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Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
22 DECEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures relatives aux tests 22 DECEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures relatives aux tests
antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement
de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de COVID-19 (1) la pandémie de COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Titre 1er. - Disposition introductive Titre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
Titre 2. - Définitions et champ d'application Titre 2. - Définitions et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Cette loi est applicable aux tests antigéniques rapides

Art. 2.§ 1er. Cette loi est applicable aux tests antigéniques rapides

et autotests. et autotests.
Le titre 6 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures Le titre 6 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures
temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à
assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire
soins de santé, n'est pas applicable aux tests antigéniques rapides soins de santé, n'est pas applicable aux tests antigéniques rapides
visés au premier alinéa visés au premier alinéa
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par: § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° "test antigénique": dispositif visé à l'article 1er, § 2, 2° de 1° "test antigénique": dispositif visé à l'article 1er, § 2, 2° de
l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, ou visé à l'article 2, 2) du règlement (UE) diagnostic in vitro, ou visé à l'article 2, 2) du règlement (UE)
2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, et destinés à la détection des protéines du virus diagnostic in vitro, et destinés à la détection des protéines du virus
SARS-CoV-2; SARS-CoV-2;
2° "test antigénique rapide": un test antigénique qualitatifs ou 2° "test antigénique rapide": un test antigénique qualitatifs ou
semi-quantitatifs, utilisé seuls ou en petite série, impliquant des semi-quantitatifs, utilisé seuls ou en petite série, impliquant des
procédures non automatisées et conçus pour fournir un résultat rapide, procédures non automatisées et conçus pour fournir un résultat rapide,
à l'exception des autotests; à l'exception des autotests;
3° "autotest": un test antigénique qualitatifs ou semi-quantitatifs, 3° "autotest": un test antigénique qualitatifs ou semi-quantitatifs,
utilisé seuls ou en petite série, impliquant des procédures non utilisé seuls ou en petite série, impliquant des procédures non
automatisées et conçus pour fournir un résultat rapide, destiné à automatisées et conçus pour fournir un résultat rapide, destiné à
l'autodiagnostic tel que visé à l'article 1er, § 2, 6° de l'arrêté l'autodiagnostic tel que visé à l'article 1er, § 2, 6° de l'arrêté
royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, ou tel que visé à l'article 2, 5) du règlement diagnostic in vitro, ou tel que visé à l'article 2, 5) du règlement
(UE) 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro; diagnostic in vitro;
4° AFSCA: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. 4° AFSCA: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Titre 3. - Mesures spéciales relatives à la distribution, au prix et à Titre 3. - Mesures spéciales relatives à la distribution, au prix et à
la vente de tests antigéniques rapides et autotests la vente de tests antigéniques rapides et autotests

Art. 3.§ 1er. Les fabricants, importateurs ou distributeurs

Art. 3.§ 1er. Les fabricants, importateurs ou distributeurs

enregistrés ne mettent les tests antigéniques rapides qu'à disposition enregistrés ne mettent les tests antigéniques rapides qu'à disposition
des: des:
1° autres distributeurs enregistrés à l'exception des pharmacies 1° autres distributeurs enregistrés à l'exception des pharmacies
agréées; agréées;
2° exportateurs; 2° exportateurs;
3° centres de triage et de prélèvement; 3° centres de triage et de prélèvement;
4° laboratoires cliniques agréés; 4° laboratoires cliniques agréés;
5° hôpitaux agréés; 5° hôpitaux agréés;
6° médecins agréés. 6° médecins agréés.
Le Roi peut ajouter des opérateurs à la liste visée au premier alinéa Le Roi peut ajouter des opérateurs à la liste visée au premier alinéa
et soumettre la disposition à des conditions, afin d'adapter le et soumettre la disposition à des conditions, afin d'adapter le
système de distribution fermé aux besoins nationaux en matière de système de distribution fermé aux besoins nationaux en matière de
tests dans l'intérêt de la santé publique. tests dans l'intérêt de la santé publique.
§ 2. La mise à disposition des autotests aux utilisateurs finaux et § 2. La mise à disposition des autotests aux utilisateurs finaux et
aux consommateurs est soumise à des conditions et des règles à aux consommateurs est soumise à des conditions et des règles à
déterminer par le Roi. déterminer par le Roi.

