Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi | Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère | 22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère |
public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi | public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit |
Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans |
« Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans |
le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou | le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou |
dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où | dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où |
la loi en dispose autrement. » | la loi en dispose autrement. » |
Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme |
Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme |
suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : | suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : |
« L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, | « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, |
sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi | sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi |
territorialement compétent. » | territorialement compétent. » |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par | 1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par |
les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble | les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble |
du territoire du Royaume. »; | du territoire du Royaume. »; |
2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du | 2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du |
troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le | troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le |
procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété | procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété |
par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le | par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le |
jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités | jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités |
déterminés par la loi »; | déterminés par la loi »; |
3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le | 3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le |
premier et le deuxième alinéas : | premier et le deuxième alinéas : |
« Le procureur général exerce l'action publique dans les cas | « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas |
déterminéspar la loi. »; | déterminéspar la loi. »; |
4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les | « § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les |
modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la | modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la |
Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires | Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires |
pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de | pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de |
première instance et les tribunaux de police. » | première instance et les tribunaux de police. » |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, sont apportées les modifications suivantes : | 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième | 1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième |
alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et | alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et |
tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et | tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et |
leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du | leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du |
ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général | ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général |
près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de | près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de |
ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de | ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de |
cassation »; | cassation »; |
2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : | 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : |
« Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des | « Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des |
rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la | rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la |
manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la | manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la |
politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses | politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses |
compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation | compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation |
sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » | sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » |
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière | « Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière |
permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est | permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est |
déterminé par la loi. | déterminé par la loi. |
Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef | Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef |
de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du | de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du |
ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du | ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du |
ministère public près la Cour de cassation. »; | ministère public près la Cour de cassation. »; |
4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : | 4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : |
« Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, | « Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, |
le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » | le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » |
5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux | 5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux |
auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par | auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par |
les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique | les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique |
criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». | criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars |
1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction |
« Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction |
du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le | du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le |
nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction | nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction |
et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble | et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble |
du territoire du Royaume. | du territoire du Royaume. |
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers | Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers |
déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation | déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation |
avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un | avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un |
membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un | membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un |
parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. | parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. |
Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur | Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur |
fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé | fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé |
procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, | procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, |
d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi | d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi |
pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le | pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le |
parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. | parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. |
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas | Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas |
exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance | exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance |
immédiates du procureur fédéral. | immédiates du procureur fédéral. |
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est | § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est |
chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités | chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités |
déterminés par la loi : | déterminés par la loi : |
1° exercer l'action publique; | 1° exercer l'action publique; |
2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; | 2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; |
3° faciliter la coopération internationale; | 3° faciliter la coopération internationale; |
4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et | 4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et |
particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant | particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant |
un service de police intégré, structuré a deux niveaux. | un service de police intégré, structuré a deux niveaux. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de | § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de |
police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être | police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être |
chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § | chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § |
2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur | 2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur |
fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au | fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au |
§ 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. » | § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. » |
Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition |
Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou |
« Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou |
d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours | d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours |
d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées | d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées |
par la loi : | par la loi : |
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur | 1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur |
direction, de la politique criminelle; | direction, de la politique criminelle; |
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de | 2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de |
première instance; | première instance; |
3° à assurer l'appui des parquets de première instance; | 3° à assurer l'appui des parquets de première instance; |
4° à la recherche de la qualité totale. » | 4° à la recherche de la qualité totale. » |
Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé. |
Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé. |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre |
« Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre |
de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police | de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police |
judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article | judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article |
144bis, §§ 1er et 2. | 144bis, §§ 1er et 2. |
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les | Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les |
autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance | autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance |
sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics | sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics |
et ministériels de leur ressort. » | et ministériels de leur ressort. » |
Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé. |
Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé. |
Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé |
Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé |
par les dispositions suivantes : | par les dispositions suivantes : |
« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous | « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous |
l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère | l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère |
public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première | public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première |
instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et | instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et |
près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application | près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application |
de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel. | de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel. |
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de | Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de |
l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, | l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, |
exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du | exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du |
ministère public près la cour d'assises. | ministère public près la cour d'assises. |
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère | Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère |
public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance | public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance |
et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour | et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour |
d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près | d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près |
la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat | la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat |
général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, | général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, |
en concertation avec le procureur du Roi. » | en concertation avec le procureur du Roi. » |
Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme |
Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme |
suit : | suit : |
« Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, |
« Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, |
appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut | appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut |
assister aux réunions du conseil. | assister aux réunions du conseil. |
Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, | Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, |
d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur | d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur |
l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur | l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur |
toute question en rapport avec les missions du ministère public. | toute question en rapport avec les missions du ministère public. |
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année | Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année |
judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre | judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre |
régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou | régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou |
d'empêchement. | d'empêchement. |
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des | Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des |
procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège | procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège |
des procureurs généraux. | des procureurs généraux. |
Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des | Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des |
procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. | procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. |
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis | L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis |
au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au | au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au |
procureur fédéral et aux membres du conseil. » | procureur fédéral et aux membres du conseil. » |
Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions |
Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée |
« Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée |
auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, | auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, |
au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers | au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers |
substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de | substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de |
l'annexe au présent Code. | l'annexe au présent Code. |
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs | Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs |
arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont | arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont |
placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du | placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du |
Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. | Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. |
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, | Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, |
en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. | en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. |
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la | Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la |
direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près | direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près |
les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. | les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. |
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du | Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du |
règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de | règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de |
