insérés entre les mots « Lors de |
l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa | l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa |
précédent, le juge considérera entre autres » et les mots « si le | précédent, le juge considérera entre autres » et les mots « si le |
débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du | débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du |
présent chapitre »; | présent chapitre »; |
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et | 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et |
3 : | 3 : |
« Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, toute clause | « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, toute clause |
contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard | contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard |
de paiement est considérée comme manifestement abusive. » | de paiement est considérée comme manifestement abusive. » |
« Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, une clause contractuelle | « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, une clause contractuelle |
ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de | ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de |
recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement | recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement |
abusive. ». | abusive. ». |
Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « ou des pratiques |
Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « ou des pratiques |
» sont insérés entre les mots « de clauses contractuelles » et les | » sont insérés entre les mots « de clauses contractuelles » et les |
mots « qui constituent un abus manifeste ». | mots « qui constituent un abus manifeste ». |
Art. 11.Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par |
Art. 11.Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à | « L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à |
l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, | l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, |
contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre | contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre |
leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent | leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent |
ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles ou | ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles ou |
pratiques générales, ou de clauses ou pratiques similaires. » | pratiques générales, ou de clauses ou pratiques similaires. » |
Art. 12.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 12.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés |
par les mots « à partir du 16 mars 2013 »; | par les mots « à partir du 16 mars 2013 »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés | 2° dans l'alinéa 2, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés |
par les mots « à compter du 16 mars 2013 ». | par les mots « à compter du 16 mars 2013 ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 13.Dans la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du |
Art. 13.Dans la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du |
Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle et | Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle et |
abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte | abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte |
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont | contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : | 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : |
« loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code | « loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code |
d'Instruction criminelle »; | d'Instruction criminelle »; |
2° l'article 4 est abrogé. | 2° l'article 4 est abrogé. |
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 16 mars 2013, à |
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 16 mars 2013, à |
l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date à | l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date à |
déterminer par le Roi. | déterminer par le Roi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, | des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J.-P. LABILLE | J.-P. LABILLE |
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, | Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Voir : | Voir : |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
53-2927 - 2012/2013 : | 53-2927 - 2012/2013 : |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte corrigé par la commission. | N° 4 : Texte corrigé par la commission. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 17 juillet 2013. | Compte rendu intégral : 17 juillet 2013. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
5-2226 - 2013/2014 : | 5-2226 - 2013/2014 : |
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |