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Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère 22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère
public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit

Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans

«

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans

le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou
dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où
la loi en dispose autrement. » la loi en dispose autrement. »

Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme

Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme

suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :
« L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est,
sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi
territorialement compétent. » territorialement compétent. »

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par 1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par
les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble
du territoire du Royaume. »; du territoire du Royaume. »;
2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du 2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du
troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le
procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété
par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le
jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités
déterminés par la loi »; déterminés par la loi »;
3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le 3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le
premier et le deuxième alinéas : premier et le deuxième alinéas :
« Le procureur général exerce l'action publique dans les cas « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas
déterminéspar la loi. »; déterminéspar la loi. »;
4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les « § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les
modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la
Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires
pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de
première instance et les tribunaux de police. » première instance et les tribunaux de police. »

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, sont apportées les modifications suivantes : 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième 1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième
alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et
tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et
leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du
ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général
près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de
ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de
cassation »; cassation »;
2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des « Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des
rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la
manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la
politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses
compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation
sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » sera intégrée dans le rapport visé au § 7. »
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière « Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière
permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est
déterminé par la loi. déterminé par la loi.
Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef
de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du
ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du
ministère public près la Cour de cassation. »; ministère public près la Cour de cassation. »;
4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : 4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :
« Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, « Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa,
le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. »
5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux 5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux
auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par
les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique
criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ».

Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars

Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars

1997, est remplacé par la disposition suivante : 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction

«

Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction

du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le
nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction
et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble
du territoire du Royaume. du territoire du Royaume.
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers
déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation
avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un
membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un
parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.
Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur
fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé
procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général,
d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi
pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le
parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas
exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance
immédiates du procureur fédéral. immédiates du procureur fédéral.
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est
chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités
déterminés par la loi : déterminés par la loi :
1° exercer l'action publique; 1° exercer l'action publique;
2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; 2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;
3° faciliter la coopération internationale; 3° faciliter la coopération internationale;
4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et 4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et
particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant
un service de police intégré, structuré a deux niveaux. un service de police intégré, structuré a deux niveaux.
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de
police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être
chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au §
2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur 2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur
fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au
§ 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. » § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. »

Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition

Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou

«

Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou

d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours
d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées
par la loi : par la loi :
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur 1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur
direction, de la politique criminelle; direction, de la politique criminelle;
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de 2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de
première instance; première instance;
3° à assurer l'appui des parquets de première instance; 3° à assurer l'appui des parquets de première instance;
4° à la recherche de la qualité totale. » 4° à la recherche de la qualité totale. »

Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé.

Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé.

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre

«

Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre

de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police
judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article
144bis, §§ 1er et 2. 144bis, §§ 1er et 2.
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les
autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance
sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics
et ministériels de leur ressort. » et ministériels de leur ressort. »

Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé.

Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé.

Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé

Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé

par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous
l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère
public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première
instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et
près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application
de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel. de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de
l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire,
exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du
ministère public près la cour d'assises. ministère public près la cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère
public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance
et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour
d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près
la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat
général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général,
en concertation avec le procureur du Roi. » en concertation avec le procureur du Roi. »

Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme

Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme

suit : suit :
«

Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil,

«

Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil,

appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut
assister aux réunions du conseil. assister aux réunions du conseil.
Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis,
d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur
l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur
toute question en rapport avec les missions du ministère public. toute question en rapport avec les missions du ministère public.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année
judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre
régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou
d'empêchement. d'empêchement.
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des
procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège
des procureurs généraux. des procureurs généraux.
Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des
procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis
au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au
procureur fédéral et aux membres du conseil. » procureur fédéral et aux membres du conseil. »

Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions

Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée

«

Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée

auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales,
au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers
substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de
l'annexe au présent Code. l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs
arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont
placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du
Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut,
en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la
direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près
les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du
règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de
l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée
après concertation avec l'auditeur. » après concertation avec l'auditeur. »

Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé.

Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé.

Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé.

Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé.

Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du

«

Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du

procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois
et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des
juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans
les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les
tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et
sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par
les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du
règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres
membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après
concertation avec l'auditeur. » concertation avec l'auditeur. »

Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par

Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par

la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et
par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont
remplacés par les mots « du parquet fédéral ». remplacés par les mots « du parquet fédéral ».

Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet

Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet

1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi 1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi
spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »;
2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont 2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont
remplacés par les mots « du parquet fédéral ». remplacés par les mots « du parquet fédéral ».

Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé

Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé

comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort,
désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat
général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du
parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou
le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le
cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du
présent Code. » présent Code. »

Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « 1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot «
nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ».

Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, est remplacé par la disposition suivante : 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que

«

Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que

celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance
est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours
d'appel et les cours du travail. » d'appel et les cours du travail. »

Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars

Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars

1997, est remplacé par la disposition suivante : 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et

«

Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et

143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les 143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les
officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de
cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près
les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux,
le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats
d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet
général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du
Roi et leurs substituts. » Roi et leurs substituts. »

Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions

Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur

«

Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur

fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur
sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple
et de la censure avec réprimande. et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes
pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des
procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.
Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les
officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou
leur révocation. ». leur révocation. ».

Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la

Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la

loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du
11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi
du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours

«

Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours

d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du
procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après :
1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes
forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs
du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par
les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la
qualité d'officiers de police judiciaire; qualité d'officiers de police judiciaire;
2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats
fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats
généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées
conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas.
» »

Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce

Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. » « Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. »

Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la 1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral

«

Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral

dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi.
Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous
actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur
l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action
publique. » publique. »

Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé

Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la
surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur
général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. » général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. »

Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10
octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas,
libellés comme suit : libellés comme suit :
« En outre, les présidents successifs du tribunal de première « En outre, les présidents successifs du tribunal de première
instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les
procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à
un régime linguistique différent. un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du
tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre
transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à
l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998
modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un
régime linguistique différent. » régime linguistique différent. »

Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de

Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de

la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du
4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de
Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de
la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les
règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne
l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les
exigences en matière de connaissances linguistiques. exigences en matière de connaissances linguistiques.
De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de
Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les
procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme,
à un régime linguistique différent. à un régime linguistique différent.
Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral
doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient
par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit,
respectivement en langue française et en langue néerlandaise. respectivement en langue française et en langue néerlandaise.
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le
procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier
président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas
échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er,
alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines
disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats,
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du

Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du

23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième
alinéas, libellés comme suit : alinéas, libellés comme suit :
« En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail « En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail
de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime
linguistique différent. linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier
président de la cour du travail de Bruxelles et le président du président de la cour du travail de Bruxelles et le président du
tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas
échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er,
alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines
dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats,
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi,

Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi,

inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3
janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai
1997, est remplacé par les dispositions suivantes : 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président et le procureur général doivent appartenir, « Le premier président et le procureur général doivent appartenir,
selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent
appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée

Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée

prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première
publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du
Conseil supérieur de la Justice. Conseil supérieur de la Justice.

Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la

Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la

date de l'entrée en vigueur de la présente loi. date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1997-1998 : (1) Session 1997-1998 :
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis
du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3. du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3.
Session 1998-1999 : Session 1998-1999 :
Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport
fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et
Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la
commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. -
Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8. Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26
novembre 1998. novembre 1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1.
- Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, - Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants,
1851, n° 3. 1851, n° 3.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17
décembre 1998. décembre 1998.
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