l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée | l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée |
après concertation avec l'auditeur. » | après concertation avec l'auditeur. » |
Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé. |
Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé. |
Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé. |
Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé. |
Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du |
« Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du |
procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois | procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois |
et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des | et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des |
juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans | juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans |
les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les | les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les |
tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et | tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et |
sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par | sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par |
les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du | les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du |
règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres | règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres |
membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après | membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après |
concertation avec l'auditeur. » | concertation avec l'auditeur. » |
Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par |
Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par |
la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et | la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et |
par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont | par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont |
remplacés par les mots « du parquet fédéral ». | remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet |
Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet |
1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont | 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi | 1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi |
spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; | spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; |
2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont | 2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont |
remplacés par les mots « du parquet fédéral ». | remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé |
Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé |
comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : | comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : |
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, | « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, |
désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat | désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat |
général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du | général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du |
parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou | parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou |
le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le | le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le |
cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du | cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du |
présent Code. » | présent Code. » |
Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « | 1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « |
nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». | nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». |
Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que |
« Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que |
celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. | celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. |
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance | Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance |
est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours | est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours |
d'appel et les cours du travail. » | d'appel et les cours du travail. » |
Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars |
Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars |
1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et |
« Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et |
143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les | 143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les |
officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de | officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de |
cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près | cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près |
les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, | les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, |
le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats | le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats |
d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet | d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet |
général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du | général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du |
Roi et leurs substituts. » | Roi et leurs substituts. » |
Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions |
Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur |
« Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur |
fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur | fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur |
sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple | sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple |
et de la censure avec réprimande. | et de la censure avec réprimande. |
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes | Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes |
pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des | pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des |
procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. | procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. |
Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les | Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les |
officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou | officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou |
leur révocation. ». | leur révocation. ». |
Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la |
Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la |
loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du | loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du |
11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi | 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi |
du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours |
« Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours |
d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du | d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du |
procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : | procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : |
1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes | 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes |
forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs | forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs |
du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par | du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par |
les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la | les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la |
qualité d'officiers de police judiciaire; | qualité d'officiers de police judiciaire; |
2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats | 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats |
fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats | fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats |
généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées | généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées |
conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. | conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. |
» | » |
Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce |
Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. » | « Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. » |
Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la | 1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral |
« Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral |
dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. | dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. |
Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous | Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous |
actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur | actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur |
l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action | l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action |
publique. » | publique. » |
Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé |
Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé |
par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
« Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la | « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la |
surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur | surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur |
général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. » | général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. » |
Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 | l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 |
octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, | octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, |
libellés comme suit : | libellés comme suit : |
« En outre, les présidents successifs du tribunal de première | « En outre, les présidents successifs du tribunal de première |
instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les | instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les |
procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à | procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à |
un régime linguistique différent. | un régime linguistique différent. |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du |
tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre | tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre |
transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à | transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à |
l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 | l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 |
modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code | modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code |
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la | judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la |
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système | nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système |
d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un | d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un |
régime linguistique différent. » | régime linguistique différent. » |
Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de |
Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de |
la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du | la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du |
4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : | 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de | « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de |
Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de | Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de |
la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les | la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les |
règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne | règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne |
l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les | l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les |
exigences en matière de connaissances linguistiques. | exigences en matière de connaissances linguistiques. |
De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de | De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de |
Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les | Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les |
procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, | procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, |
à un régime linguistique différent. | à un régime linguistique différent. |
Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral | Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral |
doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient | doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient |
par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, | par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, |
respectivement en langue française et en langue néerlandaise. | respectivement en langue française et en langue néerlandaise. |
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le | Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le |
procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier | procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier |
président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas | président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas |
échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, | échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, |
alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines | alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines |
disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le | disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le |
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de | Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de |
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, | magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, |
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du |
Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du |
23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième | 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième |
alinéas, libellés comme suit : | alinéas, libellés comme suit : |
« En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail | « En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail |
de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime | de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime |
linguistique différent. | linguistique différent. |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier |
président de la cour du travail de Bruxelles et le président du | président de la cour du travail de Bruxelles et le président du |
tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas | tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas |
échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, | échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, |
alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines | alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines |
dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le | dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le |
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de | Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de |
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, | magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, |
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi, |
Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi, |
inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 | inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 |
janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai | janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai |
1997, est remplacé par les dispositions suivantes : | 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Le premier président et le procureur général doivent appartenir, | « Le premier président et le procureur général doivent appartenir, |
selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. | selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. |
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent | Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent |
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée |
Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée |
prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première | prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première |
publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du | publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du |
Conseil supérieur de la Justice. | Conseil supérieur de la Justice. |
Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la |
date de l'entrée en vigueur de la présente loi. | date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1997-1998 : | (1) Session 1997-1998 : |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis | Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis |
du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3. | du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3. |
Session 1998-1999 : | Session 1998-1999 : |
Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport | Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport |
fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et | fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et |
Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la | Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la |
commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - | commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - |
Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8. | Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 |
novembre 1998. | novembre 1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. |
- Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, | - Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, |
1851, n° 3. | 1851, n° 3. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 |
décembre 1998. | décembre 1998. |