Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif | 22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif |
des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre | des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre |
candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du | candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du |
Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région | Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région |
de Bruxelles-Capitale (1) | de Bruxelles-Capitale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les | CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les |
modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989 |
Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989 |
réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de | réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale est abrogé. | Bruxelles-Capitale est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des | la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des |
sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de | sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de |
candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le | candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le |
total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. » | total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. » |
Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du |
Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du |
16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : | 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : |
« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de | « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de |
candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à | candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à |
élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans | élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans |
autre formalité. | autre formalité. |
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre | Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre |
des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces | des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces |
candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre | candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre |
formalité. »; | formalité. »; |
2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé. | 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé. |
Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la |
Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la |
loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications | loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont | 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° la deuxième phrase est supprimée. | 2° la deuxième phrase est supprimée. |
Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé |
Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé |
par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : | par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : |
« L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats | « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats |
sur la liste de son choix. | sur la liste de son choix. |
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il | S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il |
exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de | exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de |
celle-ci. | celle-ci. |
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes | S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes |
nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des | nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des |
candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son | candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son |
suffrage. » | suffrage. » |
Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : | 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : |
« Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des | « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des |
catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux | catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux |
sous-catégories comprenant respectivement : | sous-catégories comprenant respectivement : |
1° les bulletins marqués en tête; | 1° les bulletins marqués en tête; |
2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. | 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. |
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de | Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de |
plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. | plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. |
Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président | Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président |
inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; | inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; |
2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ». | 2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ». |
Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 18.Sont nuls : |
« Art. 18.Sont nuls : |
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la | 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la |
loi; | loi; |
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des | 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des |
suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; | suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; |
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête | 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête |
d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs | d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs |
candidats d'une ou de plusieurs autres listes; | candidats d'une ou de plusieurs autres listes; |
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; | 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; |
5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui | 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui |
contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait | contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait |
être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non | être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non |
autorisée par la loi. | autorisée par la loi. |
Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la | Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la |
fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs | fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs |
candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré | candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré |
comme non avenu. » | comme non avenu. » |
Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot | par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot |
« deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés. | « deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés. |
Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même |
Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même |
loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « | loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « |
titulaire » est supprimé. | titulaire » est supprimé. |
Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la |
Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la |
loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, | loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, |
de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le | de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le |
mot « titulaires » est supprimé. | mot « titulaires » est supprimé. |
Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 | l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 |
et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les | et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les |
modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) | modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) |
», remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les | », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires | 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires |
et suppléants », sont supprimés; | et suppléants », sont supprimés; |
2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : | 2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : |
« Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le | « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le |
bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de | bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de |
présentation. »; | présentation. »; |
3° le point 4 est remplacé comme suit : | 3° le point 4 est remplacé comme suit : |
« 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de | « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de |
la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa | la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa |
disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. | disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. |
S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en | S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en |
remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair | remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair |
central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. | central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. |
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du | Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du |
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des | nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des |
bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; | bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; |
4° le point 7 est remplacé comme suit : | 4° le point 7 est remplacé comme suit : |
« 7. Sont nuls : | « 7. Sont nuls : |
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le | 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le |
président au moment du vote; | président au moment du vote; |
2° ces bulletins : | 2° ces bulletins : |
a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; | a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; |
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages | b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages |
nominatifs, sur des listes différentes; | nominatifs, sur des listes différentes; |
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du | c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du |
nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; | nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; |
d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils | d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils |
contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; | contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; |
e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut | e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut |
rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » | rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » |
Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
(modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est | (modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est |
remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. | remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. |
CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du | CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du |
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat | 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat |
Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet |
Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet |
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé. | 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé. |
Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des | la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des |
sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de | sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de |
candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le | candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le |
total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ». | total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ». |
Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les |
Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : |
« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de | « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de |
candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à | candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à |
élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la | élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la |
circonscription électorale, sans autre formalité. | circonscription électorale, sans autre formalité. |
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre | Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre |
des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces | des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces |
candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la | candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la |
circonscription électorale, sans autre formalité. »; | circonscription électorale, sans autre formalité. »; |
2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé. | 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé. |
Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées |
Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont | 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° la deuxième phrase est supprimée. | 2° la deuxième phrase est supprimée. |
Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié |
Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié |
par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : | par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : |
« L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats | « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats |
sur la liste de son choix. | sur la liste de son choix. |
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il | S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il |
exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de | exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de |
celle-ci. | celle-ci. |
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes | S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes |
nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des | nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des |
candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son | candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son |
suffrage. » | suffrage. » |
Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : | 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : |
« Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des | « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des |
catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux | catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux |
sous-catégories comprenant respectivement : | sous-catégories comprenant respectivement : |
1° les bulletins marqués en tête; | 1° les bulletins marqués en tête; |
2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. | 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. |
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de | Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de |
plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. | plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. |
Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président | Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président |
inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; | inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; |
2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux | 2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux |
». | ». |
Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 21.Sont nuls : |
« Art. 21.Sont nuls : |
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la | 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la |
loi; | loi; |
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des | 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des |
suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; | suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; |
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête | 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête |
d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs | d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs |
candidats d'une ou de plusieurs autres listes; | candidats d'une ou de plusieurs autres listes; |
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; | 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; |
5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui | 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui |
contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait | contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait |
être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non | être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non |
autorisée par la loi. | autorisée par la loi. |
Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la | Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la |
fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs | fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs |
candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré | candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré |
comme non avenu. » | comme non avenu. » |
Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot | par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot |
« deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés. | « deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés. |
Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la |
Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la |
même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé. | même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé. |
Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, |
Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, |
le mot « titulaire » est supprimé. | le mot « titulaire » est supprimé. |
Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans |
Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans |
l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « | l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « |
titulaires », est supprimé. | titulaires », est supprimé. |
Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa | l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa |
2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 | 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la | visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la |
loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires | 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires |
et suppléants » sont supprimés; | et suppléants » sont supprimés; |
2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : | 2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : |
« Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le | « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le |
bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de | bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de |
présentation »; | présentation »; |
3° le point 4 est remplacé comme suit : | 3° le point 4 est remplacé comme suit : |
« 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de | « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de |
la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa | la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa |
disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. | disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. |
S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en | S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en |
remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair | remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair |
central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. | central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. |
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du | Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du |
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des | nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des |
bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; | bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; |
4° le point 7 est remplacé comme suit : | 4° le point 7 est remplacé comme suit : |
« 7. Sont nuls : | « 7. Sont nuls : |
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le | 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le |
président au moment du vote; | président au moment du vote; |
2° ces bulletins : | 2° ces bulletins : |
a) si électeur n'y a marqué aucun vote; | a) si électeur n'y a marqué aucun vote; |
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages | b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages |
nominatifs, sur des listes différentes; | nominatifs, sur des listes différentes; |
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du | c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du |
nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; | nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; |
d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils | d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils |
contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; | contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; |
e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut | e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut |
rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » | rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » |
Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon | loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon |
(modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant | (modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant |
en annexes 2 à 4 à la présente loi. | en annexes 2 à 4 à la présente loi. |
CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la | CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la |
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les | limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les |
élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du | élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du |
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la |
Communauté germanophone | Communauté germanophone |
Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à |
Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à |
la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour | la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour |
les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du | les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du |
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la |
Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 | Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 |
juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : | juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : | 1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : |
« 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »; | « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »; |
2° le 4° est chaque fois abrogé. | 2° le 4° est chaque fois abrogé. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 2000-2001. | (1) Session ordinaire 2000-2001. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° |
1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
1051/3. | 1051/3. |
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. |
Séances des 7 et 8 mars 2001. | Séances des 7 et 8 mars 2001. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. | représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. |
- Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
680/4. | 680/4. |
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001. | Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001. |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation des annexes, voir image | Pour la consultation des annexes, voir image |