Art. 4.Le prix des tests antigéniques rapides est fixé à 16,72 euros,

Art. 4.Le prix des tests antigéniques rapides est fixé à 16,72 euros,

T.V.A. inclus. Ce prix maximum peut être adapté par le Roi. T.V.A. inclus. Ce prix maximum peut être adapté par le Roi.
Titre 4. - Conditions de collecte, d'exécution et de remboursement des Titre 4. - Conditions de collecte, d'exécution et de remboursement des
tests antigéniques rapides tests antigéniques rapides

Art. 5.§ 1er. Les tests antigéniques rapides peuvent seulement être

Art. 5.§ 1er. Les tests antigéniques rapides peuvent seulement être

exécutés à la demande d'un médecin ou d'un spécialiste en biologie exécutés à la demande d'un médecin ou d'un spécialiste en biologie
clinique ou sur la base d'un code de prescription de test corona clinique ou sur la base d'un code de prescription de test corona
délivré selon les directives de test publiées sur le site de délivré selon les directives de test publiées sur le site de
Sciensano, s'il est satisfait aux conditions suivantes: Sciensano, s'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° il y a un formulaire de demande qui comporte au moins le test 1° il y a un formulaire de demande qui comporte au moins le test
demandé, l'indication du test, l'identification de la personne à demandé, l'indication du test, l'identification de la personne à
tester et le demandeur du test; tester et le demandeur du test;
2° le prélèvement d'échantillons est effectué par des personnes 2° le prélèvement d'échantillons est effectué par des personnes
légalement compétentes; légalement compétentes;
3° les tests sont exécutés et les résultats des tests sont interprétés 3° les tests sont exécutés et les résultats des tests sont interprétés
par des personnes qui ont suivi une formation spécifique, dispensée par des personnes qui ont suivi une formation spécifique, dispensée
par un médecin ou un spécialiste en biologie clinique, pour pouvoir par un médecin ou un spécialiste en biologie clinique, pour pouvoir
les exécuter et les interpréter. Cette formation englobe au moins les les exécuter et les interpréter. Cette formation englobe au moins les
aspects concernant les procédures d'exécution du test, de manipulation aspects concernant les procédures d'exécution du test, de manipulation
des prélèvements et du matériel de test, l'interprétation des des prélèvements et du matériel de test, l'interprétation des
résultats des tests ainsi que les procédures de protection du résultats des tests ainsi que les procédures de protection du
personnel et d'accompagnement du patient. personnel et d'accompagnement du patient.
Les personnes qui exécutent et interprètent les tests visés, doivent Les personnes qui exécutent et interprètent les tests visés, doivent
être en mesure de prouver à tout moment qu'elles ont suivi cette être en mesure de prouver à tout moment qu'elles ont suivi cette
formation spécifique; formation spécifique;
4° l'interprétation des résultats des tests est effectuée sous la 4° l'interprétation des résultats des tests est effectuée sous la
responsabilité d'un médecin ou d'un spécialiste en biologie clinique; responsabilité d'un médecin ou d'un spécialiste en biologie clinique;
5° les résultats des tests sont communiqués à Sciensano, selon les 5° les résultats des tests sont communiqués à Sciensano, selon les
directives publiées sur le site Web de Sciensano conformément aux directives publiées sur le site Web de Sciensano conformément aux
dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat
fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le
traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact
désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences
compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les
équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des
personnes (présumées) infectées par le coronavirus SARS-CoV-2 se personnes (présumées) infectées par le coronavirus SARS-CoV-2 se
fondant sur une base de données auprès de Sciensano. Le rapport à fondant sur une base de données auprès de Sciensano. Le rapport à
Sciensano comprend au moins l'identification et les coordonnées du Sciensano comprend au moins l'identification et les coordonnées du
patient, le type de test effectué, la date du prélèvement de patient, le type de test effectué, la date du prélèvement de
l'échantillon, le résultat du test et le médecin ou spécialiste en l'échantillon, le résultat du test et le médecin ou spécialiste en
biologie clinique rapportant; biologie clinique rapportant;
6° les tests antigéniques rapides utilisés sont conformes aux seuils 6° les tests antigéniques rapides utilisés sont conformes aux seuils
minimales visées au paragraphe 3; minimales visées au paragraphe 3;
7° le test est effectué selon les directives de test publiées sur le 7° le test est effectué selon les directives de test publiées sur le
site Web de Sciensano ou après approbation du protocole de test par site Web de Sciensano ou après approbation du protocole de test par
Sciensano; Sciensano;
8° les tests ne peuvent être effectués que conformément aux directives 8° les tests ne peuvent être effectués que conformément aux directives
