| Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
| 22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif | 22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif |
| des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre | des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre |
| candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du | candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du |
| Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région | Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région |
| de Bruxelles-Capitale (1) | de Bruxelles-Capitale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les | CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les |
| modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989 |
Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989 |
| réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de | réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de |
| Bruxelles-Capitale est abrogé. | Bruxelles-Capitale est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
| la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des | la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des |
| sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de | sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de |
| candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le | candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le |
| total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. » | total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. » |
Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du |
Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du |
| 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : | 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : |
| « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de | « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de |
| candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à | candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à |
| élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans | élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans |
| autre formalité. | autre formalité. |
| Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre | Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre |
| des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces | des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces |
| candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre | candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre |
| formalité. »; | formalité. »; |
| 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé. | 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé. |
Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la |
Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la |
| loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications | loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont | 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont |
| supprimés; | supprimés; |
| 2° la deuxième phrase est supprimée. | 2° la deuxième phrase est supprimée. |
Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé |
Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé |
| par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : | par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : |
| « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats | « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats |
| sur la liste de son choix. | sur la liste de son choix. |
| S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il | S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il |
| exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de | exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de |
| celle-ci. | celle-ci. |
| S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes | S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes |
| nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des | nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des |
| candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son | candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son |
| suffrage. » | suffrage. » |
Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
| avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : | 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : |
| « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des | « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des |
| catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux | catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux |
| sous-catégories comprenant respectivement : | sous-catégories comprenant respectivement : |
| 1° les bulletins marqués en tête; | 1° les bulletins marqués en tête; |
| 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. | 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. |
| Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de | Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de |
| plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. | plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. |
| Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président | Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président |
| inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; | inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; |
| 2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ». | 2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ». |
Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
| 1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 18.Sont nuls : |
« Art. 18.Sont nuls : |
| 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la | 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la |
| loi; | loi; |
| 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des | 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des |
| suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; | suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; |
| 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête | 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête |
| d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs | d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs |
| candidats d'une ou de plusieurs autres listes; | candidats d'une ou de plusieurs autres listes; |
| 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; | 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; |
| 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui | 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui |
| contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait | contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait |
| être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non | être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non |
| autorisée par la loi. | autorisée par la loi. |
| Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la | Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la |
| fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs | fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs |
| candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré | candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré |
| comme non avenu. » | comme non avenu. » |
Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
| par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot | par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot |
| « deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés. | « deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés. |
Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même |
Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même |
| loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « | loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « |
| titulaire » est supprimé. | titulaire » est supprimé. |
Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la |
Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la |
| loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, | loi du 23 mai 1989, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, |
| de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le | de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le |
| mot « titulaires » est supprimé. | mot « titulaires » est supprimé. |
Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
| l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 | l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 |
| et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les | et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les |
| modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) | modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) |
| », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les | », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires | 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires |
| et suppléants », sont supprimés; | et suppléants », sont supprimés; |
| 2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : | 2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : |
| « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le | « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le |
| bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de | bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de |
| présentation. »; | présentation. »; |
| 3° le point 4 est remplacé comme suit : | 3° le point 4 est remplacé comme suit : |
| « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de | « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de |
| la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa | la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa |
| disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. | disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. |
| S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en | S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en |
| remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair | remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair |
| central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. | central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. |
| Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du | Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du |
| nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des | nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des |
| bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; | bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; |
| 4° le point 7 est remplacé comme suit : | 4° le point 7 est remplacé comme suit : |
| « 7. Sont nuls : | « 7. Sont nuls : |
| 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le | 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le |
| président au moment du vote; | président au moment du vote; |
| 2° ces bulletins : | 2° ces bulletins : |
| a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; | a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; |
| b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages | b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages |
| nominatifs, sur des listes différentes; | nominatifs, sur des listes différentes; |
| c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du | c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du |
| nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; | nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; |
| d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils | d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils |
| contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; | contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; |
| e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut | e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut |
| rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » | rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » |
Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
| loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
| (modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est | (modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est |
| remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. | remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. |
| CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du | CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du |
| 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat | 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat |
Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet |
Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet |
| 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé. | 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé. |
Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par |
| la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des | la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des |
| sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de | sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de |
| candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le | candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le |
