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Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
22 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à 22 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à
l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à

l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion,
modifié par la loi du 28 novembre 2018, est complété par le 9° rédigé modifié par la loi du 28 novembre 2018, est complété par le 9° rédigé
comme suit: comme suit:
"9° RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil "9° RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.". circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".

Art. 3.Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

Art. 3.Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

la loi du 28 novembre 2018, les mots "et les éventuelles actions de la loi du 28 novembre 2018, les mots "et les éventuelles actions de
rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule
concerné" sont remplacés par les mots "les éventuelles actions de concerné" sont remplacés par les mots "les éventuelles actions de
rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule
concerné, la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa concerné, la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa
propulsion et le cas échéant, l'autonomie officielle en mode propulsion et le cas échéant, l'autonomie officielle en mode
électrique et le type de carburant". électrique et le type de carburant".

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28

novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et chargée 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et chargée
d'enregistrer le kilométrage des véhicules" sont remplacés par les d'enregistrer le kilométrage des véhicules" sont remplacés par les
mots "et chargée d'enregistrer et de fournir des informations dans le mots "et chargée d'enregistrer et de fournir des informations dans le
cadre de la vente de véhicules d'occasion"; cadre de la vente de véhicules d'occasion";
2° le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par la phrase 2° le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par la phrase
suivante: suivante:
"Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent "Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent
des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD, des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD,
l'association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l'association agit en tant que responsable du traitement, au sens de
l'article 4, 7), du RGPD, pour le traitement de ces données à l'article 4, 7), du RGPD, pour le traitement de ces données à
caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la
présente loi"; présente loi";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots: 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots:
"- la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion; "- la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion;
- le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique; - le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique;
- le cas échéant, le type de carburant."; - le cas échéant, le type de carburant.";
4° dans le paragraphe 2/1, les mots "Règlement (UE) 2016/679 du 27 4° dans le paragraphe 2/1, les mots "Règlement (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE" sont circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE" sont
remplacés par le mot "RGPD"; remplacés par le mot "RGPD";
5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: 5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Les professionnels fournissent à l'association une description des "Les professionnels fournissent à l'association une description des
travaux qu'ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer des travaux qu'ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer des
données qui pourraient mener à une personne identifiée ou données qui pourraient mener à une personne identifiée ou
identifiable."; identifiable.";
6° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: 6° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. L'association peut conserver les données visées au paragraphe 2 " § 5. L'association peut conserver les données visées au paragraphe 2
jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année au cours de jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année au cours de
laquelle un certificat de destruction a été délivré à l'encontre du laquelle un certificat de destruction a été délivré à l'encontre du
véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux
législations nationale et régionale transposant les dispositions législations nationale et régionale transposant les dispositions
pertinentes de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du pertinentes de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.". Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 6/1.§ 1er. L'association visée à l'article 6, § 1er, peut

"