de bonne pratique médicale et dans des locaux qui sont pourvus d'un de bonne pratique médicale et dans des locaux qui sont pourvus d'un
endroit où l'échantillon peut être prélevé de manière confidentielle, endroit où l'échantillon peut être prélevé de manière confidentielle,
où il y a une circulation d'air suffisante, où il existe des où il y a une circulation d'air suffisante, où il existe des
installations pour se laver ou se désinfecter les mains avec un installations pour se laver ou se désinfecter les mains avec un
liquide hydroalcoolique, où un équipement de protection individuelle liquide hydroalcoolique, où un équipement de protection individuelle
suffisant est disponible pour l'exécution du test, lorsque suffisant est disponible pour l'exécution du test, lorsque
l'équipement nécessaire est disponible pour une désinfection des l'équipement nécessaire est disponible pour une désinfection des
locaux et lorsqu'un circuit est prévu pour l'élimination des déchets locaux et lorsqu'un circuit est prévu pour l'élimination des déchets
infectieux générés lors de la réalisation du test. infectieux générés lors de la réalisation du test.
Le Roi peut réserver à certaines personnes certains types de Le Roi peut réserver à certaines personnes certains types de
prélèvements. Il peut fixer les conditions et les modalités y prélèvements. Il peut fixer les conditions et les modalités y
relative. relative.
Par dérogation au premier alinéa, le Roi peut autoriser d'autres Par dérogation au premier alinéa, le Roi peut autoriser d'autres
professionnels de la santé à demander, réaliser, interpréter et professionnels de la santé à demander, réaliser, interpréter et
rapporter des tests. rapporter des tests.
§ 2. Le médecin ou spécialiste en biologie clinique qui porte en § 2. Le médecin ou spécialiste en biologie clinique qui porte en
compte est responsable de la conservation des formulaires de demande compte est responsable de la conservation des formulaires de demande
pendant 3 ans et rapporte les résultats à la personne testée et à pendant 3 ans et rapporte les résultats à la personne testée et à
Sciensano selon les directives publiées sur le site Web de Sciensano Sciensano selon les directives publiées sur le site Web de Sciensano
qui décrivent quelles données sont rapportées et quelles données sont qui décrivent quelles données sont rapportées et quelles données sont
tenues à disposition. tenues à disposition.
§ 3. Sciensano fixe les seuils minimums de sensibilité et de § 3. Sciensano fixe les seuils minimums de sensibilité et de
spécificité et les publient sur son site web. spécificité et les publient sur son site web.
L'AFMPS dresse la liste des tests antigéniques rapides qui sont L'AFMPS dresse la liste des tests antigéniques rapides qui sont
utilisés. Les personnes visées à l'article 3 informent l'AFMPS des utilisés. Les personnes visées à l'article 3 informent l'AFMPS des
tests antigéniques rapides qui sont mis à disposition en Belgique. tests antigéniques rapides qui sont mis à disposition en Belgique.
L'AFMPS déterminera la procédure et les modalités d'application de cet L'AFMPS déterminera la procédure et les modalités d'application de cet
alinéa. alinéa.
§ 4. Les professionnels de la santé qui effectuent les tests tels que § 4. Les professionnels de la santé qui effectuent les tests tels que
visés au paragraphe 1, 3°, signalent à l'AFMPS les incidents relatifs visés au paragraphe 1, 3°, signalent à l'AFMPS les incidents relatifs
aux tests antigéniques rapides, à savoir: aux tests antigéniques rapides, à savoir:
1° tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des 1° tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des
caractéristiques et/ou des performances d'un test antigénique rapide caractéristiques et/ou des performances d'un test antigénique rapide
ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou les instructions ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou les instructions
d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné,
directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de
l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes; l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes;
2° toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques 2° toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques
ou aux performances d'un test antigénique rapide et ayant entraîné, ou aux performances d'un test antigénique rapide et ayant entraîné,
pour les raisons visées au point 1°, le rappel systématique par le pour les raisons visées au point 1°, le rappel systématique par le
fabricant des tests antigéniques rapides du même type. fabricant des tests antigéniques rapides du même type.
Le Roi peut fixer des règles complémentaires en vue de la traçabilité Le Roi peut fixer des règles complémentaires en vue de la traçabilité
des tests antigéniques rapides utilisés afin d'établir des mesures des tests antigéniques rapides utilisés afin d'établir des mesures
correctives à la suite d'incidents. correctives à la suite d'incidents.

