| Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi | Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère | 22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère |
| public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi | public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit |
Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit |
| : | : |
| « Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans |
« Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans |
| le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou | le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou |
| dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où | dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où |
| la loi en dispose autrement. » | la loi en dispose autrement. » |
Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme |
Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme |
| suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : | suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : |
| « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, | « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, |
| sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi | sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi |
| territorialement compétent. » | territorialement compétent. » |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par | 1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par |
| les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble | les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble |
| du territoire du Royaume. »; | du territoire du Royaume. »; |
| 2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du | 2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du |
| troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le | troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le |
| procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété | procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété |
| par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le | par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le |
| jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités | jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités |
| déterminés par la loi »; | déterminés par la loi »; |
| 3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le | 3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le |
| premier et le deuxième alinéas : | premier et le deuxième alinéas : |
| « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas | « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas |
| déterminéspar la loi. »; | déterminéspar la loi. »; |
| 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
| « § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les | « § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les |
| modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la | modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la |
| Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires | Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires |
| pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de | pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de |
| première instance et les tribunaux de police. » | première instance et les tribunaux de police. » |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
| 1997, sont apportées les modifications suivantes : | 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième | 1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième |
| alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et | alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et |
| tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et | tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et |
| leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du | leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du |
| ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général | ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général |
| près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de | près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de |
| ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de | ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de |
| cassation »; | cassation »; |
| 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : | 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : |
| « Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des | « Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des |
| rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la | rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la |
| manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la | manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la |
| politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses | politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses |
| compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation | compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation |
| sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » | sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » |
| 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
| « Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière | « Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière |
| permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est | permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est |
| déterminé par la loi. | déterminé par la loi. |
| Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef | Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef |
| de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du | de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du |
| ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du | ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du |
| ministère public près la Cour de cassation. »; | ministère public près la Cour de cassation. »; |
| 4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : | 4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : |
| « Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, | « Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, |
| le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » | le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » |
| 5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux | 5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux |
| auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par | auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par |
| les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique | les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique |
| criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». | criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars |
| 1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction |
« Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction |
| du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le | du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le |
| nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction | nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction |
| et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble | et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble |
| du territoire du Royaume. | du territoire du Royaume. |
| Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers | Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers |
| déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation | déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation |
| avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un | avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un |
| membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un | membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un |
| parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. | parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. |
| Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur | Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur |
| fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé | fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé |
| procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, | procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, |
| d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi | d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi |
| pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le | pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le |
| parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. | parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. |
| Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas | Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas |
| exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance | exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance |
| immédiates du procureur fédéral. | immédiates du procureur fédéral. |
| § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est | § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est |
| chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités | chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités |
| déterminés par la loi : | déterminés par la loi : |
| 1° exercer l'action publique; | 1° exercer l'action publique; |
| 2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; | 2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; |
| 3° faciliter la coopération internationale; | 3° faciliter la coopération internationale; |
| 4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et | 4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et |
| particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant | particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant |
| un service de police intégré, structuré a deux niveaux. | un service de police intégré, structuré a deux niveaux. |
| § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de | § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de |
| police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être | police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être |
| chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § | chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § |
| 2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur | 2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur |
| fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au | fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au |
| § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. » | § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. » |
Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition |
Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou |
« Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou |
| d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours | d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours |
| d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées | d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées |
| par la loi : | par la loi : |
| 1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur | 1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur |
| direction, de la politique criminelle; | direction, de la politique criminelle; |
| 2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de | 2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de |
| première instance; | première instance; |
| 3° à assurer l'appui des parquets de première instance; | 3° à assurer l'appui des parquets de première instance; |
| 4° à la recherche de la qualité totale. » | 4° à la recherche de la qualité totale. » |
Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé. |
Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé. |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre |
« Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre |
| de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police | de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police |
| judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article | judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article |
| 144bis, §§ 1er et 2. | 144bis, §§ 1er et 2. |
| Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les | Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les |
| autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance | autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance |
| sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics | sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics |
| et ministériels de leur ressort. » | et ministériels de leur ressort. » |
Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé. |
Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé. |
Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé |
Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé |
| par les dispositions suivantes : | par les dispositions suivantes : |
| « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous | « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous |
| l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère | l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère |
| public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première | public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première |
| instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et | instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et |
| près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application | près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application |
| de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel. | de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel. |
| Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de | Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de |
| l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, | l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, |
| exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du | exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du |
| ministère public près la cour d'assises. | ministère public près la cour d'assises. |
| Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère | Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère |
| public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance | public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance |
| et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour | et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour |
| d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près | d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près |
| la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat | la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat |
| général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, | général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, |
| en concertation avec le procureur du Roi. » | en concertation avec le procureur du Roi. » |
Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme |
Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, |
« Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, |
| appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut | appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut |
| assister aux réunions du conseil. | assister aux réunions du conseil. |
| Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, | Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, |
| d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur | d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur |
| l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur | l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur |
| toute question en rapport avec les missions du ministère public. | toute question en rapport avec les missions du ministère public. |
| Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année | Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année |
| judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre | judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre |
| régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou | régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou |
| d'empêchement. | d'empêchement. |
| Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des | Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des |
| procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège | procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège |
| des procureurs généraux. | des procureurs généraux. |
| Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des | Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des |
| procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. | procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. |
| L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis | L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis |
| au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au | au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au |
| procureur fédéral et aux membres du conseil. » | procureur fédéral et aux membres du conseil. » |
Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions |
Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| « Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée |
« Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée |
| auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, | auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, |
| au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers | au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers |
| substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de | substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de |
| l'annexe au présent Code. | l'annexe au présent Code. |
| Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs | Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs |
| arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont | arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont |
| placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du | placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du |
| Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. | Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. |
| Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, | Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, |
| en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. | en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. |
| Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la | Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la |
| direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près | direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près |
| les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. | les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. |
| Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du | Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du |
| règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de | règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de |
| l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée | l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée |
| après concertation avec l'auditeur. » | après concertation avec l'auditeur. » |
Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé. |
Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé. |
Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé. |
Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé. |
Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du |
« Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du |
| procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois | procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois |
| et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des | et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des |
| juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans | juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans |
| les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les | les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les |
| tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et | tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et |
| sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par | sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par |
| les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du | les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du |
| règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres | règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres |
| membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après | membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après |
| concertation avec l'auditeur. » | concertation avec l'auditeur. » |
Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par |
Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par |
| la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et | la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et |
| par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont | par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont |
| remplacés par les mots « du parquet fédéral ». | remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet |
Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet |
| 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont | 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi | 1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi |
| spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; | spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; |
| 2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont | 2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont |
| remplacés par les mots « du parquet fédéral ». | remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé |
Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé |
| comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : | comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : |
| « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, | « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, |
| désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat | désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat |
| général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du | général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du |
| parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou | parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou |
| le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le | le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le |
| cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du | cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du |
| présent Code. » | présent Code. » |
Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
| 1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « | 1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « |
| nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». | nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». |
Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
| 1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que |
« Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que |
| celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. | celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. |
| Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance | Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance |
| est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours | est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours |
| d'appel et les cours du travail. » | d'appel et les cours du travail. » |
Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars |
Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars |
| 1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et |
« Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et |
| 143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les | 143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les |
| officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de | officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de |
| cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près | cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près |
| les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, | les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, |
| le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats | le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats |
| d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet | d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet |
| général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du | général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du |
| Roi et leurs substituts. » | Roi et leurs substituts. » |
Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions |
Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| « Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur |
« Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur |
| fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur | fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur |
| sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple | sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple |
| et de la censure avec réprimande. | et de la censure avec réprimande. |
| Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes | Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes |
| pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des | pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des |
| procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. | procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. |
| Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les | Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les |
| officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou | officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou |
| leur révocation. ». | leur révocation. ». |
Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la |
Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la |
| loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du | loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du |
| 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi | 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi |
| du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours |
« Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours |
| d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du | d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du |
| procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : | procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : |
| 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes | 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes |
| forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs | forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs |
| du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par | du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par |
| les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la | les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la |
| qualité d'officiers de police judiciaire; | qualité d'officiers de police judiciaire; |
| 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats | 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats |
| fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats | fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats |
| généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées | généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées |
| conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. | conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. |
| » | » |
Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce |
Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce |
| qui suit : | qui suit : |
| « Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. » | « Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. » |
Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
| 1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la | 1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral |
« Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral |
| dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. | dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. |
| Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous | Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous |
| actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur | actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur |
| l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action | l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action |
| publique. » | publique. » |
Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé |
Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé |
| par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
| « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la | « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la |
| surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur | surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur |
| général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. » | général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. » |
Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
| l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 | l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 |
| octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, | octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, |
| libellés comme suit : | libellés comme suit : |
| « En outre, les présidents successifs du tribunal de première | « En outre, les présidents successifs du tribunal de première |
| instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les | instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les |
| procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à | procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à |
| un régime linguistique différent. | un régime linguistique différent. |
| Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du |
| tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre | tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre |
| transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à | transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à |
| l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 | l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 |
| modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code | modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code |
| judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la | judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la |
| nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système | nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système |
| d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un | d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un |
| régime linguistique différent. » | régime linguistique différent. » |
Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de |
Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de |
| la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du | la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du |
| 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : | 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : |
| « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de | « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de |
| Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de | Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de |
| la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les | la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les |
| règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne | règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne |
| l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les | l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les |
| exigences en matière de connaissances linguistiques. | exigences en matière de connaissances linguistiques. |
| De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de | De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de |
| Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les | Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les |
| procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, | procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, |
| à un régime linguistique différent. | à un régime linguistique différent. |
| Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral | Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral |
| doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient | doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient |
| par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, | par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, |
| respectivement en langue française et en langue néerlandaise. | respectivement en langue française et en langue néerlandaise. |
| Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le | Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le |
| procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier | procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier |
| président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas | président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas |
| échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, | échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, |
| alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines | alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines |
| disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le | disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le |
| Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de | Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de |
| magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, | magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, |
| appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du |
Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du |
| 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième | 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième |
| alinéas, libellés comme suit : | alinéas, libellés comme suit : |
| « En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail | « En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail |
| de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime | de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime |
| linguistique différent. | linguistique différent. |
| Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier |
| président de la cour du travail de Bruxelles et le président du | président de la cour du travail de Bruxelles et le président du |
| tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas | tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas |
| échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, | échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, |
| alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines | alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines |
| dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le | dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le |
| Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de | Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de |
| magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, | magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, |
| appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi, |
Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi, |
| inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 | inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 |
| janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai | janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai |
| 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : | 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « Le premier président et le procureur général doivent appartenir, | « Le premier président et le procureur général doivent appartenir, |
| selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. | selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. |
| Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent | Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent |
| appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
| Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée |
Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée |
| prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première | prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première |
| publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du | publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du |
| Conseil supérieur de la Justice. | Conseil supérieur de la Justice. |
Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
| date de l'entrée en vigueur de la présente loi. | date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1997-1998 : | (1) Session 1997-1998 : |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis | Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis |
| du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3. | du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3. |
| Session 1998-1999 : | Session 1998-1999 : |
| Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport | Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport |
| fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et | fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et |
| Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la | Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la |
| commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - | commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - |
| Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8. | Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8. |
| Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 |
| novembre 1998. | novembre 1998. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. |
| - Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, | - Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, |
| 1851, n° 3. | 1851, n° 3. |
| Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 |
| décembre 1998. | décembre 1998. |