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Vue multilingue de Loi du 22/02/1998
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Loi portant certaines dispositions sociales Loi portant certaines dispositions sociales
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
22 FEVRIER 1998. Loi portant certaines dispositions sociales (1) 22 FEVRIER 1998. Loi portant certaines dispositions sociales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la
Constitution. Constitution.
Art. 2 Art. 2
L'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en L'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en
vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité
sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux de pensions, est complété par le paragraphe suivant des régimes légaux de pensions, est complété par le paragraphe suivant
: :
« § 4. Le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou « § 4. Le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou
règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées
contractuelles. » contractuelles. »
Art. 3 Art. 3
A l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations A l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er
août 1985, 4 avril 1991 et 30 décembre 1992 et par l'arrêté royal du août 1985, 4 avril 1991 et 30 décembre 1992 et par l'arrêté royal du
21 avril 1997, le 51'r, alinéa 3, est complété par la phrase suivante 21 avril 1997, le 51'r, alinéa 3, est complété par la phrase suivante
: :
« Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des « Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des
allocations familiales, le père peut demander au tribunal du travail allocations familiales, le père peut demander au tribunal du travail
de le désigner comme allocataire, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. » de le désigner comme allocataire, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. »
Art. 4 Art. 4
A I'article 70 des mêmes lois, modifié par la loi du 23 décembre 1974, A I'article 70 des mêmes lois, modifié par la loi du 23 décembre 1974,
la loi du S janvier 1976, I'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et la loi du S janvier 1976, I'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et
la loi du 4 avril 1991, I'alinéa 3 est remplacé par les alinéas la loi du 4 avril 1991, I'alinéa 3 est remplacé par les alinéas
suivants : suivants :
« Par dérogation à l'alinéa 1er les allocations familiales dues en « Par dérogation à l'alinéa 1er les allocations familiales dues en
faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative
à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de
l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette
autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer
pour certaines catégories d'enfants. pour certaines catégories d'enfants.
L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office,
suivant le cas : suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une 1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une
institution; institution;
2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission 2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce
placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une
requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des
parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant,
au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques. ». organisant un Registre national des personnes physiques. ».
Art. 5 Art. 5
A l'article 10 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations A l'article 10 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations
familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre
1978 et par la loi du... 1997 portant des dispositions sociales, le § 1978 et par la loi du... 1997 portant des dispositions sociales, le §
3 est complété par l'alinéa suivant : 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse « Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse
de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de
l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre
de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à
l'alinéa 1", ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de l'alinéa 1", ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de
l'allocation l'allocation
spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours
révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les
besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée
au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans
sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé » sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé »
Art. 6 Art. 6
A l'article 155 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de A l'article 155 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 6, a), les mots « membres effectifs » sont insérés entre 1° à l'alinéa 6, a), les mots « membres effectifs » sont insérés entre
les mots « judiciaire » et « nommés »; les mots « judiciaire » et « nommés »;
2° à l'alinéa 6, b), le mot « effectifs » est inséré entre les mots « 2° à l'alinéa 6, b), le mot « effectifs » est inséré entre les mots «
membres » et « nommés »; membres » et « nommés »;
3° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante : 3° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions d'appel et « Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions d'appel et
peut nommer des membres suppléants dont il détermine le nombre. » peut nommer des membres suppléants dont il détermine le nombre. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1998. Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent : Pour le Ministre de l'Intérieur, absent :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente : Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Pour la Ministre des Affaires sociales, absente : Pour la Ministre des Affaires sociales, absente :
Le Vice-Premier Ministre Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. Dl RUPO E. Dl RUPO
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS J. PEETERS
Vu et scellé du sceau de I'Etat : Vu et scellé du sceau de I'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent : Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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