Art. 6.§ 1er. Les coûts liés aux tests antigéniques rapides sont

Art. 6.§ 1er. Les coûts liés aux tests antigéniques rapides sont

remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé s'il est remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé s'il est
satisfait aux conditions suivantes: satisfait aux conditions suivantes:
1° les demandes ou la délivrance des codes de la prescription du test 1° les demandes ou la délivrance des codes de la prescription du test
corona se font selon les directives de test publiées sur le site Web corona se font selon les directives de test publiées sur le site Web
de Sciensano; de Sciensano;
2° les tests sont portés en compte à l'assurance obligatoire soins de 2° les tests sont portés en compte à l'assurance obligatoire soins de
santé par un médecin ou un spécialiste en biologie clinique via les santé par un médecin ou un spécialiste en biologie clinique via les
prestations suivantes: prestations suivantes:
- 554875 - 554886 matériel de test pour la détection des antigènes du - 554875 - 554886 matériel de test pour la détection des antigènes du
virus Sars-CoV-2 par le biais de tests antigéniques rapides ... 8,00 virus Sars-CoV-2 par le biais de tests antigéniques rapides ... 8,00
euros; euros;
- 554890 - 554901 exécution des tests antigéniques rapides ... 8,72 - 554890 - 554901 exécution des tests antigéniques rapides ... 8,72
euros. euros.
§ 2. Le prélèvement d'échantillons pour l'exécution de tests § 2. Le prélèvement d'échantillons pour l'exécution de tests
antigéniques rapides, visés au paragraphe 1er, est porté en compte à antigéniques rapides, visés au paragraphe 1er, est porté en compte à
l'assurance obligatoire soins de santé par un médecin ou un l'assurance obligatoire soins de santé par un médecin ou un
spécialiste en biologie clinique via la prestation suivante: spécialiste en biologie clinique via la prestation suivante:
- 554912 - 554923 - Prélèvement d'échantillons pour l'exécution de - 554912 - 554923 - Prélèvement d'échantillons pour l'exécution de
tests antigéniques rapides en vue de la détection du virus Sars-CoV-2 tests antigéniques rapides en vue de la détection du virus Sars-CoV-2
... 10 euros. ... 10 euros.
§ 3. Le Roi peut adapter les montants visés aux paragraphes 1 et 2. § 3. Le Roi peut adapter les montants visés aux paragraphes 1 et 2.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des autres Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des autres
professionnels de santé peuvent porter en compte tout ou partie de ces professionnels de santé peuvent porter en compte tout ou partie de ces
prestations. prestations.
§ 4. L'honoraire pour les prestations 554875 - 554886 comprend tous § 4. L'honoraire pour les prestations 554875 - 554886 comprend tous
les coûts liés au matériel de test, en particulier le matériel de les coûts liés au matériel de test, en particulier le matériel de
prélèvement, l'équipement éventuel, le matériel de test. prélèvement, l'équipement éventuel, le matériel de test.
L'honoraire pour les prestations 554890 - 554901 comprend tous les L'honoraire pour les prestations 554890 - 554901 comprend tous les
coûts liés à l'exécution et au rapport du test, en particulier les coûts liés à l'exécution et au rapport du test, en particulier les
frais de personnel, la supervision, le matériel de protection, les frais de personnel, la supervision, le matériel de protection, les
frais de transport. frais de transport.
L'honoraire pour la prestation 554912 - 554923 comprend tous les frais L'honoraire pour la prestation 554912 - 554923 comprend tous les frais
liés à la collecte des échantillons, notamment les frais de personnel, liés à la collecte des échantillons, notamment les frais de personnel,
la supervision, les équipements de protection. la supervision, les équipements de protection.
§ 5. La prestation 554890 - 554901 ne peut être portée en compte si § 5. La prestation 554890 - 554901 ne peut être portée en compte si
l'institution est déjà remboursée forfaitairement par l'autorité pour l'institution est déjà remboursée forfaitairement par l'autorité pour
l'exécution du test. Si le temps investi pour l'exécution du test est l'exécution du test. Si le temps investi pour l'exécution du test est
déjà financé par d'autres conventions ou interventions, les codes de déjà financé par d'autres conventions ou interventions, les codes de
prestations 554890 et 554901 ne peuvent pas être facturés. prestations 554890 et 554901 ne peuvent pas être facturés.
La prestation 554912 - 554923 ne peut être cumulée avec une des La prestation 554912 - 554923 ne peut être cumulée avec une des
prestations de consultation ou de visite visées à l'article 2 de prestations de consultation ou de visite visées à l'article 2 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités. obligatoire soins de santé et indemnités.
La prestation 554912 - 554923 ne peut être portée en compte si La prestation 554912 - 554923 ne peut être portée en compte si
l'institution est déjà remboursée forfaitairement par l'autorité pour l'institution est déjà remboursée forfaitairement par l'autorité pour
le prélèvement d'échantillons. Si le temps investi pour le prélèvement le prélèvement d'échantillons. Si le temps investi pour le prélèvement
d'échantillons est déjà financé par d'autres conventions ou d'échantillons est déjà financé par d'autres conventions ou
interventions, les codes de prestations 554912 et 554923 ne peuvent interventions, les codes de prestations 554912 et 554923 ne peuvent
pas être facturés. pas être facturés.

