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Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif 22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif
des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre
candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du
Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale (1) de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les
modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989

Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989

réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale est abrogé. Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des
sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de
candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le
total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. » total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. »

Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du

Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du

16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de
candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à
élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans
autre formalité. autre formalité.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre
des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces
candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre
formalité. »; formalité. »;
2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé. 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé.

Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la

Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la

loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont
supprimés; supprimés;
2° la deuxième phrase est supprimée. 2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé

Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé

par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit :
« L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats
sur la liste de son choix. sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il
exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de
celle-ci. celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes
nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des
candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son
suffrage. » suffrage. »

Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit :
« Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des
catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux
sous-catégories comprenant respectivement : sous-catégories comprenant respectivement :
1° les bulletins marqués en tête; 1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de
plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président
inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »;
2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ». 2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril

Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril

1995, est remplacé par la disposition suivante : 1995, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 18.Sont nuls :

«

Art. 18.Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la
loi; loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des
suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête
d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs
candidats d'une ou de plusieurs autres listes; candidats d'une ou de plusieurs autres listes;
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui
contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait
être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non
autorisée par la loi. autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la
fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs
candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré
comme non avenu. » comme non avenu. »

Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé

Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé

par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot
« deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés. « deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même

Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même

loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot «
titulaire » est supprimé. titulaire » est supprimé.

Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la

Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la

loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase,
de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le
mot « titulaires » est supprimé. mot « titulaires » est supprimé.

Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour

Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour

l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2
et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les
modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale)
», remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires
et suppléants », sont supprimés; et suppléants », sont supprimés;
2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : 2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le
bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de
présentation. »; présentation. »;
3° le point 4 est remplacé comme suit : 3° le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de
la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa
disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.
S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en
remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair
central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des
bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »;
4° le point 7 est remplacé comme suit : 4° le point 7 est remplacé comme suit :
« 7. Sont nuls : « 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le
président au moment du vote; président au moment du vote;
2° ces bulletins : 2° ces bulletins :
a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages
nominatifs, sur des listes différentes; nominatifs, sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du
nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils
contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut
rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. »

Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même

Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même

loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
(modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est (modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est
remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi.
CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet

Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet

1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé. 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des
sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de
candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le
total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ». total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ».

Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les

Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de
candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à
élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la
circonscription électorale, sans autre formalité. circonscription électorale, sans autre formalité.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre
des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces
candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la
circonscription électorale, sans autre formalité. »; circonscription électorale, sans autre formalité. »;
2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé. 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé.

Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées

Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées

les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont
supprimés; supprimés;
2° la deuxième phrase est supprimée. 2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié

Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié

par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit :
« L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats
sur la liste de son choix. sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il
exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de
celle-ci. celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes
nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des
candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son
suffrage. » suffrage. »

Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit :
« Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des
catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux
sous-catégories comprenant respectivement : sous-catégories comprenant respectivement :
1° les bulletins marqués en tête; 1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de
plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président
inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »;
2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux 2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux
». ».

Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril

Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril

1995, est remplacé par la disposition suivante : 1995, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 21.Sont nuls :

«

Art. 21.Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la
loi; loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des
suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête
d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs
candidats d'une ou de plusieurs autres listes; candidats d'une ou de plusieurs autres listes;
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui
contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait
être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non
autorisée par la loi. autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la
fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs
candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré
comme non avenu. » comme non avenu. »

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé

par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot
« deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés. « deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la

Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la

même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé. même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé.

Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi,

Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi,

le mot « titulaire » est supprimé. le mot « titulaire » est supprimé.

Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans

Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans

l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot «
titulaires », est supprimé. titulaires », est supprimé.

Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour

Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour

l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa
2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la
loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires
et suppléants » sont supprimés; et suppléants » sont supprimés;
2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : 2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le
bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de
présentation »; présentation »;
3° le point 4 est remplacé comme suit : 3° le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de
la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa
disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.
S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en
remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair
central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des
bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »;
4° le point 7 est remplacé comme suit : 4° le point 7 est remplacé comme suit :
« 7. Sont nuls : « 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le
président au moment du vote; président au moment du vote;
2° ces bulletins : 2° ces bulletins :
a) si électeur n'y a marqué aucun vote; a) si électeur n'y a marqué aucun vote;
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages
nominatifs, sur des listes différentes; nominatifs, sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du
nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils
contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut
rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. »

Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même

Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même

loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon
(modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant (modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant
en annexes 2 à 4 à la présente loi. en annexes 2 à 4 à la présente loi.
CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la
Communauté germanophone Communauté germanophone

Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à

Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à

la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la
Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25
juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : 1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit :
« 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »; « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »;
2° le 4° est chaque fois abrogé. 2° le 4° est chaque fois abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2000-2001. (1) Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n°
1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
1051/3. 1051/3.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.
Séances des 7 et 8 mars 2001. Séances des 7 et 8 mars 2001.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3.
- Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
680/4. 680/4.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001.
Annexes Annexes
Pour la consultation des annexes, voir image Pour la consultation des annexes, voir image
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