Art. 6/1.§ 1er. L'association visée à l'article 6, § 1er, peut

uniquement traiter les données visées à l'article 6, § 2, aux fins uniquement traiter les données visées à l'article 6, § 2, aux fins
suivantes: suivantes:
1° la communication à des tiers, visée à l'article 6, § 2; 1° la communication à des tiers, visée à l'article 6, § 2;
2° l'organisation de la consultation des données par les 2° l'organisation de la consultation des données par les
professionnels, visée à l'article 3/1; professionnels, visée à l'article 3/1;
3° la rédaction d'un rapport annuel sur ses activités et la 3° la rédaction d'un rapport annuel sur ses activités et la
communication de celui-ci au public; communication de celui-ci au public;
4° l'archivage dans l'intérêt général, la réalisation ou la 4° l'archivage dans l'intérêt général, la réalisation ou la
participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers; statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers;
5° la transmission des données à des tiers, en vue de l'archivage dans 5° la transmission des données à des tiers, en vue de l'archivage dans
l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins
historiques, scientifiques ou statistiques. historiques, scientifiques ou statistiques.
Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à
l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du
traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour leurs propres traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour leurs propres
opérations de traitement relatives à ces données. opérations de traitement relatives à ces données.
Le traitement des données aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et Le traitement des données aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et
5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques 5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques
globales et anonymes. globales et anonymes.
Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de
l'alinéa 1er, 5°, appartiennent aux catégories suivantes: l'alinéa 1er, 5°, appartiennent aux catégories suivantes:
1° les institutions, organes et agences de l'Union européenne; 1° les institutions, organes et agences de l'Union européenne;
2° les services publics fédéraux ou les organismes d'intérêt public 2° les services publics fédéraux ou les organismes d'intérêt public
qui sont soumis à l'autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle qui sont soumis à l'autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle
administrative de l'Etat, à l'exception des administrations fiscales; administrative de l'Etat, à l'exception des administrations fiscales;
3° les départements ministériels des communautés et des régions, les 3° les départements ministériels des communautés et des régions, les
organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, à la organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, à la
compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés
et des régions, ou les institutions visées à l'article 60 de la loi et des régions, ou les institutions visées à l'article 60 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, à spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, à
l'exception des administrations fiscales; l'exception des administrations fiscales;
4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou 4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou
réaliser des études, dans l'intérêt général ou à des fins réaliser des études, dans l'intérêt général ou à des fins
scientifiques, historiques ou statistiques. scientifiques, historiques ou statistiques.
Les tiers visés à l'alinéa 4 adressent une demande motivée à Les tiers visés à l'alinéa 4 adressent une demande motivée à
l'association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à l'association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à
l'alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s'inscrit dans l'alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s'inscrit dans
le cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées en vertu le cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées en vertu
de la loi. de la loi.
Après avoir traité les données dans le cadre de l'étude ou de la Après avoir traité les données dans le cadre de l'étude ou de la
statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de
l'association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l'association, soit supprimer la série initiale de données reçues de
l'association, soit la restituer à l'association et en supprimer les l'association, soit la restituer à l'association et en supprimer les
copies existantes. copies existantes.
§ 2. La décision de transmettre les données en application du § 2. La décision de transmettre les données en application du
paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l'association visée à paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l'association visée à
l'article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande. l'article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande.
L'association peut refuser de transmettre les données. Dans ce cas L'association peut refuser de transmettre les données. Dans ce cas
elle informe le tiers de sa décision motivée. elle informe le tiers de sa décision motivée.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°,
l'association visée à l'article 6, § 1er, conclut avec chaque l'association visée à l'article 6, § 1er, conclut avec chaque
catégorie de tiers visée au paragraphe 1er, alinéa 4, un contrat catégorie de tiers visée au paragraphe 1er, alinéa 4, un contrat
comportant au moins les éléments suivants: comportant au moins les éléments suivants:
1° les données d'identification des parties; 1° les données d'identification des parties;
2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des 2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des
données des parties; données des parties;
3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de 3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de
l'association ne peuvent être traitées qu'aux fins spécifiées au l'association ne peuvent être traitées qu'aux fins spécifiées au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et le cas échéant, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et le cas échéant, conformément au
RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel; personnel;
4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées 4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées
peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties peuvent peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties peuvent
adresser les demandes de recevoir et traiter des données en vue de adresser les demandes de recevoir et traiter des données en vue de
l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des
fins historiques, scientifiques ou statistiques; fins historiques, scientifiques ou statistiques;
5° les catégories de données qui sont mises à la disposition du 5° les catégories de données qui sont mises à la disposition du
destinataire par l'association; destinataire par l'association;
6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données; 6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données;
7° le cas échéant, la rémunération à verser à l'association; 7° le cas échéant, la rémunération à verser à l'association;
8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé; 8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé;
9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs 9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs
doivent supprimer les données après avoir élaboré l'étude ou les doivent supprimer les données après avoir élaboré l'étude ou les
statistiques globales et anonymes ou les restituer à l'association et statistiques globales et anonymes ou les restituer à l'association et
en supprimer les copies existantes; en supprimer les copies existantes;
10° les conséquences en cas de violation du contrat. 10° les conséquences en cas de violation du contrat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, il est déterminé dans le Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, il est déterminé dans le
contrat à qui et à quelles conditions les données peuvent encore être contrat à qui et à quelles conditions les données peuvent encore être
communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles
peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l'obligation pour peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l'obligation pour
les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins
aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires
ultérieurs. ultérieurs.
Le traitement visé à l'alinéa 1er, 8°, peut être le type d'archivage Le traitement visé à l'alinéa 1er, 8°, peut être le type d'archivage
proposé, la recherche ou l'étude, ou l'élaboration de statistiques.". proposé, la recherche ou l'étude, ou l'élaboration de statistiques.".

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, à

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, à

l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier
2024. 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Secrétaire d'Etat à la Protection La Secrétaire d'Etat à la Protection
des consommateurs des consommateurs
A. BERTRAND A. BERTRAND
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants: (1) Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-2976 (2022/2023) Documents : 55-2976 (2022/2023)
Compte rendu intégral : 15 décembre 2022 Compte rendu intégral : 15 décembre 2022
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