Art. 7.Si les coûts liés aux tests antigéniques rapides ne sont pas

Art. 7.Si les coûts liés aux tests antigéniques rapides ne sont pas

remboursés par l'assurance obligatoire de soins de santé, ils peuvent remboursés par l'assurance obligatoire de soins de santé, ils peuvent
être portés en compte à ceux qui en font la demande, à l'exception des être portés en compte à ceux qui en font la demande, à l'exception des
coûts de matériel de test mis à disposition gratuitement par les coûts de matériel de test mis à disposition gratuitement par les
pouvoirs publics. pouvoirs publics.

Art. 8.Aucune intervention personnelle n'est due par les

Art. 8.Aucune intervention personnelle n'est due par les

bénéficiaires pour les prestations visées à l'article 6. bénéficiaires pour les prestations visées à l'article 6.

Art. 9.Aucun supplément ne peut être porté en compte aux

Art. 9.Aucun supplément ne peut être porté en compte aux

bénéficiaires pour les prestations visées à l'article 6. bénéficiaires pour les prestations visées à l'article 6.

Art. 10.Les coûts liés aux tests antigéniques rapides exigés par les

Art. 10.Les coûts liés aux tests antigéniques rapides exigés par les

employeurs, par les organismes privés ou à des fins préventives par employeurs, par les organismes privés ou à des fins préventives par
les pouvoirs publics ne peuvent en aucun cas être remboursés par les pouvoirs publics ne peuvent en aucun cas être remboursés par
l'assurance obligatoire soins de santé. Le Roi peut déterminer quelles l'assurance obligatoire soins de santé. Le Roi peut déterminer quelles
indications sont remboursées. Les coûts du matériel de test mis à indications sont remboursées. Les coûts du matériel de test mis à
disposition gratuitement par les autorités publiques ne sont pas non disposition gratuitement par les autorités publiques ne sont pas non
plus remboursés. plus remboursés.
Titre 5. - Enregistrement des vaccinations contre la COVID-19 Titre 5. - Enregistrement des vaccinations contre la COVID-19

Art. 11.Le médecin ou l'infirmier qui administre un vaccin contre la

Art. 11.Le médecin ou l'infirmier qui administre un vaccin contre la

COVID-19 ou qui supervise la vaccination enregistre chaque vaccination COVID-19 ou qui supervise la vaccination enregistre chaque vaccination
dans la base de données désignée par la Conférence interministérielle dans la base de données désignée par la Conférence interministérielle
Santé publique. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Santé publique. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, les modalités de cet enregistrement et définit au moins les ministres, les modalités de cet enregistrement et définit au moins les
finalités du traitement de données, les catégories de personnes à finalités du traitement de données, les catégories de personnes à
propos desquelles des données sont traitées, les catégories de données propos desquelles des données sont traitées, les catégories de données
traitées, les responsables du traitement des données ainsi que la traitées, les responsables du traitement des données ainsi que la
durée de conservation des données. durée de conservation des données.
Titre 6. - Pouvoirs d'inspection Titre 6. - Pouvoirs d'inspection

Art. 12.Les dispositions relatives au contrôle et au contentieux

Art. 12.Les dispositions relatives au contrôle et au contentieux

prévues par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire prévues par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
s'appliquent aux dispositions des articles 6 à 10. s'appliquent aux dispositions des articles 6 à 10.