| total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ». | total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ». |
Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les |
Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : |
| « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de | « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de |
| candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à | candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à |
| élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la | élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la |
| circonscription électorale, sans autre formalité. | circonscription électorale, sans autre formalité. |
| Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre | Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre |
| des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces | des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces |
| candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la | candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la |
| circonscription électorale, sans autre formalité. »; | circonscription électorale, sans autre formalité. »; |
| 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé. | 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé. |
Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées |
Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées |
| les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
| 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont | 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont |
| supprimés; | supprimés; |
| 2° la deuxième phrase est supprimée. | 2° la deuxième phrase est supprimée. |
Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié |
Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié |
| par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : | par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : |
| « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats | « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats |
| sur la liste de son choix. | sur la liste de son choix. |
| S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il | S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il |
| exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de | exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de |
| celle-ci. | celle-ci. |
| S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes | S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes |
| nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des | nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des |
| candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son | candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son |
| suffrage. » | suffrage. » |
Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
| avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : | 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : |
| « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des | « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des |
| catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux | catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux |
| sous-catégories comprenant respectivement : | sous-catégories comprenant respectivement : |
| 1° les bulletins marqués en tête; | 1° les bulletins marqués en tête; |
| 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. | 2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. |
| Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de | Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de |
| plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. | plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. |
| Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président | Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président |
| inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; | inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; |
| 2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux | 2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux |
| ». | ». |
Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril |
| 1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 21.Sont nuls : |
« Art. 21.Sont nuls : |
| 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la | 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la |
| loi; | loi; |
| 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des | 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des |
| suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; | suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes; |
| 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête | 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête |
| d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs | d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs |
| candidats d'une ou de plusieurs autres listes; | candidats d'une ou de plusieurs autres listes; |
| 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; | 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; |
| 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui | 5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui |
| contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait | contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait |
| être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non | être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non |
| autorisée par la loi. | autorisée par la loi. |
| Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la | Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la |
| fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs | fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs |
| candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré | candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré |
| comme non avenu. » | comme non avenu. » |
Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé |
| par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot | par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot |
| « deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés. | « deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés. |
Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la |
Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la |
| même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé. | même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé. |
Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, |
Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, |
| le mot « titulaire » est supprimé. | le mot « titulaire » est supprimé. |
Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans |
Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans |
| l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « | l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « |
| titulaires », est supprimé. | titulaires », est supprimé. |
Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour |
| l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa | l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa |
| 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 | 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 |
| visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la | visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la |
| loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : | loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires | 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires |
| et suppléants » sont supprimés; | et suppléants » sont supprimés; |
| 2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : | 2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : |
| « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le | « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le |
| bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de | bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de |
| présentation »; | présentation »; |
| 3° le point 4 est remplacé comme suit : | 3° le point 4 est remplacé comme suit : |
| « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de | « 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de |
| la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa | la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa |
| disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. | disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. |
| S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en | S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en |
| remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair | remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair |
| central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. | central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix. |
| Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du | Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du |
| nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des | nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des |
| bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; | bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; |
| 4° le point 7 est remplacé comme suit : | 4° le point 7 est remplacé comme suit : |
| « 7. Sont nuls : | « 7. Sont nuls : |
| 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le | 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le |
| président au moment du vote; | président au moment du vote; |
| 2° ces bulletins : | 2° ces bulletins : |
| a) si électeur n'y a marqué aucun vote; | a) si électeur n'y a marqué aucun vote; |
| b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages | b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages |
| nominatifs, sur des listes différentes; | nominatifs, sur des listes différentes; |
| c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du | c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du |
| nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; | nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; |
| d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils | d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils |
| contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; | contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; |
| e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut | e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut |
| rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » | rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. » |
Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même |
| loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon | loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon |
| (modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant | (modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant |
| en annexes 2 à 4 à la présente loi. | en annexes 2 à 4 à la présente loi. |
| CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la | CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la |
| limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les | limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les |
| élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du | élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du |
| Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la |
| Communauté germanophone | Communauté germanophone |
Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à |
Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à |
| la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour | la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour |
| les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du | les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du |
| Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la |
| Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 | Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 |
| juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : | juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : | 1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : |
| « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »; | « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges. »; |
| 2° le 4° est chaque fois abrogé. | 2° le 4° est chaque fois abrogé. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session ordinaire 2000-2001. | (1) Session ordinaire 2000-2001. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° |
| 1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
| 1051/3. | 1051/3. |
| Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. |
| Séances des 7 et 8 mars 2001. | Séances des 7 et 8 mars 2001. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
| représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. | représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. |
| - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
| 680/4. | 680/4. |
| Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001. | Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001. |
| Annexes | Annexes |
| Pour la consultation des annexes, voir image | Pour la consultation des annexes, voir image |