Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
22 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi relative à | 22 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015 (1) | 2015 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des |
Art. 2.L'article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est |
complété par les mots "et de la population. Les avis visés portent sur | complété par les mots "et de la population. Les avis visés portent sur |
les besoins du Royaume;". | les besoins du Royaume;". |
Art. 3.L'article 92, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui |
Art. 3.L'article 92, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
" Art. 92.§ 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont |
" Art. 92.§ 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont |
respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs | respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs |
attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : | attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : |
1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au | 1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au |
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par | paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par |
communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § | communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § |
1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à | 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à |
l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet | l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet |
de l'agrément visé à l'article 86; | de l'agrément visé à l'article 86; |
2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au | 2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au |
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un | paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un |
diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la | diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la |
Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par | Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par |
communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, | communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, |
alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de | alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de |
l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à | l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à |
l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du | l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du |
14 juillet 1994; | 14 juillet 1994; |
3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au | 3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au |
paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par | paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par |
communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément | communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément |
pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément; | pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément; |
4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection | 4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection |
des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de | des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de |
candidats; | candidats; |
5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence | 5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence |
peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, | peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, |
au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année | au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année |
donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au | donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au |
nombre total de candidats fixés pour cette même année.". | nombre total de candidats fixés pour cette même année.". |
Art. 4.Dans l'article 92 de la même loi, il est inséré un paragraphe |
Art. 4.Dans l'article 92 de la même loi, il est inséré un paragraphe |
1er/1 rédigé comme suit : | 1er/1 rédigé comme suit : |
" § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur | " § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur |
avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de | avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de |
répartition fixée par la Cour des comptes. | répartition fixée par la Cour des comptes. |
La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant | La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant |
le 31 mars de chaque année. | le 31 mars de chaque année. |
Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants | Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants |
répartis par communauté. | répartis par communauté. |
Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du | Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du |
nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants | nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants |
néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale. | néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de | Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de |
Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves | Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves |
de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région | de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région |
de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de | de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de |
l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone | l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone |
dans la Région de Bruxelles-Capitale. | dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme | Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme |
du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants | du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants |
francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. | francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale | Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale |
est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement | est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement |
primaire et secondaire francophone dans la Région de | primaire et secondaire francophone dans la Région de |
Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de | Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de |
l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone | l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone |
dans la Région de Bruxelles-Capitale.". | dans la Région de Bruxelles-Capitale.". |
Art. 5.Dans le chapitre 8, section 2, de la même loi, il est inséré |
Art. 5.Dans le chapitre 8, section 2, de la même loi, il est inséré |
un article 92/1 rédigé comme suit : | un article 92/1 rédigé comme suit : |
" Art. 92/1.§ 1er. Le surnombre des candidats visés à l'article 92, § |
" Art. 92/1.§ 1er. Le surnombre des candidats visés à l'article 92, § |
1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021 | 1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021 |
est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et | est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et |
concerne la période 2004-2021. A partir de 2024, chaque année, ce | concerne la période 2004-2021. A partir de 2024, chaque année, ce |
surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre | surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre |
soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence | soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence |
entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505. | entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505. |
§ 2. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 2. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit | les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit |
fixé sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de | fixé sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de |
planification.". | planification.". |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents de la Chambre des représentants : | (1) Documents de la Chambre des représentants : |
54-2652/2017/2018 | 54-2652/2017/2018 |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendement. | N° 2 : Amendement. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Articles adoptés au 1er vote. | N° 4 : Articles adoptés au 1er vote. |
N° 5 : Amendement. | N° 5 : Amendement. |
N° 6 : Rapport. | N° 6 : Rapport. |
N° 7 : Texte adopté. | N° 7 : Texte adopté. |
N° 8 : Rapport. | N° 8 : Rapport. |
N° 9 : Amendement. | N° 9 : Amendement. |
N° 10 : Texte adopté. | N° 10 : Texte adopté. |