Art. 13.§ 1. Sans préjudice des compétences des officiers de police

Art. 13.§ 1. Sans préjudice des compétences des officiers de police

judiciaire, les membres du personnel statutaires ou, à défaut, les judiciaire, les membres du personnel statutaires ou, à défaut, les
membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à
durée indéterminée, de l'AFMPS, désignés à cette fin par le Roi, durée indéterminée, de l'AFMPS, désignés à cette fin par le Roi,
surveillent l'application de l'article 3 en effectuant des surveillent l'application de l'article 3 en effectuant des
inspections, si nécessaire inopinées. inspections, si nécessaire inopinées.
§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police § 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police
judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés
au paragraphe 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, au paragraphe 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions,
peuvent dans l'exercice de leur mission utiliser les compétences, peuvent dans l'exercice de leur mission utiliser les compétences,
telles que prévues à l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 25 mars telles que prévues à l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments. 1964 sur les médicaments.

Art. 14.Les inspecteurs d'hygiène fédéraux du SPF Santé publique

Art. 14.Les inspecteurs d'hygiène fédéraux du SPF Santé publique

exercent la surveillance de l'application des dispositions de exercent la surveillance de l'application des dispositions de
l'article 5, § 1er et de l'article 11. l'article 5, § 1er et de l'article 11.
En vue de l'exercice de cette surveillance, ils ont accès à tout En vue de l'exercice de cette surveillance, ils ont accès à tout
moment aux lieux où ces tests sont effectués. Ils peuvent se faire moment aux lieux où ces tests sont effectués. Ils peuvent se faire
communiquer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la communiquer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la
surveillance visée et se faire remettre tous les documents ou supports surveillance visée et se faire remettre tous les documents ou supports
électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de
contrôle. contrôle.
Titre 7. - Dispositions pénales Titre 7. - Dispositions pénales

Art. 15.Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans

Art. 15.Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans

et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces
peines seulement, celui qui: peines seulement, celui qui:
1° vend, échange ou aliène gratuitement des tests antigéniques rapides 1° vend, échange ou aliène gratuitement des tests antigéniques rapides
mis à disposition par le gouvernement, alors qu'il connaissait ou mis à disposition par le gouvernement, alors qu'il connaissait ou
devait connaître l'origine de ces tests antigéniques au début de ces devait connaître l'origine de ces tests antigéniques au début de ces
tests antigéniques; tests antigéniques;
2° facture des tests antigéniques mis à disposition gratuitement par 2° facture des tests antigéniques mis à disposition gratuitement par
le gouvernement dans le cadre de la loi relative à l'assurance le gouvernement dans le cadre de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, alors qu'il connaissait ou devait connaître l'origine de ces 1994, alors qu'il connaissait ou devait connaître l'origine de ces
tests antigéniques au début de ces tests antigéniques. tests antigéniques au début de ces tests antigéniques.

Art. 16.Seront punis d'un d'une peine d'emprisonnement de quinze

Art. 16.Seront punis d'un d'une peine d'emprisonnement de quinze

jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à quinze mille euros jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à quinze mille euros
ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui contrevient aux ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui contrevient aux
dispositions de l'article 3. dispositions de l'article 3.

Art. 17.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le

Art. 17.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le

Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions
disciplinaires, sont puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois disciplinaires, sont puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois
et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros ou d'une de ces et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros ou d'une de ces
peines seulement, celui qui, en infraction de l'article 11, ne peines seulement, celui qui, en infraction de l'article 11, ne
respecte pas intentionnellement ou régulièrement son obligation respecte pas intentionnellement ou régulièrement son obligation
d'enregistrer un vaccin contre le COVID-19. d'enregistrer un vaccin contre le COVID-19.

Art. 18.Les dispositions du Livre premier du Code pénal s'appliquent

Art. 18.Les dispositions du Livre premier du Code pénal s'appliquent

aux infractions prévues par la présente loi. aux infractions prévues par la présente loi.
Titre 8. - Entrée en vigueur Titre 8. - Entrée en vigueur

Art. 19.La présente loi produit ses effets le 23 novembre 2020.

Art. 19.La présente loi produit ses effets le 23 novembre 2020.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 3 et le Titre 7 entrent en Par dérogation au premier alinéa, l'article 3 et le Titre 7 entrent en
vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur
belge. belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge de l'Etat et publiée par le Moniteur belge
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K1677 Documents. - 55K1677
Compte rendu intégral : (17/12/2020) Compte rendu intégral : (17/12/2020)
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