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Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
22 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi relative à 22 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015 (1) 2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des

Art. 2.L'article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des

professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est
complété par les mots "et de la population. Les avis visés portent sur complété par les mots "et de la population. Les avis visés portent sur
les besoins du Royaume;". les besoins du Royaume;".

Art. 3.L'article 92, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui

Art. 3.L'article 92, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui

suit : suit :
"

Art. 92.§ 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont

"

Art. 92.§ 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont

respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs
attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au 1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par
communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, §
1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à
l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet
de l'agrément visé à l'article 86; de l'agrément visé à l'article 86;
2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au 2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un
diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la
Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par
communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er,
alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à
l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du
14 juillet 1994; 14 juillet 1994;
3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au 3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par
communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément
pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément; pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;
4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection 4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection
des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de
candidats; candidats;
5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence 5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence
peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°,
au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année
donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au
nombre total de candidats fixés pour cette même année.". nombre total de candidats fixés pour cette même année.".

Art. 4.Dans l'article 92 de la même loi, il est inséré un paragraphe

Art. 4.Dans l'article 92 de la même loi, il est inséré un paragraphe

1er/1 rédigé comme suit : 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur " § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur
avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de
répartition fixée par la Cour des comptes. répartition fixée par la Cour des comptes.
La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant
le 31 mars de chaque année. le 31 mars de chaque année.
Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants
répartis par communauté. répartis par communauté.
Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du
nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants
néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale. néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de
Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves
de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région
de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de
l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone
dans la Région de Bruxelles-Capitale. dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme
du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants
francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale
est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement
primaire et secondaire francophone dans la Région de primaire et secondaire francophone dans la Région de
Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de
l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone
dans la Région de Bruxelles-Capitale.". dans la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 5.Dans le chapitre 8, section 2, de la même loi, il est inséré

Art. 5.Dans le chapitre 8, section 2, de la même loi, il est inséré

un article 92/1 rédigé comme suit : un article 92/1 rédigé comme suit :
"

Art. 92/1.§ 1er. Le surnombre des candidats visés à l'article 92, §

"

Art. 92/1.§ 1er. Le surnombre des candidats visés à l'article 92, §

1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021 1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021
est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et
concerne la période 2004-2021. A partir de 2024, chaque année, ce concerne la période 2004-2021. A partir de 2024, chaque année, ce
surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre
soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence
entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505. entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505.
§ 2. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 2. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit
fixé sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de fixé sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de
planification.". planification.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
54-2652/2017/2018 54-2652/2017/2018
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendement. N° 2 : Amendement.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Articles adoptés au 1er vote. N° 4 : Articles adoptés au 1er vote.
N° 5 : Amendement. N° 5 : Amendement.
N° 6 : Rapport. N° 6 : Rapport.
N° 7 : Texte adopté. N° 7 : Texte adopté.
N° 8 : Rapport. N° 8 : Rapport.
N° 9 : Amendement. N° 9 : Amendement.
N° 10 : Texte adopté. N° 10 : Texte adopté.
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