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Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
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22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la 22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 concernant la CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du « Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales. ». paiement dans les transactions commerciales. ».

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit :
« 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre des « 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre des
entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui
conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation
de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de
travaux de construction et de génie civil; »; travaux de construction et de génie civil; »;
2° dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont 2° dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont
insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant
dans l'exercice d'une activité »; dans l'exercice d'une activité »;
3° le point 3 est remplacé par ce qui suit : 3° le point 3 est remplacé par ce qui suit :
« 3. « pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à « 3. « pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à
l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE,
indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »; indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »;
4° dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase 4° dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase
suivante : suivante :
« 4. « taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la « 4. « taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement
la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été
effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour
le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er
janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de
l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en
question. »; question. »;
5° l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit : 5° l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit :
« 6. « montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé « 6. « montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé
dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes,
droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou
la demande de paiement équivalente. ». » la demande de paiement équivalente. ». »

Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui

Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions « Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions
commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le
débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2. ». débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2. ».

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne

«

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne

s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les
pouvoirs publics où le débiteur est un pouvoir public, que dans la pouvoirs publics où le débiteur est un pouvoir public, que dans la
mesure où des dispositions spécifiques de la réglementation relative mesure où des dispositions spécifiques de la réglementation relative
aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales ne aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales ne
sont pas applicables. ». sont pas applicables. ».

Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.§ 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas

«

Art. 4.§ 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas

fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction
commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de
trente jours civils à partir du jour qui suit celui : trente jours civils à partir du jour qui suit celui :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de
paiement équivalente, ou paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services,
si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement
équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la
demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les
services, ou services, ou
3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi
ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification,
et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement
équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la
vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de
vérification n'excède pas trente jours civils après la date de vérification n'excède pas trente jours civils après la date de
réception des marchandises ou de prestation des services, à moins réception des marchandises ou de prestation des services, à moins
qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que
cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens
de l'article 7. de l'article 7.
Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai
de paiement qui peut même excéder soixante jours civils. de paiement qui peut même excéder soixante jours civils.
§ 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le § 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le
contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale
entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir
public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à
partir du jour qui suit celui : partir du jour qui suit celui :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de
paiement équivalente, ou paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services,
si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement
équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la
demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les
services, ou services, ou
3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi
ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification,
et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement
équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la
vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de vérification. La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de
vérification n'excède pas trente jours civils après la date de vérification n'excède pas trente jours civils après la date de
réception des marchandises ou de prestation des services, à moins réception des marchandises ou de prestation des services, à moins
qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les
documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus
manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7. manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai
de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement
justifié par la nature particulière ou par certains éléments du justifié par la nature particulière ou par certains éléments du
contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder
soixante jours civils. soixante jours civils.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent
convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement
s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins
de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles
128, 130, 135 et 138 de la Constitution. 128, 130, 135 et 138 de la Constitution.
La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet
d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent § 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent
convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par
tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les
intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls
montants exigibles. ». montants exigibles. ».

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales « Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales
et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du
jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un
intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable
du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le
respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur
majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de
pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre
entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public,
l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de
pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur,
nonobstant toute convention contraire des parties. ». nonobstant toute convention contraire des parties. ».

Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions

«

Art. 6.Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions

de la présente loi, le créancier a droit au paiement, de plein droit de la présente loi, le créancier a droit au paiement, de plein droit
et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour
les frais de recouvrement qu'il a encourus. les frais de recouvrement qu'il a encourus.
Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation
raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus
dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement,
en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions
du Code judiciaire. ». du Code judiciaire. ».

Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont

Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « si la clause contractuelle crée un 1° dans l'alinéa 2, les mots « si la clause contractuelle crée un
déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au
détriment du créancier et » sont insérés entre les mots « Lors de détriment du créancier et » sont insérés entre les mots « Lors de
l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa
précédent, le juge considérera entre autres » et les mots « si le précédent, le juge considérera entre autres » et les mots « si le
débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du
présent chapitre »; présent chapitre »;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et
3 : 3 :
« Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, toute clause « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, toute clause
contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard
de paiement est considérée comme manifestement abusive. » de paiement est considérée comme manifestement abusive. »
« Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, une clause contractuelle « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, une clause contractuelle
ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de
recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement
abusive. ». abusive. ».

Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « ou des pratiques

Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « ou des pratiques

» sont insérés entre les mots « de clauses contractuelles » et les » sont insérés entre les mots « de clauses contractuelles » et les
mots « qui constituent un abus manifeste ». mots « qui constituent un abus manifeste ».

Art. 11.Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par

Art. 11.Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à « L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à
l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement,
contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre
leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent
ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles ou ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles ou
pratiques générales, ou de clauses ou pratiques similaires. » pratiques générales, ou de clauses ou pratiques similaires. »

Art. 12.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 12.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés 1° dans l'alinéa 1er, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés
par les mots « à partir du 16 mars 2013 »; par les mots « à partir du 16 mars 2013 »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés 2° dans l'alinéa 2, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés
par les mots « à compter du 16 mars 2013 ». par les mots « à compter du 16 mars 2013 ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Dans la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du

Art. 13.Dans la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du

Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle et Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle et
abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
« loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code « loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code
d'Instruction criminelle »; d'Instruction criminelle »;
2° l'article 4 est abrogé. 2° l'article 4 est abrogé.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 16 mars 2013, à

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 16 mars 2013, à

l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date à
déterminer par le Roi. déterminer par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE J.-P. LABILLE
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
Voir : Voir :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
53-2927 - 2012/2013 : 53-2927 - 2012/2013 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission. N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 17 juillet 2013. Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
5-2226 - 2013/2014 : 5-2226 - 2013/2014 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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